Cour d'appel de Metz, 6ème Chambre, 15 décembre 2022, n° 21/02050
Chronologie de l'affaire
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 3 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 19] en date du 10 novembre 2011, M. [T] [U] a été placé en redressement judiciaire, puis, par jugement du 23 janvier 2013, en liquidation judiciaire. La SELARL [V] et [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société anonyme de droit luxembourgeois Banque de [Localité 18] a déclaré une créance de 369 713,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] correspondant à un engagement de caution hypothécaire souscrit par ce dernier au soutien d'une ouverture de crédit accordée à la société Kimmolux le 25 novembre 2005. Cette créance a été admise au passif de M. [U] dans son intégralité. Par requête du 5 janvier 2021, la SA Banque de [Localité 18] a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] aux fins de vente forcée d'immeubles sur le fondement des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce. M. [U] s'est opposé à cette demande, faisant valoir que la société Kimmolux avait intégralement remboursé le prêt du 25 novembre 2005 en garantie duquel il s'était porté caution. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge-commissaire a : ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15] S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] et S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [U]) ; nommé Maître [S] [G], notaire sis [Adresse 6] à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de vente ; dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à Me [Z], Me [R], la Banque de [Localité 18], Me [X], Me [D], Me [G], M. [U] et aux créanciers inscrits. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que les paiements reçus par la Banque de [Localité 18], dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel du 20 mars 2017 n'apuraient pas la créance hypothécaire déclarée et admise à son passif. Il a précisé que les deux immeubles visés étaient indissociables et qu'ils devront être vendus au même acheteur et qu'un avis de valeur des immeubles avait été établi par Me [G] pour un montant de 250 000 euros. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 août 2021, M. [U] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères et nommé Me [G] aux fins de procéder aux opérations de vente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de : recevoir son appel en la forme et le déclarer bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise ; rejeter la requête en vente forcée des immeubles lui appartenant ; condamner la SA Banque de [Localité 18] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [U] maintient que la société Kimmolux a remboursé à la SA Banque de [Localité 18] l'intégralité de la somme qui lui avait été prêtée par contrat de prêt n°7999 du 25 novembre 2005. Il expose à ce titre que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains du Foyer Fomal, locataire de la société Kimmolux, et qu'une somme de 284 047,82 euros a été versée entre les mains de l'huissier instrumentaire en exécution de cette saisie. En outre, il indique que la société Kimmolux a adressé à l'huissier instrumentaire la somme de 165 000 euros selon ordre de virement du 24 mars 2017. Il fait donc valoir que la SA Banque de [Localité 18] a perçu la somme de 449 047,82 euros, soit un montant supérieur à sa créance déclarée, de sorte que la vente forcée des immeubles lui appartenant n'a pas lieu d'être. Il conteste les affirmations de la banque selon lesquelles ces règlements doivent s'imputer sur d'autres dettes de la société Kimmolux et notamment sur celle résultant du solde débiteur d'un compte courant non garanti par lui et ayant fait l'objet d'un accord transactionnel du 20 mars 2017. Il indique à ce titre que les justificatifs de règlement font tous référence à un dossier n°186771 ouvert à l'étude d'huissier et correspondant au procès-verbal de saisie-attribution délivré par l'étude Blau & associés relatif au remboursement du prêt n°7999 du 25 novembre 2005. Il ajoute que, par jugement définitif du 17 janvier 2017, le juge de l'exécution de [Localité 19] a jugé que la saisie-attribution du 28 septembre 2016 avait été pratiquée pour garantir le paiement de la somme de 404 791,71 se fondant sur l'acte de prêt du 25 novembre 2005. En outre, l'extrait de compte établi par la banque relativement au virement de 165 000 euros fait expressément référence à ce prêt. Concernant le protocole du 20 mars 2017, M. [U] se prévaut de l'article 1342-10 du code civil (ancien 1253) qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. Il considère qu'il convient de se placer au moment des paiements, sans tenir compte des intentions précédemment exprimées, ni du fait que les