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Décision de justice

Cour d'appel d'Angers, Chambre Sécurité sociale, 15 décembre 2022, n° 20/00367

AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCÉDURE :



Le 29 mai 2017, Mme [I] [V], salariée de la société [5] en qualité d'agent de production, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une tenosynovectomie du muscle fléchisseur du pouce droit, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 mai 2017 désignant une 'synovite des fléchisseurs du pouce droit'.



Après instruction, la caisse, estimant que la condition du tableau n°57C relative au délai de prise en charge faisait défaut, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui par avis du 8 février 2018 s'est prononcé défavorablement à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 20 février 2018, la CPAM a informé l'assurée du refus de prise en charge de la pathologie déclarée.



Mme [V] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 3 juillet 2018. Elle a donc saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2018, qui par jugement du 3 avril 2019 a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'avis sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V], renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.



L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 16 janvier 2020 a été transmis au greffe de la juridiction le 23 janvier suivant. Par jugement en date du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :



- prononcé la nullité de l'avis rendu le 16 janvier 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;



- renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limousin Poitou Charentes aux fins de :

* prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale ;

* procéder comme il est dit à l'article D.461-30 ;

* donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] a été directement causée par son travail habituel d'agent de production ;

* faire toutes les observations utiles ;



- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et devra transmettre son avis dans les quatre mois de la saisine ;



- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception par le greffe de l'avis du comité précité :



- réservé les dépens.





Le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment estimé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie était irrégulièrement composé.



La CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à compter du 2 octobre 2020, par déclaration transmise par voie postale le 8 octobre 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 9 octobre suivant.



L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 septembre 2022 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La CPAM de la Mayenne, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 1er août 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :



- infirmer le jugement ;

- déclarer la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie régulière ;

- juger que l'avis rendu le 16 janvier 2020 par ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est régulier ;

- confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 5 mai 2017 déclarée par Mme [V].



A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que l'article D.461-27 du code de sécurité sociale modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 permet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L.461-1 de rendre son avis en présence de deux de ses membres.



Elle fait observer que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pouvait pas retenir que l'article L.461-1 du code de sécurité sociale ne comporte que six alinéas puisqu'il en contient neuf. Elle soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi en l'espèce au titre de l'alinéa 6 dudit article et qu'ainsi le comité pouvait n'être composé que de deux membres.



Elle ajoute qu'en possession de deux avis réguliers, il peut être statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V]. Elle souligne l'absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire et de Normandie sont clairement motivés et dépourvus d'ambiguïté quant au dépassement du délai de prise en charge.



Elle souligne que les différentes pièces du médecin traitant de Mme [V] versées aux débats ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la littérature médicale produite par cette dernière n'établit pas un lien absolu entre syndrome du canal carpien et la tendinite de Quervain.



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Par conclusions d'intimé n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [V] demande à la cour, à titre principal, de :



- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



- dire et juger que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie était irrégulière ;



- annuler l'avis qu'il a rendu le 16 janvier 2020 ;



- désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'avis sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.



A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour juge que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle et ordonne en conséquence sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



En tout état de cause, Mme [V] demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance.



Au soutien de ses demandes, à titre principal l'assurée fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article D.461-27 du code de sécurité sociale, se compose de 3 membres et que celui de Normandie n'en comportait que deux, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'irrégularité et annulé l'avis ainsi rendu. Elle fait observer que le cas de dérogation permettant une composition de seulement deux membres se rapporte au cas de pathologie psychiques tel qu'indiqué à l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Subsidiairement, Mme [V] reconnaît qu'elle a cessé d'être exposée au risque le 9 septembre 2016 et qu'elle a déclaré sa pathologie à la caisse le 29 mai 2017. Elle souligne cependant que sa profession d'ouvrière à la chaîne l'exposait particulièrement à la pathologie qu'elle a déclarée. Elle prétend que les pièces qu'elle produit sont de nature à faire remonter la date de première constatation médicale dans le délai de 7 jours puisque la maladie est apparue avant le 12 septembre 2019. Elle fait enfin observer qu'elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour un syndrome du canal carpien et que la littérature médicale associe parfois cette maladie à la tendinite 'de Quervain'.

