notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 26 mai 2026, n° 24/00758

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 24/00758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW2


N° MINUTE : 
26/00295


DEMANDEUR :
[K] [J]


DEFENDEURS :
Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. [O] 2
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
Société BNP PARIBAS
Société CREDIT LYONNAIS
S.E.L.A.R.L. POLE DE RECOUVREMENT .SPEC.ORNE



DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
5 SQUARE DU TROCADERO
75116 PARIS
comparant en personne et assistée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141


DÉFENDEURS

Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.[O] 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial

Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial

Société BNP PARIBAS
AGENECE DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

S.E.L.A.R.L. POLE DE RECOUVREMENT .SPEC.ORNE
PLACE DU GENERAL BONET
61007 ALENCON CEDEX
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

Motifs

DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [K] [J] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

L'état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [K] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2024.

Par courrier en date du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [J] a demandé la vérification de plusieurs créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, le Service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord et la société anonyme Crédit Lyonnais. Il sollicitait également l'ajout d'une créance de la société BNP Paribas.

La commission a transmis la demande de vérification de créances en deux envois.

Deux dossiers ont été enregistrés sous les numéros de rôle 24/00758 et 25/0020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025 dans le dossier 24/00758 et au 10 mars 2025, dans le dossier 25/00020.

A l'audience du 13 février 2025, le conseil de M. [J] a demandé le renvoi au 10 mars 2026 pour jonction avec le dossier déjà appelé à cette date. Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2025.

A l'audience du 10 mars 2025, M. [J] n'était ni comparant ni représenté. Le dossier n° 25/00020 a été renvoyé au 5 juin 2025 pour jonction avec le dossier 24/00758.

A l'audience du 5 juin 2025, les deux dossiers ont été renvoyés à la demande de M. [J] au 6 octobre 2025.

A cette date, une jonction a été ordonnée entre les deux dossiers sous le numéro de rôle 24/00758. A la demande des parties, l'affaire a ensuite été renvoyée au 11 octobre 2025 puis au 16 mars 2026, dans l'attente de décisions du tribunal administratif.

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [J], assisté de son conseil, dépose deux types de conclusions écrites soutenues oralement :

Il sollicite ainsi d'une part de : 

- Recevoir M. [K] [J] en ses demandes, fins et prétentions et le déclarer bien-fondé :

A titre principal :

- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du Crédit Lyonnais déclarée pour un montant de 1689,03 euros ;
- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 déclarée pour un montant de 101 267,33 euros
- Cantonner la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 déclarée pour un montant de 47 108 euros ;
- Condamner in solidum le Crédit Lyonnais et le Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 à payer à M. [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Condamner in solidum le Crédit Lyonnais et Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 aux entiers dépens.

Il sollicite d'autre part :

- Recevoir M. [K] [J] en ses demandes, fins et prétentions et le déclarer bien-fondé :

A titre principal :

- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne pour un montant de 54 951 euros ;
- Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne à payer à M. [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, précise que s'agissant du SIP Paris 16ème, sa créance s'élève à la somme de 282 000 euros. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, il indique que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 17 novembre 2025, a jugé que la créance de 70 325 euros n'était pas exigible. Il sollicite ainsi que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soit limitée à la somme de 47 108 euros. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, il expose que le jugement du tribunal administratif est attendu pour le 24 mars 2026 et demande l'autorisation de communiquer une note en délibéré début avril 2026 à ce sujet. Interrogé sur les créances du Crédit Lyonnais et de BNP Paribas, il indique s'en remettre à ses écritures.

Le SIP Paris 16ème Nord, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, indique que sa créance s'élève à la somme de 289 654,76 euros, compte-tenu de l'ajout de la créance de 3393,33 euros correspondant à la taxe foncière 2025 et de la majoration de 339 euros.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, confirme que sa créance doit être désormais limitée à 47 107,83 euros, suite au jugement du tribunal administratif.