règlements soient intervenus sur le compte courant de la société et non sur le compte ouvert au titre du prêt. Il ajoute qu'il ne peut être tenu compte du fait que les comptes annuels de 2019 de la société Kimmolux font toujours apparaître cette dette au titre du prêt de 2005 car l'expert-comptable s'est conformé aux indications figurant sur les extraits bancaires unilatéralement établis par la SA Banque de [Localité 18]. Par ses dernières conclusions du 14 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque de [Localité 18] demande à la cour de : débouter M. [U] de son appel mal fondé ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15] S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] & S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [U]), nommé Me [G] notaire, sis [Adresse 6] à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de vente ; Y ajoutant, réparer les omissions matérielles, subsidiairement l'omission de statuer, en complétant les termes de cette ordonnance par : ordonnons la vente par voie d'exécution forcée des biens et droits immobiliers situés à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15], S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] et S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [T] [U]) à la requête de la Banque de [Localité 18], société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le n°B 53 10, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat constitué Maître Stéphane Zine, avocat au barreau de Thionville, [Adresse 13] (Tél. : [XXXXXXXX03] ; Fax. : [XXXXXXXX04], Email : [Courriel 16], au cabinet duquel la Banque de [Localité 18] élit domicile, origine de propriété. Ces biens appartiennent en propre à M. [T] [U] et se trouvent inscrits à son nom au Livre Foncier de [Localité 19], savoir : la propriété S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1], de 36a 92ca : sur feuillet 7553 numéro d'ordre 1 ; et le chemin d'accès S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] de 1a 50a, pour une moitié indivise : sur feuillet 4175 numéro d'ordre 1, par suite de l'acquisition qu'il en a faite des époux [Y] [J] aux termes d'un acte de vente reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 19], en date du 10 février 1986, fixons la mise à prix à 250 000 euros, disons, sur le fondement de l'article R. 642-22 du code de commerce, qu'à défaut d'enchères sur ce montant de mise à prix, la mise à prix sera réduite par paliers ' si nécessaire successifs ' de 50 000 euros chacun, sans montant minimum de mise à prix, disons que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et celles des dispositions non contraires de l'annexe 3 au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, publiée au Journal Officiel du 7 mars 2019, disons que les visites des immeubles préalables à l'adjudication seront faites sans limitation de leur fréquence et durées, si nécessaire en présence d'un huissier de justice choisi par le notaire nommé, disons qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble, ainsi qu'aux fins des visites de l'immeuble préalables à son adjudication, disons que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presses suivants : Le Républicain Lorrain, disons que la présente ordonnance se substitue au commandement prévu à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle sera publiée (inscrite) au Livre Foncier de [Localité 19], disons qu'il sera procédé à la formalité de publication (inscription) même en cas de publications (inscriptions) au Livre Foncier de précédentes ordonnances d'exécution forcée des immeubles, par application de l'article R. 642-23 du code de commerce ; condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SA Banque de [Localité 18] se prévaut du protocole transactionnel du 20 mars 2017 conclu avec la société Kimmolux, M. [U] en sa qualité de caution, et la société immobilière Krypton. Elle expose qu'aux termes de ce protocole, elle a renoncé aux saisies-attributions et saisies conservatoires qu'elle avait fait pratiquer en 2016 et que le 4° prévoit que le virement de 165 000 euros est à affecter à l'apurement du solde du compte courant de la société Kimmolux (compte n°[XXXXXXXXXX017]). Elle indique que les paiements postérieurs ont ensuite été affectés aux dettes que la société Kimmolux avait le plus intérêt à acquitter, c'est-à-dire celles produisant des intérêts au taux le plus élevé, conformément à l'article 1342-10 du code civil. Elle précise que cela n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Kimmolux. La SA Banque de [Localité 18] conteste l'analyse des pièces mentionnées par M. [U] pour soutenir l'affectation des paiements au remboursement du prêt, estimant que ces mentions n'ont aucune portée et ne sauraient valoir renonciation aux dispositions du protocole