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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 30 septembre 2022, n° 21/01427

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS 





Mme [N] [L], née le 17 août 1975, a été employée en qualité d'aide à domicile chez Mme [A] [Z] et M. [R] [Z] sur des périodes et dans un cadre juridique sur lesquels les parties ne donnent pas d'explications concordantes. 



Par requête reçue le 19 mars 2018, Mme [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai pour obtenir des rappels de salaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] à lui verser les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral distinct et préjudice financier.



Par jugement en date du 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement et condamné M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] à payer à Mme [N] [L] : 

1 980 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018

231 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018

836 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

292,50 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 254 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les rappels de salaire, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.

Il a débouté Mme [N] [L] du surplus de ses demandes et M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] de leur demande reconventionnelle et les a condamnés aux dépens.



Les 8 et 10 octobre 2019, M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] d'une part et Mme [N] [L] d'autre part ont respectivement interjeté appel de ce jugement. 



M. [R] [Z] est décédé le 27 décembre 2019.



Les instances ont été radiées le 13 janvier 2021 puis réinscrites à la demande de Mme [N] [L] et jointes par ordonnance du 29 septembre 2021.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mai 2022.



Selon leurs conclusions de reprise d'instance reçues le 23 septembre 2021, Mme [A] [Z] en son nom personnel et Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] en qualités d'ayants droit de M. [R] [Z] demandent à la cour de constater le décès de M. [R] [Z] et la reprise des instances par son conjoint survivant et ses enfants, d'ordonner la jonction des instances, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau de dire que la relation entre les époux [Z] et Mme [N] [Z] (sic) ne relève pas d'un contrat de travail, de débouter en conséquence Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, de dire que la rupture des relations entre les parties est consécutive à la démission de Mme [N] [L] et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions de réinscription reçues le 27 juillet 2021, Mme [N] [L] demande à la cour de confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du jugement du 11 septembre 2019, ainsi que les dispositions du jugement sur l'indemnité de préavis, le rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018, le rappel de salaire de janvier 2018 et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a :

- débouté les congés payés de 83,60 euros afférents à l'indemnité de préavis

- réduit l'indemnité de travail à hauteur de 292,50 euros et allouer 1 393,33 euros

- alloué 1 254 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fixer la somme à 15 078 euros

- débouté du préjudice moral distinct et lui allouer 10 000 euros pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et non respect des mesures de prévention

- débouté pour les congés payés de 198 euros afférents au rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018

- débouté pour les salaires du 1er mars 2018 au prononcé de la date de la résiliation judiciaire soit le 11 septembre 2019 et allouer la somme de 7 524 euros outre 752 euros de congés payés y afférents

- oublié les congés payés de 23,10 euros sur le rappel de salaire de janvier 2018

- débouté du chef de rappels de salaire et de son préjudice financier à la somme de 2 000 euros.

Elle demande également à la cour d'ajouter 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRET



La demande tendant à la jonction des instances est devenue sans objet comme ayant été ordonnée le 29 septembre 2001.



Sur la nature de la relation entre M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] et Mme [N] [L]



Les consorts [Z] exposent que Mme [N] [L] est intervenue temporairement chez eux en 1998 en tant que salariée de l'association ARIL de Cambrai, en 2007 dans le cadre des emplois à domicile réglés en chèque emploi service puis à compter de juillet 2012 dans le cadre du dispositif APA du conseil général, qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, que les époux [Z] n'exerçaient pas de pouvoirs de sanction, de direction et de contrôle quant à l'accomplissement de ses missions, que Mme [N] [L] s'est comportée comme un auto-entrepreneur ou prestataires de service pour le compte de ses clients ou bien, s'il existait un lien de subordination, qu'il était à l'égard du département du Nord qui revêt seul la qualité d'employeur, qu'ils n'étaient pas libre de discuter du volume horaire d'intervention de Mme [N] [L], qu'ils ne pouvaient pas consentir valablement un contrat puisqu'ils dépendaient de la décision d'un tiers, que Mme [N] [L] recevait la rémunération provenant de la part du département du Nord.



Mme [N] [L], sans répondre particulièrement à cette argumentation, fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail non écrit. Elle soutient qu'elle a été embauchée par Mme [Z] en 1998. 



Selon les pièces produites, Mme [N] [L] a été employée en qualité d'aide à domicile par Mme [A] [Z] de 2007 à 2010 puis à nouveau à compter de janvier 2012, ainsi que par M. [R] [Z] à compter de novembre 2013, dans le cadre de contrats chèque emploi service universel.



L'allocation personnalisée d'autonomie est versée aux personnes en perte d'autonomie pour les aider notamment à financer des prestations d'aide à domicile. Son montant est déterminé après une évaluation du logement, des revenus et du niveau de dépendance de la personne en perte d'autonomie. La circonstance que les époux [Z] bénéficiaient de cette allocation n'a pas eu pour effet de rendre le département employeur de la personne intervenant à leur domicile.



