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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CHM SURENDETTEMENT, 21 août 2026, n° 25/00048

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, Madame [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025.

Par " impression externe " du 12 avril 2025, la Commission a informé Madame [S] [O] de l'état de son passif. Madame [S] [O] a signé l'avis de réception de le 17 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 et reçue à la Banque de France le 28 avril 2025, Madame [S] [O] a contesté l'état du passif tel qu'établi par la Commission. Elle indique que la créance de la [1] avait déclaré deux fois la même créance (n°42356175509008).

La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection la demande de vérification de la validité des créances par courrier du 23 mai 2025, réceptionné par le greffe le 13 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple adressée à la débitrice. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juin 2026.

Lors de cette audience, Madame [S] [O] a comparu personnellement. Elle a indiqué n'avoir qu'un seul crédit d'un montant de 22 868,45 euros de [2].

Par courriers reçus au greffe les 14 avril et 8 juin 2026, la [1] a indiqué être titulaire d'une créance de 2000 euros.

Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, le [2] a indiqué posséder une créance de 22868,45 euros pour le crédit référencé 42356175509008.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :

Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.

Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

Même en l'absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins.

Le 29 janvier 2025, Madame [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025.

Par " impression externe " du 12 avril 2025, la Commission a informé Madame [S] [O] de l'état de son passif. Madame [S] [O] a signé l'avis de réception de le 17 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 et reçue à la Banque de France le 28 avril 2025, Madame [S] [O] a contesté l'état du passif tel qu'établi par la Commission.

Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été formée dans les formes et délais prescrits par la loi.





Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, "la vérification de la validité et du montant de la créance n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."

Dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, et au débiteur, d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués ou bien des faits qui ont produit l'extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R.632-1 du Code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code.

Enfin, la présente décision n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.

Sur les créances [1]

Il s'agit de deux dettes référencées [1] n° 42356175509008 dans l'état détaillé des dettes dressé par la Commission le 23 mai 2025, pour des montants respectifs de 23 164,74 euros et
22 868,45 euros.

Madame produit un document émanant de [2] mentionnant précisément le numéro du crédit concerné ainsi qu'un encours de 22 868,45 euros. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le numéro de contrat figurant sur ce justificatif est identique à celui repris dans l'état détaillé des dettes. Dès lors, les deux inscriptions apparaissent comme correspondant à un seul et même crédit, seule la somme retenue étant différente.

En outre, le créancier [2] produit également un justificatif faisant référence au même contrat et au même montant de 22 868,45 euros, ce qui confirme qu'il s'agit d'une unique créance ayant été comptabilisée deux fois.

Il y a donc lieu de ne retenir qu'une seule dette au titre de ce crédit, pour un montant de 22 868,45 euros, correspondant au montant justifié par les pièces produites.

Par conséquent, la créance référencée [1] n° 42356175509008 sera retenue pour la seule somme de 22 868,45 euros, la seconde inscription devant être écartée comme constituant un doublon.

- Sur l'exécution provisoire et les dépens

Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.

En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort (sauf à l'égard du créancier dont la créance a été écartée) ;

DÉCLARE le recours de Madame [S] [O] recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

DIT que les deux inscriptions de la créance [1] n° 42356175509008 correspondent à une seule et même dette ;

FIXE la créance référencée [1] n° 42356175509008 à la somme de 22 868,45 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026.



 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal Judiciaire 

[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EVPC

Minute 

Jugement du : 21 AOUT 2026

JUGEMENT




A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 Mai 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Août 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 21 Août 2026, le jugement a été rendu par Samira GOURINE, Vice Présidente en charge des contentieux et de la protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

Statuant sur le recours formé par : 

Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparante en personne 

et la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes aux fins de vérification des créances de :

Madame [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2] 

envers : 

Société [1]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante 


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 janvier 2025, Madame [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025.

Par " impression externe " du 12 avril 2025, la Commission a informé Madame [S] [O] de l'état de son passif. Madame [S] [O] a signé l'avis de réception de le 17 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 et reçue à la Banque de France le 28 avril 2025, Madame [S] [O] a contesté l'état du passif tel qu'établi par la Commission. Elle indique que la créance de la [1] avait déclaré deux fois la même créance (n°42356175509008).