d'accord. Elle soutient en outre que la société Kimmolux n'a jamais donné de précision relative à l'affectation des paiements qu'elle a effectués. Elle fait valoir que les parties ont transigé à la suite du jugement du 17 janvier 2017 invoqué par M. [U]. Elle considère donc que l'affectation des paiements doit être faite en exécution des dispositions de ce protocole qui oblige les parties. Elle précise que les dispositions de l'article 1342-10 du code civil invoquées par M. [U] sont supplétives à la volonté des parties, soit en l'occurrence aux dispositions du protocole de mars 2017. Elle expose en outre que la société Kimmolux a été déboutée de ses contestations relatives à l'affectation des paiements par le tribunal d'arrondissement de [Localité 18]. Enfin, elle expose que les mentions de l'ordonnance doivent être complétées par diverses mentions afin de permettre la vente au vu des dispositions des articles L. 643-2, L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce. Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [V] et [Z], prise en la personne de Me [Z], mandataire liquidateur de M. [U], demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à prudence de justice et dire et juger que les frais et dépens de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure. Le liquidateur judiciaire précise que la réalisation de l'ensemble des actifs immobiliers de M. [U] est en cours et rappelle que les ventes de gré à gré sont toujours préférables aux ventes aux enchères.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'autorisation de la vente L'article L. 643-2 du code de commerce dispose que les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclarés leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Le premier alinéa de l'article L. 642-18 dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le troisième alinéa prévoit que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au juge commissaire statuant sur la vente d'un immeuble en application de l'article L 643-2 du code de commerce sus-visé d'examiner à nouveau la créance déclarée et l'affectation possible de sommes au paiement de cette créance, le texte fixe comme condition l'existence d'un privilège et une déclaration de créance. Seules ces conditions outre les conditions indispensables à toute vente ordonnée en justice, doivent être examinées par le juge commissaire. En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 25 novembre 2005 que M. [U] s'est constitué caution solidaire et hypothécaire de la SA Kimmolux, emprunteur, envers la SA Banque de [Localité 18] pour un montant total de 644 000 euros (principal, intérêts et frais) et que les biens affectés en garantie sont : une propriété située à [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 14], n°[Cadastre 5] (contenance : 36a 92ca), la moitié indivise du chemin d'accès, cadastré section [Cadastre 14], n°[Cadastre 10]/[Cadastre 5], lieudit [Localité 15] (contenance 1a 50ca). La banque dispose donc bien d'une hypothèque sur les biens objets de la demande. La créance de la SA Banque de [Localité 18], déclarée par courrier du 18 novembre 2015 pour un montant de 369 713,40 euros, a été admise au passif de M. [U] à titre privilégié hypothécaire. Cette créance est donc régulièrement admise. Il n'est pas contesté que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. Concernant la possibilité, soulevée par le mandataire judiciaire, de privilégier une vente de gré à gré, il est relevé que le dossier ne comporte aucune offre d'achat. Dès lors, les conditions de l'article L 643-2 du code de commerce étant remplies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. II- Sur les conditions de la vente La SA Banque de [Localité 18] produit un courrier du 27 janvier 2020 de Maître [S] [G], notaire, indiquant que le bien concerné pourrait être estimé, dans le cadre d'une vente de gré à gré, à 650 000 euros et que, « au regard de l'occupation du bien et des difficultés inhérentes à sa libération, de la nécessité de reprendre la procédure par suite de la carence du mandataire judiciaire, de la difficulté d'une mise en vente par adjudication forcée », une mise à prix pourrait être envisagée à 250 000 euros. La mise à prix sera fixée à ce montant. L'ordonnance entreprise sera complétée conformément aux dispositions suivantes. L'article R. 642-22 du code de commerce dispose que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire détermine : la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur qu'il fixe. L'article R. 642-28 du code de commerce prévoit que l'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. A savoir la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile, la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière, et l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. L'article