Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 juillet 2026, n° 25/00515
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [P] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025. Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [N] a demandé au tribunal la vérification des créances de Madame [D] [H], Madame [F] [Q] et la société [1] (3 créances). Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026. Lors de l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [P] [N] a comparu en personne et sollicité le report de l’audience pour bénéficier de l’assistance de son conseil. Madame [D] [H] a comparu en personne, sollicité la confirmation du montant de sa créance, et remis ses pièces contradictoirement à Monsieur [P] [N]. Madame [F] [Q] a comparu en personne et s’est opposée à la demande de report. La société [1] n’a pas comparu, ni personne pour la représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. Par courrier reçu le 4 mai 2026, Madame [D] [H] a transmis ses pièces au tribunal. Monsieur [P] [N] a comparu en personne, expliquant que son conseil ne l’assistait plus. S’agissant des pièces des parties adverses, il indique les avoir bien reçues pour certains et a pris connaissance de l’ensemble des pièces en cours d’audience sans solliciter de report. Il se réfère en outre aux termes de ses écritures visées lors de l’audience. Il indique que Madame [D] [H] est son ex-concubine et Madame [F] [Q] son ex-épouse et que les deux créances concernent des prêts accordés par ces dernières. Il reconnaît que Madame [F] [Q] lui a prêté la somme de 29.000 euros mais précise que le restant dû est de 26.000 euros. Il admet que Madame [F] [Q] l’a aidée ultérieurement, mais précise lui avoir remboursé la somme de 1500 euros en espèces. Il indique in fine être redevable d’une somme de 26.750 euros. S’agissant de Mme [D] [H], il conteste le montant de la dette, précisant lui avoir fait des virements. Il reconnait que cette dernière lui a prêté la somme de 29.000 euros, puis indique qu’il s’agit en réalité du reliquat, n’ayant plus souvenir du montant du prêt qu’elle lui a accordé. Il précise que sa créance a oublié de « déduire les sommes avec le rectorat » et l’avoir remboursé tous les mois. Il indique avoir sollicité la production des relevés de compte de l’intéressée pour trouver un échéancier, et pour pouvoir connaitre le montant exact du reliquat de sa dette compte tenu du montant variable annoncé par Mme [D] [H]. Il précise ne pas être en mesure de produire les relevés de compte attestant des virements effectués en remboursement de la dette. S’agissant des créances de la société [1], il explique que les prélèvements ont été rejetés par sa nouvelle banque. Il indique avoir souscrit à un regroupement de crédit, dont un crédit n’a pas été intégré au regroupement de crédit. Madame [F] [Q] a comparu en personne. Elle indique qu’il lui doit la somme de 30.011,51 euros mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que le montant de sa créance soit fixée à la somme de 27.500 euros. Elle précise que la procédure de liquidation de leur communauté est encore en cours. Madame [D] [H], a transmis ses écritures et pièces contradictoirement, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle comparait valablement en application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier explicatif, elle indique pour l’essentiel que Monsieur [P] [N], dont elle pensait être la compagne depuis 2014, l’a sollicitée à plusieurs reprises entre 2017 à 2022 pour lui prêter de l’argent, invoquant des difficultés temporaires et lui assurant la rembourser rapidement. Elle indique qu’à ce jour, il doit lui rembourser la somme de 31.278,83 euros. Elle ajoute que ces prêts ont fait suite à une période de harcèlement importante au terme de laquelle elle a effectué de nombreux virements à Monsieur [P] [N], jusqu’à vider son compte. Elle indique que Monsieur [P] [N] conteste le montant de sa créance aux motifs de virements effectués pour l’entretien de leur enfant commun, lequel doit contribuer à hauteur de 150 euros par mois selon jugement du juge aux affaires familiales de janvier 2026. Elle indique qu’il a commencé à procéder aux versements de sommes dérisoires à compter de septembre 2024. Elle s’offusque de la demande d’accès de Monsieur [P] [N] à ses relevés bancaires, alors qu’il est en mesure de produire ses propres relevés pour justifier des virements qu’il prétend avoir effectué, qu’elle produit tout de même au tribunal pour faire preuve de sa bonne foi. La société [1] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [P] [N] le 24 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 9 octobre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 9 octobre 2025 par Monsieur [P] [N]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de Madame [D] [H] Madame [D] [H] verse aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, et ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution. Monsieur [P] [N], conteste être redevable de cette somme, sans rapporter la moindre preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 31.278,83 euros. Sur la créance de Madame [F] [Q] Madame [F] [Q] produit aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, ainsi que des récépissés de transferts Western union ainsi que ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution. Monsieur [P] [N], estime que le montant de la créance doit être fixé à la somme de 26.750 euros. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation. Il produit aux débuts un courrier qui émanerait de Mme [F] [Q] où celle-ci indiquerait « tu me dois 26.000 euros et c’est tout », dont la valeur probatoire interroge toutefois, étant précisé que le tribunal n’a pas été rendu destinataire de la copie de capture d’écran dudit mail en cours de délibéré tel que sollicité. Dans la mesure où Madame [F] [Q] consent à fixer le montant de sa créance à la somme de 27.500 euros, il convient de fixer la créance à cette somme. Sur les créances de la société [1] En l’espèce, la société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de ses créances et de leurs montants. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Compte tenu de la carence de la société [1], il convient d’écarter ces créances pour les besoins de la procédure de surendettement, ce qui ne remet pas en cause l’existence de ces créances, ni que Monsieur [P] [N] n’en est pas redevable, mais simplement que leur éventuel recouvrement par le voie de procédure d’exécution forcée ne pourra avoir lieu durant le cours de la procédure de surendettement et des éventuelles mesures adoptées par la commission de surendettement, ou le juge saisi le cas échéant. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 9 octobre 2025 par Monsieur [P] [N] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de Madame [F] [Q] à la somme de 27.500 euros ;de Madame [D] [H] à la somme de 31.278,83 euros ;ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes de la société [1] : référencée n°38196565048 à la somme de 9.368,20 euros, référencée n°38199311606 à la somme de 27.229,11 euros, référencée n°40398599189 à la somme de 892,48 euros ;Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00515 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRJQ BDF N° : 000325014410 Nac : 48B JUGEMENT Du : 28 Juillet 2026 [P] [N] C/ [D] [H], [F] [Q], FRANFINANCE expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [P] [N] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : Mme [D] [H] [Adresse 4] [Localité 3] comparante par écrits Mme [F] [Q] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne [1] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée A l'audience du 19 Mai 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [P] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [P] [N] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025. Par courrier recommandé en date du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [N] a demandé au tribunal la vérification des créances de Madame [D] [H], Madame [F] [Q] et la société [1] (3 créances). Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 mars 2026. Lors de l’audience du 17 mars 2026, Monsieur [P] [N] a comparu en personne et sollicité le report de l’audience pour bénéficier de l’assistance de son conseil. Madame [D] [H] a comparu en personne, sollicité la confirmation du montant de sa créance, et remis ses pièces contradictoirement à Monsieur [P] [N]. Madame [F] [Q] a comparu en personne et s’est opposée à la demande de report. La société [1] n’a pas comparu, ni personne pour la représentée. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026. Par courrier reçu le 4 mai 2026, Madame [D] [H] a transmis ses pièces au tribunal. Monsieur [P] [N] a comparu en personne, expliquant que son conseil ne l’assistait plus. S’agissant des pièces des parties adverses, il indique les avoir bien reçues pour certains et a pris connaissance de l’ensemble des pièces en cours d’audience sans solliciter de report. Il se réfère en outre aux termes de ses écritures visées lors de l’audience. Il indique que Madame [D] [H] est son ex-concubine et Madame [F] [Q] son ex-épouse et que les deux créances concernent des prêts accordés par ces dernières. Il reconnaît que Madame [F] [Q] lui a prêté la somme de 29.000 euros mais précise que le restant dû est de 26.000 euros. Il admet que Madame [F] [Q] l’a aidée ultérieurement, mais précise lui avoir remboursé la somme de 1500 euros en espèces. Il indique in fine être redevable d’une somme de 26.750 euros. S’agissant de Mme [D] [H], il conteste le montant de la dette, précisant lui avoir fait des virements. Il reconnait que cette dernière lui a prêté la somme de 29.000 euros, puis indique qu’il s’agit en réalité du reliquat, n’ayant plus souvenir du montant du prêt qu’elle lui a accordé. Il précise que sa créance a oublié de « déduire les sommes avec le rectorat » et l’avoir remboursé tous les mois. Il indique avoir sollicité la production des relevés de compte de l’intéressée pour trouver un échéancier, et pour pouvoir connaitre le montant exact du reliquat de sa dette compte tenu du montant variable annoncé par Mme [D] [H]. Il précise ne pas être en mesure de produire les relevés de compte attestant des virements effectués en remboursement de la dette. S’agissant des créances de la société [1], il explique que les prélèvements ont été rejetés par sa nouvelle banque. Il indique avoir souscrit à un regroupement de crédit, dont un crédit n’a pas été intégré au regroupement de crédit. Madame [F] [Q] a comparu en