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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 11 juin 2026, n° 24/12126

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Exposé du litige

*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 septembre 2017, comportant dix chefs de redressement pour un montant total de 27 694 euros, au titre des années 2014 à 2016, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31 005 euros (dont 27 693 euros au titre des cotisations et 3 312 euros de majorations de retard).



En l'état d'un rejet implicite de sa contestation concernant les chefs de redressement n°3,7,8,9,10 et 11, par la commission de recours amiable, la société a saisi le 29 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale dessaissi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, le pôle social, a:

- constaté que le solde de la dette de la société à l'égard de l'URSSAF au titre du contrôle comptable d'assiette ayant abouti à la lettre d'observations du 26 septembre 2017 pour la période de années 2014, 2015 et 2016 s'établit à la 

somme de 8 570,30 euros, dont 2 511 euros de majorations de retard, selon décompte arrêté au 4 juin 2024, 

- débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de 

redressement n° 3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations du 26 septembre 2017,

- réduit le montant du chef de redressement n° 10 à la somme de 7 816 euros (au lieu de 16 840 euros) en cotisations régularisées, hors majorations de retard, 

- débouté la société de sa demande de remboursement du versement transport pour l'année 2014, et de remboursement des cotisations pénibilités et au titre 

du forfait social au taux de 8 % pour l'année 2015, 

- condamné l'URSSAFà rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre des contributions au versement transport versées à tort pour les années 2015 et 2016, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la société aux dépens de l'instance, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour, 

l' URSSAF a relevé appel partiel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qu'il l 'a condamnée à rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement transport pour les années 2015 et 2016, et statuant à nouveau : 

- valider la mise en demeure du 27 novembre 2017 pour son montant ramené à 14 473 euros en cotisations et 2 511 euros en majorations de retard. 

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.



Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2016 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris "en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement Transport pour les années 2015 et 2016, et en ce qu'il a réduit le chef de redressement n°10 à la somme de 7 816 euros au lieu de 16840 euros ",

et Infirmer le surplus , 

statuant à nouveau : 

- débouter l' URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 612 euros au titre de la cotisation Transport de l'année 2014, ainsi que le montant du forfait social payé au titre des années 2014 et 2015,

- juger que les chefs de redressement n°3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 26 septembre 2017 doivent être annulés,

- juger que les majorations de retard d'un montant de 2 511 euros doivent être annulées,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur le redressement 



1.1 sur le chef de redressement n°3: prise en charge par l'employeur des contraventions



Constitue un avantage en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait pris en charge les contraventions de son salarié et a reintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 148 euros.



La sociéte soutient que cette contravention réglée en 2015 concernait le gérant de la société, M. [F] [U], qui n'était pas salarié de la sociéte mais travailleur indépendant de sorte que cette somme ne constituait pas un avantage en nature.



L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



La cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations sur le statut de M. [U].



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés - principes généraux 



Les remboursements de frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations dès lors qu'ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission.



Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue, comme en l'espèce, sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. A défaut, la part excédant le forfait est considérée comme une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et comme telle soumise à cotisations sociales.



L'article 4 dudit décret précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.



L'inspecteur du recouvrement a reintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées de manière forfaitaire et mensuelle à Mme [H] dans la mesure où aucun document n'a été produit pendant le contrôle pour justifier du caractère professionnel de ses frais.



La société indique qu'elle a versé devant la commission de recours amiable et devant les premiers juges les notes de frais professionnels établies mensuellement par la salariée pour justifier de l'objet de ces frais.



L' URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



Les tableaux récapitulatifs des frais de déplacement de Mme [H] produits aux débats sont insuffisants à vérifier le caractère professionnel des frais effectués dans la mesure où aucun justificatif n'est produit sur la réalité des déplacements et qu'aucune carte grise du véhicule de la salariée ne permet de déterminer le calcul des indemnités kilométriques.



