Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 18 juin 2026, n° 25/03520
Exposé du litige
**** FAITS ET PROCÉDURE Le 23 novembre 2018, la société AA atelier d'architecture [Adresse 3] (la société AA) a signé un contrat d'architecte avec la société PM3C pour un projet de promotion immobilière à [Localité 3]. Le 23 juillet 2019, la société AA a émis une facture finale d'un montant restant dû de 23 490,90 euros qui est demeurée impayée. Le 2 janvier 2024, la société AA a reçu de la société SCCV DDFN un règlement de la somme de 8 828,82 euros. Néanmoins, le 16 février 2024, l'entreprise SCCV DDFN a informé la société AA d'une erreur dans le virement effectué et demandé la restitution de cette somme. La société AA s'y est opposée. Le 29 juillet 2024, la société SCCV DDFN a assigné la société AA devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, de la voir condamner à lui restituer cette somme. En parallèle, le 5 septembre 2024, la société AA a assigné la société PM3C devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamnée à payer le solde des factures demeurant dû'. Le 21 février 2025, dans cette seconde procédure, la société PM3C a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'action de la société AA irrecevable et subsidiairement, rejeter la demande de jonction des instances précitées. Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a': - déclaré irrecevable l'action de la société AA à l'encontre de la société PC3M compte tenu de la prescription'; - débouté la société AA de sa demande de jonction des procédures'; - dit que sa décision mettait fin à l'instance'; - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque'; - condamné la société AA à payer à la société PC3M la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société AA aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 4 juillet 2025, la société AA a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025, la société AA demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; En conséquence, - débouter la société PM3C de toutes ses demandes'; - déclarer recevable son action à l'encontre de la société PM3C'; Par conséquent, * à titre principal': condamner la société PM3C à lui verser la somme de 14 662.08 euros, correspondant au solde de sa facture du 23 juillet 2019 ; * à titre subsidiaire': condamner la société PM3C à lui verser la somme de 23 490,90 euros correspondant à sa facture du 23 juillet 2019'; * en tout état de cause : - condamner la société PM3C à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PM3C aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Plankeel, avocat. Elle conteste, à titre liminaire, avoir effectué une fausse facture, la société PM3C cherchant uniquement à échapper à ses obligations en utilisant tous les artifices possibles. Elle fait valoir que': - le point de départ de la prescription court à compter de l'exigibilité de l'obligation, donc de la date d'exigibilité de la facture'; - l'article 4 du contrat prévoit que le paiement doit être assuré dans les 45 jours suivant le jour de réception de la note d'honoraires, et ce n'est donc qu'à compter de l'expiration de ce délai que le paiement est exigible'; - une distinction fondamentale doit être effectuée entre la date d'émission de la facture, simple constatation comptable, et la date d'exigibilité de la facture, seul point de départ pertinent de la prescription'; - ce n'est qu'à compter du 6 septembre 2019 qu'a commencé à courir la prescription quinquennale'; - «'l'assignation délivrée le 5 septembre 2024, soit la veille de l'expiration du délai de prescription quinquennale, n'est donc pas prescrite'»'; - le paiement effectué par la société SCCV DDFN a interrompu la prescription, le paiement effectué le 2 janvier 2024 constitue une reconnaissance de l'existence et de l'exigibilité de la créance de 2019, d'autant plus que les société SCCV DDFN et PM3C ont des dirigeants et des intérêts communs. Elle demande à la cour d'évoquer et souligne que le paiement de la société SCCV DDFN par virement a opéré une subrogation de cette dernière société dans ses droits à elle, la société AA, à l'égard de la société PM3C, le gérant de cette société pouvant parfaitement transférer les fonds d'une société à l'autre. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, la société PM3C demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - en conséquence, débouter intégralement la société AA'; - condamner l'appelante à lui verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle revient sur l'émission d'une fausse facture au nom de la société SCCV DDFN reprenant le modèle de la véritable facture du 23 juillet 2019 adressée à la société PM3C mais en en modifiant le destinataire. Elle fait valoir que l'analyse croisée du contrat d'architecture et de la facture du 23 juillet 2019 révèle que la critique formulée par l'appelante sur le point de départ de la prescription repose sur une lecture erronée des clauses contractuelles, aux motifs que': - la note d'honoraires ne comporte aucune