Le Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Orne, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, demande de ne pas écarter la créance de 54 952 euros, qui est liquide, à défaut d'être exigible.

M. [J] ne conteste pas devoir la taxe foncière 2025 avec sa majoration.

Par courrier en date du 27 février 2025, reçu le 4 mars 2025, la BNP PARIBAS a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et confirmé avoir fait une erreur dans la déclaration de ses créances. Elle a confirmé l'existence du prêt N° 375-60512078 et précisé que sa créance s'élevait désormais à 381 580,08 euros. Elle a indiqué avoir omis de déclarer sa créance de 95 649,26 euros correspondant au prêt n° 375 - 60512175.

Par courrier en date du 23 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, la société LCL a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et a transmis le détail de ses créances.

L'affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 

Par note en délibéré du 18 mai dûment autorisée, M. [J] a adressé notamment le jugement rendu le 22 avril 2026 aux termes duquel le tribunal administratif confirme l'annulation de la dette de Monsieur [J] à hauteur de 60 341 euros et maintient les autres créances contestées. Il demande ainsi que sa dette à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [K] [J] le 24 juillet 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 17 octobre 2024.

Bien que M. [K] [J] n'ait pas exercé son recours dans le délai, la recevabilité de son recours n'est pas contestée par les créanciers.

Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Sur les créances du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord 

En l'espèce, les créances du SIP Paris 16ème Nord ont été retenues dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de :

- 269 126,08 euros concernant les impôts sur le revenu des années 2004, 2005, 2006 et 2009 ;
- 10 922,68 euros concernant les taxes foncières 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023 :
- 2207 euros concernant la taxe d'habitation 2014.

Il convient de constater l'accord à l'audience de Monsieur [K] [J] et du SIP Paris 16ème Nord, pour fixer sa créance à la somme totale de 289 654,76 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur.

Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2

En l'espèce, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 117 477,83 euros.

Il y a également lieu de constater l'accord à l'audience de Monsieur [K] [J] et du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 pour fixer la créance à la somme totale de 47 107,83 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur.

Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne

La créance du PRS de l'Orne a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 115 292 euros.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. [J] sollicitait d'écarter la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, tandis que ce dernier demandait de maintenir la créance à hauteur de la somme de 54 951 euros.

Dans sa note en délibéré, le conseil de M. [J] admet désormais, suite à la décision du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2026 que la dette de Monsieur [J] à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros, après l'annulation de la dette de Monsieur [J] à hauteur de 60 341 euros et le maintien des autres créances contestées.

Ainsi, la créance du PRS de l'Orne sera fixée à cette hauteur.

Sur les créances de la BNP PARIBAS

M. [J] avait sollicité dans son courrier de contestation l'ajout d'une autre créance correspondant à un second prêt à hauteur de 95 524,34 euros, sans préciser le numéro du prêt. Cette demande n'est pas reprise dans ses écritures ni soutenue oralement. Elle est réputée abandonnée.


Sur la créance n° 00375- 605120-78 de la BNP PARIBAS

En l'espèce, la créance de l'organisme bancaire a été retenue deux fois dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris et fixée à la somme de 96 612,95 euros (montant exigible) d'une part sous le numéro 00375- 605120-78 et à la somme de 356 269,03 euros (montant restant dû) d'autre part sous le numéro 375- 60512078.

La BNP PARIBAS a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et transmis à la juridiction et à M. [J] (en lettres recommandées avec accusé de réception) un décompte arrêté au 27 février 2025 selon lequel M. [J] est redevable à son égard de la somme de 95 649,26 euros au total concernant ce prêt n° 00375- 605120-78.

M. [J] n'a pas contesté l'existence de ce prêt et ne formule aucune observation sur le montant actualisé communiqué par la BNP PARIBAS, de sorte que la créance n° 00375- 605120-78 sera retenue à hauteur de 95 649,26 euros au lieu de la somme de 356 269,93 euros, tandis que la créance déclarée en doublon sous le numéro 00375- 605120-78 sera écartée.