R. 670-3 du code de commerce dispose que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article 144 de la loi du 1er juin 1924 précitée dispose que l'ordonnance d'exécution forcée doit contenir : les noms, profession et domicile du créancier poursuivant et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ; la désignation des immeubles ; l'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication. Enfin, l'article R. 642-29-1 prévoit que le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [U], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que la requête est à l'initiative de la SA Banque de [Localité 18], société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le n°B 53 10, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat constitué Maître Stéphane Zine, avocat au barreau de Thionville, [Adresse 13] (Tél. : [XXXXXXXX03] ; Fax. : [XXXXXXXX04], Email : [Courriel 16]), au cabinet duquel la Banque de [Localité 18] élit domicile ; Rappelle l'origine de la propriété : ces biens appartiennent en propre à M. [T] [U] et se trouvent inscrits à son nom au Livre Foncier de [Localité 19], savoir la propriété S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1], de 36a 92ca : sur feuillet 7553 numéro d'ordre 1 ; et le chemin d'accès S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] de 1a 50a, pour une moitié indivise : sur feuillet 4175 numéro d'ordre 1, par suite de l'acquisition qu'il en a faite des époux [Y] [J] aux termes d'un acte de vente reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 19], en date du 10 février 1986 ; Dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 250 000 euros et qu'à défaut d'enchères atteignant ce prix, la mise à prix sera réduite par paliers, si nécessaire successifs, de 50 000 euros chacun, sans montant minimum de mise à prix ; Dit que les publicités de l'adjudication seront effectuées en tenant compte de la nature du bien, de sa localisation et de sa valeur, selon l'usage dans un journal régional habilité à recevoir les annonces légales, au moins une fois, suivie d'une insertion sommaire s'il est jugé utile, et que l'affichage devra être effectué également au tribunal judiciaire de [Localité 19] ainsi qu'à la mairie de [Localité 19] ; Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et celles des dispositions non contraires de l'annexe 3 au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, publiée au Journal Officiel du 7 mars 2019 ; Dit que les visites seront effectuées à la diligence du notaire, si nécessaire en présence d'un commissaire de justice, étant précisé que M. [T] [U] devra indiquer au moins trois créneaux de visite ; Dit qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ainsi qu'aux fins des visites de l'immeuble préalables à son adjudication ; Dit qu'il appartiendra au notaire de procéder à la rédaction du cahier des charges conformément aux dispositions de l'article R. 642-25 du code de commerce et aux diagnostics obligatoires préalables à la vente, ces frais étant réglés sur le prix d'adjudication ; Dit que le cahier des conditions de vente devra être déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 19] dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt ; Dit que cet arrêt se substitue au commandement prévu à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il sera publié au Livre Foncier de [Localité 19] ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 642-23 du code de commerce au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu, dont la SA Banque de [Localité 18] ; Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 21/02050 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSBG Minute n° 22/00217 [U] C/ S.A. BANQUE DE [Localité 18], S.E.L.A.R.L. [V] ET [Z] Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 19], décision attaquée en date du 30 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11/00378 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022 APPELANT : Monsieur [T] [U] [Adresse 7] [Localité 19] Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : La BANQUE DE [Localité 18] Société anonyme de Droit luxembourgeoisn, représentée par ses représentaux légaux [Adresse 9] [Localité 18] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Béatrice BUSQUERE-BEAURY, avocat plaidant au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [V] ET [Z] prise en la personne de Maître [B] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [T] [U] [Adresse 11] [Localité 19] Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Décembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD COMPOSITION DE LA COUR: PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal de grande instance de [Localité 19] en date du 10 novembre 2011, M. [T] [U] a été placé en