mention d'échéances'; - c'est l'exécution de la mission qui rend l'honoraire exigible'; - la note d'honoraire ne comporte pas les mentions obligatoires prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de son annexe II ni celles exigées par l'article L 441-9 du code de commerce'; elle n'est donc pas une facture au sens juridique et fiscal du terme, mais uniquement un état d'avancement interne'; - aucune stipulation du contrat ne diffère l'exigibilité du paiement prévu à l'article 3 du contrat, l'article 5 ne modifiant aucunement les règles d'exigibilité posées à l'article 3'; - la naissance du droit à honoraires résulte de l'article 3, le paiement étant dû à mesure de l'avancement des missions, cet avancement, et non la note d'honoraire,' déterminant l'exigibilité'; - la date du 23 juillet 2019 est une date postérieure à la réalisation de l'évènement ouvrant droit à l'exigibilité de la rémunération de l'architecte, l'assignation délivrée plus de 5 ans après se trouve prescrite. Elle conteste un effet interruptif au paiement erroné effectué par la société SCCV DDFN. Ce paiement isolé ne peut constituer une reconnaissance de dette, la société SCCV DDFN ayant immédiatement révélé son erreur et étant une personne morale distincte de la société PM3C. L'argument tiré d'une subrogation ne résiste pas plus à l'analyse.
Motifs
MOTIVATION I - Sur l'appel de l'ordonnance et ses conséquences Selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande lui est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la prescription en application de l'article 122 du même code. L'article 795 du même code limite les recours pouvant être engagés indépendamment de la décision ultérieure rendue sur le fond à l'encontre des décisions du juge de la mise en état. Il prévoit cependant que les décisions du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur «'un incident mettant fin à l'instance'» ou «'sur une exception ou une fin de non-recevoir'». La cour qui statue sur appel d'une décision du juge de la mise en état rendue dans ces circonstances, n'a pas plus de pouvoir que ce dernier n'en avait alors. En l'espèce, l'appel porte sur une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, mettant ainsi fin à l'instance, puisque ce juge a constaté l'irrecevabilité de la demande. Cette décision est donc bien susceptible d'appel, mais le recours interjeté ne confère à la cour, qui a les mêmes pouvoirs que ceux mis en 'uvre par le juge de la mise en état, que le pouvoir de trancher la question liée à cette fin de non-recevoir. La cour, n'ayant pas plus de pouvoir que le juge de la mise en état, ne peut donc statuer sur les demandes de la société AA tendant à condamner la société PM3C à lui verser, à titre principal, la somme de 14 662,08 euros, correspondant au solde de sa facture du 23 juillet 2019, et, à titre subsidiaire, la somme de 23 490,90 euros correspondant à sa facture du 23 juillet 2019, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant, comme l'appelle de ses souhaits la société AA, la possibilité pour la cour d'évoquer le fond du litige. Il doit en outre être relevé que procéder ainsi priverait les parties du double degré de juridiction, puisque, à supposer que la cour infirme la décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'action, 'le tribunal' n'a pas tranché le fond du litige. Ces demandes de la société AA ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables et sa demande d'évocation rejetée. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription d'une créance à terme ne court qu'à compter de l'arrivée du terme. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, les principales stipulations du contrat d'architecte unissant les parties, s'agissant de l'obligation à paiement, prévoient que': - à l'article 3': 'pour l'exécution de l'ensemble des missions résultant du contrat, l'architecte recevra une rémunération forfaitaire globale ferme et définitive de 110 344, 50 euros HT ['] les versements concernant la rémunération s'effectueront selon l'échéancier suivant [détaillé en fonction de l'avancée et des stades du marché]'; - à l'article 5': 'les honoraires dus en application de l'article précédent, seront versés à l'architecte par le promoteur sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois exemplaires qui devra être établie à l'attention du maître d'ouvrage. Le promoteur devra en assurer le paiement, dans les 45 jours suivant le jour de la réception de la note d'honoraires émises par l'architecte. Dans le prolongement du contrat conclu le 23 novembre 2018 et de l'exécution du marché convenu, la société AA a établi une note d'honoraire, émise au nom du maître d'ouvrage, la société PM3C, pour un montant de 23 490 euros, le 23 juillet 2019. La société PM3C ne conteste pas avoir reçu à cette date la facture litigieuse, objectant uniquement que l'article 5 prévoit une modalité de paiement à 45 jours, soit le 6 septembre 2019. Cependant, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rappelé la distinction entre la date