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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 11 mai 2026, n° 25/00022

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 octobre 2024, Madame [C] [U] née [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Par impression externe [3] du 9 janvier 2025, la Commission a informé Madame [C] [U] née [M] de l'état de son passif. Madame [C] [U] née [M] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025 reçue à la [4] le 2 janvier 2025, Madame [C] [U] née [M] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission. Elle précise avoir, ces derniers mois, épargner de l’argent afin de régler plusieurs factures, notamment celle des pompes funèbres (facture n°289), dont elle s’est entièrement acquittée. Elle explique également avoir reçu un courrier de la banque [5] mentionnant une demande de SATD refusée en raison d’un solde débiteur de 21 173,81 euros sur un compte bancaire. Elle souligne que cette dette n’apparaissait pas dans les relevés fournis lors du dépôt de son dossier. Elle indique ne pas savoir si ce montant est lié à la procédure engagée à son encontre concernant un prêt impayé et précise ne pas avoir obtenu de réponse de son conseiller bancaire malgré plusieurs tentatives de contact.

La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 28 février 2025, réceptionné par son greffe le 3 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 10 mars 2026.

Lors de cette audience, Madame [C] [U] née [M] a comparu assistée de Madame [Y] [W], sa fille. Madame [C] [U] née [M] a indiqué que sa fille qui effectuait l’ensemble des démarches administratives, l’intéressée n’ayant pas accès à Internet et étant retraitée depuis le mois de septembre 2025.
Celle-ci a indiqué qu’une demande de saisie à tiers détenteur avait été engagée, mais qu’elle avait été refusée. Elle suppose que la somme de 21 000 euros est incluse dans le montant total de la dette. Elle a par ailleurs déclaré que la seule dette en cours concernait le bien immobilier, pour un montant de 
37 110 euros. Elle a indiqué penser que les éléments mentionnés par la [4] sont intégrés dans l’acte de saisie, et évoque une somme globale de 36 613,76 euros.
Elle a également précisé que la facture relative aux pompes funèbres avait été réglée. Elle a expliqué qu’à la suite de plusieurs décès au sein de la famille, des assurances-vie ont été perçues, mais que les montants reçus demeurent insuffisants pour apurer l’ensemble des dettes.
Enfin, elle a indiqué que les ressources mensuelles de sa mère se composent d’une pension de retraite et d’une pension de réversion consécutive au décès de son époux, pour un total de 1 312,59 euros. Elle précise que ses charges ont diminué.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :

Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.

Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

Le 18 octobre 2024, Madame [C] [U] née [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Par impression externe [3] du 9 janvier 2025, la Commission a informé Madame [C] [U] née [M] de l'état de son passif. Madame [C] [U] née [M] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025 reçue à la [4] le 2 janvier 2025, Madame [C] [U] née [M] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission

Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été formée dans les formes et délais prescrits par la loi.

Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”

En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.



Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code.

Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.

Sur la créance [B] [H] [X]

Il s’agit d’une dette référencée « [B] [H] [X] facture n°289 », figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 28 février 2025, pour un montant de 2832,04 euros.

Selon les justificatifs produits par Madame, celle-ci transmet une facture correspondant à la créance en cause, d’un montant total de 4061,04 euros. Il ressort également des pièces versées au dossier que des virements sont intervenus et ont intégralement soldé cette dette, le solde restant dû étant désormais de 0 euro.

Par ailleurs, le créancier a confirmé, par justificatif, que la créance avait été intégralement réglée.

Par conséquent, il convient de constater que cette créance est éteinte.

Sur l’intégration de nouvelles créances

Aux termes des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, seules peuvent être prises en compte dans la procédure les créances non professionnelles existant à la date du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement.

Il en résulte qu’une créance peut être intégrée au dossier dès lors qu’elle est née antérieurement au dépôt, qu’elle n’est pas issue d’une manœuvre frauduleuse du débiteur, et qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible, ou à tout le moins suffisamment justifié.

En revanche, les créances contractées postérieurement au dépôt du dossier, ainsi que celles résultant d’un comportement frauduleux du débiteur, sont exclues du champ de la procédure de surendettement.

