Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 30 juin 2026, n° 25/00513
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. [D] [Q] et Mme [C] [E] à verser à [1] la somme de 14 561,58 euros au titre d’un contrat de prêt conclu le 2 juillet 2022. Un certificat de non-appel a été dressé le 19 septembre 2025. Le 11 août 2025, Mme [C] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 1 septembre 2025. Mme [C] [E], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 14 octobre 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. [1], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, demande au juge des contentieux de la protection de fixer sa créance à la somme de 14 762,29 euros, au titre du solde du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2022 et des dépens propres au jugement rendu le 18 juin 2025. Mme [C] [E] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, l’état détaillé de ses dettes a été notifiée à Mme [C] [E] le 14 octobre 2025. Mme [C] [E] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 23 octobre 2025, soit moins de vingt jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [C] [E] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la vérification du montant des créances détenues par [1] L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [C] [E] était redevable d’une somme de 14 762,29 euros au titre de la créance n°6253034 détenue par [1]. Par jugement rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. [D] [Q] et Mme [C] [E] à verser à [1] la somme de 14 561,58 euros au titre de ce contrat de prêt, outre les dépens de la procédure, évalués par [1] à la somme de 200,61 euros . Il ressort du certificat dressé le 19 septembre 2025 qu’en l’état, Mme [C] [E] n’a pas interjeté appel à l’encontre de cette décision, laquelle est revêtue à son égard de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance n°6253034 détenue par [1] à la somme de 14 762,29 euros. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°6253034 détenue par [1] à la somme de 14 762,29 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 1] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 25/00513 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4K3M JUGEMENT Minute : 518 Du : 30 Juin 2026 Madame [C] [E] C/ Société [1] (vref 6253034) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 30 Juin 2026 ; Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Mai 2026, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [C] [E], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée ET : DÉFENDEUR : Société [1] (vref 6253034), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée ***** EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. [D] [Q] et Mme [C] [E] à verser à [1] la somme de 14 561,58 euros au titre d’un contrat de prêt conclu le 2 juillet 2022. Un certificat de non-appel a été dressé le 19 septembre 2025. Le 11 août 2025, Mme [C] [E] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4]. La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 1 septembre 2025. Mme [C] [E], à qui l’état détaillé de ses dettes a été notifiée le 14 octobre 2025, l’a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 23 octobre 2025. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 29 mai 2026. [1], comparant par écrit, par courrier reçu au greffe le 4 mai 2026, demande au juge des contentieux de la protection de fixer sa créance à la somme de 14 762,29 euros, au titre du solde du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2022 et des dépens propres au jugement rendu le 18 juin 2025. Mme [C] [E] n’a pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision n’étant pas susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation. Sur la recevabilité de la contestation L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. L’article R. 723-8 du code de la consommation prévoit que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. En l’espèce, l’état détaillé de ses dettes a été notifiée à Mme [C] [E] le 14 octobre 2025. Mme [C] [E] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 23 octobre 2025, soit moins de vingt jours après la notification. En conséquence, le recours de Mme [C] [E] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond. Sur la vérification du montant des créances détenues par [1] L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que Mme [C] [E] était redevable d’une somme de 14 762,29 euros au titre de la créance n°6253034 détenue par [1]. Par jugement rendu le 18 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. [D] [Q] et Mme [C] [E] à verser à [1] la somme de 14 561,58 euros au titre de ce contrat de prêt, outre les dépens de la procédure, évalués par [1] à la somme de 200,61 euros . Il ressort du certificat dressé le 19 septembre 2025 qu’en l’état, Mme [C] [E] n’a pas interjeté appel à l’encontre de cette décision, laquelle est revêtue à son égard de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, il convient de fixer le montant de la créance n°6253034 détenue par [1] à la somme de 14 762,29 euros. Sur les mesures de fin de jugement Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés. En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ; FIXE pour les seuls besoins de la procédure le montant de la créance n°6253034 détenue par [1] à la somme de 14 762,29 euros ; RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ; LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ; RAPPELLE l’exécution provisoire de cette décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4]. Ainsi fait et jugé à [Localité 5] le 30 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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