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.3 sur le chef de redressement n°8: forfait social-assiette-cas général-PERCO PEE



Les articles L. 137-15 à L. 137-17 du code de la sécurité sociale, créés par l'article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, concernent la contribution intitulée 'forfait social' due par les employeurs sur les formes particulières de rémunérations.



Elle est notamment due sur les sommes versées au titre d'un dispositif d'épargne salariale tel que l'abondement de l'employeur aux PEE ou PEI et PERCO.



Le taux de cette contribution, initialement fixé à 2 %, a été porté à 4 % à compter du 1er janvier 2010, à 6 % à compter du 1er janvier 2011, à 8 % à compter du 1er janvier 2012 puis à 20 % à compter du 1er août 2012.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'abondement de l'employeur au PEE et au PERCO concernant le travailleur indépendant n'avait pas été soumis au forfait social.



Il a alors procédé au redressement en soumettant ces sommes au taux de 20 %.



La société indique que les bases du forfait social de l'année 2016 ont fait l'objet d'une régularisation au titre de la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) déposée en juin 2017 au titre des salaires versés en mai 2017.



L'URSSAF ne formule aucune observation.



Les documents produits par la société ( extrait du compte 648 intitulé "autre charge du personnel", la DUCS des salaires versés en mai 2017 établi en juin 2017, le journal de paie de mai 2017) sont insuffisants pour déterminer si les sommes mentionnées dans ces documents se rapportent au paiement du forfait social de 20% relatif à l'abondement par la société [2] du gérant travailleur indépendant au titre de l'année 2016.



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.4 sur le chef de redressement n°9: prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire et collectif: mise en place des dispositifs éligibles



Selon les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :



1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;



2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.



Selon les dispositions de l'article L 911-1 du même code dans sa version applicable,à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a mis en place une mutuelle qui est un contrat d'adhésion facultatif mais que de nombreux salariés n'adhéraient pas à cette mutuelle, que le collége " cadres" ne bénéficiaient pas de cette mutuelle, et que la société ne justifiait d'aucun formalisme de mise en place de cette mutuelle au sein de l'entreprise de sorte que ce régime ne remplissait pas la condition liée au caractère collectif des garanties prévues.



Il a conclu qu'en l'absence de ce formalisme, la société ne pouvait bénéficier des exonérations de cotisations et a procède au redressement .



La société conteste ce redressement dans la mesure où il estime qu'il choisit librement l'assureur et que les salariés ont la liberté de choisir cette garantie ou pas.



Il précise qu'il a communiqué les documents permettant de distinguer ceux qui justifient de leur adhésion à la mutuelle et ceux qui ne souhaitent pas y participer.



L' URSSAF ne formule aucune observation.



C'est à juste titre que l' inspecteur du recouvrement a ainsi rappelé que pour bénéficier des avantages sociaux, les régimes de prévoyance complémentaire doivent respecter le formalisme du régime prévu par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.



Ce formalisme est d'ordre public et s'impose à l'employeur qui a souscrit aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire.



Or, aucune convention collective ou décision unilatérale de l'employeur dans un écrit auprès de chaque intéressé des garanties prévues n'ont été dressées, et ce d'autant plus que les cadres étaient exclus de ladite garantie.



Dès lors, en l'absence du formalisme exigée par les dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, le redressement est justifié.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.5 sur le chef de redressement n°10: fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité 



Les parties ne contestent pas ce chef de redressement, la société sollicitant sa confirmation.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.6 sur la demande de remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport



ll ressort des dispositions des articles L.2531-2, L.2333-64, D.2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales que tous les employeurs privés ou publiques, qui emploient plus de 9 salariés exerçant leur activité dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport, sont assujettis à la contribution « versement transport ». L'effectif à prendre en compte est calculé au 31 décembre, et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile tous établissement confondus.



Par ailleurs, l' article L.133-5-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose:

« I. - Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.

Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L.1221-18, L.1441-8 et L.5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret (...)

III. - Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du present article ».





Ainsi, en cas d'erreur dans les déclarations, l'employeur se doit de rectifier sa déclaration et de déduire les cotisations versées indûment de celles à échoir.



