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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 27 février 2023, n° 21/00468

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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par courrier du 31 mai 2018, la société [5] a sollicité auprès de l'URSSAF de Lorraine le remboursement de la taxe transport estimée indue pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, estimant n'avoir pas bénéficié du dispositif d'assujettissement progressif à la taxe transport suite à une erreur de décompte de ses effectifs. 



Elle a estimé l'indu selon les modalités suivantes pour un montant de 13 305 euros :

- Abattement de 100% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

- Abattement de 75% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

- Abattement de 50% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

- Abattement de 25% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 



La société [5] a estimé avoir franchi le seuil de 9 salariés en 2012 et transmis à la Caisse des tableaux récapitulatifs rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017.



L'URSSAF de Lorraine a répondu favorablement à la demande de la société, par courrier du 10 septembre 2018, et a enjoint cette dernière à lui envoyer différentes informations complémentaires.



L'URSSAF de Lorraine a alors retenu que la société [5] avait dépassé le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2011, et a estimé que l'établissement était totalement exonéré de la taxe transport pour les années 2012, 2013 et 2014, exonéré à 75% pour l'année 2015, 50% pour l'année 2016, 25% pour l'année 2017, et que la société ne devait plus être exonérée à compter du 1er janvier 2018.



Par mail du 25 septembre 2018, la société [5] a informé une nouvelle fois l'URSSAF de Lorraine qu'il apparaissait que le seuil des effectifs avait été franchi en 2012 et non en 2011.



Par mail du 28 septembre 2018, la société [5] a transmis une copie de son registre unique du personnel à l'URSSAF de Lorraine.



Par mail du 29 octobre 2018, l'URSSAF de Lorraine a informé la société [5] de la prise en compte du franchissement du seuil de l'effectif salarial au 31 décembre 2011, conformément à la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) transmise par la société en 2011.



Afin de contester cette décision, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine, par courrier du 18 décembre 2018.



Par décision du 18 octobre 2019, notifiée le 19 décembre 2019, la commission a rejeté la demande de la société [5].



Selon courrier recommandé expédié le 17 février 2020 et réceptionné le 18 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de la CRA du 18 octobre 2019.



Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : 

- déclaré la demande de la société [5] recevable en la forme ;

- infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine du 18 octobre 2019 ;

- condamné l'URSSAF de Lorraine à verser la somme de 13.305,00 euros à la société [5] au titre de la taxe transport indue ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté l'URSSAF de LORRAINE de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens.





Par acte remis au greffe le 18 février 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 janvier 2021. 



Par conclusions datées du 13 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel ;

- En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; 

Et statuant à nouveau, 

- confirmer la décision de rejet prise le 18 octobre 2019 par la CRA de l'URSSAF Lorraine laquelle a confirmé le refus par les services administratifs de l'URSSAF de faire droit à la demande de remboursement formulée par la SAS [5] au titre de la contribution « versement transport » ; 

- condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens ; 

- condamner la SAS [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. 



Par conclusions datées du 11 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de :

- Juger recevable le recours formé par la Société [5] ;

- Juger que la Société a procédé à un décompte erroné de ses effectifs générant un indu au titre de la taxe transport ;

- Juger que la Société aurait dû bénéficier de l'assujettissement progressif à la taxe transport à compter de l'année 2012 ;

- Juger que le rejet de la demande de remboursement par l'URSSAF est dénuée de tout fondement;

- En conséquence, juger que la Société [5] est bien fondée à obtenir de l'URSSAF un crédit d'un montant de 13.305,00€ au titre de la taxe transport indue ;

- Ordonner à l'URSSAF de procéder à la régularisation.

- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

Motifs

SUR CE, 



L'URSSAF Lorraine sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant que les éléments de preuve rapportés par la SAS [5] ne permettent aucunement d'établir un franchissement du seuil de 9 salariés au 31 décembre 2012. L'URSSAF fait valoir que, compte tenu de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) fournie par l'intimée, cette dernière a franchi le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2011, si bien que la SAS [5] ne pouvait bénéficier d'un abattement de 100 % sur le montant de la contribution à compter du 1er janvier 2013. L'URSSAF soutient que le recalcul de ses effectifs par la société [5] sur la base de son registre du personnel ne saurait être considéré comme fiable, dès lors que l'intimée ne produit pas la copie des contrats de travail de ses salariés et qu'elle se contente de fournir un tableau Excel qui ne classe pas les salariés par date d'embauche. 



