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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre Etrangers/HSC, 5 mars 2023, n° 23/00131

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2023 à 16h47 par : 



M. [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 18h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S]





En l'absence de représentant du préfet du Cher, dûment convoqué,



En présence de Madame MERCIER, substitut général, régulièrement avisée,



En l'absence de [S] [V], représenté par Me Constance FLECK, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2023 à 10 H 00 maître FLECK et le procureur général en leurs observations,











Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Mars 2023 à 12h, avons statué comme suit :







[S] [V] a été incarcéré le 6 juillet 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive, pour exécuter une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire et a été libéré le 28 février 2023.

 

Le 26 janvier 2023, Monsieur [M] [O], par délégation du préfet du Cher, a pris un arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour de [S] [V] et obligation pour lui de quitter le territoire français.



Le 17 février 2023, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes, une demande de laisser-passer pour [S] [V].



Les 21 et 28 février 2023, la préfecture a adressé une demande de routing en vue de son éloignement vers l'Algérie, son pays d'origine. Les modalités de transport en vue de l'éloignement de [S] [V] prévue le 28 février 2023 ont été annulée, celui-ci ne disposant pas de document de voyage.



[S] [V] a été placé en rétention administrative le 28 février 2023 à 9 heures 30, suivant arrêté du même jour pris par Madame [X] [J], par délégation du préfet du Cher.



Par requête du 1er mars 2023, [S] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2022, le plaçant en rétention administrative pour les motifs suivants :

- incompétence de l'auteur de l'acte,

- défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant,

- erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.



Monsieur [M] [O], sur délégation du préfet du Cher, a saisi le même jour, le juge des libertés et de la détention de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une période n'excédant pas 28 jours.



Par ordonnance du 2 mars 2023 à 18 heures 26, le juge des libertés et de la détention de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête et a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressé aux motifs que la requête de la préfecture du Cher aux fins de prolongation de la rétention de [S] [V] n'était pas accompagnée de la copie du sommaire du recueil des actes administratifs spécial, de sorte que l'existence d'une délégation de signature régulière conditionnant la régularité de la requête n'a pas été fournie au juge des libertés et de la détention.



La préfecture du Cher a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023 à 16 heures 47.

Motifs

SUR QUOI :





[S] [V] conteste la validité de la requête de la Préfecture du CHER, à défaut de justifier de la publication de l'arrêté portant délégation de signature en date du 23 août 2022.



La préfecture du Cher dans sa requête en appel du 3 mars 2023 demande l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26.



Le conseil de [S] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.



L'article R.741-1 du CESEDA énonce que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et en vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration que 'l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa.'



En l'espèce, il est bien justifié devant la cour de la publication de l'arrêté portant délégation de signature du 23 août 2023, arrêté n°2022-01031 qui a été régulièrement publié sur le site de la préfecture du Cher (https://cher.gouv.fr) dans la rubrique 'publication' au 'recueil des actes administratif spécial' de l'année 2022.



Cette indication afférente à la publicité de l'arrêté portant délégation de signature est suffisante pour s'assurer de la réalité de cette publication, si bien qu'il convient de faire droit à la requête de la Préfecture du Cher qui demande l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



 

Statuant publiquement,



Prononçons l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26,



Rejetons la demande tendant à la condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à Rennes, le 05 Mars 2023 à 12h







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES



 

N° 70/2023

N° N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSCK



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT





O R D O N N A N C E 



articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Cécile MORILLON-DEMAY, présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Françoise CLERC, greffière,







Statuant sur l'appel formé le 03 Mars 2023 à 16h47 par : 



M. [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES



d'une ordonnance rendue le 02 Mars 2023 à 18h26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a constaté l'irrecevabilité de la requête et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [V] [S]





En l'absence de représentant du préfet du Cher, dûment convoqué,



En présence de Madame MERCIER, substitut général, régulièrement avisée,



En l'absence de [S] [V], représenté par Me Constance FLECK, avocat, 



Après avoir entendu en audience publique le 05 Mars 2023 à 10 H 00 maître FLECK et le procureur général en leurs observations,











Avons mis l'affaire en délibéré et le 05 Mars 2023 à 12h, avons statué comme suit :







[S] [V] a été incarcéré le 6 juillet 2022 pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité en récidive, pour exécuter une peine de 12 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire et a été libéré le 28 février 2023.

 

Le 26 janvier 2023, Monsieur [M] [O], par délégation du préfet du Cher, a pris un arrêté portant rejet de la demande de titre de séjour de [S] [V] et obligation pour lui de quitter le territoire français.



Le 17 février 2023, la préfecture a adressé aux autorités consulaires algériennes, une demande de laisser-passer pour [S] [V].



Les 21 et 28 février 2023, la préfecture a adressé une demande de routing en vue de son éloignement vers l'Algérie, son pays d'origine. Les modalités de transport en vue de l'éloignement de [S] [V] prévue le 28 février 2023 ont été annulée, celui-ci ne disposant pas de document de voyage.



[S] [V] a été placé en rétention administrative le 28 février 2023 à 9 heures 30, suivant arrêté du même jour pris par Madame [X] [J], par délégation du préfet du Cher.



Par requête du 1er mars 2023, [S] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 février 2022, le plaçant en rétention administrative pour les motifs suivants :

- incompétence de l'auteur de l'acte,

- défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant,

- erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure.



Monsieur [M] [O], sur délégation du préfet du Cher, a saisi le même jour, le juge des libertés et de la détention de Rennes aux fins de prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une période n'excédant pas 28 jours.



Par ordonnance du 2 mars 2023 à 18 heures 26, le juge des libertés et de la détention de Rennes a constaté l'irrecevabilité de la requête et a dit n'y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de l'intéressé aux motifs que la requête de la préfecture du Cher aux fins de prolongation de la rétention de [S] [V] n'était pas accompagnée de la copie du sommaire du recueil des actes administratifs spécial, de sorte que l'existence d'une délégation de signature régulière conditionnant la régularité de la requête n'a pas été fournie au juge des libertés et de la détention.



La préfecture du Cher a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023 à 16 heures 47.



SUR QUOI :





[S] [V] conteste la validité de la requête de la Préfecture du CHER, à défaut de justifier de la publication de l'arrêté portant délégation de signature en date du 23 août 2022.



La préfecture du Cher dans sa requête en appel du 3 mars 2023 demande l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26.



Le conseil de [S] [V] sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel.



L'article R.741-1 du CESEDA énonce que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et en vertu de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.



Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.221-2 du code des relations entre le public et l'administration que 'l'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa.'



En l'espèce, il est bien justifié devant la cour de la publication de l'arrêté portant délégation de signature du 23 août 2023, arrêté n°2022-01031 qui a été régulièrement publié sur le site de la préfecture du Cher (https://cher.gouv.fr) dans la rubrique 'publication' au 'recueil des actes administratif spécial' de l'année 2022.



Cette indication afférente à la publicité de l'arrêté portant délégation de signature est suffisante pour s'assurer de la réalité de cette publication, si bien qu'il convient de faire droit à la requête de la Préfecture du Cher qui demande l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26.





PAR CES MOTIFS



 

Statuant publiquement,



Prononçons l'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 2 mars 2023 à 18 heures 26,



Rejetons la demande tendant à la condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Fait à Rennes, le 05 Mars 2023 à 12h







LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT, 







 



Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [V], à son avocat et au préfet



Le Greffier,





Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.



Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.



Le Greffier

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Mise à jour de la source le 2023-03-10T23:00:00.000Z.