Mme [N] [L] était rémunérée par le chèque emploi service universel prévu par les articles L.1271-1 du code du travail pour permettre à un employeur particulier de rémunérer et déclarer les salariés apportant une aide personnelle au domicile.



Le centre national du chèque emploi service universel adressait régulièrement les avis de prélèvement automatique des cotisations sociales à M. et Mme [Z] pour l'emploi de Mme [N] [L]. Ces avis comportent le montant restant à leur charge après l'exonération « employeur APA » et la déduction du montant pris en charge par le conseil général. Mme [N] [L] recevait de ce même organisme les attestations d'emploi valant bulletin de salaire et identifiant M. et Mme [Z] comme employeurs.



Le mail de M. [Z] à Mme [N] [L] du 2 février 2018 lui notifiant un changement de son jour de travail en raison d'une réunion de famille montre que Mme [N] [L] était bien sous la subordination des époux [Z]. Ces derniers ont d'ailleurs établi le 14 décembre 2016 une attestation par laquelle ils se reconnaissent employeurs de Mme [N] [L] et se disent satisfaits de son travail.



Mme [N] [L] et M. et Mme [Z] étaient donc bien liés par un contrat de travail, quand bien-même la charge financière de l'emploi de Mme [N] [L] était partiellement couverte par l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le département en faveur de M. et Mme [Z].



Sur le rappel de salaires du 1er juin 2017 au 1er mars 2018


Au soutien de leur appel les consorts [Z] exposent que la diminution d'heures de travail de Mme [N] [L] correspond à la révision du plan d'aide pour le travail à domicile du conseil départemental du Nord, qui a supprimé 20 heures, le plan d'aide passant de 20 à 9 heures par mois pour Mme [Z] et de 18 à 9 heures pour M. [Z]. Ils soutiennent que Mme [N] [L] en a été informée, la décision du département du Nord lui ayant été rendue opposable, qu'elle n'a pas protesté et qu'elle a travaillé chez d'autres employeurs, ce qui lui a permis de compenser la baisse du volume presté chez les époux [Z], que sa demande constitue donc un enrichissement sans cause.



Mme [N] [L] fait valoir que sa durée de travail a unilatéralement et subitement diminué à compter du 1er juin 2017, passant de 38 heures à 18 heures, sans explication ni avenant.



Il ressort des documents produits que jusqu'au mois de mai 2017, Mme [N] [L] travaillait 38 heures par mois au domicile de M. et Mme [Z] (à concurrence de 18 heures pour M. [Z] et 20 heures pour Mme [Z]). Son temps de travail a ensuite été réduit à 18 heures par mois.



 La durée du travail constitue un élément du contrat de travail dont la modification, pour quelque cause que ce soit, ne peut être opérée sans l'accord du salarié. Les consorts [Z] se bornent à produire un courrier du département du Nord en date du 10 mai 2017 adressé à Mme [Z] et qui a pour objet la transmission de la proposition du plan d'aide dans le cadre de la révision de son allocation personnalisée d'autonomie. Ce seul document ne vaut pas justification que les époux [Z] ont proposé à leur salariée, suite à la révision du plan d'aide, une diminution de ses heures de travail en conséquence de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie, ni qu'ils ont obtenu son accord à cette fin. 



Ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une prétendue absence de protestation de la salariée puisque l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail doit être expresse et ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Les consorts [Z] reconnaissent au demeurant dans leurs conclusions, au rappel des faits, que la situation s'est tendue et que Mme [N] [L] a reproché à M. et Mme [Z] la diminution de ses heures de travail. L'argument tiré de ce que Mme [N] [L] aurait compensé la diminution de ses heures en travaillant pour d'autres employeurs, ce qui au demeurant n'est pas établi, est inopérant. 



Il incombait aux époux [Z], à défaut d'obtenir l'accord exprès de Mme [N] [L] pour la diminution de la durée de son travail, d'en tirer les conséquences, soit en mettant fin au contrat de travail, ce qu'ils n'ont pas fait, soit en maintenant le contrat aux conditions initiales et en rémunérant Mme [N] [L] sur la base de 38 heures par mois.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 980 euros à titre de rappel de salaire. Ce rappel de salaire étant calculé sur une base salariale comprenant déjà 10 % au titre des congés payés, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande complémentaire de congés payés, qui fait double emploi.



Sur la demande de 2 000 de dommages et intérêts 



Mme [N] [L] soutient que la perte de 220 euros pendant 9 mois, consécutive à la diminution de ses heures, lui a nécessairement causé un préjudice compte tenu des importantes difficultés à boucler ses fins de mois. 



Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'elle invoque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 





Sur le rappel de salaire de janvier 2018



Le jugement a accordé à Mme [N] [L] un rappel de salaire de 231 euros au titre du mois de janvier 2018 au motif que la preuve du paiement, contesté par la salariée, n'était pas rapportée par les employeurs.



Les consorts [Z] ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation, étant rappelé que la preuve du paiement du salaire incombe aux employeurs et qu'elle ne peut résulter de la seule remise d'un bulletin de salaire.