Sur la créance 00375/60512175 /X000113357 de la BNP PARIBAS

Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 551 795, 69 euros (montant restant dû).

La BNP PARIBAS transmet en tout état de cause un décompte correspondant au prêt n° 00375-605121-75 arrêté au 27 février 2025 à hauteur de 381 580,08 euros.

M. [J] ne formule aucune observation à l'audience sur le montant communiqué par la banque.

Le montant sera donc retenu à cette hauteur, soit 381 580,08 euros, en lieu et place de la somme de 551 795,69 euros.

Sur la créance de LCL

Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 1 689,03 euros.

LCL a produit le relevé de compte du mois de mai 2024, faisant état au 31 mai 2024 d'un débit de 1 689,03 euros. Ce montant comprend les frais perçus sur la période d'avril 2024, soit la somme de 241,01 euros.

Pour contester cette créance, Monsieur [K] [J] fait valoir dans ses écritures que cette somme correspond à un solde débiteur d'un compte de dépôt. Or, il allègue s'être déplacé à la banque le 27 juillet 2023 pour solliciter la fermeture de son compte de dépôt n°050208T et que c'est donc de manière abusive que la banque a maintenu ouvert ce compte bancaire, et facturé des frais de tenue de compte, d'intérêts débiteurs et de frais liés à des incidents de paiement. M. [J] estime que le Crédit Lyonnais aurait dû procéder à la clôture du compte au plus tard le 27 août 2023, conformément à l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier. Il demande ainsi d'écarter la créance du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [J].

Néanmoins M. [J] ne justifie nullement de sa demande de clôture du compte bancaire.
Sa demande de voir la créance écartée sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il n'est pas inéquitable par ailleurs que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu'elle a engagés à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] relative à la créance n°00892050208T de la société Crédit Lyonnais (LCL) ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance unique du service des impôts des particuliers de Paris 16ème nord à la somme de 289 654,76 euros en lieu et place des trois créances intitulées IR 04 06 05 09 (pour 269 126,08 euros), TF 16-19-21-22-23 (pour 10 922,68 euros) et TH 14 (pour 2 207 euros) ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 à la somme de 47 107,83 euros au lieu et place de la somme de 117 477,83 euros ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance du Service de recouvrement spécialisé de l'Orne à la somme de 54 951 euros au lieu et place de la somme de 115 292 euros ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375- 605120-78 à hauteur de 95 649,26 euros au lieu de la somme de 356 269,93 euros ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375/60512175 /X000113357 à la somme de 381 580,08 euros, en lieu et place de la somme de 551 795,69 euros ;

DIT que la créance de la société BNP PARIBAS 00375- 605120-78 est écartée du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [J] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ;

RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

REJETTE les plus amples prétentions des parties et notamment la demande au titre des frais irrépétibles ; 

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 26 mai 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 26 MAI 2026

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■


Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 24/00758 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QW2


N° MINUTE : 
26/00295


DEMANDEUR :
[K] [J]


DEFENDEURS :
Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC. [O] 2
Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
Société BNP PARIBAS
Société CREDIT LYONNAIS
S.E.L.A.R.L. POLE DE RECOUVREMENT .SPEC.ORNE



DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
5 SQUARE DU TROCADERO
75116 PARIS
comparant en personne et assistée par Me Hélène GILLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1141


DÉFENDEURS

Etablissement public POLE DE RECOUV.SPEC.[O] 2
101 RUE DE TOLBIAC
75630 PARIS CEDEX 13
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial

Etablissement public SIP PARIS 16EME NORD
12 RUE GEORGE SAND
75796 PARIS CEDEX 16
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial

Société BNP PARIBAS
AGENECE DE RECOUVREMENT ET SRDT ASR
20 BOULEVARD EUGENE DERUELLE
69432 LYON CEDEX 03
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

S.E.L.A.R.L. POLE DE RECOUVREMENT .SPEC.ORNE
PLACE DU GENERAL BONET
61007 ALENCON CEDEX
représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON


DÉCISION :

contradictoire, rendue en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.