Enfin, il sera rappelé que l'article L.243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement, cette action en répétition de l'indu étant régie par les articles 1302 et suivants du code civil.



La société demande le remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.



Elle indique que l' URSSAF ne conteste pas le principe du remboursement mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé par compensation avec d'autres dettes au remboursement d'une somme de 3 962 euros.



Elle rajoute que le forfait social sur les sommes versées en 2014 et 2015 doit lui être remboursé , l'effectif de sa société ne dépassant pas 10 salariés.



L' URSSAF ne conteste pas le principe du remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport dans la mesure où le seuil d'effectif du personnel n'était pas atteint et indique que la société est soumise au forfait social de 8% .



Elle précise qu' elle a donc accordé un crédit de 3 912 euros au titre du versement transport et 284 euros au titre du forfait social ( total de 4196 euros) et n'a pas fait droit au remboursement de la cotisation pénibilité.



Elle soutient enfin qu'elle a procèdé au remboursement de la somme de 3 962 euros par compensation avec d'autres dettes de la société de sorte que cette dernière ne peut obtenir un nouveau remboursement.



En l'espèce, la société justifie par les DUCS 2014, 2015 et 2016 produits aux débats qu'elle bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'article L 2333- 64 précité, la condition liée au critère du seuil d'effectif n'étant pas remplie .



Le principe de l'indu est acquis et d'ailleurs non contesté par l'URSSAF.



*S'agissant de la demande de remboursement au titre de l'année 2014:



Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.



Dans l'hypothèse de paiements provisionnels au cours d'une année et d'une fixation définitive au début de l'année suivante, c'est la date de paiement effectif des sommes (donc le paiement provisoire) qu'il importe de prendre en compte pour décompter le délai de prescription de 3 ans (Cass. 2 e Civ, 6 octobre 2016 n° 15-24.714).



La société soutient que la demande de remboursement pour l'année 2014 n'est pas prescrite puisqu'elle a réclamé le remboursement de ces cotisations par lettre du 20 octobre 2017.



L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



La société n'apporte aucun élément nouveau, à hauteur d'appel, permettant de déterminer la date de paiement effectif des sommes versées au titre de "la catégorie des transports" pour l'année 2014 et notamment la date de la dernière échéance de sorte que le point de départ du délai de prescription de trois ans n'est pas possible à déterminer , la société ayant adressée sa demande le 20 octobre 2017.



Sa demande à ce titre est rejetée et le jugement est donc confirmé.







* S'agissant de la demande de remboursement au titre des années 2015 et 2016:



La cour relève que l' URSSAF a accordé un crédit de 4 196 euros au titre de l'indu et cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une compensation opérée en raison d'autres dettes de la société de sorte que l' URSSAF est bien condamnée à rembourser à la société la somme de 3 303 euros correspondant à l'indu des années 2015 et 2016.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.7 sur la demande de remboursement du forfait social de l'année 2015 et de la cotisation pénibilité:



Le taux du forfait social s'applique selon le critère du seuil d'effectif de la société alors que pour la cotisation pénibilité elle n'est pas soumise à ce critère.



Or, les effectifs de la société au vu des DUCS 2014, 2015 et 2016, justifient l'application du forfait social de 8 % .



En ce qui concerne la cotisation pénibilité, elle n'a pas lieu de faire l'objet d'un remboursement , la société se contentant sans avancer de fondement juridique de solliciter le remboursement de ces cotisations.



Sa demande de remboursement sur ces deux points soit la somme de 284 euros est rejetée et le jugement est donc confirmé.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel.



Il convient de la condamner à verser à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, 



Confirme le jugement du 3 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant:



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 11 JUIN 2026



N°2026/





Rôle N° RG 24/12126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZAE







URSSAF PACA





C/



S.A.R.L. [1]

































Copie exécutoire délivrée 

le 11 JUIN 2026:

à :



URSSAF PACA



Me Frédéric BOUHABEN,

avocat au barreau de MARSEILLE 





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/3401.