d'exigibilité d'une créance, correspondant au terme prévu de la créance, à savoir en l'occurrence, l'exécution de la mission telle qu'envisagée par l'article 3 du contrat, et les modalités de paiement de l'obligation envisagée par les parties à l'article 5 dudit contrat. Le terme même de la créance d'honoraires était, selon les stipulations claires et précises ci-dessus reproduites, l'émission de la note d'honoraires, marquant la fin de l'exécution de la mission, laquelle est intervenue le 23 juillet 2019, peu important, d'une part, que ladite note ne comporte pas les mentions prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de son annexe II et à l'article L 441-9 du code de commerce, ces éléments étant sans effet sur l'exigibilité de la créance, et, d'autre part, que les parties soient convenues d'un paiement pouvant intervenir dans les 45 jours de la réception de la facture. En effet, ces modalités de paiement envisagées par les parties ne sont pas de nature à retarder le terme de l'obligation, tel que définit ci-dessus, qui seul constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale. L'assignation du 5 septembre 2024 a donc bien été délivrée plus de 5 ans après le terme de l'obligation, marqué par l'émission de la facture intervenue le 23 juillet 2019. Pour estimer non prescrite ladite obligation, la société AA ne peut sérieusement se prévaloir d'une reconnaissance de la dette par le débiteur de l'obligation, dont il convient de rappeler qu'il s'agit de la société PM3C. En effet, le paiement partiel, réalisé le 2 janvier 2024, ne l'a pas été par le débiteur de l'obligation, mais par une personne morale distincte, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle ait agi au nom et pour le compte du débiteur, d'autant moins que les éléments versés aux débats établissent que ce paiement a été effectué par un tiers qui a indiqué l'avoir effectué par erreur et en a très rapidement sollicité la restitution. C'est à nouveau par de justes motifs, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a estimé que ce paiement ne pouvait valoir reconnaissance de dette de la part de celui contre lequel on prescrit, à savoir la société PM3C, de sorte que cela ne pouvait avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription. En conséquence, à bon droit le premier juge a-t-il constaté que la demande en paiement figurant dans l'assignation délivrée le 5 septembre 2024, soit plus de 5 ans après l'émission de la facture intervenue le 23 juillet 2019, sans que soit établi un fait interruptif de prescription, se trouve prescrite. L'argumentation de la société AA relative à la subrogation n'est pas opérante, d'autant moins que la société DDFN a immédiatement révélé son erreur, et réclamé la somme qu'elle indique avoir indûment payé à la société AA, qui n'était pas créancière de cette société, au titre du contrat précité, mais de la société PCM3. L'action de la société AA étant irrecevable, l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état doit être confirmée. Les autres chefs de l'ordonnance, relatifs notamment à la jonction, ne faisant l'objet d'aucune critique, ils doivent donc être confirmés. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. La société AA supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société PM3C une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, - REJETTE la demande d'évocation et recevabilité demandes - CONDAMNE la société AA atelier d'architecture Ruyant et Holuigue aux dépens d'appel et AUTORISE Me [B] à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision'; - CONDAMNE la société AA atelier d'architecture [Adresse 4] et [Adresse 5] à payer à la société PM3C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - DÉBOUTE la société AA atelier d'architecture Ruyant et [Adresse 5] de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 18/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 25/03520 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WJCF Ordonnance (N° 24/01830) rendue le 10 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANTE SARL AA Atelier d'Architecture Ruyant & Holuigue, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Véronique Planckeel, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE SAS PM3C, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Julien Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2026 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2026 **** FAITS ET PROCÉDURE Le 23 novembre 2018, la société AA atelier d'architecture [Adresse 3] (la société AA) a signé un contrat d'architecte avec la société PM3C pour un projet de promotion immobilière à [Localité 3]. Le 23 juillet 2019, la société AA a émis une facture finale d'un montant restant dû de 23 490,90 euros qui est demeurée impayée. Le 2 janvier 2024, la société AA a reçu de la société SCCV DDFN un règlement de la somme de 8 828,82 euros. Néanmoins, le 16 février 2024, l'entreprise SCCV DDFN a informé la société AA d'une erreur dans le virement effectué et demandé la restitution