Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 12 mai 2026, n° 25/00512
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [S] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [S] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 septembre 2025. Par courrier en date du 23 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a demandé au tribunal la vérification des créances de la société [1], la [6], de la société [7], de la société [4] et de la société [5]. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [S] [U] comparaît en personne. Il indique ne plus contester les créances détenues par la société [4] et la société [5]. S’agissant de la créance déclarée par la [6], il soutient que cette dette, liée à la succession de sa mère, devrait être divisée entre les quatre membres de la fratrie. Il fait valoir qu’il est le seul à avoir été destinataire des actes de poursuite, et précise que deux de ses cohéritiers bloquent le règlement de la succession. Il affirme n’être redevable d’aucune somme auprès de la société [7], et soutient que le montant réclamé correspond à la location d'un box pour une durée d'un mois, laquelle a déjà été réglée par déduction. Il déclare que la créance de la société [1], relative à des frais de funérailles, a été intégralement soldée par chèque en 2019. Par courriel reçu le 3 mars 2026, la société [4] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 6620,16 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 février 2026, la société [5] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience adresse ses pièces au tribunal. Par courrier reçu le 9 février 2026, la société [7] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 22 janvier 2026, la [6] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et transmet un bordereau de situation L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [S] [U] le 11 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 23 septembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 septembre 2025 par Monsieur [S] [U]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [I] [G] La société [7] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur la créance de la société [1] La société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur la créance de la [6] Par courrier reçu le 22 janvier 2026, la [6] transmet un bordereau de situation fiscale. Toutefois, il convient de relever que cette créance trouve son origine dans la succession de la mère de Monsieur [S] [U], laquelle est actuellement toujours en cours de règlement et n'a pas encore fait l'objet d'une acceptation formelle par les héritiers. En vertu des règles régissant le droit des successions, tant que l'option successorale n'a pas été exercée, la dette n'est pas certaine, liquide et exigible à l'encontre du successible. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur les créances de la société [4] et de la société [5] Monsieur [S] [U] indique ne plus contester le montant de ces créances. Toutefois, la créance de la société [4] ayant évolué, il convient de la fixer selon le montant actualisé tel qu’il ressort du décompte produit à savoir la somme de 6620,16 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [4] à la somme de 6620,16 euros et la créance de la société [5] au montant tel que retenu par la commission dans l’état détaillé du passif. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 23 septembre 2025 par Monsieur [S] [U] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [4] référencée n°208026ASL à la somme de 6620,16 euros et la créance de la société [5] référencée n°M06125933501 à la somme de 81.491,55 euros ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [7] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [1] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la [6] ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 12 mai 2026 , LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00512 - N° Portalis DB22-W-B7J-TRIT BDF N° : 000425015843 Nac : 48B JUGEMENT Du : 12 Mai 2026 [U] [S] C/ [1], [2], [3], SASU [4], S.A. [5] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 12 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [U] [S] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ET : DEFENDEUR(S) : [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée PAIERIE DEPARTEMENTALE DES YVELINES [Adresse 7] [Localité 4] non comparante, ni représentée [3] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante, ni représentée SASU [4] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A. [5] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante, ni représentée A l'audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 21 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, saisie par Monsieur [S] [U] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [S] [U] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 septembre 2025. Par courrier en date du 23 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a demandé au tribunal la vérification des créances de la société [1], la [6], de la société [7], de la société [4] et de la société [5]. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, Monsieur [S] [U] comparaît en personne. Il indique ne plus contester les créances détenues par la société [4] et la société [5]. S’agissant de la créance déclarée par la [6], il soutient que cette dette, liée à la succession de sa mère, devrait être divisée entre les quatre membres de la fratrie. Il fait valoir qu’il est le seul à avoir été destinataire des actes de poursuite, et précise que deux de ses cohéritiers bloquent le règlement de la succession. Il affirme n’être redevable d’aucune somme auprès de la société [7], et soutient que le montant réclamé correspond à la location d'un box pour une durée d'un mois, laquelle a déjà été réglée par déduction. Il déclare que la créance de la société [1], relative à des frais de funérailles, a été intégralement soldée par chèque en 2019. Par courriel reçu le 3 mars 2026, la société [4] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et actualise le montant de sa créance à la somme de 6620,16 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 12 février 2026, la société [5] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience adresse ses pièces au tribunal. Par courrier reçu le 9 février 2026, la société [7] indique qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience et rappelle le montant de sa créance. Par courrier reçu le 22 janvier 2026, la [6] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et transmet un bordereau de situation L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance : L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé et l'article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L'article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu'à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai. En l’espèce, la notification de l'état des créances a été faite à Monsieur [S] [U] le 11 septembre 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines le 23 septembre 2025. Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 septembre 2025 par Monsieur [S] [U]. Sur la vérification des créances : Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d'une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur la créance de la société [I] [G] La société [7] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur la créance de la société [1] La société [1] n'a adressé aucune pièce pour justifier de l'existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, et le montant des sommes restant dues. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur la créance de la [6] Par courrier reçu le 22 janvier 2026, la [6] transmet un bordereau de situation fiscale. Toutefois, il convient de relever que cette créance trouve son origine dans la succession de la mère de Monsieur [S] [U], laquelle est actuellement toujours en cours de règlement et n'a pas encore fait l'objet d'une acceptation formelle par les héritiers. En vertu des règles régissant le droit des successions, tant que l'option successorale n'a pas été exercée, la dette n'est pas certaine, liquide et exigible à l'encontre du successible. Elle doit ainsi être écartée de la procédure. Sur les créances de la société [4] et de la société [5] Monsieur [S] [U] indique ne plus contester le montant de ces créances. Toutefois, la créance de la société [4] ayant évolué, il convient de la fixer selon le montant actualisé tel qu’il ressort du décompte produit à savoir la somme de 6620,16 euros. Dès lors, il convient de fixer la créance de la société [4] à la somme de 6620,16 euros et la créance de la société [5] au montant tel que retenu par la commission dans l’état détaillé du passif. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 23 septembre 2025 par Monsieur [S] [U] ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [4] référencée n°208026ASL à la somme de 6620,16 euros et la créance de la société [5] référencée n°M06125933501 à la somme de 81.491,55 euros ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [7] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la société [1] ; ECARTE de la procédure de surendettement la créance de la [6] ; Rappelle que la présente décision ne s'impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l'effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu'en son montant ; Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de poursuite de la procédure ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [S] [U], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 12 mai 2026 , LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T12:29:38.024Z.