personne. Elle indique qu’il lui doit la somme de 30.011,51 euros mais qu’elle ne s’oppose pas à ce que le montant de sa créance soit fixée à la somme de 27.500 euros. Elle précise que la procédure de liquidation de leur communauté est encore en cours. Madame [D] [H], a transmis ses écritures et pièces contradictoirement, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle comparait valablement en application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation. Aux termes de son courrier explicatif, elle indique pour l’essentiel que Monsieur [P] [N], dont elle pensait être la compagne depuis 2014, l’a sollicitée à plusieurs reprises entre 2017 à 2022 pour lui prêter de l’argent, invoquant des difficultés temporaires et lui assurant la rembourser rapidement. Elle indique qu’à ce jour, il doit lui rembourser la somme de 31.278,83 euros. Elle ajoute que ces prêts ont fait suite à une période de harcèlement importante au terme de laquelle elle a effectué de nombreux virements à Monsieur [P] [N], jusqu’à vider son compte. Elle indique que Monsieur [P] [N] conteste le montant de sa créance aux motifs de virements effectués pour l’entretien de leur enfant commun, lequel doit contribuer à hauteur de 150 euros par mois selon jugement du juge aux affaires familiales de janvier 2026. Elle indique qu’il a commencé à procéder aux versements de sommes dérisoires à compter de septembre 2024. Elle s’offusque de la demande d’accès de Monsieur [P] [N] à ses relevés bancaires, alors qu’il est en mesure de produire ses propres relevés pour justifier des virements qu’il prétend avoir effectué, qu’elle produit tout de même au tribunal pour faire preuve de sa bonne foi. La société [1] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [P] [N] le 24 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 9 octobre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 9 octobre 2025 par Monsieur [P] [N]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de Madame [D] [H] Madame [D] [H] verse aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, et ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution. Monsieur [P] [N], conteste être redevable de cette somme, sans rapporter la moindre preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 31.278,83 euros. Sur la créance de Madame [F] [Q] Madame [F] [Q] produit aux débats un décompte précis détaillant le montant de sa créance, récapitulant de façon précise les sommes prêtées et les sommes remboursées, des échanges de SMS, ainsi que des récépissés de transferts Western union ainsi que ses relevés bancaires démontrant que des sommes ont effectivement été versées au débiteur, prouvant ainsi l’obligation dont elle réclame l’exécution. Monsieur [P] [N], estime que le montant de la créance doit être fixé à la somme de 26.750 euros. Pour autant, il ne rapporte pas la preuve de s'être acquitté desdites sommes ni de s'être libéré de son obligation. Il produit aux débuts un courrier qui émanerait de Mme [F] [Q] où celle-ci indiquerait « tu me dois 26.000 euros et c’est tout », dont la valeur probatoire interroge toutefois, étant précisé que le tribunal n’a pas été rendu destinataire de la copie de capture d’écran dudit mail en cours de délibéré tel que sollicité. Dans la mesure où Madame [F] [Q] consent à fixer le montant de sa créance à la somme de 27.500 euros, il convient de fixer la créance à cette somme. Sur les créances de la société [1] En l’espèce, la société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de ses créances et de leurs montants. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Compte tenu de la carence de la société [1], il convient d’écarter ces créances pour les besoins de la procédure de surendettement, ce qui ne remet pas en cause l’existence de ces créances, ni que Monsieur [P] [N] n’en est pas redevable, mais simplement que leur éventuel recouvrement par le voie de procédure d’exécution forcée ne pourra avoir lieu durant le cours de la procédure de surendettement et des éventuelles mesures adoptées par la commission de surendettement, ou le juge saisi le cas échéant. Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 9 octobre 2025 par Monsieur [P] [N] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de Madame [F] [Q] à la somme de 27.500 euros ;de Madame [D] [H] à la somme de 31.278,83 euros ;ECARTE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes de la société [1] : référencée n°38196565048 à la somme de 9.368,20 euros, référencée n°38199311606 à la somme de 27.229,11 euros, référencée n°40398599189 à la somme de 892,48 euros ;Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [P] [N], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [P] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 28 juillet 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00560
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00360
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00190
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00511
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00512
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00050
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00758
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00759
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:24:28.865Z.