APPELANTE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par M. [J] [K] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEES



S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nora MAZEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère 



Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.



ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



*-*-*-*-*



EXPOSE DU LITIGE



A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales, d'assurance chômage et garantie des salaires au sein de la société [1] [la société], l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] lui a notifié une lettre d'observations datée du 26 septembre 2017, comportant dix chefs de redressement pour un montant total de 27 694 euros, au titre des années 2014 à 2016, puis après échange d'observations, une mise en demeure datée du 27 novembre 2017 d'un montant total de 31 005 euros (dont 27 693 euros au titre des cotisations et 3 312 euros de majorations de retard).



En l'état d'un rejet implicite de sa contestation concernant les chefs de redressement n°3,7,8,9,10 et 11, par la commission de recours amiable, la société a saisi le 29 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale dessaissi au profit du tribunal de grande instance de Marseille devenu le tribunal judiciaire de Marseille.



Par jugement du 3 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille, le pôle social, a:

- constaté que le solde de la dette de la société à l'égard de l'URSSAF au titre du contrôle comptable d'assiette ayant abouti à la lettre d'observations du 26 septembre 2017 pour la période de années 2014, 2015 et 2016 s'établit à la 

somme de 8 570,30 euros, dont 2 511 euros de majorations de retard, selon décompte arrêté au 4 juin 2024, 

- débouté la société de sa demande d'annulation des chefs de 

redressement n° 3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations du 26 septembre 2017,

- réduit le montant du chef de redressement n° 10 à la somme de 7 816 euros (au lieu de 16 840 euros) en cotisations régularisées, hors majorations de retard, 

- débouté la société de sa demande de remboursement du versement transport pour l'année 2014, et de remboursement des cotisations pénibilités et au titre 

du forfait social au taux de 8 % pour l'année 2015, 

- condamné l'URSSAFà rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre des contributions au versement transport versées à tort pour les années 2015 et 2016, 

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la société aux dépens de l'instance, 

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Par lettre recommandée réceptionnée le 7 octobre 2024 au greffe de la cour, 

l' URSSAF a relevé appel partiel du jugement. 



Exposé des prétentions et moyens des parties



Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2026 auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris qu'il l 'a condamnée à rembourser à la société la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement transport pour les années 2015 et 2016, et statuant à nouveau : 

- valider la mise en demeure du 27 novembre 2017 pour son montant ramené à 14 473 euros en cotisations et 2 511 euros en majorations de retard. 

- condamner la société à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de la société les entiers dépens de l'instance.



Dans ses conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience du 15 janvier 2016 auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris "en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 3 303 euros au titre de la contribution au versement Transport pour les années 2015 et 2016, et en ce qu'il a réduit le chef de redressement n°10 à la somme de 7 816 euros au lieu de 16840 euros ",

et Infirmer le surplus , 

statuant à nouveau : 

- débouter l' URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 612 euros au titre de la cotisation Transport de l'année 2014, ainsi que le montant du forfait social payé au titre des années 2014 et 2015,

- juger que les chefs de redressement n°3, 7, 8 et 9 de la lettre d'observations de l'URSSAF du 26 septembre 2017 doivent être annulés,

- juger que les majorations de retard d'un montant de 2 511 euros doivent être annulées,

- condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.





MOTIVATION 



1. Sur le redressement 



1.1 sur le chef de redressement n°3: prise en charge par l'employeur des contraventions



Constitue un avantage en nature, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise.



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait pris en charge les contraventions de son salarié et a reintégré dans l'assiette des cotisations la somme de 148 euros.



La sociéte soutient que cette contravention réglée en 2015 concernait le gérant de la société, M. [F] [U], qui n'était pas salarié de la sociéte mais travailleur indépendant de sorte que cette somme ne constituait pas un avantage en nature.



L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



La cour relève que la société ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations sur le statut de M. [U].



