Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 16 décembre 2022, n° 21/03748
Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association GEIQ transports Occitanie, créée en juillet 2018, regroupe des entreprises du transport qui, pour résoudre leurs problèmes liés au recrutement, acceptent de parier sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail. L'association est ainsi chargée de recruter des personnes disponibles sur le marché de l'emploi, dans le but de les former, puis de les mettre à disposition des entreprises adhérentes, sans but lucratif. M. [H] [R] a été embauché le 18 décembre 2018 par l'association GEIQ transports Occitanie en qualité de conducteur routier de marchandises, niveau 6, coefficient 138, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée devant prendre fin le 17 avril 2020 et régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires. Par courrier du 10 juillet 2019, le salarié a informé l'employeur de son « souhait de démissionner » de son poste de conducteur. Par courrier du 15 juillet 2019, le salarié a été mis en demeure d'expliquer son absence injustifiée et de reprendre son poste de travail. Après avoir été convoqué par courrier du 22 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août suivant, M. [R] a été licencié par courrier du 5 août 2019 pour faute grave. L'association GEIQ transports Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 30 janvier 2020, pour demander le versement de dommages et intérêts fondés sur la rupture du contrat de professionnalisation à l'initiative du salarié. Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a : - considéré que M. [H] [R] avait eu un comportement fautif et déloyal qui justifiait la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par un licenciement pour faute grave ; - débouté le GEIQ transports Occitanie de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le GEIQ aux entiers dépens. *** Par déclaration du 26 août 2021, l'association GEIQ transports Occitanie a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2021. En application de l'article 902 du code de procédure civile, par avis du 20 octobre 2021, le greffe a informé l'appelant qu'il devait faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois suivant cet avis. L'association y a fait procéder par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, lequel a dressé un procès-verbal de carence sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, l'association GEIQ transports Occitanie demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [H] [R] à lui payer : - 5.994 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale dans l'exécution et la rupture du contrat de travail ; - 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. *** M. [H] [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes et demander sa confirmation. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'article L. 6325-5 du même code indique que le contrat de professionnalisation peut être un contrat de travail à durée déterminée, auquel cas il est régi par les règles y afférentes.
En application des premiers alinéas des articles L. 1243-l et L. 1243-2 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L. 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Au cas d'espèce, par courrier du 10 juillet 2019 reçu par l'employeur le 11 juillet 2019, M. [H] [R] a fait part de son intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail en ces termes :
« Objet : demande de rupture amiable de mon contrat de professionnalisation.
Madame,
Par la présente, je vous informe de mon souhait de démissionner de mon poste de conducteur que j'occupe depuis le 7 juin 2019 dans le cadre de mon poste de professionnalisation à durée déterminée.
En effet, je ne suis plus en mesure d'assumer pleinement mes fonctions et de mener à bien mes missions. Je souhaite donc quitter l'entreprise à la date du 10 juillet 2019 (') ».
À compter du 10 juillet 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail, malgré les courriers de l'employeur du 15 juillet suivant qui l'ont mis en demeure de reprendre son poste et informé des conséquences d'une démission sans préavis, en dehors de tout cadre légal.
M. [R] a donc expressément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de manière anticipée, au 10 juillet 2019, en violation des articles L. 1243-1
et L. 1243-2 du code du travail.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le licenciement intervenu
le 5 août 2019 pour absence injustifiée est donc devenu sans objet.
En application du contrat de professionnalisation conclu le 21 décembre 2018, M. [R] a reçu une formation de 665 heures, à la charge de l'employeur, au cours de laquelle il a perçu une rémunération de 1.521,25 € brut à raison de 151,67 heures par mois.
Ce contrat stipule expressément que la relation de travail « s'inscrit dans un parcours d'insertion professionnelle durable, alternant périodes de formation théorique en centre de formation et périodes de mise à disposition au sein des entreprises adhérentes du GEIQ ('). Le(a) salarié(e) s'engage par ailleurs à accepter et accomplir les missions professionnelles qui lui seront confiées par le GEIQ dans les différentes entreprises adhérentes ».
Or, il ressort des pièces produites que la rupture du contrat à l'initiative du salarié est intervenue dès après l'obtention de ses titres de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur et sur tous véhicules.
