Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/00922
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 12 novembre 2024, M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 24 janvier 2025, pour un passif total de 424.233,50 euros. M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 8 février 2025, relative aux créances de la [4] concernant des engagements de caution 100961803400078841501 et 100961803400078841504, expliquant que ces dettes faisaient l’objet de recours contentieux. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2025. En l’absence de comparution des demandeurs, la procédure a été déclarée caduque selon jugement du 31 juillet 2025. Par ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection a relevé les débiteurs de la caducité. Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 27 janvier 2026. A cette date l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil des débiteurs formulée par courriel, au motif que le tribunal de commerce était sur le point de rendre sa décision concernant les deux créances contestées. A l’audience de renvoi du 21 avril 2026, les débiteurs, demandeurs à la vérification de créance, n’ont pas comparu. Leur conseil avait sollicité le renvoi compte tenu de son indisponibilité et pour justification de la situation financière de ses clients. Il indiquait par ailleurs avoir fait appel du jugement du 20 février 2026. La [4], représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond et demande à ce que les créances soient arrêtées au montant fixé par le tribunal de commerce dans son jugement du 20 février 2026. La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 24 janvier 2025. M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont transmis leur contestation le 8 février 2025, de sorte que leur recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. En l’espèce, pour justifier sa créance, la banque produit à son bénéfice un titre exécutoire. En effet par jugement du 20 février 2026, le tribunal de commerce a : -débouté M. [S] de ses moyens relatifs à la décharge de sa dette, -prononcé la déchéance des intérêts et pénalités en application de l’article 2302 du code civil, -condamné M. [S] à payer à la société [4] : * au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, la somme de 18.000 € outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 ; *au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, la somme de 18.114,59 € outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 ; -ordonné la capitalisation des intérêts, -condamné M. [S] à payer à la société [4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux entiers dépens. Il convient de rappeler que même si appel a été interjeté, il s’agit bien d’un titre exécutoire dans la mesure où l’exécution provisoire est de droit. Dans ces circonstances, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances doivent être fixées au montant figurant dans le titre exécutoire. Toutefois, en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L733-4 (V), L733-7 (V). Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la [4], pour les deux créances contestées : *au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, la somme de 18.000 €, *au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, la somme de 18.114,59 €. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [4] (dette en tant que caution) au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, à la somme de 18.000 €, FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [4] (dette en tant que caution) au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, à la somme de 18.114,59 €. DIT que le greffe renverra le dossier de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/00922 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBHB N° minute : 26/00021 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Madame [J] [T] épouse [S] née le 09 Juin 1968 demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée ayant pour avocat Me Florian LOUARD, avocat au barreau de Mâcon Monsieur [V] [S] né le 01 Mars 1964 demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté ayant pour avocat Me Florian LOUARD, avocat au barreau de Mâcon et DEFENDERESSE [1] CHEZ CM [2] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jacques BERNASCONI avocat au barreau de l’Ain COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [3] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Le 12 novembre 2024, M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 10 décembre 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] et l'a orienté vers l'adoption de mesures de réaménagement de dettes. Par la suite, la commission a notifié à M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 24 janvier 2025, pour un passif total de 424.233,50 euros. M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 8 février 2025, relative aux créances de la [4] concernant des engagements de caution 100961803400078841501 et 100961803400078841504, expliquant que ces dettes faisaient l’objet de recours contentieux. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2025. En l’absence de comparution des demandeurs, la procédure a été déclarée caduque selon jugement du 31 juillet 2025. Par ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des contentieux de la protection a relevé les débiteurs de la caducité. Les parties ont à nouveau été convoquées pour l’audience du 27 janvier 2026. A cette date l’affaire a été renvoyée à la demande du conseil des débiteurs formulée par courriel, au motif que le tribunal de commerce était sur le point de rendre sa décision concernant les deux créances contestées. A l’audience de renvoi du 21 avril 2026, les débiteurs, demandeurs à la vérification de créance, n’ont pas comparu. Leur conseil avait sollicité le renvoi compte tenu de son indisponibilité et pour justification de la situation financière de ses clients. Il indiquait par ailleurs avoir fait appel du jugement du 20 février 2026. La [4], représentée par son conseil, sollicite un jugement sur le fond et demande à ce que les créances soient arrêtées au montant fixé par le tribunal de commerce dans son jugement du 20 février 2026. La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé par courrier réceptionné le 24 janvier 2025. M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] ont transmis leur contestation le 8 février 2025, de sorte que leur recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. En l’espèce, pour justifier sa créance, la banque produit à son bénéfice un titre exécutoire. En effet par jugement du 20 février 2026, le tribunal de commerce a : -débouté M. [S] de ses moyens relatifs à la décharge de sa dette, -prononcé la déchéance des intérêts et pénalités en application de l’article 2302 du code civil, -condamné M. [S] à payer à la société [4] : * au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, la somme de 18.000 € outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 ; *au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, la somme de 18.114,59 € outre intérêts légaux à compter du 20 novembre 2024 ; -ordonné la capitalisation des intérêts, -condamné M. [S] à payer à la société [4] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [S] aux entiers dépens. Il convient de rappeler que même si appel a été interjeté, il s’agit bien d’un titre exécutoire dans la mesure où l’exécution provisoire est de droit. Dans ces circonstances, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances doivent être fixées au montant figurant dans le titre exécutoire. Toutefois, en application de l’article L722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L733-4 (V), L733-7 (V). Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la [4], pour les deux créances contestées : *au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, la somme de 18.000 €, *au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, la somme de 18.114,59 €. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T]. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [4] (dette en tant que caution) au titre du prêt n°10096 18034 00078841501, à la somme de 18.000 €, FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la [4] (dette en tant que caution) au titre du prêt n°10096 18034 0007884 1504, à la somme de 18.114,59 €. DIT que le greffe renverra le dossier de M. [V] [S] et Mme [J] [S] née [T] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-5, code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code civil 2302, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02774
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00048
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00067
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00039
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 20 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00103
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11055
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/10568
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00089
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L722-14, code de la consommation R723-7, code de la consommation L723-3
Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:03.652Z.