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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 16 décembre 2022, n° 22/00257

AutreDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Suivant acte authentique en date du 10 avril 2008, M. [O] [Z] et Mme [B] [J] ont souscrit solidairement auprès de la Société générale un prêt immobilier d'un montant de 278 639 euros au taux de 4,79 % l'an remboursable en 300 mensualités.

 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, la Société générale a prononcé la déchéance du terme.

 

Suivant requête en date du 2 janvier 2020, la Société générale a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B] [J].

 

Mme [B] [J] a soulevé une contestation.

 

Suivant jugement en date du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a :

 

Constaté l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea en tant que cessionnaire de la créance en lieu et place de la Société générale.

Débouté Mme [B] [J] de ses demandes et contestations.

Autorisé la saisie des rémunérations de Mme [B] [J] à hauteur de la quotité saisissable selon le barème applicable pour la somme de 330 523,11 euros.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné Mme [B] [J] aux dépens.

Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 17 janvier 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, Mme [B] [J] demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire que le Fonds commun de titrisation Castanea n'a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre.

Dire qu'il ne détient pas de créance liquide et exigible à son encontre.

Dire que toute tentative de mesure d'exécution forcée initiée par lui est irrecevable.

Ordonner la production sous astreinte de l'acte de cession de créance entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea avec le détail de la créance.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Dire que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de sa demande d'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations à son encontre pour une somme de 330 523,11 euros.

Plus subsidiairement,

Lui accorder un délai de grâce consistant en un report de 24 mois pour le paiement de toute somme due ou toute mesure d'exécution forcée et particulièrement une saisie des rémunérations.

Débouter le Fonds commun de titrisation de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

 

En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :

 

Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,

Vu les articles R. 3252-1 et suivants du code du travail,

 

Dire Mme [B] [J] irrecevable en ses demandes nouvelles et mal fondée en son appel, en conséquence, l'en débouter.

Dire qu'il est recevable et bien fondé à agir contre elle.

Confirmer le jugement déféré.

Débouter Mme [B] [J] de sa demande de délai de grâce.

La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le Fonds de titrisation Castanea relève que Mme [B] [J] soulève en cause d'appel son absence de qualité à agir et entend se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux des articles 1699 à 1701 du code civil. Elle considère qu'il s'agit d'une argumentation nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et partant irrecevable au sens des articles 564 et 565 du code de procédure.

 

Mme [B] [J] rappelle à bon droit qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause. Au surplus, il s'agit de moyens nouveaux qui tendent aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge à savoir le rejet des prétentions du cessionnaire de la créance.

 

Mme [B] [J] fait valoir que le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas que la cession de créance intervenue à son profit lui a été notifiée. Elle en déduit que ce dernier ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

 

Le Fonds de titrisation Castanea précise que suivant bordereau en date du 3 août 2020, la Société générale lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [O] [Z] et Mme [B] [J] en vertu du prêt immobilier susmentionné. Il soutient que Mme [B] [J] a été informée de cette cession suivant correspondance en date du 1er septembre 2020. Il produit le décompte de la créance en date du 12 octobre 2020 dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il serait affecté d'une erreur.

 

Il résulte de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement tel un fonds de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger, et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Le Fonds de titrisation Castanea a produit l'acte de cession de créance en date du 3 août 2020 ainsi qu'un extrait du bordereau des créances cédées incluant celle détenue sur Mme [B] [J]. Dès lors, le grief tiré de l'absence de notification de la cession de créance est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] conteste la validité de l'acte de cession qui ne comporterait pas l'identification de la créance cédée. Elle considère que le bordereau de cession de créance est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier notamment en ce qu'il ne précise pas le montant de la créance et sa date d'échéance.

 

Le Fonds de titrisation Castanea soutient que le bordereau est conforme aux dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier dans la mesure où il précise la référence du prêt immobilier souscrit par M. [O] [Z] et Mme [B] [J] auprès de la Société générale, soit le prêt n° 00808017214639, référence également rappelée dans la lettre de déchéance du terme en date du 24 novembre 2015. Il considère que cette mention est suffisante pour identifier la créance cédée.