Sur la créance [5] compte n° 06138 007813Z

Il s’agit d’une créance déclarée par le [5], lequel indique, par courrier adressé à Madame en date du 3 décembre 2024, l’existence d’un compte n° 06138 007813Z (compte de dépôts) présentant un solde débiteur de -21 173,81 euros. 

Il apparaît que ce compte débiteur est distinct des dettes contractées auprès du [5] au titre des prêts immobiliers intégrés dans l’état des dettes, dès lors que les numéros de prêt diffèrent. La créance concernée ici correspond donc exclusivement à un solde débiteur de compte bancaire, et non à un engagement de crédit immobilier.

Toutefois, Madame produit un relevé de compte afférent à ce même compte, laissant apparaître un solde créditeur sur la période du 3 janvier 2026 au 4 février 2026, ce qui vient contredire les éléments initialement communiqués par l’établissement bancaire.

En l’absence d’observations complémentaires de la part de la banque, et au regard des pièces versées au dossier, il convient de constater que la créance litigieuse ne peut être tenue pour établie avec certitude. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme éteinte.

En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que cette dette est nécessairement antérieure à la date de dépôt, compte tenu de son montant significatif, lequel exclut qu’elle ait pu naître postérieurement.
Sur l'exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ;

DÉCLARE le recours de Madame [C] [U] née [M] recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

DÉCLARE éteinte la créance de la [B] [H] [X] facture n°289 dans l'état détaillé des dettes dressé par la Commission le 28 février 2025 ;

DÉCLARE éteinte la créance de la [5] compte n° 06138 007813Z ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes.

Fait à [Localité 4] le 11 mai 2026.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00022 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EUAS

Minute :

Jugement du : 11 MAI 2026

JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 10 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 11 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 11 Mai 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Madame [C] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Comparante et assistée de sa fille Madame [Y] [W]

et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de :

Madame [C] [M] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]

envers :

Société [1]
SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Non comparante

Société [2] 
[Adresse 5]
[Localité 3]

Non comparante





EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 octobre 2024, Madame [C] [U] née [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Par impression externe [3] du 9 janvier 2025, la Commission a informé Madame [C] [U] née [M] de l'état de son passif. Madame [C] [U] née [M] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025 reçue à la [4] le 2 janvier 2025, Madame [C] [U] née [M] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission. Elle précise avoir, ces derniers mois, épargner de l’argent afin de régler plusieurs factures, notamment celle des pompes funèbres (facture n°289), dont elle s’est entièrement acquittée. Elle explique également avoir reçu un courrier de la banque [5] mentionnant une demande de SATD refusée en raison d’un solde débiteur de 21 173,81 euros sur un compte bancaire. Elle souligne que cette dette n’apparaissait pas dans les relevés fournis lors du dépôt de son dossier. Elle indique ne pas savoir si ce montant est lié à la procédure engagée à son encontre concernant un prêt impayé et précise ne pas avoir obtenu de réponse de son conseiller bancaire malgré plusieurs tentatives de contact.

La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection cette demande de vérification de la validité des créances par courrier du 28 février 2025, réceptionné par son greffe le 3 avril 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice, à l’audience du 10 mars 2026.

Lors de cette audience, Madame [C] [U] née [M] a comparu assistée de Madame [Y] [W], sa fille. Madame [C] [U] née [M] a indiqué que sa fille qui effectuait l’ensemble des démarches administratives, l’intéressée n’ayant pas accès à Internet et étant retraitée depuis le mois de septembre 2025.
Celle-ci a indiqué qu’une demande de saisie à tiers détenteur avait été engagée, mais qu’elle avait été refusée. Elle suppose que la somme de 21 000 euros est incluse dans le montant total de la dette. Elle a par ailleurs déclaré que la seule dette en cours concernait le bien immobilier, pour un montant de 
37 110 euros. Elle a indiqué penser que les éléments mentionnés par la [4] sont intégrés dans l’acte de saisie, et évoque une somme globale de 36 613,76 euros.
Elle a également précisé que la facture relative aux pompes funèbres avait été réglée. Elle a expliqué qu’à la suite de plusieurs décès au sein de la famille, des assurances-vie ont été perçues, mais que les montants reçus demeurent insuffisants pour apurer l’ensemble des dettes.
Enfin, elle a indiqué que les ressources mensuelles de sa mère se composent d’une pension de retraite et d’une pension de réversion consécutive au décès de son époux, pour un total de 1 312,59 euros. Elle précise que ses charges ont diminué.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, ni fait représenter et n’ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.







MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :

Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.

Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

Le 18 octobre 2024, Madame [C] [U] née [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 29 novembre 2024.

Par impression externe [3] du 9 janvier 2025, la Commission a informé Madame [C] [U] née [M] de l'état de son passif. Madame [C] [U] née [M] a signé l'avis de réception de cette lettre recommandée le 14 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2025 reçue à la [4] le 2 janvier 2025, Madame [C] [U] née [M] a contesté l’état du passif ainsi dressé par la Commission

Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été formée dans les formes et délais prescrits par la loi.

Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, “la vérification de la validité et du montant de la créance n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.”

Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur, et au débiteur, d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectués ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l’article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.”

En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil “ les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.



Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l’article R.632-1 du Code de la consommation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code.

Enfin, la présente décision n’a qu’une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.

Sur la créance [B] [H] [X]

Il s’agit d’une dette référencée « [B] [H] [X] facture n°289 », figurant dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 28 février 2025, pour un montant de 2832,04 euros.

Selon les justificatifs produits par Madame, celle-ci transmet une facture correspondant à la créance en cause, d’un montant total de 4061,04 euros. Il ressort également des pièces versées au dossier que des virements sont intervenus et ont intégralement soldé cette dette, le solde restant dû étant désormais de 0 euro.

Par ailleurs, le créancier a confirmé, par justificatif, que la créance avait été intégralement réglée.

Par conséquent, il convient de constater que cette créance est éteinte.

Sur l’intégration de nouvelles créances

Aux termes des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers, seules peuvent être prises en compte dans la procédure les créances non professionnelles existant à la date du dépôt du dossier auprès de la commission de surendettement.

Il en résulte qu’une créance peut être intégrée au dossier dès lors qu’elle est née antérieurement au dépôt, qu’elle n’est pas issue d’une manœuvre frauduleuse du débiteur, et qu’elle présente un caractère certain, liquide et exigible, ou à tout le moins suffisamment justifié.

En revanche, les créances contractées postérieurement au dépôt du dossier, ainsi que celles résultant d’un comportement frauduleux du débiteur, sont exclues du champ de la procédure de surendettement.

Sur la créance [5] compte n° 06138 007813Z

Il s’agit d’une créance déclarée par le [5], lequel indique, par courrier adressé à Madame en date du 3 décembre 2024, l’existence d’un compte n° 06138 007813Z (compte de dépôts) présentant un solde débiteur de -21 173,81 euros. 

Il apparaît que ce compte débiteur est distinct des dettes contractées auprès du [5] au titre des prêts immobiliers intégrés dans l’état des dettes, dès lors que les numéros de prêt diffèrent. La créance concernée ici correspond donc exclusivement à un solde débiteur de compte bancaire, et non à un engagement de crédit immobilier.

Toutefois, Madame produit un relevé de compte afférent à ce même compte, laissant apparaître un solde créditeur sur la période du 3 janvier 2026 au 4 février 2026, ce qui vient contredire les éléments initialement communiqués par l’établissement bancaire.

En l’absence d’observations complémentaires de la part de la banque, et au regard des pièces versées au dossier, il convient de constater que la créance litigieuse ne peut être tenue pour établie avec certitude. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme éteinte.

En tout état de cause, il ressort des éléments du dossier que cette dette est nécessairement antérieure à la date de dépôt, compte tenu de son montant significatif, lequel exclut qu’elle ait pu naître postérieurement.
Sur l'exécution provisoire et les dépens
En la matière, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
De même, les dépens resteront à la charge du Trésor public


PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non-susceptible de pourvoi (sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée) ;

DÉCLARE le recours de Madame [C] [U] née [M] recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

DÉCLARE éteinte la créance de la [B] [H] [X] facture n°289 dans l'état détaillé des dettes dressé par la Commission le 28 février 2025 ;

DÉCLARE éteinte la créance de la [5] compte n° 06138 007813Z ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes.

Fait à [Localité 4] le 11 mai 2026.


LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-05-11T18:16:56.208Z.