La Commission a transmis au juge des contentieux de la protection la demande de vérification de la validité des créances par courrier du 23 mai 2025, réceptionné par le greffe le 13 juin 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026 par lettre recommandée avec avis de réception, doublée d'une lettre simple adressée à la débitrice. Le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 9 juin 2026.

Lors de cette audience, Madame [S] [O] a comparu personnellement. Elle a indiqué n'avoir qu'un seul crédit d'un montant de 22 868,45 euros de [2].

Par courriers reçus au greffe les 14 avril et 8 juin 2026, la [1] a indiqué être titulaire d'une créance de 2000 euros.

Par courrier reçu au greffe le 11 mai 2026, le [2] a indiqué posséder une créance de 22868,45 euros pour le crédit référencé 42356175509008.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ne se sont pas faits représenter et n'ont adressé aucune observation écrite sur le mérite du recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances :

Aux termes des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine du juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La Commission est tenue de faire droit à cette demande.

Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

Même en l'absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge aux mêmes fins.

Le 29 janvier 2025, Madame [S] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers des ARDENNES d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2025.

Par " impression externe " du 12 avril 2025, la Commission a informé Madame [S] [O] de l'état de son passif. Madame [S] [O] a signé l'avis de réception de le 17 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2025 et reçue à la Banque de France le 28 avril 2025, Madame [S] [O] a contesté l'état du passif tel qu'établi par la Commission.

Par conséquent, sa demande de vérification de la validité des créances sera dite recevable pour avoir été formée dans les formes et délais prescrits par la loi.





Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article R.723-7 du Code de la consommation, "la vérification de la validité et du montant de la créance n'est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure."

Dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, et au débiteur, d'apporter la preuve des paiements qu'il a effectués ou bien des faits qui ont produit l'extinction de ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 devenu l'article 1353 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation."

En outre, selon l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et devenu les articles 1103 et 1104 du Code civil " les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".

Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de surendettement, le juge peut en application de l'article L.141-4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l'article 34 de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 devenu l'article R.632-1 du Code de la consommation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, soulever d'office toutes les dispositions dudit code.

Enfin, la présente décision n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement.

Sur les créances [1]

Il s'agit de deux dettes référencées [1] n° 42356175509008 dans l'état détaillé des dettes dressé par la Commission le 23 mai 2025, pour des montants respectifs de 23 164,74 euros et
22 868,45 euros.

Madame produit un document émanant de [2] mentionnant précisément le numéro du crédit concerné ainsi qu'un encours de 22 868,45 euros. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le numéro de contrat figurant sur ce justificatif est identique à celui repris dans l'état détaillé des dettes. Dès lors, les deux inscriptions apparaissent comme correspondant à un seul et même crédit, seule la somme retenue étant différente.

En outre, le créancier [2] produit également un justificatif faisant référence au même contrat et au même montant de 22 868,45 euros, ce qui confirme qu'il s'agit d'une unique créance ayant été comptabilisée deux fois.

Il y a donc lieu de ne retenir qu'une seule dette au titre de ce crédit, pour un montant de 22 868,45 euros, correspondant au montant justifié par les pièces produites.

Par conséquent, la créance référencée [1] n° 42356175509008 sera retenue pour la seule somme de 22 868,45 euros, la seconde inscription devant être écartée comme constituant un doublon.

- Sur l'exécution provisoire et les dépens

Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du Code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire.

En la matière, les dépens demeurent à la charge du Trésor Public.



PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort (sauf à l'égard du créancier dont la créance a été écartée) ;

DÉCLARE le recours de Madame [S] [O] recevable ;

DIT le recours bien fondé ;

DIT que les deux inscriptions de la créance [1] n° 42356175509008 correspondent à une seule et même dette ;

FIXE la créance référencée [1] n° 42356175509008 à la somme de 22 868,45 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et communiquée par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers des Ardennes.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Fait à CHARLEVILLE-MEZIERES le 21 août 2026.



 LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:09:22.272Z.