Motifs

MOTIVATION :



Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie



Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 aout 2015 au 1er juillet 2018 (la réforme en vigueur depuis le 1er juillet 2018 issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, conformément au II de l'article 44 de ladite loi, ne s'appliquant qu'aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, prévoit que :



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.









Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'



Selon l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022 :



'Le comité régional comprend :



1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;



2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.











Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.



Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.



Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.



Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.'



Il est constant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale (Cass.Civ. 2ème 9 février 2017, n°15-21.986).



Les premiers juges ont considéré que l'alinéa 6 de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2017 ' 1836 du 30 décembre 2017 faisait référence aux pathologies psychiques pouvant être reconnues comme maladies d'origine professionnelle. Ils en ont déduit que c'est uniquement pour ce type de pathologie que les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pouvaient être réduits à 2.



Cependant, il n'en est rien. L'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022, applicable au litige, fait référence aux dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Or, dans cette version, l'alinéa 6 correspond sans aucune ambiguïté aux dispositions permettant la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. L'alinéa 6 dans cette version correspond à l'alinéa 3 dans la version de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale applicable au litige.



Ainsi, lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale devenu l'alinéa 6, c'est-à-dire lorsqu'une condition règlementaire n'est pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est toutefois à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.



Il est établi et non contesté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a été désigné dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale devenu alinéa 6, de sorte qu'il pouvait valablement ne se composer que de deux de ses membres comme cela a été le cas en l'absence du médecin inspecteur régional du travail.



Partant aucune irrégularité de composition ne saurait être relevée et l'avis rendu est régulier.



Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.





Sur le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [V] :



Mme [V] soutient que sa situation n'a pas été correctement appréhendée par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.





Toutefois, les avis rendus par ces comités sont clairs et motivés quant au délai de prise en charge très largement dépassé.



Par ailleurs, l'assurée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces avis puisque les pièces médicales qu'elle produit indiquent des douleurs de tout le côté droit au 12 septembre 2016, ce qui ne vise pas nécessairement le pouce, son médecin se bornant à indiquer que la présence de la pathologie était 'probable'. Dans le certificat médical du 20 mars 2018, il est question de « l'intrication de plusieurs pathologies telles qu'une épicondylite et un syndrome du canal carpien qui ont été reconnues en maladie professionnelle malgré un délai légal de prise en charge dépassé ».



En outre, la littérature médicale qu'elle produit faisant un lien entre sa pathologie du pouce et un syndrome du canal carpien n'affirme pas que ce lien est constamment établi ou existant, de sorte que le fait que Mme [V] ait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour un syndrome du canal carpien droit n'apporte pas de contradiction suffisante aux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.



Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 



La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [I] [V] est confirmée.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



La demande présentée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [V], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



JUGE régulier l'avis rendu le 16 janvier 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;



REJETTE la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;



CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [I] [V] ;







DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



CONDAMNE Mme [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Viviane BODIN Estelle GENET
Texte intégral
COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N° 



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00367 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWZJ.



Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00300





ARRÊT DU 15 Décembre 2022





APPELANTE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Monsieur [C], muni d'un pouvoir 







INTIMEE :



Madame [I] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Julien TRUDELLE de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d'ANGERS









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : M. Yoann WOLFF 



Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN



ARRÊT :

prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS ET PROCÉDURE :



Le 29 mai 2017, Mme [I] [V], salariée de la société [5] en qualité d'agent de production, a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse ou la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle pour une tenosynovectomie du muscle fléchisseur du pouce droit, accompagnée d'un certificat médical initial du 5 mai 2017 désignant une 'synovite des fléchisseurs du pouce droit'.



Après instruction, la caisse, estimant que la condition du tableau n°57C relative au délai de prise en charge faisait défaut, a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire qui par avis du 8 février 2018 s'est prononcé défavorablement à une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



Par courrier du 20 février 2018, la CPAM a informé l'assurée du refus de prise en charge de la pathologie déclarée.