EXPOSE DU LITIGE

Le 30 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [K] [J] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier.

L'état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [K] [J] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 juillet 2024.

Par courrier en date du 17 octobre 2024, Monsieur [K] [J] a demandé la vérification de plusieurs créances déclarées par le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, le Service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord et la société anonyme Crédit Lyonnais. Il sollicitait également l'ajout d'une créance de la société BNP Paribas.

La commission a transmis la demande de vérification de créances en deux envois.

Deux dossiers ont été enregistrés sous les numéros de rôle 24/00758 et 25/0020.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2025 dans le dossier 24/00758 et au 10 mars 2025, dans le dossier 25/00020.

A l'audience du 13 février 2025, le conseil de M. [J] a demandé le renvoi au 10 mars 2026 pour jonction avec le dossier déjà appelé à cette date. Le dossier a été renvoyé au 5 juin 2025.

A l'audience du 10 mars 2025, M. [J] n'était ni comparant ni représenté. Le dossier n° 25/00020 a été renvoyé au 5 juin 2025 pour jonction avec le dossier 24/00758.

A l'audience du 5 juin 2025, les deux dossiers ont été renvoyés à la demande de M. [J] au 6 octobre 2025.

A cette date, une jonction a été ordonnée entre les deux dossiers sous le numéro de rôle 24/00758. A la demande des parties, l'affaire a ensuite été renvoyée au 11 octobre 2025 puis au 16 mars 2026, dans l'attente de décisions du tribunal administratif.

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [J], assisté de son conseil, dépose deux types de conclusions écrites soutenues oralement :

Il sollicite ainsi d'une part de : 

- Recevoir M. [K] [J] en ses demandes, fins et prétentions et le déclarer bien-fondé :

A titre principal :

- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du Crédit Lyonnais déclarée pour un montant de 1689,03 euros ;
- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 déclarée pour un montant de 101 267,33 euros
- Cantonner la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 déclarée pour un montant de 47 108 euros ;
- Condamner in solidum le Crédit Lyonnais et le Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 à payer à M. [K] [J] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- Condamner in solidum le Crédit Lyonnais et Pôle de recouvrement spécialisé Parisien 2 aux entiers dépens.

Il sollicite d'autre part :

- Recevoir M. [K] [J] en ses demandes, fins et prétentions et le déclarer bien-fondé :

A titre principal :

- Ecarter de la procédure de surendettement la créance du Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne pour un montant de 54 951 euros ;
- Condamner le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Orne à payer à M. [J] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, précise que s'agissant du SIP Paris 16ème, sa créance s'élève à la somme de 282 000 euros. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, il indique que le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 17 novembre 2025, a jugé que la créance de 70 325 euros n'était pas exigible. Il sollicite ainsi que la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 soit limitée à la somme de 47 108 euros. Concernant le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, il expose que le jugement du tribunal administratif est attendu pour le 24 mars 2026 et demande l'autorisation de communiquer une note en délibéré début avril 2026 à ce sujet. Interrogé sur les créances du Crédit Lyonnais et de BNP Paribas, il indique s'en remettre à ses écritures.

Le SIP Paris 16ème Nord, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, indique que sa créance s'élève à la somme de 289 654,76 euros, compte-tenu de l'ajout de la créance de 3393,33 euros correspondant à la taxe foncière 2025 et de la majoration de 339 euros.

Le Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, confirme que sa créance doit être désormais limitée à 47 107,83 euros, suite au jugement du tribunal administratif.

Le Pôle de Recouvrement spécialisé de l'Orne, représenté par M. [P] [U], muni d'un pouvoir spécial, demande de ne pas écarter la créance de 54 952 euros, qui est liquide, à défaut d'être exigible.