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.2 sur le chef de redressement n°7 : frais professionnels non justifiés - principes généraux 



Les remboursements de frais professionnels sont exclus de l'assiette des cotisations dès lors qu'ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l'emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission.



Il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur, que lorsque le remboursement de frais professionnels s'effectue, comme en l'espèce, sur la base d'allocations forfaitaires, le bénéfice de l'exonération de cotisations sociales de la fraction excédant la limite prévue par ce texte est subordonnée à la preuve par l'employeur de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. A défaut, la part excédant le forfait est considérée comme une rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et comme telle soumise à cotisations sociales.



L'article 4 dudit décret précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale.



L'inspecteur du recouvrement a reintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées de manière forfaitaire et mensuelle à Mme [H] dans la mesure où aucun document n'a été produit pendant le contrôle pour justifier du caractère professionnel de ses frais.



La société indique qu'elle a versé devant la commission de recours amiable et devant les premiers juges les notes de frais professionnels établies mensuellement par la salariée pour justifier de l'objet de ces frais.



L' URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



Les tableaux récapitulatifs des frais de déplacement de Mme [H] produits aux débats sont insuffisants à vérifier le caractère professionnel des frais effectués dans la mesure où aucun justificatif n'est produit sur la réalité des déplacements et qu'aucune carte grise du véhicule de la salariée ne permet de déterminer le calcul des indemnités kilométriques.



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.3 sur le chef de redressement n°8: forfait social-assiette-cas général-PERCO PEE



Les articles L. 137-15 à L. 137-17 du code de la sécurité sociale, créés par l'article 13 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, concernent la contribution intitulée 'forfait social' due par les employeurs sur les formes particulières de rémunérations.



Elle est notamment due sur les sommes versées au titre d'un dispositif d'épargne salariale tel que l'abondement de l'employeur aux PEE ou PEI et PERCO.



Le taux de cette contribution, initialement fixé à 2 %, a été porté à 4 % à compter du 1er janvier 2010, à 6 % à compter du 1er janvier 2011, à 8 % à compter du 1er janvier 2012 puis à 20 % à compter du 1er août 2012.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'abondement de l'employeur au PEE et au PERCO concernant le travailleur indépendant n'avait pas été soumis au forfait social.



Il a alors procédé au redressement en soumettant ces sommes au taux de 20 %.



La société indique que les bases du forfait social de l'année 2016 ont fait l'objet d'une régularisation au titre de la déclaration unifiée des cotisations sociales (DUCS) déposée en juin 2017 au titre des salaires versés en mai 2017.



L'URSSAF ne formule aucune observation.



Les documents produits par la société ( extrait du compte 648 intitulé "autre charge du personnel", la DUCS des salaires versés en mai 2017 établi en juin 2017, le journal de paie de mai 2017) sont insuffisants pour déterminer si les sommes mentionnées dans ces documents se rapportent au paiement du forfait social de 20% relatif à l'abondement par la société [2] du gérant travailleur indépendant au titre de l'année 2016.



Dès lors, le redressement opéré est justifié et sa demande d'annulation à ce titre est rejetée.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.4 sur le chef de redressement n°9: prévoyance complémentaire: non respect du caractère obligatoire et collectif: mise en place des dispositifs éligibles



Selon les dispositions de l'article L 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :



1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;



2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.



Selon les dispositions de l'article L 911-1 du même code dans sa version applicable,à moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.



L'inspecteur du recouvrement a constaté que la société a mis en place une mutuelle qui est un contrat d'adhésion facultatif mais que de nombreux salariés n'adhéraient pas à cette mutuelle, que le collége " cadres" ne bénéficiaient pas de cette mutuelle, et que la société ne justifiait d'aucun formalisme de mise en place de cette mutuelle au sein de l'entreprise de sorte que ce régime ne remplissait pas la condition liée au caractère collectif des garanties prévues.



Il a conclu qu'en l'absence de ce formalisme, la société ne pouvait bénéficier des exonérations de cotisations et a procède au redressement .