Le jugement sera donc confirmé, de même qu'en ses dispositions déboutant Mme [N] [L] de sa demande de congés payés, le bulletin de salaire de janvier 2018 montrant que la somme de 231 euros inclut déjà 10 % au titre des congés payés.



Sur la rupture du contrat de travail 



A l'appui de leur appel, les consorts [Z] font valoir que Mme [N] [L] a été informée lorsque le conseil départemental du Nord a supprimé 20 heures au profit des époux [Z] dans le cadre de la révision du plan d'aide pour le travail à domicile, qu'elle n'a pas protesté, que la situation a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail imposée aux époux [Z], que pendant cette même période de neuf mois Mme [N] [L] a pu travailler pour le compte d'autres personnes, qu'elle a accepté la diminution d'heures et n'a subi aucun préjudice, que la réduction horaire provenait d'une décision administrative, indépendante de leur volonté, qu'ils n'ont pas commis de faute, que Mme [N] [L] n'apporte aucun commencement de preuve de conditions anormales de travail et de harcèlement, qu'au contraire elle était traitée comme un membre de la famille, qu'aucun incident n'a été déploré le 5 février 2018, que Mme [N] [L] est partie du domicile en saluant M. et Mme [Z] et en leur donnant rendez-vous le lundi suivant, qu'il s'agit davantage d'un abandon de poste pur et simple de Mme [N] [L] que de fautes prétendument commises par des personnes dépendantes, qu'aucune modification de son contrat n'a été imposée à Mme [N] [L], qu'il n'y a pas eu atteinte à l'obligation de sécurité et de résultat, que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission.



Mme [N] [L] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en invoquant le non respect des horaires de travail, le non paiement des salaires, l'exercice de sa prestation de travail dans des conditions anormales, avec des agissements attentatoires à sa dignité, un comportement agressif des époux [Z] et des perversités de M. [Z], la modification unilatérale de la durée du travail et le brusque refus de l'employeur de lui fournir du travail le 5 février 2018 malgré ses relances et mises en demeure.



La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Les consorts [Z] ne font état d'aucun élément en ce sens ni ne produisent de pièces dont il résulterait que Mme [N] [L] a souhaité mettre fin à son contrat de travail. Ils produisent au contraire un courrier par lequel Mme [N] [L] indique à M. et Mme [Z] qu'elle s'est rendue le 5 février 2018 à leur domicile pour prendre son poste de travail, que Mme [Z] lui a demandé de repartir chez elle, qu'elle reste à leur disposition et attend leurs instructions et leur rappelant leur obligation de lui fournir du travail et de la rémunérer conformément aux prévisions du contrat. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande des consorts [Z] d'attribuer la rupture des relations de travail à une démission de Mme [N] [L].



En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. 



Mme [N] [L] produit une déclaration de main courante effectuée le 10 juillet 2017 pour se plaindre de l'attitude insultante à son égard de Mme [Z], le 5 juillet précédent, et du fait qu'elle s'était montrée menaçante en tapant du poing sur la table et l'avait mise au défi de la « mettre au tribunal ». Elle a précisé qu'elle faisait cette déclaration sur les conseils de l'inspection du travail. Mme [G] [W] atteste qu'elle a travaillé chez M. et Mme [Z] et qu'elle a rencontré les mêmes problèmes que Mme [N] [L], à savoir une diminution d'heures et un comportement agressif.



Il résulte de ce qui précède que les époux [Z] ont modifié unilatéralement la durée du travail de Mme [N] [L] à compter du mois de juin 2017, réduisant d'autant le montant de son salaire, et qu'en outre ils ont omis de lui régler les heures travaillées en janvier 2018. 



Mme [N] [L] produit par ailleurs le courrier recommandé adressé à ses employeurs le 5 février 2018. Elle relate dans ce courrier que Mme [Z] ne l'a pas laissée prendre son poste de travail ce jour et qu'elle lui a demandé de repartir chez elle. Les consorts [Z] soutiennent que Mme [N] [L] a adressé ce courrier, en réalité rédigé le 2 février 2018, lorsqu'il lui a été demandé de reporter sa journée de travail, initialement prévue le 5 février 2018, au 7 février suivant et que Mme [N] [L] a plutôt abandonné son poste. Toujours est-il que la salariée a indiqué dans son courrier rester à la disposition de M. et Mme [Z] et attendre leurs instructions, qu'il n'est pas justifié d'une réponse de l'employeur à ce courrier, ni par lettre ni même par mail, moyen pourtant fréquemment utilisé par M. [Z] pour communiquer avec Mme [N] [L], et que les époux [Z] n'ont à aucun moment demandé à leur salariée de reprendre le travail. Mme [H] [C] atteste qu'elle a accompagné Mme [N] [L] à son travail le 12 février 2018, à l'adresse des époux [Z], et que Mme [N] [L] est ressortie quelques instants après du fait du refus de son employeur. 



Les consorts [Z] n'établissent donc pas que Mme[N] [L] a abandonné ses employeurs, ce qui justifie de rejeter leur demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts à ce titre. 