redressement judiciaire, puis, par jugement du 23 janvier 2013, en liquidation judiciaire. La SELARL [V] et [Z], prise en la personne de Maître [B] [Z], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. La société anonyme de droit luxembourgeois Banque de [Localité 18] a déclaré une créance de 369 713,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] correspondant à un engagement de caution hypothécaire souscrit par ce dernier au soutien d'une ouverture de crédit accordée à la société Kimmolux le 25 novembre 2005. Cette créance a été admise au passif de M. [U] dans son intégralité. Par requête du 5 janvier 2021, la SA Banque de [Localité 18] a saisi le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de M. [U] aux fins de vente forcée d'immeubles sur le fondement des articles L. 643-2 et L. 642-18 du code de commerce. M. [U] s'est opposé à cette demande, faisant valoir que la société Kimmolux avait intégralement remboursé le prêt du 25 novembre 2005 en garantie duquel il s'était porté caution. Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge-commissaire a : ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15] S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] et S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [U]) ; nommé Maître [S] [G], notaire sis [Adresse 6] à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de vente ; dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à Me [Z], Me [R], la Banque de [Localité 18], Me [X], Me [D], Me [G], M. [U] et aux créanciers inscrits. Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a constaté que les paiements reçus par la Banque de [Localité 18], dans le cadre de l'exécution du protocole transactionnel du 20 mars 2017 n'apuraient pas la créance hypothécaire déclarée et admise à son passif. Il a précisé que les deux immeubles visés étaient indissociables et qu'ils devront être vendus au même acheteur et qu'un avis de valeur des immeubles avait été établi par Me [G] pour un montant de 250 000 euros. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 11 août 2021, M. [U] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la vente aux enchères et nommé Me [G] aux fins de procéder aux opérations de vente. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de : recevoir son appel en la forme et le déclarer bien fondé ; infirmer l'ordonnance entreprise ; rejeter la requête en vente forcée des immeubles lui appartenant ; condamner la SA Banque de [Localité 18] aux entiers dépens, outre le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [U] maintient que la société Kimmolux a remboursé à la SA Banque de [Localité 18] l'intégralité de la somme qui lui avait été prêtée par contrat de prêt n°7999 du 25 novembre 2005. Il expose à ce titre que la banque a fait pratiquer une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains du Foyer Fomal, locataire de la société Kimmolux, et qu'une somme de 284 047,82 euros a été versée entre les mains de l'huissier instrumentaire en exécution de cette saisie. En outre, il indique que la société Kimmolux a adressé à l'huissier instrumentaire la somme de 165 000 euros selon ordre de virement du 24 mars 2017. Il fait donc valoir que la SA Banque de [Localité 18] a perçu la somme de 449 047,82 euros, soit un montant supérieur à sa créance déclarée, de sorte que la vente forcée des immeubles lui appartenant n'a pas lieu d'être. Il conteste les affirmations de la banque selon lesquelles ces règlements doivent s'imputer sur d'autres dettes de la société Kimmolux et notamment sur celle résultant du solde débiteur d'un compte courant non garanti par lui et ayant fait l'objet d'un accord transactionnel du 20 mars 2017. Il indique à ce titre que les justificatifs de règlement font tous référence à un dossier n°186771 ouvert à l'étude d'huissier et correspondant au procès-verbal de saisie-attribution délivré par l'étude Blau & associés relatif au remboursement du prêt n°7999 du 25 novembre 2005. Il ajoute que, par jugement définitif du 17 janvier 2017, le juge de l'exécution de [Localité 19] a jugé que la saisie-attribution du 28 septembre 2016 avait été pratiquée pour garantir le paiement de la somme de 404 791,71 se fondant sur l'acte de prêt du 25 novembre 2005. En outre, l'extrait de compte établi par la banque relativement au virement de 165 000 euros fait expressément référence à ce prêt. Concernant le protocole du 20 mars 2017, M. [U] se prévaut de l'article 1342-10 du code civil (ancien 1253) qui dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. Il considère qu'il convient de se placer au moment des paiements, sans tenir compte des intentions précédemment exprimées, ni du fait que les règlements soient intervenus sur le compte courant de la société et non sur le compte ouvert au titre du prêt. Il