Mme [V] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours en sa séance du 3 juillet 2018. Elle a donc saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Laval par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2018, qui par jugement du 3 avril 2019 a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'avis sur le lien de causalité entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V], renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.



L'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 16 janvier 2020 a été transmis au greffe de la juridiction le 23 janvier suivant. Par jugement en date du 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :



- prononcé la nullité de l'avis rendu le 16 janvier 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;



- renvoyé le dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Limousin Poitou Charentes aux fins de :

* prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la caisse conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de sécurité sociale ;

* procéder comme il est dit à l'article D.461-30 ;

* donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie professionnelle déclarée par Mme [V] a été directement causée par son travail habituel d'agent de production ;

* faire toutes les observations utiles ;



- dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et devra transmettre son avis dans les quatre mois de la saisine ;



- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à une audience dont la date sera fixée à réception par le greffe de l'avis du comité précité :



- réservé les dépens.





Le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a notamment estimé que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie était irrégulièrement composé.



La CPAM a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée à compter du 2 octobre 2020, par déclaration transmise par voie postale le 8 octobre 2020 et reçue au greffe de la cour d'appel le 9 octobre suivant.



L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 septembre 2022 lors de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022.





MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



La CPAM de la Mayenne, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 1er août 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :



- infirmer le jugement ;

- déclarer la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie régulière ;

- juger que l'avis rendu le 16 janvier 2020 par ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est régulier ;

- confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie du 5 mai 2017 déclarée par Mme [V].



A l'appui de son appel, la CPAM fait valoir que l'article D.461-27 du code de sécurité sociale modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 permet au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L.461-1 de rendre son avis en présence de deux de ses membres.



Elle fait observer que le pôle social du tribunal judiciaire de Laval ne pouvait pas retenir que l'article L.461-1 du code de sécurité sociale ne comporte que six alinéas puisqu'il en contient neuf. Elle soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi en l'espèce au titre de l'alinéa 6 dudit article et qu'ainsi le comité pouvait n'être composé que de deux membres.



Elle ajoute qu'en possession de deux avis réguliers, il peut être statué sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V]. Elle souligne l'absence de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire et de Normandie sont clairement motivés et dépourvus d'ambiguïté quant au dépassement du délai de prise en charge.



Elle souligne que les différentes pièces du médecin traitant de Mme [V] versées aux débats ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que la littérature médicale produite par cette dernière n'établit pas un lien absolu entre syndrome du canal carpien et la tendinite de Quervain.



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Par conclusions d'intimé n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [V] demande à la cour, à titre principal, de :



- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



- dire et juger que la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie était irrégulière ;



- annuler l'avis qu'il a rendu le 16 janvier 2020 ;



- désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins d'avis sur le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle.



A titre subsidiaire, elle sollicite que la cour juge que sa pathologie est en lien direct avec son activité professionnelle et ordonne en conséquence sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.



En tout état de cause, Mme [V] demande à la cour de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l'instance.



Au soutien de ses demandes, à titre principal l'assurée fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en application de l'article D.461-27 du code de sécurité sociale, se compose de 3 membres et que celui de Normandie n'en comportait que deux, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé l'irrégularité et annulé l'avis ainsi rendu. Elle fait observer que le cas de dérogation permettant une composition de seulement deux membres se rapporte au cas de pathologie psychiques tel qu'indiqué à l'alinéa 6 de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Subsidiairement, Mme [V] reconnaît qu'elle a cessé d'être exposée au risque le 9 septembre 2016 et qu'elle a déclaré sa pathologie à la caisse le 29 mai 2017. Elle souligne cependant que sa profession d'ouvrière à la chaîne l'exposait particulièrement à la pathologie qu'elle a déclarée. Elle prétend que les pièces qu'elle produit sont de nature à faire remonter la date de première constatation médicale dans le délai de 7 jours puisque la maladie est apparue avant le 12 septembre 2019. Elle fait enfin observer qu'elle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour un syndrome du canal carpien et que la littérature médicale associe parfois cette maladie à la tendinite 'de Quervain'.