de cette somme. La société AA s'y est opposée. Le 29 juillet 2024, la société SCCV DDFN a assigné la société AA devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, de la voir condamner à lui restituer cette somme. En parallèle, le 5 septembre 2024, la société AA a assigné la société PM3C devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de voir cette dernière condamnée à payer le solde des factures demeurant dû'. Le 21 février 2025, dans cette seconde procédure, la société PM3C a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer l'action de la société AA irrecevable et subsidiairement, rejeter la demande de jonction des instances précitées. Par ordonnance du 10 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a': - déclaré irrecevable l'action de la société AA à l'encontre de la société PC3M compte tenu de la prescription'; - débouté la société AA de sa demande de jonction des procédures'; - dit que sa décision mettait fin à l'instance'; - constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque'; - condamné la société AA à payer à la société PC3M la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société AA aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 4 juillet 2025, la société AA a interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 décembre 2025, la société AA demande à la cour de': - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; En conséquence, - débouter la société PM3C de toutes ses demandes'; - déclarer recevable son action à l'encontre de la société PM3C'; Par conséquent, * à titre principal': condamner la société PM3C à lui verser la somme de 14 662.08 euros, correspondant au solde de sa facture du 23 juillet 2019 ; * à titre subsidiaire': condamner la société PM3C à lui verser la somme de 23 490,90 euros correspondant à sa facture du 23 juillet 2019'; * en tout état de cause : - condamner la société PM3C à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PM3C aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Plankeel, avocat. Elle conteste, à titre liminaire, avoir effectué une fausse facture, la société PM3C cherchant uniquement à échapper à ses obligations en utilisant tous les artifices possibles. Elle fait valoir que': - le point de départ de la prescription court à compter de l'exigibilité de l'obligation, donc de la date d'exigibilité de la facture'; - l'article 4 du contrat prévoit que le paiement doit être assuré dans les 45 jours suivant le jour de réception de la note d'honoraires, et ce n'est donc qu'à compter de l'expiration de ce délai que le paiement est exigible'; - une distinction fondamentale doit être effectuée entre la date d'émission de la facture, simple constatation comptable, et la date d'exigibilité de la facture, seul point de départ pertinent de la prescription'; - ce n'est qu'à compter du 6 septembre 2019 qu'a commencé à courir la prescription quinquennale'; - «'l'assignation délivrée le 5 septembre 2024, soit la veille de l'expiration du délai de prescription quinquennale, n'est donc pas prescrite'»'; - le paiement effectué par la société SCCV DDFN a interrompu la prescription, le paiement effectué le 2 janvier 2024 constitue une reconnaissance de l'existence et de l'exigibilité de la créance de 2019, d'autant plus que les société SCCV DDFN et PM3C ont des dirigeants et des intérêts communs. Elle demande à la cour d'évoquer et souligne que le paiement de la société SCCV DDFN par virement a opéré une subrogation de cette dernière société dans ses droits à elle, la société AA, à l'égard de la société PM3C, le gérant de cette société pouvant parfaitement transférer les fonds d'une société à l'autre. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 novembre 2025, la société PM3C demande à la cour de': - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; - en conséquence, débouter intégralement la société AA'; - condamner l'appelante à lui verser une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Sabos, avocat au barreau de Dunkerque, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle revient sur l'émission d'une fausse facture au nom de la société SCCV DDFN reprenant le modèle de la véritable facture du 23 juillet 2019 adressée à la société PM3C mais en en modifiant le destinataire. Elle fait valoir que l'analyse croisée du contrat d'architecture et de la facture du 23 juillet 2019 révèle que la critique formulée par l'appelante sur le point de départ de la prescription repose sur une lecture erronée des clauses contractuelles, aux motifs que': - la note d'honoraires ne comporte aucune mention d'échéances'; - c'est l'exécution de la mission qui rend l'honoraire exigible'; - la note d'honoraire ne comporte pas les mentions obligatoires prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de son annexe II ni celles exigées par l'article L 441-9 du code de commerce'; elle n'est donc pas une facture au sens juridique et fiscal du terme, mais uniquement un état d'avancement interne'; - aucune stipulation du contrat ne diffère l'exigibilité du paiement