La modification unilatérale de la durée du travail et partant de la rémunération, à laquelle s'est ajoutée le non paiement des heures de travail effectuées en janvier 2018, constituaient à eux seuls des manquements graves de l'employeur qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 







Le contrat de travail n'avait été rompu ni par la salariée ni par les employeurs avant la date du jugement et les consorts [Z] n' allèguent ni ne démontrent que la salariée avai cessé d'être à leur disposition avant cette date.Par suite, la date d'effet de la résilition est celle du jugement, le 11septembre 2019,et les consorts [Z] sont redevables des salaires jusqu'à cette date , soit la somme de 7524 euros.Ce rappel de salaire étant calculé sur une base salariale qui comprend déjà 10 % au titre des congés payés, Mme [N] [L] sera déboutée de sa demande complémentaire de congées payés.



La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [L] a droit, selon l'article L.1234-1 du code du travail auquel ne déroge pas la convention collective des salariés du particulier employeur, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, justifiant la confirmation du jugement lui ayant ayant alloué la somme demandée de 836 euros. L'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur une base de salaire incluant déjà 10 % au titre des congés payés , le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande complémentaire à ce titre.



Compte tenu de son ancienneté ininterrompue au service de M. et Mme [Z] à la date d'expiration du préavis, Mme [N] [L] a droit au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 072,18 euros, en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.



En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de justificatif sur son activité professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de porter à 1 700 euros l'indemnité due à Mme [N] [L] en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct



Au soutien de son appel, Mme [N] [L] fait valoir que les époux [Z] n'ont pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en diminuant subitement la durée de travail et en la contraignant à intenter une action pour solliciter le rupture de son contrat de travail, qu'ils l'ont empêché de poursuivre la relation de travail, qu'elle a été contrainte de subir des conditions anormales et vexatoires de travail et s'est fait remercier verbalement du jour au lendemain.



 Les consorts [Z] répondent qu'aucune modification de son contrat n'a été imposée à Mme [N] [L], ce qui ne peut être retenu dès lors qu'ils ne justifient pas de l'accord de la salariée pour la diminution de ses heures de travail. Toutefois, Mme [N] [L] ne démontre pas avoir exercé son activité chez les époux [Z] dans des conditions anormales et vexatoires, l'attestation de Mme [G] [W] ne permettant pas de retenir avec certitude qu'elle a été témoin d'un comportement agressif, qu'elle ne décrit pas, de Mme [Z] à l'égard de Mme [N] [L]. Mme [N] [L] ne démontre pas davantage que la rupture du contrat de travail se serait accompagnée de procédés vexatoires à l'origine d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.











Sur les autres demandes 



Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [Z] à verser à Mme [N] [L] la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Constate le décès de M. [R] [Z] et la reprise de l'instance par ses ayants droit, Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z].



Dit que M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] étaient liés à Mme [N] [L] par un contrat de travail.



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 11 septembre 2019, ainsi qu'en ses dispositions sur les rappels de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018 et de janvier 2018, l'indemnité de préavis, l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard, le rejet des demandes de Mme [N] [L] au titre des congés payés sur les rappels de salaires et l'indemnité de préavis et le rejet des demandes indemnitaires de Mme [N] [L] pour préjudice moral distinct et préjudice financier.



Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne Mme [A] [Z] en son nom personnel et Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] en qualité d'ayants droit de M. [R] [Z] à verser à Mme [N] [L] :



7 524 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 au 11 septembre 2019

1 072,18 euros euros à titre d'indemnité de licenciement

1 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



 Déboute Mme [N] [L] de sa demande d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de mars 2018 au 11 septembre 2019. 



Déboute les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts.



Condamne les consorts [Z] à verser à Mme [N] [L] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

















Condamne les consorts [Z] aux dépens.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







LE PRESIDENT







Soleine HUNTER-FALCK
Texte intégral
ARRÊT DU 

30 Septembre 2022







N° 1620/22



N° RG 21/01427 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZ6O



MLB/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI

en date du 

11 Septembre 2019

(RG F18/00032 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 30 Septembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTS :



Mme [A] [B] [T] épouse [Z] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de M. [R] [Z]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES



M. [Y] [E] [Z] ayant droit de M. [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES



Mme [M] [Z] ayant droit de [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES



INTIMÉE :



Mme [N] [L]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE



DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2022 



Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Nadine BERLY



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Soleine HUNTER-FALCK



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Muriel LE BELLEC



: CONSEILLER





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER







ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25/05/2022

EXPOSE DES FAITS 





Mme [N] [L], née le 17 août 1975, a été employée en qualité d'aide à domicile chez Mme [A] [Z] et M. [R] [Z] sur des périodes et dans un cadre juridique sur lesquels les parties ne donnent pas d'explications concordantes. 



Par requête reçue le 19 mars 2018, Mme [N] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai pour obtenir des rappels de salaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et la condamnation de M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] à lui verser les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive, préjudice moral distinct et préjudice financier.



