Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 11 mai 2026, n° 24/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er aout 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 août 2024. Par « impression externe [4] » en date du 15 octobre 2024, la Commission a informé Monsieur [V] [Z] de l’Etat détaillé de ses dettes, réceptionné le 18 octobre 2024. Par courrier reçu par la Commission le 8 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] conteste la créance du [3] en raison de nombreuses saisies effectuées sur son compte courant ainsi que sur celui de ses parents. La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 29 novembre 2024, réceptionné par le greffe le 20 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 février 2026. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 mars 2026. À cette dernière audience, Monsieur [V] [Z] était représenté par sa mère, Madame [I] [W] [Z]. Elle a indiqué que son fils n’était pas présent, n’ayant pas pu obtenir une journée de congé. Elle a remis des documents et précisé qu’avec son époux, ils souhaitaient reprendre le crédit de leur fils. Elle a également indiqué ne pas connaître le montant initial de la dette et gérer les documents en lien avec son fils. Elle a exposé qu’elle était garante du crédit et que celui-ci avait repris depuis peu une activité professionnelle. Madame [W] [Z] a ajouté être elle-même engagée dans un plan de surendettement dans lequel elle a intégré la dette de son fils. Le [3] a comparu par écrit, courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026. Il a transmis un décompte faisant apparaître une somme due de 5515,50 euros, en indiquant un versement au commissaire de justice de la part du débiteur de 4547,78 euros, pour une dette initiale en principal de 8581,60 euros. Il a également produit un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] prononçant la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Z] et de Monsieur [S] [Z] à payer à la société anonyme [5] la somme de 8581,60 euros au titre du solde du prêt consenti le 28 juin 2017. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des mesures imposées : Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins. Le 1er aout 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 aout 2024. Par « impression externe [4] » du 15 octobre 2024, la Commission a informé Monsieur [V] [Z] de l’état détaillé de ses dettes, réceptionné le 18 octobre 2024. Par courrier reçu par la Commission le 8 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] conteste la créance du [3]. Par conséquent, au vu du respect des délais, sa demande de vérification de créances dans le cadre des mesures imposées sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi. Sur la vérification de créance : Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l’article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d’office toutes les dispositions dudit code. Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Sur la créance [1] Il s’agit d’une dette référencée n° 300873375000021185501, telle qu’elle figure dans l’état détaillé des dettes dressé par la Commission en date du 29 novembre 2024, pour un montant arrêté à 5515,50 euros. Un décompte versé aux débats fait état d’un règlement partiel de 4547,78 euros effectué par le débiteur. Ce document, signé par le commissaire de justice, présente un caractère probant et permet d’établir la situation actualisée de la créance. Il en ressort que celle-ci, initialement fixée à la somme de 8581,60 euros au 6 septembre 2024 (dernier document produit), a été réduite à hauteur des paiements intervenus. Par ailleurs, les pièces communiquées par l’établissement bancaire confirment ce montant actualisé. En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments concordants et dûment justifiés, la créance sera fixée à la somme de 5515,50 euros. Sur l'exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [V] [Z] ; DIT le recours bien fondé ; FIXE la créance de Monsieur [V] [Z] référencée [6] EST 300873375000021185501 dans l'état détaillé des dettes dressé le 29 novembre 2024 par la Commission à la somme de 5515,50 euros ; RAPPELLE que cette fixation n'est applicable que dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers ouverte au bénéfice de Monsieur [V] [Z] ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6] le 11 mai 2026, LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
Tribunal Judiciaire [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 24/00009 - N° Portalis DBWT-W-B7I-ESAN Minute Jugement du : 11 MAI 2026 JUGEMENT A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Février 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile. Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière. Statuant sur le recours formé par : Monsieur [V] [Z] Chez M. et Mme [Z] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par sa mère Madame [I] [W] [Z] munie d’un pouvoir écrit et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de : Monsieur [V] [Z] Chez M. et Mme [Z] [Adresse 2] [Localité 2] envers : Société [1] [2] [3] SERVICES SURENDETTEMENT [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er aout 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 août 2024. Par « impression externe [4] » en date du 15 octobre 2024, la Commission a informé Monsieur [V] [Z] de l’Etat détaillé de ses dettes, réceptionné le 18 octobre 2024. Par courrier reçu par la Commission le 8 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] conteste la créance du [3] en raison de nombreuses saisies effectuées sur son compte courant ainsi que sur celui de ses parents. La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 29 novembre 2024, réceptionné par le greffe le 20 décembre 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d’une lettre simple pour le débiteur, à l’audience du 10 février 2026. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 10 mars 2026. À cette dernière audience, Monsieur [V] [Z] était représenté par sa mère, Madame [I] [W] [Z]. Elle a indiqué que son fils n’était pas présent, n’ayant pas pu obtenir une journée de congé. Elle a remis des documents et précisé qu’avec son époux, ils souhaitaient reprendre le crédit de leur fils. Elle a également indiqué ne pas connaître le montant initial de la dette et gérer les documents en lien avec son fils. Elle a exposé qu’elle était garante du crédit et que celui-ci avait repris depuis peu une activité professionnelle. Madame [W] [Z] a ajouté être elle-même engagée dans un plan de surendettement dans lequel elle a intégré la dette de son fils. Le [3] a comparu par écrit, courrier reçu au greffe le 26 janvier 2026. Il a transmis un décompte faisant apparaître une somme due de 5515,50 euros, en indiquant un versement au commissaire de justice de la part du débiteur de 4547,78 euros, pour une dette initiale en principal de 8581,60 euros. Il a également produit un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] prononçant la condamnation solidaire de Monsieur [V] [Z] et de Monsieur [S] [Z] à payer à la société anonyme [5] la somme de 8581,60 euros au titre du solde du prêt consenti le 28 juin 2017. L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des mesures imposées : Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins. Le 1er aout 2024, Monsieur [V] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 30 aout 2024. Par « impression externe [4] » du 15 octobre 2024, la Commission a informé Monsieur [V] [Z] de l’état détaillé de ses dettes, réceptionné le 18 octobre 2024. Par courrier reçu par la Commission le 8 novembre 2024, Monsieur [V] [Z] conteste la créance du [3]. Par conséquent, au vu du respect des délais, sa demande de vérification de créances dans le cadre des mesures imposées sera dite recevable pour avoir été faite dans les formes et délais prescrits par la loi. Sur la vérification de créance : Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.” Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.” En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l’article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d’office toutes les dispositions dudit code. Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Sur la créance [1] Il s’agit d’une dette référencée n° 300873375000021185501, telle qu’elle figure dans l’état détaillé des dettes dressé par la Commission en date du 29 novembre 2024, pour un montant arrêté à 5515,50 euros. Un décompte versé aux débats fait état d’un règlement partiel de 4547,78 euros effectué par le débiteur. Ce document, signé par le commissaire de justice, présente un caractère probant et permet d’établir la situation actualisée de la créance. Il en ressort que celle-ci, initialement fixée à la somme de 8581,60 euros au 6 septembre 2024 (dernier document produit), a été réduite à hauteur des paiements intervenus. Par ailleurs, les pièces communiquées par l’établissement bancaire confirment ce montant actualisé. En conséquence, au regard de l’ensemble des éléments concordants et dûment justifiés, la créance sera fixée à la somme de 5515,50 euros. Sur l'exécution provisoire et les dépens Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire. En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public. 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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:16:26.234Z.