prévu à l'article 3 du contrat, l'article 5 ne modifiant aucunement les règles d'exigibilité posées à l'article 3'; - la naissance du droit à honoraires résulte de l'article 3, le paiement étant dû à mesure de l'avancement des missions, cet avancement, et non la note d'honoraire,' déterminant l'exigibilité'; - la date du 23 juillet 2019 est une date postérieure à la réalisation de l'évènement ouvrant droit à l'exigibilité de la rémunération de l'architecte, l'assignation délivrée plus de 5 ans après se trouve prescrite. Elle conteste un effet interruptif au paiement erroné effectué par la société SCCV DDFN. Ce paiement isolé ne peut constituer une reconnaissance de dette, la société SCCV DDFN ayant immédiatement révélé son erreur et étant une personne morale distincte de la société PM3C. L'argument tiré d'une subrogation ne résiste pas plus à l'analyse. MOTIVATION I - Sur l'appel de l'ordonnance et ses conséquences Selon l'article 789, 6°, du code de procédure civile, lorsque la demande lui est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, parmi lesquelles figurent la prescription en application de l'article 122 du même code. L'article 795 du même code limite les recours pouvant être engagés indépendamment de la décision ultérieure rendue sur le fond à l'encontre des décisions du juge de la mise en état. Il prévoit cependant que les décisions du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours à compter de leur signification lorsqu'elles statuent sur «'un incident mettant fin à l'instance'» ou «'sur une exception ou une fin de non-recevoir'». La cour qui statue sur appel d'une décision du juge de la mise en état rendue dans ces circonstances, n'a pas plus de pouvoir que ce dernier n'en avait alors. En l'espèce, l'appel porte sur une ordonnance du juge de la mise en état qui a statué sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, mettant ainsi fin à l'instance, puisque ce juge a constaté l'irrecevabilité de la demande. Cette décision est donc bien susceptible d'appel, mais le recours interjeté ne confère à la cour, qui a les mêmes pouvoirs que ceux mis en 'uvre par le juge de la mise en état, que le pouvoir de trancher la question liée à cette fin de non-recevoir. La cour, n'ayant pas plus de pouvoir que le juge de la mise en état, ne peut donc statuer sur les demandes de la société AA tendant à condamner la société PM3C à lui verser, à titre principal, la somme de 14 662,08 euros, correspondant au solde de sa facture du 23 juillet 2019, et, à titre subsidiaire, la somme de 23 490,90 euros correspondant à sa facture du 23 juillet 2019, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant, comme l'appelle de ses souhaits la société AA, la possibilité pour la cour d'évoquer le fond du litige. Il doit en outre être relevé que procéder ainsi priverait les parties du double degré de juridiction, puisque, à supposer que la cour infirme la décision du juge de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'action, 'le tribunal' n'a pas tranché le fond du litige. Ces demandes de la société AA ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables et sa demande d'évocation rejetée. II- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription d'une créance à terme ne court qu'à compter de l'arrivée du terme. L'article 2240 du même code dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. En l'espèce, les principales stipulations du contrat d'architecte unissant les parties, s'agissant de l'obligation à paiement, prévoient que': - à l'article 3': 'pour l'exécution de l'ensemble des missions résultant du contrat, l'architecte recevra une rémunération forfaitaire globale ferme et définitive de 110 344, 50 euros HT ['] les versements concernant la rémunération s'effectueront selon l'échéancier suivant [détaillé en fonction de l'avancée et des stades du marché]'; - à l'article 5': 'les honoraires dus en application de l'article précédent, seront versés à l'architecte par le promoteur sur présentation d'une demande d'acompte établie en trois exemplaires qui devra être établie à l'attention du maître d'ouvrage. Le promoteur devra en assurer le paiement, dans les 45 jours suivant le jour de la réception de la note d'honoraires émises par l'architecte. Dans le prolongement du contrat conclu le 23 novembre 2018 et de l'exécution du marché convenu, la société AA a établi une note d'honoraire, émise au nom du maître d'ouvrage, la société PM3C, pour un montant de 23 490 euros, le 23 juillet 2019. La société PM3C ne conteste pas avoir reçu à cette date la facture litigieuse, objectant uniquement que l'article 5 prévoit une modalité de paiement à 45 jours, soit le 6 septembre 2019. Cependant, c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rappelé la distinction entre la date d'exigibilité d'une créance, correspondant au terme prévu de la créance, à savoir en l'occurrence, l'exécution de la mission telle qu'envisagée par l'article 3 du contrat, et les modalités de paiement de l'obligation envisagée par les parties à l'article 