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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Surendettement, 16 juillet 2026, n° 25/00039

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2025, Monsieur [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été généré le 04 septembre 2025 et notifié à Monsieur [S] [U], qui en a accusé réception le 11 septembre 2025.

Par courrier recommandé adressé le 23 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a contesté cet état détaillé demandant la vérification des créances suivantes : 

- la dette retenue à hauteur de 961,78 euros à l’égard d’[1] venant aux droits de la [2] ;
- la dette retenue à hauteur de 14 938,76 euros à l’égard du même débiteur.

Il expose qu’il a réglé depuis le 7 février 2022 à l’étude de commissaires de justice la somme de 200 euros par mois, qui avait à ce moment-là la gestion de ces deux créances. Il précise que ces remboursements ont été effectifs jusqu’au 11 juillet 2024, soit durant 30 mois et qu’il a donc déjà versé la somme de 6 000 euros pour ces deux dettes avant de déposer son dossier de surendettement. Il indique produire, à l’appui de ses affirmations, les relevés bancaires concernés. Il ajoute qu’il a continué de régler ces dettes dans le cadre des précédentes mesures imposées dont il a bénéficié avant de redéposer un dossier de surendettement pour réévaluer ces mesures à la suite de l’apparition de sa maladie. Il en conclut que sur ces deux dettes d’un montant total de 40 459 euros, il a déjà réglé 1 992,44 euros à la [2] et 6 000 euros aux commissaires de justice, de sorte que le montant total dû pour ces deux dettes devrait être ramené à la somme de 32 466,56 euros et non pas de celle retenue par la commissaire qui a 7 992,44 euros d’écart.

Il conteste la dette de 961,78 euros indiquant qu’il s’agit d’une dette ancienne datant de 2002, résultant d’un achat de chauffage électrique. Il estime que ce n’est pas à lui de payer cette somme mais à son ancienne épouse qui est resté dans le logement à la suite de son départ.

Il ajoute que la dette de 14 938,76 euros provient de la société [3], société de négoc réparation vente et peinture auto-moto. Il explique qu’elle aurait dû être intégrée à la liquidation judiciaire de la société qui a contracté la dette.

Il fait également état de l’augmentation de ses charges liées à des frais de mutuelle et de prévoyance auxquelles il doit souscrire à compter de mars 2026.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025.

À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle Monsieur [S] [U] a comparu. A cette audience, il a indiqué que sa dette de chauffage de 2002 datait d’après son divorce. Il a précisé qu’il avait acheté avec son ex épouse leur logement mais qu’étant restée dedans après son départ, c’était à elle de payer. Il ajoute, s’agissant de la réparation auto-moto, qu’il était caution pour la somme de 36 000 euros, et que cette somme aurait dû être intégrée dans la liquidation de sa société.

Bien que régulièrement avisés, la société [4] n’étaient ni présente, ni représentée. Par courrier en date du 12 janvier 2026 reçu le 19 janvier 2026, elle a adressé ses observations écrites et les pièces suivantes :
- offre de prêt,
- avis de cession,
- tableau d’amortissement,
- décompte cédant,
- décompte au 24 juillet 2025 pour 7604.44e

Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [S] [U] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, le jugement de divorce ayant éventuellement statué sur la dette détenue par [1] envers les époux.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par courriel du 19 mai 2026, Monsieur [S] [U] a adressé des extraits de son jugement de divorce, sans mention de sa date, et d’une convention de divorce datée du 14 novembre 2005, précisant que ces documents ne font pas faire mention du prêt litigieux. Il produit également des tableaux de la commission de surendettement du Cantal intitulés « projet de plan conventionnel de redressement » et « tableau d’évolution des remboursements du projet de plan conventionnel de redressement ».

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Selon l’article L 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. 

L’article R723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la contestation de Monsieur [S] [U] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions précitées.

Sur le fond

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En tout état de cause, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. À l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette.

En l’espèce, la société [1] a produit divers documents, notamment les contrats, avis de cession, tableau d’amortissement et décomptes des sommes dues venant justifier la réalité et le montant de ses créances détenues à l’encontre de Monsieur [S] [U] telles que fixées par la commission de surendettement, à savoir :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166 dont il est redevable au vu de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente qu’il a conjointement signé le 10 juillet 2002 avec son ancienne épouse ;
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981 dont il est redevable en sa qualité de caution solidaire au vu du contrat qu’il a signé le 27 juillet 2012.

Monsieur [S] [U], qui conteste être redevable de ces sommes, produit à l’appui de ses affirmations des documents intitulés « projet de plan conventionnel de redressement » et « tableau d’évolution des remboursements du projet de plan conventionnel de redressement » émanant de la commission de surendettement du Cantal datés du 09 juin 2017. Il verse également aux débats un document intitulé « mesures imposées par la commission » émanant de la commission de surendettement de l’Aveyron et daté du 24 juin 2024 ainsi que de la décision de ladite commission en date du 25 avril 2024 préconisant des mesures imposées.

