Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 12 mai 2026, n° 25/00511
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [U] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [U] [W] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025. Par courrier reçu le 25 septembre 2025, Monsieur [U] [W] a demandé au tribunal la vérification des créances de la société [1], la CAF DES YVELINES, de FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE et de Monsieur [U] [H]. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [U] [W] comparaît en personne. Il formule plusieurs contestations relatives à l'état de son passif. Concernant la créance de la société [1], le débiteur soutient qu'elle résulte d'un découvert bancaire dont il impute la responsabilité à l'organisme financier. Il invoque une autorisation abusive de découvert sur une période de trois semaines, reprochant à la société de ne pas avoir procédé au blocage du compte. S'agissant de la créance de la CAF DES YVELINES, il reconnaît l'existence d'un trop-perçu au titre de l'AAH et des APL, consécutif à une omission déclarative concernant son mariage alors qu'il était hébergé par sa compagne mais conteste le caractère frauduleux de la dette. Il précise toutefois avoir régularisé avec l'organisme la date de sa séparation, fixée au 8 novembre 2024, date de délivrance d'une ordonnance de protection, et indique être actuellement engagé dans une procédure de divorce. Sur la créance de [2], il conteste tant son montant que son caractère frauduleux, expliquant n'avoir pas déclaré la création de son entreprise par simple ignorance administrative. Par ailleurs, il déclare que la dette contractée auprès de son père est désormais intégralement soldée. Il précise souffrir de troubles bipolaires faisant l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. Par courriel reçu le 25 février 2026, Monsieur [U] [H] indique qu’en raison de ses difficultés pour se déplacer il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et déclare que la dette est soldée. Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 mars 2026, la société [1] adresse ses pièces au tribunal. Par courrier reçu le 9 février 2026, [2] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 6 février 2026, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de ses créances aux sommes de 287,17 euros et 44.414,64 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [U] [W] le 24 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 25 septembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 25 septembre 2025 par Monsieur [U] [W]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les créances de [2] Par courrier reçu le 9 février 2026, [2] a actualisé le montant de sa créance, laquelle s’établit à la somme de 3927,14 euros. En l'espèce, Monsieur [U] [W] s'est borné à contester de manière générale le montant de la dette ainsi que son caractère frauduleux. Toutefois, il ne produit aucun élément probant, ni pièce justificative de nature à étayer ses allégations ou à remettre en cause le calcul opéré par l'organisme social. Dès lors, la créance n°8534297K de FRANCE TRAVAIL ILE DE [3] doit être fixée à la somme de 3927,14 euros. Ce n'est qu'au stade d'une éventuelle contestation des mesures imposées qu'il pourra contester l'exclusion de la créance de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux de la créance. Sur la créance de la société [1] Outre l'offre de crédit sous forme d’autorisation de découvert en date du 10 septembre 2022, la société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier du montant réel de ses créances et des modalités de calcul des intérêts. Dans la mesure où la société [1] ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion. Il convient donc d'écarter la créance de la société [1] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [W]. Sur la créance de la CAF DES YVELINES: Par courrier reçu le 6 février 2026, la CAF DES YVELINES a actualisé le montant de ses créances et rappelle leur exclusion de la procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux. En l’espèce, Monsieur [U] [W] ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais leur caractère frauduleux, de sorte que la question de l’exclusion du plan de surendettement ne peut être contestée qu’au stade des mesures imposées. Dès lors, la créance n°7362765-AAH de la CAF DES YVELINES doit être fixée à la somme de 44.414,64 euros et la créance n°7362765-APL à la somme de 287,17 euros. Sur la créance de Monsieur [U] [H] : Par courriel en date du 25 février 2026, Monsieur [U] [H] indique que la dette est désormais intégralement soldée. Il a produit ses relevés de comptes bancaires attestant de la réalité des versements effectués par le débiteur à son profit. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 25 septembre 2025 par Monsieur [U] [W] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance référencée n° 8534297K de FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE à la somme de 3927,14 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la CAF DES YVELINES référencée n°7362765-AAH à la somme de 44.414,64 euros et la créance référencée n°7362765-APL à la somme de 287,17 euros ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [1] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de Monsieur [U] [H] à l'encontre de Monsieur [U] [W], Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 12 mai 2026 , LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00511 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIR BDF N° : 000125022268 Nac : 48B JUGEMENT Du : 12 Mai 2026 [W] [U] C/ CAF DES YVELINES, FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, HOIST FINANCE AB, [H] [U] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 12 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [W] [U] CCAS [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : CAF DES YVELINES [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE Direction Régionale - Direction Production Ile de France [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée HOIST FINANCE AB SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée M. [H] [U] [Adresse 8] [Localité 2] non comparant, ni représenté A l'audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [U] [W] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [U] [W] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 septembre 2025. Par courrier reçu le 25 septembre 2025, Monsieur [U] [W] a demandé au tribunal la vérification des créances de la société [1], la CAF DES YVELINES, de FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE et de Monsieur [U] [H]. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [U] [W] comparaît en personne. Il formule plusieurs contestations relatives à l'état de son passif. Concernant la créance de la société [1], le débiteur soutient qu'elle résulte d'un découvert bancaire dont il impute la responsabilité à l'organisme financier. Il invoque une autorisation abusive de découvert sur une période de trois semaines, reprochant à la société de ne pas avoir procédé au blocage du compte. S'agissant de la créance de la CAF DES YVELINES, il reconnaît l'existence d'un trop-perçu au titre de l'AAH et des APL, consécutif à une omission déclarative concernant son mariage alors qu'il était hébergé par sa compagne mais conteste le caractère frauduleux de la dette. Il précise toutefois avoir régularisé avec l'organisme la date de sa séparation, fixée au 8 novembre 2024, date de délivrance d'une ordonnance de protection, et indique être actuellement engagé dans une procédure de divorce. Sur la créance de [2], il conteste tant son montant que son caractère frauduleux, expliquant n'avoir pas déclaré la création de son entreprise par simple ignorance administrative. Par ailleurs, il déclare que la dette contractée auprès de son père est désormais intégralement soldée. Il précise souffrir de troubles bipolaires faisant l'objet d'un suivi psychiatrique régulier. Par courriel reçu le 25 février 2026, Monsieur [U] [H] indique qu’en raison de ses difficultés pour se déplacer il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et déclare que la dette est soldée. Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 3 mars 2026, la société [1] adresse ses pièces au tribunal. Par courrier reçu le 9 février 2026, [2] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 6 février 2026, la CAF DES YVELINES indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de ses créances aux sommes de 287,17 euros et 44.414,64 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [U] [W] le 24 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 25 septembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 25 septembre 2025 par Monsieur [U] [W]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les créances de [2] Par courrier reçu le 9 février 2026, [2] a actualisé le montant de sa créance, laquelle s’établit à la somme de 3927,14 euros. En l'espèce, Monsieur [U] [W] s'est borné à contester de manière générale le montant de la dette ainsi que son caractère frauduleux. Toutefois, il ne produit aucun élément probant, ni pièce justificative de nature à étayer ses allégations ou à remettre en cause le calcul opéré par l'organisme social. Dès lors, la créance n°8534297K de FRANCE TRAVAIL ILE DE [3] doit être fixée à la somme de 3927,14 euros. Ce n'est qu'au stade d'une éventuelle contestation des mesures imposées qu'il pourra contester l'exclusion de la créance de la procédure de surendettement en raison de son caractère frauduleux de la créance. Sur la créance de la société [1] Outre l'offre de crédit sous forme d’autorisation de découvert en date du 10 septembre 2022, la société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier du montant réel de ses créances et des modalités de calcul des intérêts. Dans la mesure où la société [1] ne rapporte pas la preuve d'avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion. Il convient donc d'écarter la créance de la société [1] du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [U] [W]. Sur la créance de la CAF DES YVELINES: Par courrier reçu le 6 février 2026, la CAF DES YVELINES a actualisé le montant de ses créances et rappelle leur exclusion de la procédure de surendettement en raison de leur caractère frauduleux. En l’espèce, Monsieur [U] [W] ne conteste pas le montant des sommes réclamées mais leur caractère frauduleux, de sorte que la question de l’exclusion du plan de surendettement ne peut être contestée qu’au stade des mesures imposées. Dès lors, la créance n°7362765-AAH de la CAF DES YVELINES doit être fixée à la somme de 44.414,64 euros et la créance n°7362765-APL à la somme de 287,17 euros. Sur la créance de Monsieur [U] [H] : Par courriel en date du 25 février 2026, Monsieur [U] [H] indique que la dette est désormais intégralement soldée. Il a produit ses relevés de comptes bancaires attestant de la réalité des versements effectués par le débiteur à son profit. Dès lors, il convient de fixer la créance à la somme de 0 euro. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 25 septembre 2025 par Monsieur [U] [W] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance référencée n° 8534297K de FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE à la somme de 3927,14 euros ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la CAF DES YVELINES référencée n°7362765-AAH à la somme de 44.414,64 euros et la créance référencée n°7362765-APL à la somme de 287,17 euros ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [1] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance de Monsieur [U] [H] à l'encontre de Monsieur [U] [W], Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [W] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 12 mai 2026 , LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00515
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00560
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00360
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00190
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R722-1, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00512
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation R733-16, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00050
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00758
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00759
en commun : code de la consommation L723-2, code de la consommation L723-4, code de la consommation R723-7, code de la consommation R723-8, code de la consommation L723-3
Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:29:18.512Z.