Tribunal judiciaire de Meaux, Surendettement - PRP, 12 juin 2026, n° 25/00782
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2024, Mme [A] [V] épouse [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), après avoir bénéficié de précédentes mesures. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 octobre 2024. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 09 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 19 décembre 2024, elle a sollicité la vérification des créances de la société [2] portant les référence n° 512188 Link, n° 730051 Link et n° 748606 Link. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de vérification de ces trois créances. Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2026, après quatre renvois. Elle a été retenue à cette dernière audience. À l’audience, Mme [A] [V] épouse [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’écarter les trois créances de la société [2] de la procédure de surendettement. Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle conteste le principe de ces créances ayant pour origine des impayés de crédits à la consommation, faisant valoir que la société [2] ne justifie pas du caractère certain et exigible de ces créances. En ce qui concerne la créance référencée n° 748606 d’un montant de 20 932,67 euros, elle fait valoir qu’elle n’en avait pas connaissance, que le jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2015 dont elle résulte et la condamnant au titre d’un contrat de crédit renouvelable ne lui a pas été signifié et que le créancier ne peut plus faire exécuter au regard de l’ancienneté de la décision. En ce qui concerne la créance référencée n° 730051, elle fait valoir que la société [2] ne communique aucune décision de justice au titre de cette créance et que la somme de 5 886,77 euros déclarée à la commission ne correspond pas à la somme de 6 045,81 euros mentionnée dans la notification de créance communiquée par la société [2]. En ce qui concerne la créance référencée n° 512188 d’un montant 585,24 euros, elle en conteste le principe même en l’absence de toute pièce justificative. Elle ajoute que ces créances ne figuraient pas au titre de ses dettes lors des deux plans de surendettement dont elle a bénéficié en 2019 et 2021. La société [3], indiquant être mandatée par la société [2], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 28 avril 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont la débitrice a confirmé avoir reçu copie, fait valoir être cessionnaire des trois créances contestées suivant actes de cession de créance, et résultant de trois crédits renouvelables souscrits par la débitrice auprès de la société [4] consumer finance par contrats en date des 21 mars 2013, 12 octobre 2012 et 17 octobre 2012. Elle confirme le montant de ces créances telles que déclarées à la commission. La société [3] réitère les termes de son courrier par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées au tribunal, datées des 15 décembre 2025 et 24 février 2026. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentée à l’audience. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, Mme [A] [V] épouse [X] a formé un recours le 19 décembre 2024 contestant l’état détaillé des créances en date du 09 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui lui avait été faite de l’état détaillé des dettes, pour la vérification des créances de la société [2] portant les références n° 748606 Link, n° 730051 Link et n° 512188 Link. Son recours est donc recevable en ce qui concerne ces trois créances et il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la vérification de créances L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ainsi, le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter un jugement. En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sur la créance de la société [5] 2 n° 748606 En l’espèce, s’agissant de la créance n° 748606 d’un montant de 20 932,67 euros telle que figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission, la société [3], mandatée par la société [2], produit aux débats l’offre de contrat de crédit renouvelable de la société [6] signée et datée du 17 octobre 2012 ainsi qu’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 6 juillet 2015 condamnant Mme [A] [V] épouse [X] à verser à la société [7], anciennement dénommée [6], la somme de 14 007,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,743 % l’an à compter du 10 juin 2014, 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du jugement ainsi que la notification de cession de créance en date du 06 juillet 2023 correspondant à cette créance faisant état du détail de la créance d’un montant de 14 008,51 euros en principal et 6 924,16 euros au titre des intérêts. Il ressort de ces documents que si la société [3] justifie du fondement contractuel de la créance n° 748606 de la société [2] et d’un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 6 juillet 2015 condamnant à Mme [A] [V] épouse [X], l’absence de justification de la signification du jugement réputé contradictoire à cette dernière d’une part, et l’ancienneté de la décision rendue au-delà du délai de 10 ans prescrit par l’article L. 111-3 du code de procédures civiles d’exécution d’autre part, font obstacles à la mise à exécution dudit jugement de sorte que la créance n° 748606 à l’égard de la société [2] n’est plus exigible. Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance n° 748606 ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration. Sur la créance de la société [2] n° 730051 Mme [A] [V] épouse [X] conteste la validité de la créance n° 730051 d’un montant de 5 886,77 euros à l’égard de la société [2] telle que figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission selon les déclarations du créancier. La société [3], mandatée par la société [2], produit aux débats l’offre de contrat de prêt personnel de la société [6], dossier n° 81406496049, signée et datée du 10 octobre 2012 ainsi que la notification de cession de créance en date du 31 juillet 2023 à Mme [A] [V] épouse [X] correspondant à cette créance faisant état du détail de la créance d’un montant de 6 045,81 euros en principal. Or, l’examen de ces documents ne permet pas d’établir que la créance n° 730051 figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission selon les déclarations du créancier a pour origine l’offre de prêt produite en l’absence de correspondance des références de dossier et des montants allégués. Aucun autre titre exécutoire n’est produit à l’appui de la créance alléguée, de sorte que le créancier ne justifie pas de la validité de cette créance. En conséquence, il convient de juger que la validité de la créance n° 730051 ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration. Sur la créance de la société [5] 2 n° 512188 Mme [A] [V] épouse [X] conteste la validité de la créance n° 512188 d’un montant de 585,24 euros déclarée par la société [2] à la commission. La société [3], mandatée par la société [2], ne produit aucun élément de nature à justifier le fondement contractuel ou légal de cette créance qu’il convient en conséquence d’écarter. En conséquence, il convient d’écarter la créance n° 512188 de société [2] de la procédure. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [A] [V] épouse [X] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 748606 ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 730051 ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 512188 ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LE JUGE
Texte intégral
- N° RG 25/00782 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ____________________ Minute N° 26/00639 N° RG 25/00782 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3FZ Mme [A] [V] épouse [X] C/ [Adresse 1] SARL Copie exécutoire délivrée le : à : Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me Abdou DJAE JUGEMENT DU 12 juin 2026 DEMANDERESSE : Madame [A] [V] épouse [X] née le 31 Décembre 1956 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99999) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Abdou DJAE, avocat au barreau de MEAUX DÉFENDERESSE : [Adresse 1] SARL Chez [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel Greffier : Madame BOEUF Béatrice DÉBATS : Audience publique du : 10 avril 2026 FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2024, Mme [A] [V] épouse [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne (ci-après « la commission »), après avoir bénéficié de précédentes mesures. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 10 octobre 2024. Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 09 décembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la commission le 19 décembre 2024, elle a sollicité la vérification des créances de la société [2] portant les référence n° 512188 Link, n° 730051 Link et n° 748606 Link. La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande de vérification de ces trois créances. Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 mai 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée au 10 avril 2026, après quatre renvois. Elle a été retenue à cette dernière audience. À l’audience, Mme [A] [V] épouse [X], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la juridiction d’écarter les trois créances de la société [2] de la procédure de surendettement. Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, elle conteste le principe de ces créances ayant pour origine des impayés de crédits à la consommation, faisant valoir que la société [2] ne justifie pas du caractère certain et exigible de ces créances. En ce qui concerne la créance référencée n° 748606 d’un montant de 20 932,67 euros, elle fait valoir qu’elle n’en avait pas connaissance, que le jugement réputé contradictoire du 06 juillet 2015 dont elle résulte et la condamnant au titre d’un contrat de crédit renouvelable ne lui a pas été signifié et que le créancier ne peut plus faire exécuter au regard de l’ancienneté de la décision. En ce qui concerne la créance référencée n° 730051, elle fait valoir que la société [2] ne communique aucune décision de justice au titre de cette créance et que la somme de 5 886,77 euros déclarée à la commission ne correspond pas à la somme de 6 045,81 euros mentionnée dans la notification de créance communiquée par la société [2]. En ce qui concerne la créance référencée n° 512188 d’un montant 585,24 euros, elle en conteste le principe même en l’absence de toute pièce justificative. Elle ajoute que ces créances ne figuraient pas au titre de ses dettes lors des deux plans de surendettement dont elle a bénéficié en 2019 et 2021. La société [3], indiquant être mandatée par la société [2], comparaissant par écrit conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 28 avril 2026 et adressé au tribunal par lettre recommandée avec avis de réception, et dont la débitrice a confirmé avoir reçu copie, fait valoir être cessionnaire des trois créances contestées suivant actes de cession de créance, et résultant de trois crédits renouvelables souscrits par la débitrice auprès de la société [4] consumer finance par contrats en date des 21 mars 2013, 12 octobre 2012 et 17 octobre 2012. Elle confirme le montant de ces créances telles que déclarées à la commission. La société [3] réitère les termes de son courrier par deux lettres recommandées avec avis de réception adressées au tribunal, datées des 15 décembre 2025 et 24 février 2026. Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentée à l’audience. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [Etablissement 1] 713-4 du code de la consommation. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, Mme [A] [V] épouse [X] a formé un recours le 19 décembre 2024 contestant l’état détaillé des créances en date du 09 décembre 2024, soit dans le délai de vingt jours à compter de la notification qui lui avait été faite de l’état détaillé des dettes, pour la vérification des créances de la société [2] portant les références n° 748606 Link, n° 730051 Link et n° 512188 Link. Son recours est donc recevable en ce qui concerne ces trois créances et il y a lieu de statuer sur le fond. Sur la vérification de créances L’article R. 723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article L. 218-2 du code de la consommation prévoit que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, qui peut résulter d’un paiement partiel, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration. Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant. L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Ainsi, le créancier dispose d’un délai de 10 ans pour faire exécuter un jugement. En application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sur la créance de la société [5] 2 n° 748606 En l’espèce, s’agissant de la créance n° 748606 d’un montant de 20 932,67 euros telle que figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission, la société [3], mandatée par la société [2], produit aux débats l’offre de contrat de crédit renouvelable de la société [6] signée et datée du 17 octobre 2012 ainsi qu’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 6 juillet 2015 condamnant Mme [A] [V] épouse [X] à verser à la société [7], anciennement dénommée [6], la somme de 14 007,51 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,743 % l’an à compter du 10 juin 2014, 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du jugement ainsi que la notification de cession de créance en date du 06 juillet 2023 correspondant à cette créance faisant état du détail de la créance d’un montant de 14 008,51 euros en principal et 6 924,16 euros au titre des intérêts. Il ressort de ces documents que si la société [3] justifie du fondement contractuel de la créance n° 748606 de la société [2] et d’un titre exécutoire constitué par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux le 6 juillet 2015 condamnant à Mme [A] [V] épouse [X], l’absence de justification de la signification du jugement réputé contradictoire à cette dernière d’une part, et l’ancienneté de la décision rendue au-delà du délai de 10 ans prescrit par l’article L. 111-3 du code de procédures civiles d’exécution d’autre part, font obstacles à la mise à exécution dudit jugement de sorte que la créance n° 748606 à l’égard de la société [2] n’est plus exigible. Dans ces conditions, il convient de juger que la validité de la créance n° 748606 ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration. Sur la créance de la société [2] n° 730051 Mme [A] [V] épouse [X] conteste la validité de la créance n° 730051 d’un montant de 5 886,77 euros à l’égard de la société [2] telle que figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission selon les déclarations du créancier. La société [3], mandatée par la société [2], produit aux débats l’offre de contrat de prêt personnel de la société [6], dossier n° 81406496049, signée et datée du 10 octobre 2012 ainsi que la notification de cession de créance en date du 31 juillet 2023 à Mme [A] [V] épouse [X] correspondant à cette créance faisant état du détail de la créance d’un montant de 6 045,81 euros en principal. Or, l’examen de ces documents ne permet pas d’établir que la créance n° 730051 figurant à l’état détaillé des dettes établi par la commission selon les déclarations du créancier a pour origine l’offre de prêt produite en l’absence de correspondance des références de dossier et des montants allégués. Aucun autre titre exécutoire n’est produit à l’appui de la créance alléguée, de sorte que le créancier ne justifie pas de la validité de cette créance. En conséquence, il convient de juger que la validité de la créance n° 730051 ne peut être reconnue et qu’elle sera écartée de la procédure, la commission devant poursuivre sa mission en excluant cette déclaration. Sur la créance de la société [5] 2 n° 512188 Mme [A] [V] épouse [X] conteste la validité de la créance n° 512188 d’un montant de 585,24 euros déclarée par la société [2] à la commission. La société [3], mandatée par la société [2], ne produit aucun élément de nature à justifier le fondement contractuel ou légal de cette créance qu’il convient en conséquence d’écarter. En conséquence, il convient d’écarter la créance n° 512188 de société [2] de la procédure. Sur les mesures accessoires Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés. La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, insusceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Mme [A] [V] épouse [X] à l’encontre de l’état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 748606 ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 730051 ; ÉCARTE du passif de Mme [A] [V] épouse [X] la créance de la société [2] n° 512188 ; RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne pour poursuite de la procédure ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-et-Marne. LA GREFFIÈRE LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de procedure civile 478, code civil 2240, code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L218-2, code de procedure civile 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05858
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de procedure civile 606
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00513
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de procedure civile 606
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00520
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de procedure civile 606
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00922
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02774
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00951
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-4, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00110
en commun : code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L218-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00365
en commun : code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3, code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-07-07T19:23:45.761Z.