Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 20 décembre 2022, n° 22/00726
Exposé du litige
Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 15 h 28 par La Cimade pour : M. [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1970 de nationalité Chinoise ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 20 h 06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2022 à 9 h 13; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 3], dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [Z] [X], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2022 à 11 Heures l'appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue chinoise, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit : Par décision du 8 avril 2022, le Préfet du Calvados a pris une décision d'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de reconduite, à la levée d'écrou, dans son pays d'origine, la Chine, au regard de la condamnation criminelle prononcée contre lui pour viols sur ses deux filles. Il ressort de la fiche pénale produite que Monsieur [Z] [X] a été incarcéré le 29 octobre 2022, en provenance du centre de rétention d'[Localité 2], à la suite d'une condamnation pour refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une décision d'éloignement, sa fin de peine étant intervenue le 15 décembre 2022. Il a été placé en rétention administrative lors de sa libération et placé immédiatement en rétention administrative. Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure de rétention. Sur le moyen de nullité tiré de la réitération du placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement L'article R.743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Aux termes de l'article L.741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement'. Il ressort de la décision n°97-3 89 DC en date du 22 avril 1997 que le conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la possibilité d'une réitération de rétention dans les termes suivants : 'Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre'. En l'espèce, en exécution d'une décision préfectorale d'expulsion du 8 avril 2012, Monsieur [Z] [X] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2022 à sa levée d'écrou. Monsieur [Z] [X] prétend qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative sur la base du même arrêté et qu'il appartenait donc au Préfet de fournir les pièces justificatives utiles concernant cette première mesure de rétention, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier la légalité de ce nouveau placement en rétention au regard de la réserve d'interprétation sus-rappelée. Cependant, dès lors que le juge des libertés et de la détention peut trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour vérifier cette légalité, la production de l'entier dossier par le Préfet n'est pas utile. En l'espèce, il résulte de la lecture de la fiche pénale que Monsieur [Z] [X] a été incarcéré du 29 octobre au 15 décembre 2022 en exécution d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 31 octobre 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour avoir refusé de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une décision d'éloignement. Il en résulte nécessairement que si une précédent mesure de rétention a été mise à exécution, elle l'a été avant le 29 octobre 2022, date de l'incarcération de Monsieur [Z] [X] et que par conséquent, plus de sept jours se sont écoulés entre les deux mesures, et que par ailleurs la nature de l'infraction visée suffit à démontrer qu'il s'est refusé à déférer à la précédente mesure d'éloignement. Monsieur [Z] [X] prétend que cette condamnation pourrait être relative au refus d'exécution d'une autre décision d'éloignement prise par la préfecture, sans en rapporter aucunement la preuve. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir produit les documents utiles. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en l'absence de preuve de la publication de la délégation de signature
Motifs
L'article R.74l-l du CESEDA prévoit que 'l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département' et en vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Il en résulte que l'autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. L'article L.221-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que 'l''entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier permet de s'assurer que la requête a été signée par Madame [P] [Y], cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture de la Sein-Maritime, bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté 22-070 du 24 novembre 2022, et que cet acte administratif a bien fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs le 25 novembre 2022, ainsi que cela ressort de la consultation du site internet de la préfecture, si bien qu'il est démontré que la signataire de la requête disposait bien des pouvoirs nécessaires pour le faire. Sur le fond Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est justifié des démarches de la préfecture auprès des autorités consulaires chinoises pour obtenir le départ de Monsieur [Z] [X], et en particulier l'obtention d'un laissez-passer et le renouvellement de ce document dans un délai imminent, de sorte qu'un routing pour un départ peut être organisé à partir du 23 décembre 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS a compter du 17 décembre 2022 a 09hl3. Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 Décembre 2022 à 16h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/434 N° N° RG 22/00726 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLRW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 19 Décembre 2022 à 15 h 28 par La Cimade pour : M. [Z] [X] né le [Date naissance 1] 1970 de nationalité Chinoise ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 20 h 06 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2022 à 9 h 13; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 3], dûment convoqué, (mémoire écrit) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit) En présence de [Z] [X], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 20 Décembre 2022 à 11 Heures l'appelant assisté de M. [L] [I], interprète en langue chinoise, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 20 Décembre 2022 à 16 h 30, avons statué comme suit : Par décision du 8 avril 2022, le Préfet du Calvados a pris une décision d'expulsion de Monsieur [Z] [X] et de reconduite, à la levée d'écrou, dans son pays d'origine, la Chine, au regard de la condamnation criminelle prononcée contre lui pour viols sur ses deux filles. Il ressort de la fiche pénale produite que Monsieur [Z] [X] a été incarcéré le 29 octobre 2022, en provenance du centre de rétention d'[Localité 2], à la suite d'une condamnation pour refus de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une décision d'éloignement, sa fin de peine étant intervenue le 15 décembre 2022. Il a été placé en rétention administrative lors de sa libération et placé immédiatement en rétention administrative. Par requête du 16 décembre 2022, le Préfet de Seine-Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure de rétention. Sur le moyen de nullité tiré de la réitération du placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement L'article R.743-2 du CESEDA dispose que 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2'. Aux termes de l'article L.741-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement en rétention prononcé en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement'. Il ressort de la décision n°97-3 89 DC en date du 22 avril 1997 que le conseil constitutionnel a émis une réserve d'interprétation concernant la possibilité d'une réitération de rétention dans les termes suivants : 'Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre'. En l'espèce, en exécution d'une décision préfectorale d'expulsion du 8 avril 2012, Monsieur [Z] [X] a été placé en rétention administrative le 15 décembre 2022 à sa levée d'écrou. Monsieur [Z] [X] prétend qu'il a déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative sur la base du même arrêté et qu'il appartenait donc au Préfet de fournir les pièces justificatives utiles concernant cette première mesure de rétention, afin de permettre au juge des libertés et de la détention de vérifier la légalité de ce nouveau placement en rétention au regard de la réserve d'interprétation sus-rappelée. Cependant, dès lors que le juge des libertés et de la détention peut trouver dans les pièces produites les éléments suffisants pour vérifier cette légalité, la production de l'entier dossier par le Préfet n'est pas utile. En l'espèce, il résulte de la lecture de la fiche pénale que Monsieur [Z] [X] a été incarcéré du 29 octobre au 15 décembre 2022 en exécution d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Rouen le 31 octobre 2022 à une peine de deux mois d'emprisonnement pour avoir refusé de se soumettre aux modalités de transport ou aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'une décision d'éloignement. Il en résulte nécessairement que si une précédent mesure de rétention a été mise à exécution, elle l'a été avant le 29 octobre 2022, date de l'incarcération de Monsieur [Z] [X] et que par conséquent, plus de sept jours se sont écoulés entre les deux mesures, et que par ailleurs la nature de l'infraction visée suffit à démontrer qu'il s'est refusé à déférer à la précédente mesure d'éloignement. Monsieur [Z] [X] prétend que cette condamnation pourrait être relative au refus d'exécution d'une autre décision d'éloignement prise par la préfecture, sans en rapporter aucunement la preuve. Dans ces conditions, il ne peut être sérieusement reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir produit les documents utiles. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur le moyen d'irrecevabilité de la requête en l'absence de preuve de la publication de la délégation de signature L'article R.74l-l du CESEDA prévoit que 'l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département' et en vertu de l'article R.743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention'. Il en résulte que l'autorité compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation d'une mesure de rétention administrative est le préfet ou les personnes disposant d'une délégation de signature. L'article L.221-2 du Code des relations entre le public et l'administration dispose que 'l''entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. En l'espèce, l'examen des pièces du dossier permet de s'assurer que la requête a été signée par Madame [P] [Y], cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture de la Sein-Maritime, bénéficiaire d'une délégation de signature par arrêté 22-070 du 24 novembre 2022, et que cet acte administratif a bien fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs le 25 novembre 2022, ainsi que cela ressort de la consultation du site internet de la préfecture, si bien qu'il est démontré que la signataire de la requête disposait bien des pouvoirs nécessaires pour le faire. Sur le fond Il ressort des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il est justifié des démarches de la préfecture auprès des autorités consulaires chinoises pour obtenir le départ de Monsieur [Z] [X], et en particulier l'obtention d'un laissez-passer et le renouvellement de ce document dans un délai imminent, de sorte qu'un routing pour un départ peut être organisé à partir du 23 décembre 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 16 décembre 2022, qui a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS a compter du 17 décembre 2022 a 09hl3. Rejetons la demande formée par le conseil de l'étranger au titre des frais irrépétibles, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 20 Décembre 2022 à 16h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT DE CHAMBRE, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [X], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2022-12-25T23:00:00.000Z.