La société conteste ce redressement dans la mesure où il estime qu'il choisit librement l'assureur et que les salariés ont la liberté de choisir cette garantie ou pas.



Il précise qu'il a communiqué les documents permettant de distinguer ceux qui justifient de leur adhésion à la mutuelle et ceux qui ne souhaitent pas y participer.



L' URSSAF ne formule aucune observation.



C'est à juste titre que l' inspecteur du recouvrement a ainsi rappelé que pour bénéficier des avantages sociaux, les régimes de prévoyance complémentaire doivent respecter le formalisme du régime prévu par l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale.



Ce formalisme est d'ordre public et s'impose à l'employeur qui a souscrit aux régimes collectifs de prévoyance complémentaire.



Or, aucune convention collective ou décision unilatérale de l'employeur dans un écrit auprès de chaque intéressé des garanties prévues n'ont été dressées, et ce d'autant plus que les cadres étaient exclus de ladite garantie.



Dès lors, en l'absence du formalisme exigée par les dispositions de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale, le redressement est justifié.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.5 sur le chef de redressement n°10: fixation forfaitaire de l'assiette: absence ou insuffisance de comptabilité 



Les parties ne contestent pas ce chef de redressement, la société sollicitant sa confirmation.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.6 sur la demande de remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport



ll ressort des dispositions des articles L.2531-2, L.2333-64, D.2333-87 et D.2333-91 du code général des collectivités territoriales que tous les employeurs privés ou publiques, qui emploient plus de 9 salariés exerçant leur activité dans le périmètre d'une autorité organisatrice de transport, sont assujettis à la contribution « versement transport ». L'effectif à prendre en compte est calculé au 31 décembre, et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile tous établissement confondus.



Par ailleurs, l' article L.133-5-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa version applicable dispose:

« I. - Tout employeur de personnels salariés ou assimilés autres que les salariés agricoles et les salariés mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à un organisme désigné par décret, une déclaration annuelle des données sociales faisant ressortir le montant des rémunérations versées à chacun de ses salariés ou assimilés au cours de l'année précédente.

Les données de cette déclaration servent à l'ouverture et au calcul des droits des salariés aux assurances sociales, à la vérification des déclarations de cotisations sociales de l'employeur, à la détermination du taux de certaines cotisations ainsi qu'à l'accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions. Au moyen de cette déclaration unique, l'employeur accomplit les déclarations mentionnées aux articles 87,240 et 241 du code général des impôts et aux articles L.1221-18, L.1441-8 et L.5212-5 du code du travail ainsi que les déclarations dont la liste est fixée par décret (...)

III. - Lorsque les éléments déjà déclarés au titre d'une année civile à l'un des organismes mentionnés aux articles L.213-1 et L.752-4 diffèrent de ceux devant figurer sur la déclaration annuelle des données sociales, l'employeur lui adresse une déclaration de régularisation ainsi que, le cas échéant, le versement complémentaire de cotisations et contributions correspondant, au plus tard à la date mentionnée au I du present article ».





Ainsi, en cas d'erreur dans les déclarations, l'employeur se doit de rectifier sa déclaration et de déduire les cotisations versées indûment de celles à échoir.



Enfin, il sera rappelé que l'article L.243-6 du Code de la Sécurité sociale prévoit que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement, cette action en répétition de l'indu étant régie par les articles 1302 et suivants du code civil.



La société demande le remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.



Elle indique que l' URSSAF ne conteste pas le principe du remboursement mais ne rapporte pas la preuve qu'elle a procédé par compensation avec d'autres dettes au remboursement d'une somme de 3 962 euros.



Elle rajoute que le forfait social sur les sommes versées en 2014 et 2015 doit lui être remboursé , l'effectif de sa société ne dépassant pas 10 salariés.



L' URSSAF ne conteste pas le principe du remboursement des cotisations acquittées au titre du versement transport dans la mesure où le seuil d'effectif du personnel n'était pas atteint et indique que la société est soumise au forfait social de 8% .



