Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024, n° 21/03538
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Y] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge d'une lombalgie chronique sur hernie discale, constatée le 30 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal : déboute Mme [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; condamne Mme [Y] [H] aux dépens. Le tribunal a considéré que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi était régulier et qu'il n'y avait pas lieu d'en saisir un second. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mars 2021 à Mme [Y] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 avril 2021. Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Y] [H] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : à titre principal, constater l'irrégularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en conséquence : annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; solliciter l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; à titre subsidiaire, constater qu'il existe un lien entre la maladie et le travail habituel de Mme [Y] [H] ; en conséquence : reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; à titre infiniment subsidiaire, solliciter l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en tout état de cause, condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [H] expose que le tribunal n'a pas sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles malgré l'irrégularité de l'avis soulevée et la démonstration du lien entre la maladie et le travail habituel ; qu'il ne s'est pas prononcé sur les éléments versés aux débats démontrant le lien entre la maladie et le travail habituel ; que seuls deux membres étaient présents lors de l'avis rendu ; que la composition du comité était irrégulière ; que les pièces qu'elle présente justifie du lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de : déclarer Mme [Y] [H] mal fondée en son appel ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry ; rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, de telle sorte que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était nécessaire ; que le comité saisi a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée ; que l'avis rendu sous l'emprise de l'ancien texte n'est plus sanctionné actuellement, l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ayant été modifié, la présence du médecin inspecteur du travail n'étant plus requise.
Motifs
SUR CE : Dès lors que l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, le tribunal a l'obligation de saisir un second comité, qui devra statuer en présence de l'intégralité de ses membres et ainsi émettre un avis régulier. L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, énonce que : Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. L'article a été modifié par le décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour autant, ce décret n'a pas eu pour conséquence de régulariser la composition initialement viciée des comités saisis. En la présente espèce, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n'était pas présent ni représenté lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Île-de-France a statué le 13 novembre 2019. L'avis rendu est donc irrégulier. Il convient dès lors de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DIT que l'avis rendu le 13 novembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Île-de-France est irrégulier ; AVANT DIRE-DROIT DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [Y] [H], « Lombalgie chronique sur hernie discale » a été ou non directement causée par son travail habituel ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine l'Essonne ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13 en date du : Lundi 19 mai 2025 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Septembre 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRTZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00965 APPELANTE Madame [Y] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M Raoul CARBONARO , président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Y] [H] (l'assurée) d'un jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [Y] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ayant confirmé le rejet de sa demande de prise en charge d'une lombalgie chronique sur hernie discale, constatée le 30 mars 2018, au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal : déboute Mme [Y] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; condamne Mme [Y] [H] aux dépens. Le tribunal a considéré que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi était régulier et qu'il n'y avait pas lieu d'en saisir un second. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mars 2021 à Mme [Y] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 2 avril 2021. Par conclusions n° 2 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Y] [H] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 23 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ; et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : à titre principal, constater l'irrégularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en conséquence : annuler l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; solliciter l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; à titre subsidiaire, constater qu'il existe un lien entre la maladie et le travail habituel de Mme [Y] [H] ; en conséquence : reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; à titre infiniment subsidiaire, solliciter l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; en tout état de cause, condamner la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] [H] expose que le tribunal n'a pas sollicité l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles malgré l'irrégularité de l'avis soulevée et la démonstration du lien entre la maladie et le travail habituel ; qu'il ne s'est pas prononcé sur les éléments versés aux débats démontrant le lien entre la maladie et le travail habituel ; que seuls deux membres étaient présents lors de l'avis rendu ; que la composition du comité était irrégulière ; que les pièces qu'elle présente justifie du lien direct entre sa maladie et son travail habituel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de : déclarer Mme [Y] [H] mal fondée en son appel ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry ; rejeter la demande de condamnation de la caisse à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne expose que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles n'était pas remplie, de telle sorte que la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était nécessaire ; que le comité saisi a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assurée ; que l'avis rendu sous l'emprise de l'ancien texte n'est plus sanctionné actuellement, l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale ayant été modifié, la présence du médecin inspecteur du travail n'étant plus requise. SUR CE : Dès lors que l'avis rendu par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, irrégulièrement constitué, est nul, le tribunal a l'obligation de saisir un second comité, qui devra statuer en présence de l'intégralité de ses membres et ainsi émettre un avis régulier. L'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, énonce que : Le comité régional comprend : 1° Le médecin-conseil régional mentionné à l'article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l'échelon régional qu'il désigne pour le représenter ; 2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l'article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu'il désigne pour le représenter ; 3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Lorsqu'il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité. Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu'il l'estime utile, à l'avis d'un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie. Le secrétariat permament du comité régional est assuré par l'échelon régional du contrôle médical de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les membres du comité régional sont astreints au secret professionnel. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement. L'article a été modifié par le décret n° 2022-374 du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour autant, ce décret n'a pas eu pour conséquence de régulariser la composition initialement viciée des comités saisis. En la présente espèce, le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant n'était pas présent ni représenté lorsque le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Île-de-France a statué le 13 novembre 2019. L'avis rendu est donc irrégulier. Il convient dès lors de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : DIT que l'avis rendu le 13 novembre 2019 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Île-de-France est irrégulier ; AVANT DIRE-DROIT DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de Nouvelle Aquitaine, pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée par Mme [Y] [H], « Lombalgie chronique sur hernie discale » a été ou non directement causée par son travail habituel ; DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le saisira dans les meilleurs délais ; INVITE les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale; DIT que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine l'Essonne ; RENVOIE l'affaire à l'audience de la chambre 6- 13 en date du : Lundi 19 mai 2025 à 09h00 en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage, pour les débats au fond après avis du comité ; DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter. SURSOIT à statuer sur les demandes ; RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles et les dépens de l'appel. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.