M. [J] ne conteste pas devoir la taxe foncière 2025 avec sa majoration.

Par courrier en date du 27 février 2025, reçu le 4 mars 2025, la BNP PARIBAS a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et confirmé avoir fait une erreur dans la déclaration de ses créances. Elle a confirmé l'existence du prêt N° 375-60512078 et précisé que sa créance s'élevait désormais à 381 580,08 euros. Elle a indiqué avoir omis de déclarer sa créance de 95 649,26 euros correspondant au prêt n° 375 - 60512175.

Par courrier en date du 23 janvier 2025, reçu le 27 janvier 2025, la société LCL a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et a transmis le détail de ses créances.

L'affaire a été mise en délibéré le 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe. 

Par note en délibéré du 18 mai dûment autorisée, M. [J] a adressé notamment le jugement rendu le 22 avril 2026 aux termes duquel le tribunal administratif confirme l'annulation de la dette de Monsieur [J] à hauteur de 60 341 euros et maintient les autres créances contestées. Il demande ainsi que sa dette à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance

L'article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.

En l'espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [K] [J] le 24 juillet 2024, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 17 octobre 2024.

Bien que M. [K] [J] n'ait pas exercé son recours dans le délai, la recevabilité de son recours n'est pas contestée par les créanciers.

Sur la vérification de créances 

Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Sur les créances du service des impôts des particuliers de Paris 16ème Nord 

En l'espèce, les créances du SIP Paris 16ème Nord ont été retenues dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de :

- 269 126,08 euros concernant les impôts sur le revenu des années 2004, 2005, 2006 et 2009 ;
- 10 922,68 euros concernant les taxes foncières 2016, 2019, 2021, 2022 et 2023 :
- 2207 euros concernant la taxe d'habitation 2014.

Il convient de constater l'accord à l'audience de Monsieur [K] [J] et du SIP Paris 16ème Nord, pour fixer sa créance à la somme totale de 289 654,76 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur.

Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2

En l'espèce, la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 117 477,83 euros.

Il y a également lieu de constater l'accord à l'audience de Monsieur [K] [J] et du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 pour fixer la créance à la somme totale de 47 107,83 euros. Elle sera donc fixée à cette hauteur.

Sur la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne

La créance du PRS de l'Orne a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 115 292 euros.

Dans ses écritures soutenues à l'audience, M. [J] sollicitait d'écarter la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Orne, tandis que ce dernier demandait de maintenir la créance à hauteur de la somme de 54 951 euros.

Dans sa note en délibéré, le conseil de M. [J] admet désormais, suite à la décision du tribunal administratif de Paris du 22 avril 2026 que la dette de Monsieur [J] à l'égard du PRS de l'Orne soit fixée à 54 951 euros, après l'annulation de la dette de Monsieur [J] à hauteur de 60 341 euros et le maintien des autres créances contestées.

Ainsi, la créance du PRS de l'Orne sera fixée à cette hauteur.

Sur les créances de la BNP PARIBAS

M. [J] avait sollicité dans son courrier de contestation l'ajout d'une autre créance correspondant à un second prêt à hauteur de 95 524,34 euros, sans préciser le numéro du prêt. Cette demande n'est pas reprise dans ses écritures ni soutenue oralement. Elle est réputée abandonnée.


Sur la créance n° 00375- 605120-78 de la BNP PARIBAS

En l'espèce, la créance de l'organisme bancaire a été retenue deux fois dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris et fixée à la somme de 96 612,95 euros (montant exigible) d'une part sous le numéro 00375- 605120-78 et à la somme de 356 269,03 euros (montant restant dû) d'autre part sous le numéro 375- 60512078.

La BNP PARIBAS a comparu par écrit à l'audience du 10 mars 2025 et transmis à la juridiction et à M. [J] (en lettres recommandées avec accusé de réception) un décompte arrêté au 27 février 2025 selon lequel M. [J] est redevable à son égard de la somme de 95 649,26 euros au total concernant ce prêt n° 00375- 605120-78.