Or, il convient d’observer que ces documents, que ce soit ceux de 2017 comme ceux de 2024, ne font pas état des dettes d’[1] référencées 5022462166 et 5032208981 qui font l’objet de la présente contestation. 

Monsieur [S] [U] produit enfin des documents en lien avec son divorce qui ne font pas mention de ces mêmes dettes.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [S] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas redevable des dettes qui lui sont réclamées et justifiées par [1], de même que celles réclamées par les autres créanciers. Il n’établit pas davantage qu’il a procédé au règlement de ces dettes, en tout ou partie, et que ces dernières ne sont pas dues à ce jour.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

L’état du passif pris en compte par la commission pour élaborer les mesures imposées sera donc confirmé et les créances détenues par la société [1] à l’égard du débiteur seront fixées de la manière suivante :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166 ;
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981.

Enfin, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Monsieur [S] [U] ;

Sur le fond,

DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances de [1] comme suit :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166,
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et que ce jugement ne s'impose pas au juge du fond, que les parties ont la possibilité de saisir à tout moment afin de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-4 du code de la consommation, il est fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sauf créance locative pour laquelle une décision judiciaire a accordé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 06/07/1989, et ce, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 16 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00039 - N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJVZ
AFFAIRE : [S] [U] C/ Société [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

SURENDETTEMENT 

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENTE : Marie SERIN,

GREFFIERE : Jeanne LAVILLE,




PARTIES :

DEMANDEUR

M. [S] [U]
né le 31 Octobre 1964
demeurant [Adresse 1]

comparant



DEFENDERESSE

Société [1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

ni comparante, ni représentée







Débats tenus à l'audience du : 19 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le : 16 Juillet 2026










EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mai 2025, Monsieur [S] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’AVEYRON d'une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 24 juillet 2025, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable.

L’état détaillé des dettes a été généré le 04 septembre 2025 et notifié à Monsieur [S] [U], qui en a accusé réception le 11 septembre 2025.

Par courrier recommandé adressé le 23 septembre 2025, Monsieur [S] [U] a contesté cet état détaillé demandant la vérification des créances suivantes : 

- la dette retenue à hauteur de 961,78 euros à l’égard d’[1] venant aux droits de la [2] ;
- la dette retenue à hauteur de 14 938,76 euros à l’égard du même débiteur.

Il expose qu’il a réglé depuis le 7 février 2022 à l’étude de commissaires de justice la somme de 200 euros par mois, qui avait à ce moment-là la gestion de ces deux créances. Il précise que ces remboursements ont été effectifs jusqu’au 11 juillet 2024, soit durant 30 mois et qu’il a donc déjà versé la somme de 6 000 euros pour ces deux dettes avant de déposer son dossier de surendettement. Il indique produire, à l’appui de ses affirmations, les relevés bancaires concernés. Il ajoute qu’il a continué de régler ces dettes dans le cadre des précédentes mesures imposées dont il a bénéficié avant de redéposer un dossier de surendettement pour réévaluer ces mesures à la suite de l’apparition de sa maladie. Il en conclut que sur ces deux dettes d’un montant total de 40 459 euros, il a déjà réglé 1 992,44 euros à la [2] et 6 000 euros aux commissaires de justice, de sorte que le montant total dû pour ces deux dettes devrait être ramené à la somme de 32 466,56 euros et non pas de celle retenue par la commissaire qui a 7 992,44 euros d’écart.

Il conteste la dette de 961,78 euros indiquant qu’il s’agit d’une dette ancienne datant de 2002, résultant d’un achat de chauffage électrique. Il estime que ce n’est pas à lui de payer cette somme mais à son ancienne épouse qui est resté dans le logement à la suite de son départ.

Il ajoute que la dette de 14 938,76 euros provient de la société [3], société de négoc réparation vente et peinture auto-moto. Il explique qu’elle aurait dû être intégrée à la liquidation judiciaire de la société qui a contracté la dette.

Il fait également état de l’augmentation de ses charges liées à des frais de mutuelle et de prévoyance auxquelles il doit souscrire à compter de mars 2026.

La commission de surendettement a transmis cette contestation au tribunal et saisi le juge par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025.

À l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 à laquelle Monsieur [S] [U] a comparu. A cette audience, il a indiqué que sa dette de chauffage de 2002 datait d’après son divorce. Il a précisé qu’il avait acheté avec son ex épouse leur logement mais qu’étant restée dedans après son départ, c’était à elle de payer. Il ajoute, s’agissant de la réparation auto-moto, qu’il était caution pour la somme de 36 000 euros, et que cette somme aurait dû être intégrée dans la liquidation de sa société.