Il n'a donc pu être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, les Transports Dufaur, que quelques semaines, du 6 juin au 10 juillet 2019, alors que son dirigeant, M. [D], atteste qu'il devait y rester jusqu'à la fin de son contrat, soit le 17 avril 2020, et que son départ soudain a nécessité une réorganisation urgente des effectifs afin d'assurer la livraison de plusieurs clients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [R] a rompu le contrat de professionnalisation de manière illicite et avec une particulière déloyauté, sans formuler de reproche à son employeur ou à l'entreprise Dufaur.
L'association a supporté le coût de la formation du salarié sans pouvoir le mettre, comme convenu, à disposition d'une entreprise adhérente du GEIQ. Le comportement déloyal de M. [R] lui a donc causé un préjudice financier, auquel s'ajoute le paiement mensuel du salaire en période de formation.
De plus, le dirigeant de l'entreprise utilisatrice atteste avoir dû « reconsidérer à la baisse ses engagements en nombre de contrats avec le GEIQ transports Occitanie compte tenu de cette expérience particulièrement négative ».
M. [R] a ainsi décrédibilisé la jeune association créée en 2018 dans sa capacité à remplir sa mission de recruter, former, puis placer des salariés au sein d'entreprises utilisatrices adhérentes. Il lui a donc également causé un préjudice moral.
Par conséquent, à défaut de plus amples éléments sur l'étendue des préjudices subis par l'association, notamment quant au coût de la formation supportée, M. [R] sera condamné à lui payer la juste somme de 900 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
M. [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Celui-ci sera tenu de payer à l'association GEIQ la somme de 1.000 € au titre des frais qu'elle a dû débourser à l'occasion de la présente procédure.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [H] [R] à payer à l'association GEIQ transports Occitanie la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite et déloyale du contrat de travail à durée déterminée ; Condamne M. [H] [R] aux dépens de l'instance ; Condamne M. [H] [R] à payer à l'association GEIQ transports Occitanie la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N° 2022/554
N° RG 21/03748 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLF6
SB/KS
Décision déférée du 21 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
( F 20/00131)
SECTION ACTIVITES DIVERSES
Paul NICOLAS
Association GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE
C/
[H] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le16/12/2022
à
Me patrick jolibert
ccc
le16/12/2022
à
Me patrick jolibert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Association GEIQ TRANSPORTS OCCITANIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- PAR DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'association GEIQ transports Occitanie, créée en juillet 2018, regroupe des entreprises du transport qui, pour résoudre leurs problèmes liés au recrutement, acceptent de parier sur le potentiel de personnes éloignées du marché du travail. L'association est ainsi chargée de recruter des personnes disponibles sur le marché de l'emploi, dans le but de les former, puis de les mettre à disposition des entreprises adhérentes, sans but lucratif.
M. [H] [R] a été embauché le 18 décembre 2018 par l'association GEIQ transports Occitanie en qualité de conducteur routier de marchandises, niveau 6, coefficient 138, suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée devant prendre fin le 17 avril 2020 et régi par la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires.
Par courrier du 10 juillet 2019, le salarié a informé l'employeur de son « souhait de démissionner » de son poste de conducteur.
Par courrier du 15 juillet 2019, le salarié a été mis en demeure d'expliquer son absence injustifiée et de reprendre son poste de travail.
Après avoir été convoqué par courrier du 22 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er août suivant, M. [R] a été licencié par courrier du 5 août 2019 pour faute grave.
L'association GEIQ transports Occitanie a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 30 janvier 2020, pour demander le versement de dommages et intérêts fondés sur la rupture du contrat de professionnalisation à l'initiative du salarié.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
- considéré que M. [H] [R] avait eu un comportement fautif et déloyal qui justifiait la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée par un licenciement pour faute grave ;
- débouté le GEIQ transports Occitanie de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le GEIQ aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 26 août 2021, l'association GEIQ transports Occitanie a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juillet 2021.
En application de l'article 902 du code de procédure civile, par avis du 20 octobre 2021, le greffe a informé l'appelant qu'il devait faire signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai d'un mois suivant cet avis. L'association y a fait procéder par exploit d'huissier en date du 9 novembre 2021, lequel a dressé un procès-verbal de carence sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 novembre 2021, l'association GEIQ transports Occitanie demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner M. [H] [R] à lui payer :
- 5.994 € à titre de dommages et intérêts pour attitude déloyale dans l'exécution et la rupture du contrat de travail ;
- 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
***
M. [H] [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Il est donc réputé s'approprier les motifs du jugement du conseil de prud'hommes et demander sa confirmation.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 7 octobre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L'article L. 6325-5 du même code indique que le contrat de professionnalisation peut être un contrat de travail à durée déterminée, auquel cas il est régi par les règles y afférentes.
