Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 23 juin 2026, n° 25/02774
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 23 mai 2025, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] et l'a orienté vers une conciliation. Par la suite, la commission a notifié à M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 21 août 2025, pour un passif total de 443.838,11 euros. M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 02 septembre 2025, relative aux créances suivantes : - la créance de la société [3] (au titre d’une dette auprès de la société [4]) n°5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros, - la créance de la société [3] n°5032110281 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 2.493,31 euros, - la créance de la société [3] n°5032110282 inscrite à l’état des dettes pour montant de 770,01 euros, - la créance de la société [Adresse 5] inscrite à l’état des dettes pour un montant de 3.285,78 euros. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [M] [I] épouse [W] a comparu en personne et a représenté M. [V] [W] selon pouvoir transmis par note en cours de délibéré. Ils se sont désistés de leurs demandes en contestation du montant des créances n° 5032110281et n°5032110282 de la société [3]. Ils ont maintenu leur contestation de la créance de la société [3] (pour la société [4]) n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros déclarant avoir soldé ce crédit. Ils ont également maintenu leur contestation de la créance de la société [Adresse 5] inscrite à l’état des dettes pour un montant de 3.285,78 euros, déclarant qu’elle s’élève à la somme à la somme de 2.729,23 euros après déduction d’un règlement de 500 euros. La société [3] a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 20 avril 2026 dont elle justifie de la transmission contradictoire aux débiteurs. Elle a rappelé qu’elle détient les créances n° 5032110281 et n°5032110282. En revanche, elle n’a formulé aucune observation s’agissant de la créance n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros. La société [Adresse 6] a fait valoir ses observations écrites par courrier électronique le 11 avril 2026. Elle a produit un décompte actualisé des sommes dues au 10 avril 2026 faisant état d’une dette de 2.785,78 euros, incluant un règlement de 500 euros effectué le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé des dettes à M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] par courrier réceptionné le 21 août 2025. M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont transmis leur contestation le 02 septembre 2025, de sorte que leur recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. En outre, il est constant qu’une créance dont la validité et le montant ont été constatés par un titre exécutoire n’a pas à être remise en cause dans le cadre de cette vérification de créances. Enfin, l’article L722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Sur la créance de la société [3] n° 5028983696 : En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] font valoir qu’ils ont soldé cette dette qu’ils détenaient auprès la société anciennement dénommée [4]. La société [3] rappelle qu’elle détient les créances n° 5032110281 et n°5032110282 ainsi qu’une troisième créance n° 5027018388. En revanche, elle ne déclare aucune créance obtenue de l’ancienne société [4]. Dès lors, la société [3] ne fait pas la preuve de l’existence et du montant de cette créance de sorte qu’il convient d’en déduire que cette créance n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros a été intégralement soldée et doit être écartée de la procédure. Sur la créance de la société [Adresse 5] : En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] font valoir qu’ils ont réglé la somme de 500 euros auprès de la société [5]. Ils produisent un décompte arrêté à la date du 20 mars 2025 faisant état d’une dette de 2.729,23 euros incluant les intérêts au 20 mars 2025. La société [Adresse 6] produit l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 27 janvier 2025 portant sur une dette de 2.974 euros en principal. Elle produit également une décompte actualisé des sommes dues au 10 avril 2026 faisant état d’une dette de 2.785,78 euros, incluant un règlement de 500 euros effectué le 20 mars 2025 et des intérêts dus au 24 juin 2025. Dès lors, la société [5] confirme ainsi le règlement effectué par les débiteurs et déclare désormais une créance envers M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] de 2.785,78 euros, incluant justement les intérêts jusqu’à la date de recevabilité du dossier. Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la société [Adresse 5] à la somme de 2.785,78 euros. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de la société [3] n° 5028983696 ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [Adresse 6] à la somme de 2.785,78 euros, capital, intérêts, frais et dépens inclus ; DIT que le greffe renverra le dossier de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE juge des contentieux de la protection en surendettement JUGEMENT du 23 JUIN 2026 N° R.G. : N° RG 25/02774 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGOA N° minute : 26/00024 dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [V] [W] né le 29 Janvier 1987 demeurant [Adresse 1] représenté par Madame [M] [I] épouse [W], munie d’un pouvoir de représentation Madame [M] [I] épouse [W] née le 02 Novembre 1990 demeurant [Adresse 1] comparante et DEFENDERESSES [1] SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée SAS [Adresse 3] dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame PONCET, Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 21 Avril 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026 copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [2] (LS) le 23 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Le 23 mai 2025, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Lors de sa séance du 24 juin 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] et l'a orienté vers une conciliation. Par la suite, la commission a notifié à M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] l'état détaillé des dettes par courrier en la forme recommandée distribué le 21 août 2025, pour un passif total de 443.838,11 euros. M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont fait valoir une contestation par courrier adressé à la commission le 02 septembre 2025, relative aux créances suivantes : - la créance de la société [3] (au titre d’une dette auprès de la société [4]) n°5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros, - la créance de la société [3] n°5032110281 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 2.493,31 euros, - la créance de la société [3] n°5032110282 inscrite à l’état des dettes pour montant de 770,01 euros, - la créance de la société [Adresse 5] inscrite à l’état des dettes pour un montant de 3.285,78 euros. La commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bourg en Bresse d'une demande de vérification de créances. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 avril 2026. A cette audience, Mme [M] [I] épouse [W] a comparu en personne et a représenté M. [V] [W] selon pouvoir transmis par note en cours de délibéré. Ils se sont désistés de leurs demandes en contestation du montant des créances n° 5032110281et n°5032110282 de la société [3]. Ils ont maintenu leur contestation de la créance de la société [3] (pour la société [4]) n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros déclarant avoir soldé ce crédit. Ils ont également maintenu leur contestation de la créance de la société [Adresse 5] inscrite à l’état des dettes pour un montant de 3.285,78 euros, déclarant qu’elle s’élève à la somme à la somme de 2.729,23 euros après déduction d’un règlement de 500 euros. La société [3] a fait valoir ses observations écrites par courrier réceptionné au greffe le 20 avril 2026 dont elle justifie de la transmission contradictoire aux débiteurs. Elle a rappelé qu’elle détient les créances n° 5032110281 et n°5032110282. En revanche, elle n’a formulé aucune observation s’agissant de la créance n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros. La société [Adresse 6] a fait valoir ses observations écrites par courrier électronique le 11 avril 2026. Elle a produit un décompte actualisé des sommes dues au 10 avril 2026 faisant état d’une dette de 2.785,78 euros, incluant un règlement de 500 euros effectué le 20 mars 2025. La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe. En application de l'article R713-5 du code de la consommation, la décision sera rendue en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION : →Sur la recevabilité de la contestation : Il résulte de la lecture combinée des articles L723-2, L723-3 et R723-8 du code de la consommation que la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé, l'état pouvant être contesté devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 20 jours. En l'espèce, la commission a notifié l'état détaillé des dettes à M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] par courrier réceptionné le 21 août 2025. M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] ont transmis leur contestation le 02 septembre 2025, de sorte que leur recours est recevable. →Sur la vérification des créances : Selon l'article L723-3 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection peut être saisi d'une demande de vérifications de la validité des créances, du titre qui les constatent et du montant des sommes réclamées. En application de l'article R723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui la constatent et des montants est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission ; elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires, les créances dont la validité ou celles des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Il y a lieu de rappeler que les règles générales de la preuve des obligations s'appliquent en matière de surendettement. Eu égard aux prescriptions de l'article 1353 du code civil, il appartient aux créanciers par la contestation, et régulièrement convoqués à l'audience dénommée vérification de créances, à faire parvenir les éléments justificatifs de leur titre. En outre, il est constant qu’une créance dont la validité et le montant ont été constatés par un titre exécutoire n’a pas à être remise en cause dans le cadre de cette vérification de créances. Enfin, l’article L722-14 du code de la consommation dispose que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Sur la créance de la société [3] n° 5028983696 : En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] font valoir qu’ils ont soldé cette dette qu’ils détenaient auprès la société anciennement dénommée [4]. La société [3] rappelle qu’elle détient les créances n° 5032110281 et n°5032110282 ainsi qu’une troisième créance n° 5027018388. En revanche, elle ne déclare aucune créance obtenue de l’ancienne société [4]. Dès lors, la société [3] ne fait pas la preuve de l’existence et du montant de cette créance de sorte qu’il convient d’en déduire que cette créance n° 5028983696 inscrite à l’état des dettes pour un montant de 1.532,34 euros a été intégralement soldée et doit être écartée de la procédure. Sur la créance de la société [Adresse 5] : En l'espèce, M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] font valoir qu’ils ont réglé la somme de 500 euros auprès de la société [5]. Ils produisent un décompte arrêté à la date du 20 mars 2025 faisant état d’une dette de 2.729,23 euros incluant les intérêts au 20 mars 2025. La société [Adresse 6] produit l’ordonnance d’injonction de payer du juge du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse en date du 27 janvier 2025 portant sur une dette de 2.974 euros en principal. Elle produit également une décompte actualisé des sommes dues au 10 avril 2026 faisant état d’une dette de 2.785,78 euros, incluant un règlement de 500 euros effectué le 20 mars 2025 et des intérêts dus au 24 juin 2025. Dès lors, la société [5] confirme ainsi le règlement effectué par les débiteurs et déclare désormais une créance envers M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] de 2.785,78 euros, incluant justement les intérêts jusqu’à la date de recevabilité du dossier. Il y a donc lieu de fixer pour les besoins de la procédure la créance de la société [Adresse 5] à la somme de 2.785,78 euros. Il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement de l'Ain pour établissement de mesures de traitement de la situation de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W]. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; DÉCLARE recevable le recours de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] à l'encontre de l'état détaillé des dettes ; ECARTE pour les besoins de la procédure la créance de la société [3] n° 5028983696 ; FIXE pour les besoins de la procédure la créance de la société [Adresse 6] à la somme de 2.785,78 euros, capital, intérêts, frais et dépens inclus ; DIT que le greffe renverra le dossier de M. [V] [W] et Mme [M] [I] épouse [W] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:59:15.404Z.