M. [J] n'a pas contesté l'existence de ce prêt et ne formule aucune observation sur le montant actualisé communiqué par la BNP PARIBAS, de sorte que la créance n° 00375- 605120-78 sera retenue à hauteur de 95 649,26 euros au lieu de la somme de 356 269,93 euros, tandis que la créance déclarée en doublon sous le numéro 00375- 605120-78 sera écartée.

Sur la créance 00375/60512175 /X000113357 de la BNP PARIBAS

Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 551 795, 69 euros (montant restant dû).

La BNP PARIBAS transmet en tout état de cause un décompte correspondant au prêt n° 00375-605121-75 arrêté au 27 février 2025 à hauteur de 381 580,08 euros.

M. [J] ne formule aucune observation à l'audience sur le montant communiqué par la banque.

Le montant sera donc retenu à cette hauteur, soit 381 580,08 euros, en lieu et place de la somme de 551 795,69 euros.

Sur la créance de LCL

Cette créance a été retenue dans l'état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris à hauteur de 1 689,03 euros.

LCL a produit le relevé de compte du mois de mai 2024, faisant état au 31 mai 2024 d'un débit de 1 689,03 euros. Ce montant comprend les frais perçus sur la période d'avril 2024, soit la somme de 241,01 euros.

Pour contester cette créance, Monsieur [K] [J] fait valoir dans ses écritures que cette somme correspond à un solde débiteur d'un compte de dépôt. Or, il allègue s'être déplacé à la banque le 27 juillet 2023 pour solliciter la fermeture de son compte de dépôt n°050208T et que c'est donc de manière abusive que la banque a maintenu ouvert ce compte bancaire, et facturé des frais de tenue de compte, d'intérêts débiteurs et de frais liés à des incidents de paiement. M. [J] estime que le Crédit Lyonnais aurait dû procéder à la clôture du compte au plus tard le 27 août 2023, conformément à l'article L 312-1-1 du code monétaire et financier. Il demande ainsi d'écarter la créance du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [J].

Néanmoins M. [J] ne justifie nullement de sa demande de clôture du compte bancaire.
Sa demande de voir la créance écartée sur ce fondement sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il n'est pas inéquitable par ailleurs que chaque partie conserve les frais irrépétibles qu'elle a engagés à sa charge.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] relative à la créance n°00892050208T de la société Crédit Lyonnais (LCL) ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance unique du service des impôts des particuliers de Paris 16ème nord à la somme de 289 654,76 euros en lieu et place des trois créances intitulées IR 04 06 05 09 (pour 269 126,08 euros), TF 16-19-21-22-23 (pour 10 922,68 euros) et TH 14 (pour 2 207 euros) ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 à la somme de 47 107,83 euros au lieu et place de la somme de 117 477,83 euros ;

FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance du Service de recouvrement spécialisé de l'Orne à la somme de 54 951 euros au lieu et place de la somme de 115 292 euros ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375- 605120-78 à hauteur de 95 649,26 euros au lieu de la somme de 356 269,93 euros ;

FIXE pour les besoins de la présente procédure de surendettement la créance de la BNP PARIBAS n° 00375/60512175 /X000113357 à la somme de 381 580,08 euros, en lieu et place de la somme de 551 795,69 euros ;

DIT que la créance de la société BNP PARIBAS 00375- 605120-78 est écartée du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [J] et ne pourra faire l'objet d'aucune mesure de recouvrement pendant la durée d'exécution du plan ;

RAPPELLE que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ;

RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [K] [J], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

REJETTE les plus amples prétentions des parties et notamment la demande au titre des frais irrépétibles ; 

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.

Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 26 mai 2026,

La greffière La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code monetaire et financier L312-1-1, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R713-10, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:31:38.983Z.