5 dudit contrat. Le terme même de la créance d'honoraires était, selon les stipulations claires et précises ci-dessus reproduites, l'émission de la note d'honoraires, marquant la fin de l'exécution de la mission, laquelle est intervenue le 23 juillet 2019, peu important, d'une part, que ladite note ne comporte pas les mentions prévues aux articles 289 du code général des impôts et 242 nonies A de son annexe II et à l'article L 441-9 du code de commerce, ces éléments étant sans effet sur l'exigibilité de la créance, et, d'autre part, que les parties soient convenues d'un paiement pouvant intervenir dans les 45 jours de la réception de la facture. En effet, ces modalités de paiement envisagées par les parties ne sont pas de nature à retarder le terme de l'obligation, tel que définit ci-dessus, qui seul constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale. L'assignation du 5 septembre 2024 a donc bien été délivrée plus de 5 ans après le terme de l'obligation, marqué par l'émission de la facture intervenue le 23 juillet 2019. Pour estimer non prescrite ladite obligation, la société AA ne peut sérieusement se prévaloir d'une reconnaissance de la dette par le débiteur de l'obligation, dont il convient de rappeler qu'il s'agit de la société PM3C. En effet, le paiement partiel, réalisé le 2 janvier 2024, ne l'a pas été par le débiteur de l'obligation, mais par une personne morale distincte, dont il n'est ni soutenu ni démontré qu'elle ait agi au nom et pour le compte du débiteur, d'autant moins que les éléments versés aux débats établissent que ce paiement a été effectué par un tiers qui a indiqué l'avoir effectué par erreur et en a très rapidement sollicité la restitution. C'est à nouveau par de justes motifs, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a estimé que ce paiement ne pouvait valoir reconnaissance de dette de la part de celui contre lequel on prescrit, à savoir la société PM3C, de sorte que cela ne pouvait avoir pour effet d'interrompre le cours de la prescription. En conséquence, à bon droit le premier juge a-t-il constaté que la demande en paiement figurant dans l'assignation délivrée le 5 septembre 2024, soit plus de 5 ans après l'émission de la facture intervenue le 23 juillet 2019, sans que soit établi un fait interruptif de prescription, se trouve prescrite. L'argumentation de la société AA relative à la subrogation n'est pas opérante, d'autant moins que la société DDFN a immédiatement révélé son erreur, et réclamé la somme qu'elle indique avoir indûment payé à la société AA, qui n'était pas créancière de cette société, au titre du contrat précité, mais de la société PCM3. L'action de la société AA étant irrecevable, l'ordonnance entreprise du juge de la mise en état doit être confirmée. Les autres chefs de l'ordonnance, relatifs notamment à la jonction, ne faisant l'objet d'aucune critique, ils doivent donc être confirmés. III- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société AA succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens. Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés. La société AA supportant la charge des dépens, il convient de la condamner à payer à la société PM3C une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS - CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, - REJETTE la demande d'évocation et recevabilité demandes - CONDAMNE la société AA atelier d'architecture Ruyant et Holuigue aux dépens d'appel et AUTORISE Me [B] à recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans avoir préalablement reçu provision'; - CONDAMNE la société AA atelier d'architecture [Adresse 4] et [Adresse 5] à payer à la société PM3C la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - DÉBOUTE la société AA atelier d'architecture Ruyant et [Adresse 5] de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2240, code de commerce L110-4, code general des impots 289, code de commerce L441-9, code civil 2233). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Renvoi à la mise en état · n° 24/05049
en commun : code de commerce L110-4, code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 30 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024061423
en commun : code de commerce L110-4, code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 18 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Renvoi à la mise en état · n° 25/02370
en commun : code civil 2240, code de commerce L110-4, code general des impots 289
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08291
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 17 septembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/08288
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03293
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 22/01540
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
- 15 décembre 2025 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 25/01240
en commun : code general des impots 289, code de commerce L441-9
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:28:02.183Z.