ajoute qu'il ne peut être tenu compte du fait que les comptes annuels de 2019 de la société Kimmolux font toujours apparaître cette dette au titre du prêt de 2005 car l'expert-comptable s'est conformé aux indications figurant sur les extraits bancaires unilatéralement établis par la SA Banque de [Localité 18]. Par ses dernières conclusions du 14 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Banque de [Localité 18] demande à la cour de : débouter M. [U] de son appel mal fondé ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ordonné la vente aux enchères publiques de l'immeuble situé à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15] S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] & S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [U]), nommé Me [G] notaire, sis [Adresse 6] à [Localité 12], aux fins de procéder aux opérations de vente ; Y ajoutant, réparer les omissions matérielles, subsidiairement l'omission de statuer, en complétant les termes de cette ordonnance par : ordonnons la vente par voie d'exécution forcée des biens et droits immobiliers situés à [Localité 19], lieu-dit [Localité 15], S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1] et S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] (ce dernier pour sa moitié indivise appartenant à M. [T] [U]) à la requête de la Banque de [Localité 18], société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le n°B 53 10, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat constitué Maître Stéphane Zine, avocat au barreau de Thionville, [Adresse 13] (Tél. : [XXXXXXXX03] ; Fax. : [XXXXXXXX04], Email : [Courriel 16], au cabinet duquel la Banque de [Localité 18] élit domicile, origine de propriété. Ces biens appartiennent en propre à M. [T] [U] et se trouvent inscrits à son nom au Livre Foncier de [Localité 19], savoir : la propriété S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1], de 36a 92ca : sur feuillet 7553 numéro d'ordre 1 ; et le chemin d'accès S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] de 1a 50a, pour une moitié indivise : sur feuillet 4175 numéro d'ordre 1, par suite de l'acquisition qu'il en a faite des époux [Y] [J] aux termes d'un acte de vente reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 19], en date du 10 février 1986, fixons la mise à prix à 250 000 euros, disons, sur le fondement de l'article R. 642-22 du code de commerce, qu'à défaut d'enchères sur ce montant de mise à prix, la mise à prix sera réduite par paliers ' si nécessaire successifs ' de 50 000 euros chacun, sans montant minimum de mise à prix, disons que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et celles des dispositions non contraires de l'annexe 3 au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, publiée au Journal Officiel du 7 mars 2019, disons que les visites des immeubles préalables à l'adjudication seront faites sans limitation de leur fréquence et durées, si nécessaire en présence d'un huissier de justice choisi par le notaire nommé, disons qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble, ainsi qu'aux fins des visites de l'immeuble préalables à son adjudication, disons que la publicité de la vente sera faite dans les organes de presses suivants : Le Républicain Lorrain, disons que la présente ordonnance se substitue au commandement prévu à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'elle sera publiée (inscrite) au Livre Foncier de [Localité 19], disons qu'il sera procédé à la formalité de publication (inscription) même en cas de publications (inscriptions) au Livre Foncier de précédentes ordonnances d'exécution forcée des immeubles, par application de l'article R. 642-23 du code de commerce ; condamner M. [U] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la SA Banque de [Localité 18] se prévaut du protocole transactionnel du 20 mars 2017 conclu avec la société Kimmolux, M. [U] en sa qualité de caution, et la société immobilière Krypton. Elle expose qu'aux termes de ce protocole, elle a renoncé aux saisies-attributions et saisies conservatoires qu'elle avait fait pratiquer en 2016 et que le 4° prévoit que le virement de 165 000 euros est à affecter à l'apurement du solde du compte courant de la société Kimmolux (compte n°[XXXXXXXXXX017]). Elle indique que les paiements postérieurs ont ensuite été affectés aux dettes que la société Kimmolux avait le plus intérêt à acquitter, c'est-à-dire celles produisant des intérêts au taux le plus élevé, conformément à l'article 1342-10 du code civil. Elle précise que cela n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société Kimmolux. La SA Banque de [Localité 18] conteste l'analyse des pièces mentionnées par M. [U] pour soutenir l'affectation des paiements au remboursement du prêt, estimant que ces mentions n'ont aucune portée