Par jugement en date du 11 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du jugement et condamné M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] à payer à Mme [N] [L] : 

1 980 euros à titre de rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018

231 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2018

836 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

292,50 euros à titre d'indemnité de licenciement

1 254 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les rappels de salaire, l'indemnité de préavis, l'indemnité de licenciement et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme.

Il a débouté Mme [N] [L] du surplus de ses demandes et M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] de leur demande reconventionnelle et les a condamnés aux dépens.



Les 8 et 10 octobre 2019, M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] d'une part et Mme [N] [L] d'autre part ont respectivement interjeté appel de ce jugement. 



M. [R] [Z] est décédé le 27 décembre 2019.



Les instances ont été radiées le 13 janvier 2021 puis réinscrites à la demande de Mme [N] [L] et jointes par ordonnance du 29 septembre 2021.



La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 mai 2022.



Selon leurs conclusions de reprise d'instance reçues le 23 septembre 2021, Mme [A] [Z] en son nom personnel et Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] en qualités d'ayants droit de M. [R] [Z] demandent à la cour de constater le décès de M. [R] [Z] et la reprise des instances par son conjoint survivant et ses enfants, d'ordonner la jonction des instances, d'infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau de dire que la relation entre les époux [Z] et Mme [N] [Z] (sic) ne relève pas d'un contrat de travail, de débouter en conséquence Mme [N] [L] de l'ensemble de ses demandes, de dire que la rupture des relations entre les parties est consécutive à la démission de Mme [N] [L] et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Selon ses conclusions de réinscription reçues le 27 juillet 2021, Mme [N] [L] demande à la cour de confirmer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en date du jugement du 11 septembre 2019, ainsi que les dispositions du jugement sur l'indemnité de préavis, le rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018, le rappel de salaire de janvier 2018 et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer en ce qu'il a :

- débouté les congés payés de 83,60 euros afférents à l'indemnité de préavis

- réduit l'indemnité de travail à hauteur de 292,50 euros et allouer 1 393,33 euros

- alloué 1 254 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et fixer la somme à 15 078 euros

- débouté du préjudice moral distinct et lui allouer 10 000 euros pour non exécution de bonne foi du contrat de travail et non respect des mesures de prévention

- débouté pour les congés payés de 198 euros afférents au rappel de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018

- débouté pour les salaires du 1er mars 2018 au prononcé de la date de la résiliation judiciaire soit le 11 septembre 2019 et allouer la somme de 7 524 euros outre 752 euros de congés payés y afférents

- oublié les congés payés de 23,10 euros sur le rappel de salaire de janvier 2018

- débouté du chef de rappels de salaire et de son préjudice financier à la somme de 2 000 euros.

Elle demande également à la cour d'ajouter 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.



Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.





MOTIFS DE L'ARRET



La demande tendant à la jonction des instances est devenue sans objet comme ayant été ordonnée le 29 septembre 2001.



Sur la nature de la relation entre M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] et Mme [N] [L]



Les consorts [Z] exposent que Mme [N] [L] est intervenue temporairement chez eux en 1998 en tant que salariée de l'association ARIL de Cambrai, en 2007 dans le cadre des emplois à domicile réglés en chèque emploi service puis à compter de juillet 2012 dans le cadre du dispositif APA du conseil général, qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail, que les époux [Z] n'exerçaient pas de pouvoirs de sanction, de direction et de contrôle quant à l'accomplissement de ses missions, que Mme [N] [L] s'est comportée comme un auto-entrepreneur ou prestataires de service pour le compte de ses clients ou bien, s'il existait un lien de subordination, qu'il était à l'égard du département du Nord qui revêt seul la qualité d'employeur, qu'ils n'étaient pas libre de discuter du volume horaire d'intervention de Mme [N] [L], qu'ils ne pouvaient pas consentir valablement un contrat puisqu'ils dépendaient de la décision d'un tiers, que Mme [N] [L] recevait la rémunération provenant de la part du département du Nord.



Mme [N] [L], sans répondre particulièrement à cette argumentation, fonde ses demandes sur l'existence d'un contrat de travail non écrit. Elle soutient qu'elle a été embauchée par Mme [Z] en 1998. 



Selon les pièces produites, Mme [N] [L] a été employée en qualité d'aide à domicile par Mme [A] [Z] de 2007 à 2010 puis à nouveau à compter de janvier 2012, ainsi que par M. [R] [Z] à compter de novembre 2013, dans le cadre de contrats chèque emploi service universel.



L'allocation personnalisée d'autonomie est versée aux personnes en perte d'autonomie pour les aider notamment à financer des prestations d'aide à domicile. Son montant est déterminé après une évaluation du logement, des revenus et du niveau de dépendance de la personne en perte d'autonomie. La circonstance que les époux [Z] bénéficiaient de cette allocation n'a pas eu pour effet de rendre le département employeur de la personne intervenant à leur domicile.



Mme [N] [L] était rémunérée par le chèque emploi service universel prévu par les articles L.1271-1 du code du travail pour permettre à un employeur particulier de rémunérer et déclarer les salariés apportant une aide personnelle au domicile.