 

L'acte de cession de créance en date du 3 août 2020 ainsi que l'extrait du bordereau des créances cédées produits aux débats comportent bien les mentions prévues par l'article D. 214-227 du code monétaire et financier en ce sens qu'ils désignent le cessionnaire mais aussi la créance cédée par l'indication du débiteur et des références du prêt souscrit par M. [O] [Z] et Mme [B] [J]. Dès lors, le grief tiré de l'absence de validité du bordereau de cession de créance est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] indique qu'elle entend également se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux des articles 1699 à 1701 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a soulevé la nullité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur devant le premier juge. Elle ajoute que c'est de manière inopérante que le cessionnaire de la créance considère qu'il n'y avait pas de contestation concomitamment à la cession de créance. Elle demande la communication de l'acte de cession de créance afin que le droit de retrait puisse s'exercer ou à tout le moins du prix de cession de la créance. À défaut, elle sollicite le rejet de la demande en paiement.

 

Le Fonds de titrisation Castanea fait valoir que les conditions pour l'exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies et qu'en tout état de cause le prix par créance cédée n'est pas déterminable. Il soutient en effet que le retrait litigieux impose l'existence d'un procès en cours au moment de la cession de créance lors duquel le droit cédé est l'objet d'une contestation au fond. Il constate qu'au jour de la cession de créance, Mme [B] [J] n'avait pas contesté au fond le droit cédé.

 

Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L'article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 

 

En l'espèce, Mme [B] [J] ne démontre pas qu'antérieurement à la cession de créance intervenue le 3 août 2020, un procès avait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé ou qu'au cours de l'instance devant le premier juge, elle a, en qualité de défendeur, contesté avant cette date ce droit au fond. Le procès-verbal de non-conciliation dressé le 14 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne précise d'ailleurs pas l'objet de la contestation élevée sur le fond ou sur la forme par Mme [B] [J], l'affaire ayant été renvoyée à une audience tenue le 23 novembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'exercice du retrait litigieux est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] soutient par ailleurs et à titre subsidiaire que le prêteur a prononcé à tort la déchéance du terme le 24 novembre 2015 sans justifier d'une mise en demeure préalable. Elle invoque les stipulations de l'article 11 des conditions générales du prêt relatives à l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle conclut que le prêteur doit remettre en place l'échéancier prévu contractuellement et ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées non prescrites. Elle conclut également que le Fonds communs de titrisation Castanea n'a pas de titre exécutoire valable à hauteur de la somme de 330 523,11 euros.

 

Le Fonds de titrisation Castanea confirme qu'il n'est pas en mesure de produire la mise en demeure préalable mais qu'il ressort de la lettre prononçant la déchéance du terme que la mise en demeure préalable dont l'existence n'est pas sérieusement contestée a bien été adressée par correspondance en date du 28 août 2015. Elle ajoute que les conditions générales du prêt dispensaient en toute hypothèse le prêteur de procéder à une mise en demeure préalable.

 

Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

 

Les conditions générales du prêt prévoyaient que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et  surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque. Il était précisé que le prêteur notifierait alors à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'exigibilité anticipée du prêt.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a constaté qu'il ressortait clairement des conditions générales du prêt que le prêteur pouvait prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception dès la constatation d'une échéance impayée sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. La demande de Mme [B] [J] tendant à voir constater que le prêteur a prononcé à tort la déchéance du terme et que le Fonds communs de titrisation Castanea n'a pas de titre exécutoire doit être écartée.

 

Le premier juge sera également approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce présentée par Mme [B] [J] étant considéré qu'elle a bénéficié de larges délais pour s'acquitter des sommes dues depuis la déchéance du terme intervenue le 24 novembre 2015.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [B] [J] à payer au Fonds de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Mme [B] [J] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne Mme [B] [J] à payer au Fonds de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne Mme [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.



 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
2ème Chambre





ARRÊT N°655



N° RG 22/00257

N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKE













Mme [B] [J]



C/



FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée 



le :



à :

- Me GOASDOUE

- Me DAUGAN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Octobre 2022

devant Monsieur David JOBARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats





****





APPELANTE :



Madame [B] [N]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES







INTIMÉE :



Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de L'ASSOCIATION LASNIER BEROSE & GUILHEM, plaidant, avocat au barreau de PARIS











EXPOSE DU LITIGE :



Suivant acte authentique en date du 10 avril 2008, M. [O] [Z] et Mme [B] [J] ont souscrit solidairement auprès de la Société générale un prêt immobilier d'un montant de 278 639 euros au taux de 4,79 % l'an remboursable en 300 mensualités.

 

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2015, la Société générale a prononcé la déchéance du terme.

 

Suivant requête en date du 2 janvier 2020, la Société générale a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de saisie des rémunérations de Mme [B] [J].

 

Mme [B] [J] a soulevé une contestation.