et ne sauraient valoir renonciation aux dispositions du protocole d'accord. Elle soutient en outre que la société Kimmolux n'a jamais donné de précision relative à l'affectation des paiements qu'elle a effectués. Elle fait valoir que les parties ont transigé à la suite du jugement du 17 janvier 2017 invoqué par M. [U]. Elle considère donc que l'affectation des paiements doit être faite en exécution des dispositions de ce protocole qui oblige les parties. Elle précise que les dispositions de l'article 1342-10 du code civil invoquées par M. [U] sont supplétives à la volonté des parties, soit en l'occurrence aux dispositions du protocole de mars 2017. Elle expose en outre que la société Kimmolux a été déboutée de ses contestations relatives à l'affectation des paiements par le tribunal d'arrondissement de [Localité 18]. Enfin, elle expose que les mentions de l'ordonnance doivent être complétées par diverses mentions afin de permettre la vente au vu des dispositions des articles L. 643-2, L. 642-18 et R. 642-22 et suivants du code de commerce. Par ses dernières conclusions du 7 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [V] et [Z], prise en la personne de Me [Z], mandataire liquidateur de M. [U], demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet à prudence de justice et dire et juger que les frais et dépens de la présente seront employés en frais privilégiés de la procédure. Le liquidateur judiciaire précise que la réalisation de l'ensemble des actifs immobiliers de M. [U] est en cours et rappelle que les ventes de gré à gré sont toujours préférables aux ventes aux enchères. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'autorisation de la vente L'article L. 643-2 du code de commerce dispose que les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque et le Trésor public pour ses créances privilégiées peuvent, dès lors qu'ils ont déclarés leurs créances même s'ils ne sont pas encore admis, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. En cas de vente d'immeubles, les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 642-18 sont applicables. Le premier alinéa de l'article L. 642-18 dispose que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Le troisième alinéa prévoit que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. Contrairement à ce qui est soutenu, il n'appartient pas au juge commissaire statuant sur la vente d'un immeuble en application de l'article L 643-2 du code de commerce sus-visé d'examiner à nouveau la créance déclarée et l'affectation possible de sommes au paiement de cette créance, le texte fixe comme condition l'existence d'un privilège et une déclaration de créance. Seules ces conditions outre les conditions indispensables à toute vente ordonnée en justice, doivent être examinées par le juge commissaire. En l'espèce, il ressort de l'acte authentique du 25 novembre 2005 que M. [U] s'est constitué caution solidaire et hypothécaire de la SA Kimmolux, emprunteur, envers la SA Banque de [Localité 18] pour un montant total de 644 000 euros (principal, intérêts et frais) et que les biens affectés en garantie sont : une propriété située à [Adresse 20], cadastrée section [Cadastre 14], n°[Cadastre 5] (contenance : 36a 92ca), la moitié indivise du chemin d'accès, cadastré section [Cadastre 14], n°[Cadastre 10]/[Cadastre 5], lieudit [Localité 15] (contenance 1a 50ca). La banque dispose donc bien d'une hypothèque sur les biens objets de la demande. La créance de la SA Banque de [Localité 18], déclarée par courrier du 18 novembre 2015 pour un montant de 369 713,40 euros, a été admise au passif de M. [U] à titre privilégié hypothécaire. Cette créance est donc régulièrement admise. Il n'est pas contesté que le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire. Concernant la possibilité, soulevée par le mandataire judiciaire, de privilégier une vente de gré à gré, il est relevé que le dossier ne comporte aucune offre d'achat. Dès lors, les conditions de l'article L 643-2 du code de commerce étant remplies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. II- Sur les conditions de la vente La SA Banque de [Localité 18] produit un courrier du 27 janvier 2020 de Maître [S] [G], notaire, indiquant que le bien concerné pourrait être estimé, dans le cadre d'une vente de gré à gré, à 650 000 euros et que, « au regard de l'occupation du bien et des difficultés inhérentes à sa libération, de la nécessité de reprendre la procédure par suite de la carence du mandataire judiciaire, de la difficulté d'une mise en vente par adjudication forcée », une mise à prix pourrait être envisagée à 250 000 euros. La mise à prix sera fixée à ce montant. L'ordonnance entreprise sera complétée conformément aux dispositions suivantes. L'article R. 642-22 du code de commerce dispose que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire détermine : la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ; les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ; les modalités de visite des biens. Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant. Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieur qu'il fixe. L'article R. 642-28 du code de commerce prévoit que l'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées au 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution. A savoir la constitution d'avocat du créancier poursuivant, laquelle emporte élection de domicile, la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière, et l'indication qu'un huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble. L'article R. 670-3 du code de commerce dispose que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations figurant à l'article 144 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. L'article 144 de la loi du 1er juin 1924 précitée dispose que l'ordonnance d'exécution forcée doit contenir : les noms, profession et domicile du créancier poursuivant et, le cas échéant, du fondé de pouvoir chargé de recevoir les significations, ainsi que du débiteur et du tiers détenteur ; la désignation des immeubles ; l'ordonnance de mise en vente et la nomination d'un notaire chargé de procéder à l'adjudication. Enfin, l'article R. 642-29-1 prévoit que le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire. III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [U], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rappelle que la requête est à l'initiative de la SA Banque de [Localité 18], société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 8], inscrite au registre du commerce et des sociétés de [Localité 18] sous le n°B 53 10, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat constitué Maître Stéphane Zine, avocat au barreau de Thionville, [Adresse 13] (Tél. : [XXXXXXXX03] ; Fax. : [XXXXXXXX04], Email : [Courriel 16]), au cabinet duquel la Banque de [Localité 18] élit domicile ; Rappelle l'origine de la propriété : ces biens appartiennent en propre à M. [T] [U] et se trouvent inscrits à son nom au Livre Foncier de [Localité 19], savoir la propriété S[Cadastre 14] N°[Cadastre 1], de 36a 92ca : sur feuillet 7553 numéro d'ordre 1 ; et le chemin d'accès S[Cadastre 14] N°[Cadastre 2]/[Cadastre 1] de 1a 50a, pour une moitié indivise : sur feuillet 4175 numéro d'ordre 1, par suite de l'acquisition qu'il en a faite des époux [Y] [J] aux termes d'un acte de vente reçu par Me [K] [H], notaire à [Localité 19], en date du 10 février 1986 ; Dit que la mise à prix sera fixée à la somme de 250 000 euros et qu'à défaut d'enchères atteignant ce prix, la mise à prix sera réduite par paliers, si nécessaire successifs, de 50 000 euros chacun, sans montant minimum de mise à prix ; Dit que les publicités de l'adjudication seront effectuées en tenant compte de la nature du bien, de sa localisation et de sa valeur, selon l'usage dans un journal régional habilité à recevoir les annonces légales, au moins une fois, suivie d'une insertion sommaire s'il est jugé utile, et que l'affichage devra être effectué également au tribunal judiciaire de [Localité 19] ainsi qu'à la mairie de [Localité 19] ; Dit que les conditions de la vente seront celles de droit commun en pareille matière et celles des dispositions non contraires de l'annexe 3 au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat, publiée au Journal Officiel du 7 mars 2019 ; Dit que les visites seront effectuées à la diligence du notaire, si nécessaire en présence d'un commissaire de justice, étant précisé que M. [T] [U] devra indiquer au moins trois créneaux de visite ; Dit qu'un commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ainsi qu'aux fins des visites de l'immeuble préalables à son adjudication ; Dit qu'il appartiendra au notaire de procéder à la rédaction du cahier des charges conformément aux dispositions de l'article R. 642-25 du code de commerce et aux diagnostics obligatoires préalables à la vente, ces frais étant réglés sur le prix d'adjudication ; Dit que le cahier des conditions de vente devra être déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 19] dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêt ; Dit que cet arrêt se substitue au commandement prévu à l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il sera publié au Livre Foncier de [Localité 19] ; Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article R. 642-23 du code de commerce au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu, dont la SA Banque de [Localité 18] ; Condamne M. [T] [U] aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La Présidente de chambre
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