Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00067
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, Madame [Q] [U] née [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025. Par impression externe BDF du 18 avril 2025, la Commission a informé Madame [Q] [U] née [N] de l'état de son passif. Madame [Q] [U] née [N] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 24 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, reçue le 6 juin 2025 à la Banque de France, Madame [Q] [U] née [N] a contesté l’état du passif établi par la Commission. Elle expose avoir effectué, avec l’accord verbal de la société [1], des versements à la SELARL ANGLE DROIT ARDENNES pour le compte de cette dernière, à hauteur de 200 euros par mois des mois de juin 2023 à janvier 2025, et soutient que ces paiements n’ont pas été pris en compte. La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 27 juin 2025, réceptionné au greffe le 30 juillet 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée, pour la débitrice, d’une lettre simple. À cette audience, Madame [Q] [U] née [N] était présente ; elle a indiqué qu’aucun versement n’était intervenu entre-temps et qu’elle ne comprenait pas pourquoi le montant de la dette avait diminué. Elle a précisé que celle-ci s’élevait désormais à la somme de 202 502,85 euros. Elle a également déclaré avoir retrouvé un emploi, être toujours gérante d’une société et être âgée de 58 ans. Elle a exposé percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1244 euros, auxquels s’ajoutent 141 euros de pension de réversion, pour des charges mensuelles de 914 euros. Elle a enfin indiqué qu’il s’agissait de son premier dépôt de dossier de surendettement. Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont fait parvenir aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances : Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins. Le 12 février 2025, Madame [Q] [U] née [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025. Par impression externe BDF du 18 avril 2025, la Commission a informé Madame [Q] [U] née [N] de l'état de son passif. Madame [Q] [U] née [N] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 24 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025 et reçue le 6 juin 2025 à la Banque de France. Madame [Q] [U] née [N] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission. Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi. Sur la vérification des créances : Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code. Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Sur la créance de [1] ([2]) Il s’agit d’une créance référencée [1] ([2]) LKOV/GL3/393106 d’un montant de 226 322,82 euros dans l’état des créances dressé par la commission le 27 juin 2025. Madame [Q] [U] née [N] produit un document établi par un commissaire de justice faisant apparaître une créance d’un montant de 202 502,85 euros, ayant pour origine un prêt consenti par la [3] demeuré impayé. Il ressort également de ce document que des acomptes ont été versés, pour un montant total de 4000 euros. La débitrice a transmis également un document établissant que la [3] a cédé, le 3 août 2020, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la débitrice au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, lequel a désigné la société [1] en qualité de mandataire chargé du recouvrement. Il apparaît ainsi que la créance figurant sur le document du commissaire de justice correspond à celle faisant l’objet de la présente demande de vérification. Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance a diminuée, étant observé que les acomptes versés ont été pris en compte dans le décompte communiqué. Dès lors, la créance doit être admise pour son montant actualisé. Par conséquent, la créance [1] ([2]) sera fixée à la somme de 202 502,85 euros. Sur l'exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ; DECLARE Madame [Q] [U] née [N] recevable en sa demande de vérification de la validité des créances pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; DIT le recours bien fondé ; FIXE la créance référencée [1] ([2]) LKOV/GL3/393106 à la somme de 202 502,85 euros ; RAPPELLE que cette fixation n'est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Madame [Q] [U] née [N] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 21 août 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00067 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWLB Minute Jugement du : 21 AOÛT 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 09 Juin 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Madame [Q] [N] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2] Comparante en personne et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de : Madame [Q] [N] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 2] envers : Société [1] M. [C] [H] [Adresse 3] [Localité 3] Non comparante EXPOSE DU LITIGE Le 12 février 2025, Madame [Q] [U] née [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025. Par impression externe BDF du 18 avril 2025, la Commission a informé Madame [Q] [U] née [N] de l'état de son passif. Madame [Q] [U] née [N] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 24 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025, reçue le 6 juin 2025 à la Banque de France, Madame [Q] [U] née [N] a contesté l’état du passif établi par la Commission. Elle expose avoir effectué, avec l’accord verbal de la société [1], des versements à la SELARL ANGLE DROIT ARDENNES pour le compte de cette dernière, à hauteur de 200 euros par mois des mois de juin 2023 à janvier 2025, et soutient que ces paiements n’ont pas été pris en compte. La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 27 juin 2025, réceptionné au greffe le 30 juillet 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée, pour la débitrice, d’une lettre simple. À cette audience, Madame [Q] [U] née [N] était présente ; elle a indiqué qu’aucun versement n’était intervenu entre-temps et qu’elle ne comprenait pas pourquoi le montant de la dette avait diminué. Elle a précisé que celle-ci s’élevait désormais à la somme de 202 502,85 euros. Elle a également déclaré avoir retrouvé un emploi, être toujours gérante d’une société et être âgée de 58 ans. Elle a exposé percevoir des revenus mensuels de l’ordre de 1244 euros, auxquels s’ajoutent 141 euros de pension de réversion, pour des charges mensuelles de 914 euros. Elle a enfin indiqué qu’il s’agissait de son premier dépôt de dossier de surendettement. Les créanciers bien que régulièrement convoqués n’ont fait parvenir aucune observation. L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances : Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins. Le 12 février 2025, Madame [Q] [U] née [N] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025. Par impression externe BDF du 18 avril 2025, la Commission a informé Madame [Q] [U] née [N] de l'état de son passif. Madame [Q] [U] née [N] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 24 avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juin 2025 et reçue le 6 juin 2025 à la Banque de France. Madame [Q] [U] née [N] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission. Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi. Sur la vérification des créances : Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code. Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Sur la créance de [1] ([2]) Il s’agit d’une créance référencée [1] ([2]) LKOV/GL3/393106 d’un montant de 226 322,82 euros dans l’état des créances dressé par la commission le 27 juin 2025. Madame [Q] [U] née [N] produit un document établi par un commissaire de justice faisant apparaître une créance d’un montant de 202 502,85 euros, ayant pour origine un prêt consenti par la [3] demeuré impayé. Il ressort également de ce document que des acomptes ont été versés, pour un montant total de 4000 euros. La débitrice a transmis également un document établissant que la [3] a cédé, le 3 août 2020, la créance qu’elle détenait à l’encontre de la débitrice au Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, lequel a désigné la société [1] en qualité de mandataire chargé du recouvrement. Il apparaît ainsi que la créance figurant sur le document du commissaire de justice correspond à celle faisant l’objet de la présente demande de vérification. Au vu des pièces produites, il est justifié que la créance a diminuée, étant observé que les acomptes versés ont été pris en compte dans le décompte communiqué. Dès lors, la créance doit être admise pour son montant actualisé. Par conséquent, la créance [1] ([2]) sera fixée à la somme de 202 502,85 euros. Sur l'exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ; DECLARE Madame [Q] [U] née [N] recevable en sa demande de vérification de la validité des créances pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi ; DIT le recours bien fondé ; FIXE la créance référencée [1] ([2]) LKOV/GL3/393106 à la somme de 202 502,85 euros ; RAPPELLE que cette fixation n'est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Madame [Q] [U] née [N] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES le 21 août 2026. LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:09:30.887Z.