Le centre national du chèque emploi service universel adressait régulièrement les avis de prélèvement automatique des cotisations sociales à M. et Mme [Z] pour l'emploi de Mme [N] [L]. Ces avis comportent le montant restant à leur charge après l'exonération « employeur APA » et la déduction du montant pris en charge par le conseil général. Mme [N] [L] recevait de ce même organisme les attestations d'emploi valant bulletin de salaire et identifiant M. et Mme [Z] comme employeurs.



Le mail de M. [Z] à Mme [N] [L] du 2 février 2018 lui notifiant un changement de son jour de travail en raison d'une réunion de famille montre que Mme [N] [L] était bien sous la subordination des époux [Z]. Ces derniers ont d'ailleurs établi le 14 décembre 2016 une attestation par laquelle ils se reconnaissent employeurs de Mme [N] [L] et se disent satisfaits de son travail.



Mme [N] [L] et M. et Mme [Z] étaient donc bien liés par un contrat de travail, quand bien-même la charge financière de l'emploi de Mme [N] [L] était partiellement couverte par l'allocation personnalisée d'autonomie versée par le département en faveur de M. et Mme [Z].



Sur le rappel de salaires du 1er juin 2017 au 1er mars 2018


Au soutien de leur appel les consorts [Z] exposent que la diminution d'heures de travail de Mme [N] [L] correspond à la révision du plan d'aide pour le travail à domicile du conseil départemental du Nord, qui a supprimé 20 heures, le plan d'aide passant de 20 à 9 heures par mois pour Mme [Z] et de 18 à 9 heures pour M. [Z]. Ils soutiennent que Mme [N] [L] en a été informée, la décision du département du Nord lui ayant été rendue opposable, qu'elle n'a pas protesté et qu'elle a travaillé chez d'autres employeurs, ce qui lui a permis de compenser la baisse du volume presté chez les époux [Z], que sa demande constitue donc un enrichissement sans cause.



Mme [N] [L] fait valoir que sa durée de travail a unilatéralement et subitement diminué à compter du 1er juin 2017, passant de 38 heures à 18 heures, sans explication ni avenant.



Il ressort des documents produits que jusqu'au mois de mai 2017, Mme [N] [L] travaillait 38 heures par mois au domicile de M. et Mme [Z] (à concurrence de 18 heures pour M. [Z] et 20 heures pour Mme [Z]). Son temps de travail a ensuite été réduit à 18 heures par mois.



 La durée du travail constitue un élément du contrat de travail dont la modification, pour quelque cause que ce soit, ne peut être opérée sans l'accord du salarié. Les consorts [Z] se bornent à produire un courrier du département du Nord en date du 10 mai 2017 adressé à Mme [Z] et qui a pour objet la transmission de la proposition du plan d'aide dans le cadre de la révision de son allocation personnalisée d'autonomie. Ce seul document ne vaut pas justification que les époux [Z] ont proposé à leur salariée, suite à la révision du plan d'aide, une diminution de ses heures de travail en conséquence de la révision de l'allocation personnalisée d'autonomie, ni qu'ils ont obtenu son accord à cette fin. 



Ils ne peuvent utilement se prévaloir d'une prétendue absence de protestation de la salariée puisque l'acceptation par un salarié d'une modification de son contrat de travail doit être expresse et ne peut résulter de la seule poursuite du travail. Les consorts [Z] reconnaissent au demeurant dans leurs conclusions, au rappel des faits, que la situation s'est tendue et que Mme [N] [L] a reproché à M. et Mme [Z] la diminution de ses heures de travail. L'argument tiré de ce que Mme [N] [L] aurait compensé la diminution de ses heures en travaillant pour d'autres employeurs, ce qui au demeurant n'est pas établi, est inopérant. 



Il incombait aux époux [Z], à défaut d'obtenir l'accord exprès de Mme [N] [L] pour la diminution de la durée de son travail, d'en tirer les conséquences, soit en mettant fin au contrat de travail, ce qu'ils n'ont pas fait, soit en maintenant le contrat aux conditions initiales et en rémunérant Mme [N] [L] sur la base de 38 heures par mois.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 980 euros à titre de rappel de salaire. Ce rappel de salaire étant calculé sur une base salariale comprenant déjà 10 % au titre des congés payés, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande complémentaire de congés payés, qui fait double emploi.



Sur la demande de 2 000 de dommages et intérêts 



Mme [N] [L] soutient que la perte de 220 euros pendant 9 mois, consécutive à la diminution de ses heures, lui a nécessairement causé un préjudice compte tenu des importantes difficultés à boucler ses fins de mois. 



Toutefois, elle ne justifie par aucune pièce du préjudice qu'elle invoque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande. 





Sur le rappel de salaire de janvier 2018



Le jugement a accordé à Mme [N] [L] un rappel de salaire de 231 euros au titre du mois de janvier 2018 au motif que la preuve du paiement, contesté par la salariée, n'était pas rapportée par les employeurs.



Les consorts [Z] ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation, étant rappelé que la preuve du paiement du salaire incombe aux employeurs et qu'elle ne peut résulter de la seule remise d'un bulletin de salaire.