 

Suivant jugement en date du 4 janvier 2022, le juge de l'exécution a :

 

Constaté l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea en tant que cessionnaire de la créance en lieu et place de la Société générale.

Débouté Mme [B] [J] de ses demandes et contestations.

Autorisé la saisie des rémunérations de Mme [B] [J] à hauteur de la quotité saisissable selon le barème applicable pour la somme de 330 523,11 euros.

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné Mme [B] [J] aux dépens.

Débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 17 janvier 2022, Mme [B] [J] a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022, Mme [B] [J] demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Dire que le Fonds commun de titrisation Castanea n'a pas qualité ni intérêt à agir à son encontre.

Dire qu'il ne détient pas de créance liquide et exigible à son encontre.

Dire que toute tentative de mesure d'exécution forcée initiée par lui est irrecevable.

Ordonner la production sous astreinte de l'acte de cession de créance entre la Société générale et le Fonds commun de titrisation Castanea avec le détail de la créance.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement,

Dire que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de sa demande d'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations à son encontre pour une somme de 330 523,11 euros.

Plus subsidiairement,

Lui accorder un délai de grâce consistant en un report de 24 mois pour le paiement de toute somme due ou toute mesure d'exécution forcée et particulièrement une saisie des rémunérations.

Débouter le Fonds commun de titrisation de ses demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance d'appel.

Débouter le Fonds commun de titrisation Castanea de ses demandes, fins et conclusions.

Condamner le Fonds commun de titrisation Castanea à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

 

En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2022, le Fonds commun de titrisation Castanea demande à la cour de :

 

Vu les articles 1699 et 1700 du code civil,

Vu les articles R. 3252-1 et suivants du code du travail,

 

Dire Mme [B] [J] irrecevable en ses demandes nouvelles et mal fondée en son appel, en conséquence, l'en débouter.

Dire qu'il est recevable et bien fondé à agir contre elle.

Confirmer le jugement déféré.

Débouter Mme [B] [J] de sa demande de délai de grâce.

La condamner à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Le Fonds de titrisation Castanea relève que Mme [B] [J] soulève en cause d'appel son absence de qualité à agir et entend se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux des articles 1699 à 1701 du code civil. Elle considère qu'il s'agit d'une argumentation nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel et partant irrecevable au sens des articles 564 et 565 du code de procédure.

 

Mme [B] [J] rappelle à bon droit qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause. Au surplus, il s'agit de moyens nouveaux qui tendent aux mêmes fins que les demandes présentées au premier juge à savoir le rejet des prétentions du cessionnaire de la créance.

 

Mme [B] [J] fait valoir que le Fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas que la cession de créance intervenue à son profit lui a été notifiée. Elle en déduit que ce dernier ne dispose pas d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

 

Le Fonds de titrisation Castanea précise que suivant bordereau en date du 3 août 2020, la Société générale lui a cédé la créance qu'elle détenait à l'encontre de M. [O] [Z] et Mme [B] [J] en vertu du prêt immobilier susmentionné. Il soutient que Mme [B] [J] a été informée de cette cession suivant correspondance en date du 1er septembre 2020. Il produit le décompte de la créance en date du 12 octobre 2020 dont il n'est pas démontré ni même allégué qu'il serait affecté d'une erreur.

 

Il résulte de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la cause, que l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement tel un fonds de titrisation s'effectue par la seule remise d'un bordereau ou par tout autre mode d'acquisition ou de cession de droit français ou étranger, et prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. Le Fonds de titrisation Castanea a produit l'acte de cession de créance en date du 3 août 2020 ainsi qu'un extrait du bordereau des créances cédées incluant celle détenue sur Mme [B] [J]. Dès lors, le grief tiré de l'absence de notification de la cession de créance est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] conteste la validité de l'acte de cession qui ne comporterait pas l'identification de la créance cédée. Elle considère que le bordereau de cession de créance est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier notamment en ce qu'il ne précise pas le montant de la créance et sa date d'échéance.

 

Le Fonds de titrisation Castanea soutient que le bordereau est conforme aux dispositions de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier dans la mesure où il précise la référence du prêt immobilier souscrit par M. [O] [Z] et Mme [B] [J] auprès de la Société générale, soit le prêt n° 00808017214639, référence également rappelée dans la lettre de déchéance du terme en date du 24 novembre 2015. Il considère que cette mention est suffisante pour identifier la créance cédée.