Bien que régulièrement avisés, la société [4] n’étaient ni présente, ni représentée. Par courrier en date du 12 janvier 2026 reçu le 19 janvier 2026, elle a adressé ses observations écrites et les pièces suivantes :
- offre de prêt,
- avis de cession,
- tableau d’amortissement,
- décompte cédant,
- décompte au 24 juillet 2025 pour 7604.44e

Lors de l’audience, le juge a autorisé Monsieur [S] [U] à communiquer, dans le cadre du délibéré et avant la date du 02 juin 2026, le jugement de divorce ayant éventuellement statué sur la dette détenue par [1] envers les époux.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Par courriel du 19 mai 2026, Monsieur [S] [U] a adressé des extraits de son jugement de divorce, sans mention de sa date, et d’une convention de divorce datée du 14 novembre 2005, précisant que ces documents ne font pas faire mention du prêt litigieux. Il produit également des tableaux de la commission de surendettement du Cantal intitulés « projet de plan conventionnel de redressement » et « tableau d’évolution des remboursements du projet de plan conventionnel de redressement ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Selon l’article L 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

Aux termes de l’article L 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. 

L’article R723-8 du code de la consommation précise que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

En l’espèce, la contestation de Monsieur [S] [U] est recevable pour avoir respecté les formes et délais requis par les dispositions précitées.

Sur le fond

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

En tout état de cause, la décision du juge des contentieux de la protection statuant en matière de vérification des créances n'a qu'une valeur relative, limitée à la procédure de surendettement. Elle n’a pas autorité de la chose jugée au principal et ne s’impose pas au juge du fond, pas plus qu’elle n’interdit aux parties de saisir à tout moment ce dernier afin de faire fixer le titre de créance en son principe et en son montant.

Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc au créancier, dans le cadre d'une procédure de vérification de créance, d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur, tant en ce qui concerne sa validité au vu du titre qui la constate que de son montant en principal, intérêts et accessoires. À l’inverse, il incombe au débiteur de justifier qu’il a réglé partiellement ou totalement sa dette.

En l’espèce, la société [1] a produit divers documents, notamment les contrats, avis de cession, tableau d’amortissement et décomptes des sommes dues venant justifier la réalité et le montant de ses créances détenues à l’encontre de Monsieur [S] [U] telles que fixées par la commission de surendettement, à savoir :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166 dont il est redevable au vu de l’offre préalable de crédit accessoire à une vente qu’il a conjointement signé le 10 juillet 2002 avec son ancienne épouse ;
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981 dont il est redevable en sa qualité de caution solidaire au vu du contrat qu’il a signé le 27 juillet 2012.

Monsieur [S] [U], qui conteste être redevable de ces sommes, produit à l’appui de ses affirmations des documents intitulés « projet de plan conventionnel de redressement » et « tableau d’évolution des remboursements du projet de plan conventionnel de redressement » émanant de la commission de surendettement du Cantal datés du 09 juin 2017. Il verse également aux débats un document intitulé « mesures imposées par la commission » émanant de la commission de surendettement de l’Aveyron et daté du 24 juin 2024 ainsi que de la décision de ladite commission en date du 25 avril 2024 préconisant des mesures imposées.

Or, il convient d’observer que ces documents, que ce soit ceux de 2017 comme ceux de 2024, ne font pas état des dettes d’[1] référencées 5022462166 et 5032208981 qui font l’objet de la présente contestation. 

Monsieur [S] [U] produit enfin des documents en lien avec son divorce qui ne font pas mention de ces mêmes dettes.

En l’état des éléments communiqués, Monsieur [S] [U] ne rapporte pas la preuve qu’il n’est pas redevable des dettes qui lui sont réclamées et justifiées par [1], de même que celles réclamées par les autres créanciers. Il n’établit pas davantage qu’il a procédé au règlement de ces dettes, en tout ou partie, et que ces dernières ne sont pas dues à ce jour.

Par conséquent, sa demande sera rejetée.

L’état du passif pris en compte par la commission pour élaborer les mesures imposées sera donc confirmé et les créances détenues par la société [1] à l’égard du débiteur seront fixées de la manière suivante :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166 ;
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981.

Enfin, il y a lieu de renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente décision.

Sur les dispositions accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Monsieur [S] [U] ;

Sur le fond,

DÉBOUTE Monsieur [S] [U] de sa demande ;

FIXE pour les seuls besoins de la procédure de surendettement les créances de [1] comme suit :

- la somme de 961,78 euros due au titre de la dette référencée 5022462166,
- la somme de 14 938,76 euros due au titre de la dette référencée 5032208981 ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 1] pour poursuite de la procédure ;

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et que ce jugement ne s'impose pas au juge du fond, que les parties ont la possibilité de saisir à tout moment afin de voir fixer le titre de créance tant en son principe qu'en son montant ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles L722-2 et L722-4 du code de la consommation, il est fait interdiction au débiteur de payer en tout ou partie une créance autre qu'alimentaire née antérieurement à la recevabilité de la demande à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, sauf créance locative pour laquelle une décision judiciaire a accordé des délais de paiement sur le fondement des dispositions de la loi du 06/07/1989, et ce, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application des dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:22:20.984Z.