Le jugement sera donc confirmé, de même qu'en ses dispositions déboutant Mme [N] [L] de sa demande de congés payés, le bulletin de salaire de janvier 2018 montrant que la somme de 231 euros inclut déjà 10 % au titre des congés payés.



Sur la rupture du contrat de travail 



A l'appui de leur appel, les consorts [Z] font valoir que Mme [N] [L] a été informée lorsque le conseil départemental du Nord a supprimé 20 heures au profit des époux [Z] dans le cadre de la révision du plan d'aide pour le travail à domicile, qu'elle n'a pas protesté, que la situation a perduré jusqu'à la rupture du contrat de travail imposée aux époux [Z], que pendant cette même période de neuf mois Mme [N] [L] a pu travailler pour le compte d'autres personnes, qu'elle a accepté la diminution d'heures et n'a subi aucun préjudice, que la réduction horaire provenait d'une décision administrative, indépendante de leur volonté, qu'ils n'ont pas commis de faute, que Mme [N] [L] n'apporte aucun commencement de preuve de conditions anormales de travail et de harcèlement, qu'au contraire elle était traitée comme un membre de la famille, qu'aucun incident n'a été déploré le 5 février 2018, que Mme [N] [L] est partie du domicile en saluant M. et Mme [Z] et en leur donnant rendez-vous le lundi suivant, qu'il s'agit davantage d'un abandon de poste pur et simple de Mme [N] [L] que de fautes prétendument commises par des personnes dépendantes, qu'aucune modification de son contrat n'a été imposée à Mme [N] [L], qu'il n'y a pas eu atteinte à l'obligation de sécurité et de résultat, que la rupture du contrat de travail doit être qualifiée de démission.



Mme [N] [L] demande la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, en invoquant le non respect des horaires de travail, le non paiement des salaires, l'exercice de sa prestation de travail dans des conditions anormales, avec des agissements attentatoires à sa dignité, un comportement agressif des époux [Z] et des perversités de M. [Z], la modification unilatérale de la durée du travail et le brusque refus de l'employeur de lui fournir du travail le 5 février 2018 malgré ses relances et mises en demeure.



La démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté du salarié de rompre le contrat de travail. Les consorts [Z] ne font état d'aucun élément en ce sens ni ne produisent de pièces dont il résulterait que Mme [N] [L] a souhaité mettre fin à son contrat de travail. Ils produisent au contraire un courrier par lequel Mme [N] [L] indique à M. et Mme [Z] qu'elle s'est rendue le 5 février 2018 à leur domicile pour prendre son poste de travail, que Mme [Z] lui a demandé de repartir chez elle, qu'elle reste à leur disposition et attend leurs instructions et leur rappelant leur obligation de lui fournir du travail et de la rémunérer conformément aux prévisions du contrat. Il ne saurait en conséquence être fait droit à la demande des consorts [Z] d'attribuer la rupture des relations de travail à une démission de Mme [N] [L].



En application des articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur en rendant la poursuite impossible. 



Mme [N] [L] produit une déclaration de main courante effectuée le 10 juillet 2017 pour se plaindre de l'attitude insultante à son égard de Mme [Z], le 5 juillet précédent, et du fait qu'elle s'était montrée menaçante en tapant du poing sur la table et l'avait mise au défi de la « mettre au tribunal ». Elle a précisé qu'elle faisait cette déclaration sur les conseils de l'inspection du travail. Mme [G] [W] atteste qu'elle a travaillé chez M. et Mme [Z] et qu'elle a rencontré les mêmes problèmes que Mme [N] [L], à savoir une diminution d'heures et un comportement agressif.



Il résulte de ce qui précède que les époux [Z] ont modifié unilatéralement la durée du travail de Mme [N] [L] à compter du mois de juin 2017, réduisant d'autant le montant de son salaire, et qu'en outre ils ont omis de lui régler les heures travaillées en janvier 2018. 



Mme [N] [L] produit par ailleurs le courrier recommandé adressé à ses employeurs le 5 février 2018. Elle relate dans ce courrier que Mme [Z] ne l'a pas laissée prendre son poste de travail ce jour et qu'elle lui a demandé de repartir chez elle. Les consorts [Z] soutiennent que Mme [N] [L] a adressé ce courrier, en réalité rédigé le 2 février 2018, lorsqu'il lui a été demandé de reporter sa journée de travail, initialement prévue le 5 février 2018, au 7 février suivant et que Mme [N] [L] a plutôt abandonné son poste. Toujours est-il que la salariée a indiqué dans son courrier rester à la disposition de M. et Mme [Z] et attendre leurs instructions, qu'il n'est pas justifié d'une réponse de l'employeur à ce courrier, ni par lettre ni même par mail, moyen pourtant fréquemment utilisé par M. [Z] pour communiquer avec Mme [N] [L], et que les époux [Z] n'ont à aucun moment demandé à leur salariée de reprendre le travail. Mme [H] [C] atteste qu'elle a accompagné Mme [N] [L] à son travail le 12 février 2018, à l'adresse des époux [Z], et que Mme [N] [L] est ressortie quelques instants après du fait du refus de son employeur. 