 

L'acte de cession de créance en date du 3 août 2020 ainsi que l'extrait du bordereau des créances cédées produits aux débats comportent bien les mentions prévues par l'article D. 214-227 du code monétaire et financier en ce sens qu'ils désignent le cessionnaire mais aussi la créance cédée par l'indication du débiteur et des références du prêt souscrit par M. [O] [Z] et Mme [B] [J]. Dès lors, le grief tiré de l'absence de validité du bordereau de cession de créance est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] indique qu'elle entend également se prévaloir de l'exercice du retrait litigieux des articles 1699 à 1701 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a soulevé la nullité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur devant le premier juge. Elle ajoute que c'est de manière inopérante que le cessionnaire de la créance considère qu'il n'y avait pas de contestation concomitamment à la cession de créance. Elle demande la communication de l'acte de cession de créance afin que le droit de retrait puisse s'exercer ou à tout le moins du prix de cession de la créance. À défaut, elle sollicite le rejet de la demande en paiement.

 

Le Fonds de titrisation Castanea fait valoir que les conditions pour l'exercice du retrait litigieux ne sont pas réunies et qu'en tout état de cause le prix par créance cédée n'est pas déterminable. Il soutient en effet que le retrait litigieux impose l'existence d'un procès en cours au moment de la cession de créance lors duquel le droit cédé est l'objet d'une contestation au fond. Il constate qu'au jour de la cession de créance, Mme [B] [J] n'avait pas contesté au fond le droit cédé.

 

Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L'article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. 

 

En l'espèce, Mme [B] [J] ne démontre pas qu'antérieurement à la cession de créance intervenue le 3 août 2020, un procès avait été engagé sur le bien-fondé du droit cédé ou qu'au cours de l'instance devant le premier juge, elle a, en qualité de défendeur, contesté avant cette date ce droit au fond. Le procès-verbal de non-conciliation dressé le 14 septembre 2020 dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne précise d'ailleurs pas l'objet de la contestation élevée sur le fond ou sur la forme par Mme [B] [J], l'affaire ayant été renvoyée à une audience tenue le 23 novembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'exercice du retrait litigieux est inopérant et doit être rejeté.

 

Mme [B] [J] soutient par ailleurs et à titre subsidiaire que le prêteur a prononcé à tort la déchéance du terme le 24 novembre 2015 sans justifier d'une mise en demeure préalable. Elle invoque les stipulations de l'article 11 des conditions générales du prêt relatives à l'exigibilité anticipée en cas de défaillance de l'emprunteur. Elle conclut que le prêteur doit remettre en place l'échéancier prévu contractuellement et ne peut réclamer que le paiement des échéances impayées non prescrites. Elle conclut également que le Fonds communs de titrisation Castanea n'a pas de titre exécutoire valable à hauteur de la somme de 330 523,11 euros.

 

Le Fonds de titrisation Castanea confirme qu'il n'est pas en mesure de produire la mise en demeure préalable mais qu'il ressort de la lettre prononçant la déchéance du terme que la mise en demeure préalable dont l'existence n'est pas sérieusement contestée a bien été adressée par correspondance en date du 28 août 2015. Elle ajoute que les conditions générales du prêt dispensaient en toute hypothèse le prêteur de procéder à une mise en demeure préalable.

 

Il est de principe que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 

 

Les conditions générales du prêt prévoyaient que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et  surprimes d'assurance, échus mais non payés en cas de non-paiement à son échéance d'une mensualité ou de toute somme due à un titre quelconque. Il était précisé que le prêteur notifierait alors à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception l'exigibilité anticipée du prêt.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a constaté qu'il ressortait clairement des conditions générales du prêt que le prêteur pouvait prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception dès la constatation d'une échéance impayée sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet. La demande de Mme [B] [J] tendant à voir constater que le prêteur a prononcé à tort la déchéance du terme et que le Fonds communs de titrisation Castanea n'a pas de titre exécutoire doit être écartée.

 

Le premier juge sera également approuvé en ce qu'il a rejeté la demande de délai de grâce présentée par Mme [B] [J] étant considéré qu'elle a bénéficié de larges délais pour s'acquitter des sommes dues depuis la déchéance du terme intervenue le 24 novembre 2015.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [B] [J] à payer au Fonds de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Mme [B] [J] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 4 janvier 2022 en toutes ses dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne Mme [B] [J] à payer au Fonds de titrisation Castanea la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Condamne Mme [B] [J] aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.



 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code monetaire et financier L214-169, code civil 1699, code monetaire et financier D214-227, code de procedure penale 564, code civil 1701, code de procedure penale 565, code civil 1700). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.