Elle précise qu' elle a donc accordé un crédit de 3 912 euros au titre du versement transport et 284 euros au titre du forfait social ( total de 4196 euros) et n'a pas fait droit au remboursement de la cotisation pénibilité.



Elle soutient enfin qu'elle a procèdé au remboursement de la somme de 3 962 euros par compensation avec d'autres dettes de la société de sorte que cette dernière ne peut obtenir un nouveau remboursement.



En l'espèce, la société justifie par les DUCS 2014, 2015 et 2016 produits aux débats qu'elle bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'article L 2333- 64 précité, la condition liée au critère du seuil d'effectif n'étant pas remplie .



Le principe de l'indu est acquis et d'ailleurs non contesté par l'URSSAF.



*S'agissant de la demande de remboursement au titre de l'année 2014:



Selon l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.



Dans l'hypothèse de paiements provisionnels au cours d'une année et d'une fixation définitive au début de l'année suivante, c'est la date de paiement effectif des sommes (donc le paiement provisoire) qu'il importe de prendre en compte pour décompter le délai de prescription de 3 ans (Cass. 2 e Civ, 6 octobre 2016 n° 15-24.714).



La société soutient que la demande de remboursement pour l'année 2014 n'est pas prescrite puisqu'elle a réclamé le remboursement de ces cotisations par lettre du 20 octobre 2017.



L 'URSSAF ne formule aucune observation à ce titre.



La société n'apporte aucun élément nouveau, à hauteur d'appel, permettant de déterminer la date de paiement effectif des sommes versées au titre de "la catégorie des transports" pour l'année 2014 et notamment la date de la dernière échéance de sorte que le point de départ du délai de prescription de trois ans n'est pas possible à déterminer , la société ayant adressée sa demande le 20 octobre 2017.



Sa demande à ce titre est rejetée et le jugement est donc confirmé.







* S'agissant de la demande de remboursement au titre des années 2015 et 2016:



La cour relève que l' URSSAF a accordé un crédit de 4 196 euros au titre de l'indu et cette dernière ne rapporte pas la preuve d'une compensation opérée en raison d'autres dettes de la société de sorte que l' URSSAF est bien condamnée à rembourser à la société la somme de 3 303 euros correspondant à l'indu des années 2015 et 2016.



Le jugement est donc confirmé sur ce point.



1.7 sur la demande de remboursement du forfait social de l'année 2015 et de la cotisation pénibilité:



Le taux du forfait social s'applique selon le critère du seuil d'effectif de la société alors que pour la cotisation pénibilité elle n'est pas soumise à ce critère.



Or, les effectifs de la société au vu des DUCS 2014, 2015 et 2016, justifient l'application du forfait social de 8 % .



En ce qui concerne la cotisation pénibilité, elle n'a pas lieu de faire l'objet d'un remboursement , la société se contentant sans avancer de fondement juridique de solliciter le remboursement de ces cotisations.



Sa demande de remboursement sur ces deux points soit la somme de 284 euros est rejetée et le jugement est donc confirmé.



2. Sur les dépens et les frais irrépétibles 



La société succombant à l'instance doit supporter les dépens d'appel.



Il convient de la condamner à verser à l' URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire, 



Confirme le jugement du 3 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour



Y ajoutant:



Condamne la société [1] aux dépens d'appel, 



Condamne la société [1] à payer à l' URSSAF PACA la somme de 1 000 euros , sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L443-8, code du travail L1221-18, code de la securite sociale L137-17, code de la securite sociale L911-1, code general des collectivites territoriales L2531-2, code des assurances L143-1, code du travail L1441-8, code general des collectivites territoriales L2333-64, code du travail L911-1, code du travail L5212-5, code general des collectivites territoriales D2333-87, code general des impots 240, code des assurances L370-1, code de la securite sociale L133-5-4, code general des impots 241, code general des impots 87, code du travail L1271-1, code general des collectivites territoriales D2333-91, code de la securite sociale L137-15, code de la securite sociale L243-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:21:13.701Z.