Les consorts [Z] n'établissent donc pas que Mme[N] [L] a abandonné ses employeurs, ce qui justifie de rejeter leur demande, nouvelle en appel, de dommages et intérêts à ce titre. 



La modification unilatérale de la durée du travail et partant de la rémunération, à laquelle s'est ajoutée le non paiement des heures de travail effectuées en janvier 2018, constituaient à eux seuls des manquements graves de l'employeur qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors qu'à cette date le contrat n'a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l'employeur. 







Le contrat de travail n'avait été rompu ni par la salariée ni par les employeurs avant la date du jugement et les consorts [Z] n' allèguent ni ne démontrent que la salariée avai cessé d'être à leur disposition avant cette date.Par suite, la date d'effet de la résilition est celle du jugement, le 11septembre 2019,et les consorts [Z] sont redevables des salaires jusqu'à cette date , soit la somme de 7524 euros.Ce rappel de salaire étant calculé sur une base salariale qui comprend déjà 10 % au titre des congés payés, Mme [N] [L] sera déboutée de sa demande complémentaire de congées payés.



La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [N] [L] a droit, selon l'article L.1234-1 du code du travail auquel ne déroge pas la convention collective des salariés du particulier employeur, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire, justifiant la confirmation du jugement lui ayant ayant alloué la somme demandée de 836 euros. L'indemnité compensatrice de préavis étant calculée sur une base de salaire incluant déjà 10 % au titre des congés payés , le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] [L] de sa demande complémentaire à ce titre.



Compte tenu de son ancienneté ininterrompue au service de M. et Mme [Z] à la date d'expiration du préavis, Mme [N] [L] a droit au paiement d'une indemnité de licenciement de 1 072,18 euros, en application de l'article L.1234-9 du code du travail. Le jugement sera infirmé de ce chef.



En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi et de l'absence de justificatif sur son activité professionnelle depuis la rupture du contrat de travail, il convient de porter à 1 700 euros l'indemnité due à Mme [N] [L] en application de l'article L.1235-3 du code du travail.



Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct



Au soutien de son appel, Mme [N] [L] fait valoir que les époux [Z] n'ont pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en diminuant subitement la durée de travail et en la contraignant à intenter une action pour solliciter le rupture de son contrat de travail, qu'ils l'ont empêché de poursuivre la relation de travail, qu'elle a été contrainte de subir des conditions anormales et vexatoires de travail et s'est fait remercier verbalement du jour au lendemain.



 Les consorts [Z] répondent qu'aucune modification de son contrat n'a été imposée à Mme [N] [L], ce qui ne peut être retenu dès lors qu'ils ne justifient pas de l'accord de la salariée pour la diminution de ses heures de travail. Toutefois, Mme [N] [L] ne démontre pas avoir exercé son activité chez les époux [Z] dans des conditions anormales et vexatoires, l'attestation de Mme [G] [W] ne permettant pas de retenir avec certitude qu'elle a été témoin d'un comportement agressif, qu'elle ne décrit pas, de Mme [Z] à l'égard de Mme [N] [L]. Mme [N] [L] ne démontre pas davantage que la rupture du contrat de travail se serait accompagnée de procédés vexatoires à l'origine d'un préjudice distinct de celui indemnisé au titre de l'article L.1235-3 du code du travail.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.











Sur les autres demandes 



Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives aux intérêts de retard et à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [Z] à verser à Mme [N] [L] la somme complémentaire de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.





PAR CES MOTIFS





La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Constate le décès de M. [R] [Z] et la reprise de l'instance par ses ayants droit, Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z].



Dit que M. [R] [Z] et Mme [A] [Z] étaient liés à Mme [N] [L] par un contrat de travail.



Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 11 septembre 2019, ainsi qu'en ses dispositions sur les rappels de salaire du 1er juin 2017 au 1er mars 2018 et de janvier 2018, l'indemnité de préavis, l'article 700 du code de procédure civile, les intérêts de retard, le rejet des demandes de Mme [N] [L] au titre des congés payés sur les rappels de salaires et l'indemnité de préavis et le rejet des demandes indemnitaires de Mme [N] [L] pour préjudice moral distinct et préjudice financier.



Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :



Condamne Mme [A] [Z] en son nom personnel et Mme [A] [Z], M. [Y] [Z] et Mme [M] [Z] en qualité d'ayants droit de M. [R] [Z] à verser à Mme [N] [L] :



7 524 euros à titre de rappel de salaire de mars 2018 au 11 septembre 2019

1 072,18 euros euros à titre d'indemnité de licenciement

1 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



 Déboute Mme [N] [L] de sa demande d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire de mars 2018 au 11 septembre 2019. 



Déboute les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts.



Condamne les consorts [Z] à verser à Mme [N] [L] la somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

















Condamne les consorts [Z] aux dépens.











LE GREFFIER







Cindy LEPERRE







LE PRESIDENT







Soleine HUNTER-FALCK

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1231-1, code du travail L1271-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.