En application des premiers alinéas des articles L. 1243-l et L. 1243-2 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant
l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, d'inaptitude constatée par le médecin du travail ou lorsque le salarié justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L. 1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Au cas d'espèce, par courrier du 10 juillet 2019 reçu par l'employeur le 11 juillet 2019, M. [H] [R] a fait part de son intention claire et non équivoque de rompre le contrat de travail en ces termes :
« Objet : demande de rupture amiable de mon contrat de professionnalisation.
Madame,
Par la présente, je vous informe de mon souhait de démissionner de mon poste de conducteur que j'occupe depuis le 7 juin 2019 dans le cadre de mon poste de professionnalisation à durée déterminée.
En effet, je ne suis plus en mesure d'assumer pleinement mes fonctions et de mener à bien mes missions. Je souhaite donc quitter l'entreprise à la date du 10 juillet 2019 (') ».
À compter du 10 juillet 2019, le salarié ne s'est plus présenté à son poste de travail, malgré les courriers de l'employeur du 15 juillet suivant qui l'ont mis en demeure de reprendre son poste et informé des conséquences d'une démission sans préavis, en dehors de tout cadre légal.
M. [R] a donc expressément manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de manière anticipée, au 10 juillet 2019, en violation des articles L. 1243-1
et L. 1243-2 du code du travail.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le licenciement intervenu
le 5 août 2019 pour absence injustifiée est donc devenu sans objet.
En application du contrat de professionnalisation conclu le 21 décembre 2018, M. [R] a reçu une formation de 665 heures, à la charge de l'employeur, au cours de laquelle il a perçu une rémunération de 1.521,25 € brut à raison de 151,67 heures par mois.
Ce contrat stipule expressément que la relation de travail « s'inscrit dans un parcours d'insertion professionnelle durable, alternant périodes de formation théorique en centre de formation et périodes de mise à disposition au sein des entreprises adhérentes du GEIQ ('). Le(a) salarié(e) s'engage par ailleurs à accepter et accomplir les missions professionnelles qui lui seront confiées par le GEIQ dans les différentes entreprises adhérentes ».
Or, il ressort des pièces produites que la rupture du contrat à l'initiative du salarié est intervenue dès après l'obtention de ses titres de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur et sur tous véhicules.
Il n'a donc pu être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice, les Transports Dufaur, que quelques semaines, du 6 juin au 10 juillet 2019, alors que son dirigeant, M. [D], atteste qu'il devait y rester jusqu'à la fin de son contrat, soit le 17 avril 2020, et que son départ soudain a nécessité une réorganisation urgente des effectifs afin d'assurer la livraison de plusieurs clients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [H] [R] a rompu le contrat de professionnalisation de manière illicite et avec une particulière déloyauté, sans formuler de reproche à son employeur ou à l'entreprise Dufaur.
L'association a supporté le coût de la formation du salarié sans pouvoir le mettre, comme convenu, à disposition d'une entreprise adhérente du GEIQ. Le comportement déloyal de M. [R] lui a donc causé un préjudice financier, auquel s'ajoute le paiement mensuel du salaire en période de formation.
De plus, le dirigeant de l'entreprise utilisatrice atteste avoir dû « reconsidérer à la baisse ses engagements en nombre de contrats avec le GEIQ transports Occitanie compte tenu de cette expérience particulièrement négative ».
M. [R] a ainsi décrédibilisé la jeune association créée en 2018 dans sa capacité à remplir sa mission de recruter, former, puis placer des salariés au sein d'entreprises utilisatrices adhérentes. Il lui a donc également causé un préjudice moral.
Par conséquent, à défaut de plus amples éléments sur l'étendue des préjudices subis par l'association, notamment quant au coût de la formation supportée, M. [R] sera condamné à lui payer la juste somme de 900 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
M. [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Celui-ci sera tenu de payer à l'association GEIQ la somme de 1.000 € au titre des frais qu'elle a dû débourser à l'occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [H] [R] à payer à l'association GEIQ transports Occitanie la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour rupture illicite et déloyale du contrat de travail à durée déterminée ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de l'instance ;
Condamne M. [H] [R] à payer à l'association GEIQ transports Occitanie la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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Mise à jour de la source le 2022-12-22T23:00:00.000Z.