MOTIVATION :



Sur la régularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie



Aux termes des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 aout 2015 au 1er juillet 2018 (la réforme en vigueur depuis le 1er juillet 2018 issue de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, conformément au II de l'article 44 de ladite loi, ne s'appliquant qu'aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, prévoit que :



'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.









Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.



Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.



Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.



Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'



Selon l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022 :



'Le comité régional comprend :



1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ;



2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ;



3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.



Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.











Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.



Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie.



Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel.



Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement.'



Il est constant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne peut régulièrement émettre un avis que lorsqu'il est composé conformément aux dispositions de l'article D.461-27 du code de la sécurité sociale (Cass.Civ. 2ème 9 février 2017, n°15-21.986).



Les premiers juges ont considéré que l'alinéa 6 de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2017 ' 1836 du 30 décembre 2017 faisait référence aux pathologies psychiques pouvant être reconnues comme maladies d'origine professionnelle. Ils en ont déduit que c'est uniquement pour ce type de pathologie que les membres du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pouvaient être réduits à 2.



Cependant, il n'en est rien. L'article D.461-27 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er décembre 2019 au 18 mars 2022, applicable au litige, fait référence aux dispositions de l'article L. 461 '1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Or, dans cette version, l'alinéa 6 correspond sans aucune ambiguïté aux dispositions permettant la reconnaissance au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle, une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies. L'alinéa 6 dans cette version correspond à l'alinéa 3 dans la version de l'article L. 461 ' 1 du code de la sécurité sociale applicable au litige.



Ainsi, lorsqu'il est saisi dans le cadre du 3e alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale devenu l'alinéa 6, c'est-à-dire lorsqu'une condition règlementaire n'est pas remplie, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est toutefois à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.



Il est établi et non contesté que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a été désigné dans le cadre de l'alinéa 3 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale devenu alinéa 6, de sorte qu'il pouvait valablement ne se composer que de deux de ses membres comme cela a été le cas en l'absence du médecin inspecteur régional du travail.



Partant aucune irrégularité de composition ne saurait être relevée et l'avis rendu est régulier.



Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.





Sur le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [V] :



Mme [V] soutient que sa situation n'a pas été correctement appréhendée par les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.





Toutefois, les avis rendus par ces comités sont clairs et motivés quant au délai de prise en charge très largement dépassé.



Par ailleurs, l'assurée ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces avis puisque les pièces médicales qu'elle produit indiquent des douleurs de tout le côté droit au 12 septembre 2016, ce qui ne vise pas nécessairement le pouce, son médecin se bornant à indiquer que la présence de la pathologie était 'probable'. Dans le certificat médical du 20 mars 2018, il est question de « l'intrication de plusieurs pathologies telles qu'une épicondylite et un syndrome du canal carpien qui ont été reconnues en maladie professionnelle malgré un délai légal de prise en charge dépassé ».



En outre, la littérature médicale qu'elle produit faisant un lien entre sa pathologie du pouce et un syndrome du canal carpien n'affirme pas que ce lien est constamment établi ou existant, de sorte que le fait que Mme [V] ait été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour un syndrome du canal carpien droit n'apporte pas de contradiction suffisante aux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.



Il n'y a donc pas lieu à désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 



La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [I] [V] est confirmée.



Sur les frais irrépétibles et les dépens :



La demande présentée par Mme [V] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [V], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La COUR,



Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe



INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 30 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,



JUGE régulier l'avis rendu le 16 janvier 2020 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie ;



REJETTE la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;



CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée le 29 mai 2017 par Mme [I] [V] ;







DÉBOUTE Mme [I] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;



CONDAMNE Mme [I] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 

 





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









Viviane BODIN Estelle GENET

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R315-3, code du travail L8123-1, code de la securite sociale D461-27). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-23T23:00:00.000Z.