La société [5] fait valoir que le franchissement du seuil de 9 salariés s'étant effectué le 31 décembre 2012, elle devait être exonérée totalement du versement transport jusqu'au 31 décembre 2015 puis bénéficier d'abattements sur les années 2016 à 2018. La société [5] fait grief à l'URSSAF de Lorraine de se baser sur la DADS erronée alors même, qu'après recalcul de ses effectifs sur la base du registre du personnel, elle justifie avoir franchi le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2012 et qu'elle a dûment adressé à l'URSSAF un état rectificatif. 





**************************













Il ressort des dispositions des articles L.2531-2, L.2333-64, D.2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales que tous les employeurs privés ou publiques, qui emploient plus de 9 salariés exerçant leur activité dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport, sont assujettis à la contribution « versement transport ». L'effectif à prendre en compte est calculé au 31 décembre, et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile tous établissement confondus. 



Par ailleurs, l' article L.133-5-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose:

« I. - Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.

Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L.1221-18, L.1441-8 et L.5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret

(...)

III. - Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du present article ».



Ainsi, en cas d'erreur dans les déclarations, l'employeur se doit de rectifier sa déclaration et de déduire les cotisations versées indûment de celles à échoir.



Enfin, il sera rappelé que l'article L.243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement, cette action en répétition de l'indu étant régie par les articles 1302 et suivants du code civil. 



En l'espèce, les parties s'opposent sur la valeur des éléments de preuve apportés par la société [5] au soutien de son recalcul d'effectifs et de sa demande de remboursement de l'indu. 



Il appert que la société [5], par courrier du 31 mai 2018, a adressé à l'URSSAF Lorraine une demande de remboursement de la taxe transport estimée indue et que, suite à des échanges avec l'organisme de recouvrement, a alerté celui-ci concernant l'existence d'une erreur figurant dans sa déclaration annuelle de données sociales de 2011 (DADS) et a transmis en conséquence à l'URSSAF des tableaux rectificatifs ainsi que le registre unique du personnel pour l'année 2011 (pièces n°2 à 5 de l'intimée) 



Force est de constater également que, dans son courrier du 10 septembre 2018, l'URSSAF a admis l'existence d'un indu (pièce n°3 de l'intimée). 



Or, dès lors qu'aucun formalisme n'est exigé par les textes concernant la rectification de la déclaration annuelle des données sociales, il s'ensuit que la société [5] était fondée à signaler l'erreur détectée à l'URSSAF dans le cadre des échanges concernant la demande de remboursement de l'indu, étant observé que la société [5] a justifié de tableaux récapitulatifs et de son registre du personnel à l'appui de ses dires. 



Il s'ensuit dès lors que l'URSSAF ne saurait continuer à contester la demande de remboursement de l'indu sur la base d'un élément qui lui a été signalé comme erroné. 



En conséquence, la société [5] ayant rapporté la preuve d'une erreur de calcul de ses effectifs et donc l'existence d'un indu, et l'URSSAF de Lorraine n'apportant aucun élément de preuve du caractère erroné des calculs de l'intimée, en dehors du renvoi à la DADS incorrecte, il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. 



L'URSSAF de Lorraine, succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, 



CONFIRME le jugement entrepris du 15 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz . 



CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 



CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens d'appel. 





Le Greffier Le Président
Texte intégral
Arrêt n° 23/00076



27 Février 2023

---------------

N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FN7V

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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social



15 Janvier 2021

20/00271

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ



CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale





ARRÊT DU



vingt sept Février deux mille vingt trois





APPELANTE :



UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me BATTLE, avocat au barreau de METZ



INTIMÉE :



S.A.S. [5]

ayant siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en son établissement de [Localité 6] ([Localité 6])

Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

substitué par Me BELKORCHIA , avocat au barreau de LYON



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre 

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier



ARRÊT : Contradictoire



Prononcé publiquement après prorogation du 12.12.2022

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DU LITIGE



Par courrier du 31 mai 2018, la société [5] a sollicité auprès de l'URSSAF de Lorraine le remboursement de la taxe transport estimée indue pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018, estimant n'avoir pas bénéficié du dispositif d'assujettissement progressif à la taxe transport suite à une erreur de décompte de ses effectifs. 



