Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 30 juin 2026, n° 25/00520
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 37 480,13 euros et ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [L] [Y] en 81 mensualités. Le 7 août 2025, M. [L] [Y] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 septembre 2025. M. [L] [Y], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 31 octobre 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. À l’audience, M. [L] [Y], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de fixer la créance n°43747453989014 détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros. [1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, l’état détaillé de ses dettes a été notifiée à M. [L] [Y] le 31 octobre 2025. M. [L] [Y] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 14 novembre 2025, soit moins de vingt jours après la notification. En conséquence, le recours de M. [L] [Y] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la vérification du montant des créances détenues par [1] L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [L] [Y] était redevable d’une somme de 30 635,09 euros au titre de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1]. Or, jugement rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le montant de cette créance à la somme de 37 480,13 euros. Sur cette base, et après la dénonciation du premier plan de surendettement, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance a poursuivi le paiement d’une somme de 37 480,13 euros. Il ressort de l’attestation dressée le 28 mai 2026 par ce commissaire de justice que M. [L] [Y] s’est acquitté entre ses mains du paiement d’une somme de 12 000 euros entre le 10 mars 2025 et le 19 septembre 2025. Si le commissaire de justice a ajouté une somme de 2 081,12 euros au titre des intérêts échus et une somme de 16,80 euros au titre d’une mise en demeure, ces frais ne sont pas détaillés de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ne constituent pas une créance certaine. En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 3]. Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00520 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1] JUGEMENT Minute : 523 Du : 30 Juin 2026 Monsieur [L] [Y] C/ Société [1] (vref 43747453989014) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Juin 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 4] comparant en personne ET : DÉFENDEUR : Société [1] (vref 43747453989014), domiciliée : chez [Adresse 5], Service Surendettement - [Localité 2] [Adresse 6] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 37 480,13 euros et ordonné le rééchelonnement des dettes de M. [L] [Y] en 81 mensualités. Le 7 août 2025, M. [L] [Y] a présenté une nouvelle déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 15 septembre 2025. M. [L] [Y], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 31 octobre 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 14 novembre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. À l’audience, M. [L] [Y], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de fixer la créance n°43747453989014 détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros. [1] n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, l’état détaillé de ses dettes a été notifiée à M. [L] [Y] le 31 octobre 2025. M. [L] [Y] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 14 novembre 2025, soit moins de vingt jours après la notification. En conséquence, le recours de M. [L] [Y] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la vérification du montant des créances détenues par [1] L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [L] [Y] était redevable d’une somme de 30 635,09 euros au titre de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1]. Or, jugement rendu le 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé le montant de cette créance à la somme de 37 480,13 euros. Sur cette base, et après la dénonciation du premier plan de surendettement, le commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance a poursuivi le paiement d’une somme de 37 480,13 euros. Il ressort de l’attestation dressée le 28 mai 2026 par ce commissaire de justice que M. [L] [Y] s’est acquitté entre ses mains du paiement d’une somme de 12 000 euros entre le 10 mars 2025 et le 19 septembre 2025. Si le commissaire de justice a ajouté une somme de 2 081,12 euros au titre des intérêts échus et une somme de 16,80 euros au titre d’une mise en demeure, ces frais ne sont pas détaillés de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ne constituent pas une créance certaine. En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°43747453989014 euros détenue par [1] à la somme de 25 480,13 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 3] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 3]. 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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:06:53.577Z.