Elle a estimé l'indu selon les modalités suivantes pour un montant de 13 305 euros :

- Abattement de 100% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015

- Abattement de 75% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

- Abattement de 50% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

- Abattement de 25% sur le montant de la contribution du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. 



La société [5] a estimé avoir franchi le seuil de 9 salariés en 2012 et transmis à la Caisse des tableaux récapitulatifs rectifiés pour les années 2015, 2016 et 2017.



L'URSSAF de Lorraine a répondu favorablement à la demande de la société, par courrier du 10 septembre 2018, et a enjoint cette dernière à lui envoyer différentes informations complémentaires.



L'URSSAF de Lorraine a alors retenu que la société [5] avait dépassé le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2011, et a estimé que l'établissement était totalement exonéré de la taxe transport pour les années 2012, 2013 et 2014, exonéré à 75% pour l'année 2015, 50% pour l'année 2016, 25% pour l'année 2017, et que la société ne devait plus être exonérée à compter du 1er janvier 2018.



Par mail du 25 septembre 2018, la société [5] a informé une nouvelle fois l'URSSAF de Lorraine qu'il apparaissait que le seuil des effectifs avait été franchi en 2012 et non en 2011.



Par mail du 28 septembre 2018, la société [5] a transmis une copie de son registre unique du personnel à l'URSSAF de Lorraine.



Par mail du 29 octobre 2018, l'URSSAF de Lorraine a informé la société [5] de la prise en compte du franchissement du seuil de l'effectif salarial au 31 décembre 2011, conformément à la Déclaration Annuelle des Données Sociales (DADS) transmise par la société en 2011.



Afin de contester cette décision, la société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) près l'URSSAF de Lorraine, par courrier du 18 décembre 2018.



Par décision du 18 octobre 2019, notifiée le 19 décembre 2019, la commission a rejeté la demande de la société [5].



Selon courrier recommandé expédié le 17 février 2020 et réceptionné le 18 février 2020, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de contester la décision de la CRA du 18 octobre 2019.



Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : 

- déclaré la demande de la société [5] recevable en la forme ;

- infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF de Lorraine du 18 octobre 2019 ;

- condamné l'URSSAF de Lorraine à verser la somme de 13.305,00 euros à la société [5] au titre de la taxe transport indue ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté l'URSSAF de LORRAINE de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF de LORRAINE aux dépens.





Par acte remis au greffe le 18 février 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 27 janvier 2021. 



Par conclusions datées du 13 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'URSSAF Lorraine recevable et bien fondée en son appel ;

- En conséquence, infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; 

Et statuant à nouveau, 

- confirmer la décision de rejet prise le 18 octobre 2019 par la CRA de l'URSSAF Lorraine laquelle a confirmé le refus par les services administratifs de l'URSSAF de faire droit à la demande de remboursement formulée par la SAS [5] au titre de la contribution « versement transport » ; 

- condamner la SAS [5] aux entiers frais et dépens ; 

- condamner la SAS [5] à payer à l'URSSAF Lorraine la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. 



Par conclusions datées du 11 août 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [5] demande à la Cour de :

- Juger recevable le recours formé par la Société [5] ;

- Juger que la Société a procédé à un décompte erroné de ses effectifs générant un indu au titre de la taxe transport ;

- Juger que la Société aurait dû bénéficier de l'assujettissement progressif à la taxe transport à compter de l'année 2012 ;

- Juger que le rejet de la demande de remboursement par l'URSSAF est dénuée de tout fondement;

- En conséquence, juger que la Société [5] est bien fondée à obtenir de l'URSSAF un crédit d'un montant de 13.305,00€ au titre de la taxe transport indue ;

- Ordonner à l'URSSAF de procéder à la régularisation.

- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.



SUR CE, 



L'URSSAF Lorraine sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant que les éléments de preuve rapportés par la SAS [5] ne permettent aucunement d'établir un franchissement du seuil de 9 salariés au 31 décembre 2012. L'URSSAF fait valoir que, compte tenu de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) fournie par l'intimée, cette dernière a franchi le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2011, si bien que la SAS [5] ne pouvait bénéficier d'un abattement de 100 % sur le montant de la contribution à compter du 1er janvier 2013. L'URSSAF soutient que le recalcul de ses effectifs par la société [5] sur la base de son registre du personnel ne saurait être considéré comme fiable, dès lors que l'intimée ne produit pas la copie des contrats de travail de ses salariés et qu'elle se contente de fournir un tableau Excel qui ne classe pas les salariés par date d'embauche. 



La société [5] fait valoir que le franchissement du seuil de 9 salariés s'étant effectué le 31 décembre 2012, elle devait être exonérée totalement du versement transport jusqu'au 31 décembre 2015 puis bénéficier d'abattements sur les années 2016 à 2018. La société [5] fait grief à l'URSSAF de Lorraine de se baser sur la DADS erronée alors même, qu'après recalcul de ses effectifs sur la base du registre du personnel, elle justifie avoir franchi le seuil de 9 salariés au 31 décembre 2012 et qu'elle a dûment adressé à l'URSSAF un état rectificatif. 





**************************













Il ressort des dispositions des articles L.2531-2, L.2333-64, D.2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales que tous les employeurs privés ou publiques, qui emploient plus de 9 salariés exerçant leur activité dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport, sont assujettis à la contribution « versement transport ». L'effectif à prendre en compte est calculé au 31 décembre, et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile tous établissement confondus. 



Par ailleurs, l' article L.133-5-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose:

« I. - Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.

Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L.1221-18, L.1441-8 et L.5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret

(...)

III. - Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du present article ».



Ainsi, en cas d'erreur dans les déclarations, l'employeur se doit de rectifier sa déclaration et de déduire les cotisations versées indûment de celles à échoir.



Enfin, il sera rappelé que l'article L.243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement, cette action en répétition de l'indu étant régie par les articles 1302 et suivants du code civil. 



En l'espèce, les parties s'opposent sur la valeur des éléments de preuve apportés par la société [5] au soutien de son recalcul d'effectifs et de sa demande de remboursement de l'indu. 



Il appert que la société [5], par courrier du 31 mai 2018, a adressé à l'URSSAF Lorraine une demande de remboursement de la taxe transport estimée indue et que, suite à des échanges avec l'organisme de recouvrement, a alerté celui-ci concernant l'existence d'une erreur figurant dans sa déclaration annuelle de données sociales de 2011 (DADS) et a transmis en conséquence à l'URSSAF des tableaux rectificatifs ainsi que le registre unique du personnel pour l'année 2011 (pièces n°2 à 5 de l'intimée) 



Force est de constater également que, dans son courrier du 10 septembre 2018, l'URSSAF a admis l'existence d'un indu (pièce n°3 de l'intimée). 



Or, dès lors qu'aucun formalisme n'est exigé par les textes concernant la rectification de la déclaration annuelle des données sociales, il s'ensuit que la société [5] était fondée à signaler l'erreur détectée à l'URSSAF dans le cadre des échanges concernant la demande de remboursement de l'indu, étant observé que la société [5] a justifié de tableaux récapitulatifs et de son registre du personnel à l'appui de ses dires. 



Il s'ensuit dès lors que l'URSSAF ne saurait continuer à contester la demande de remboursement de l'indu sur la base d'un élément qui lui a été signalé comme erroné. 



En conséquence, la société [5] ayant rapporté la preuve d'une erreur de calcul de ses effectifs et donc l'existence d'un indu, et l'URSSAF de Lorraine n'apportant aucun élément de preuve du caractère erroné des calculs de l'intimée, en dehors du renvoi à la DADS incorrecte, il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. 



L'URSSAF de Lorraine, succombant en son recours, est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros à la société [5] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS



La cour, 



CONFIRME le jugement entrepris du 15 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz . 



CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine à payer à la SAS [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . 



CONDAMNE l'URSSAF de Lorraine aux dépens d'appel. 





Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2023-03-09T23:00:00.000Z.