Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 8 septembre 2026, n° 26/03548
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] et M. [C] se sont mariés en 2006 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Durant leur mariage, ils ont acquis les deux biens immobiliers suivants: - une maison située [Adresse 6] à [Localité 7]; - une maison située [Adresse 7] à [Localité 8]. Saisi d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, statuant par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2018, a notamment attribué à Mme [G], à titre gratuit, la jouissance du logement familial situé dans la maison de Lieusaint ainsi que le mobilier. Il a par ailleurs désigné M. [A] en qualité d'expert-judiciaire pour déterminer les revenus de chacun des époux et évaluer les avantages matériels ou financiers tirés par chaque époux de ses activités, capitaux ou sociétés. Par jugement du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [C] et condamné ce dernier à verser à son ancienne épouse la somme de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Aucune des parties n'a relevé appel de cette décision. Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité libérale de médecin, portant sur ses patrimoines personnel et professionnel, et désigné la société MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Le montant total des créances déclarées au passif de la procédure de M. [C] s'élève à 2.936.803,99 euros. 1.456.415,11 euros de passif ont été admis à ce jour, dont 65.000 euros correspondant à la créance déclarée par Mme [G] au titre de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce. Cette dernière a par ailleurs déclaré une créance additionnelle de 1.473.338,28 euros au titre la liquidation du régime matrimonial, que le liquidateur a contestée. Le 17 octobre 2025, le jugement de divorce des époux [C] a été retranscrit sur l'acte de mariage. Le 27 octobre 2025, Mme [G] a fait assigner M. [C] et la société MJC2A ès qualités devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun auquel elle demande d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple et, dans ce cadre, de lui attribuer le bien de Lieusaint et d'ordonner la licitation du bien de Le Mée-sur-Seine. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal. Par requête du 7 novembre 2025 reçue au greffe le 12 novembre suivant, la société MJC2A ès qualités a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à procéder à la vente judiciaire des deux biens immobiliers précités dépendant de la liquidation judiciaire de M. [C]. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge-commissaire a autorisé la vente de ces biens suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et fixé comme suit leur mise à prix: - Premier lot correspondant à la maison de [Localité 9]: 350.000 euros; - Deuxième lot correspondant à la maison de [Localité 10]: 90.000 euros. Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a considéré que la procédure de licitation-partage en cours devant le juge aux affaires familiales et l'intérêt supérieur des enfants invoqués par Mme [G] étaient inopérants en matière de procédure collective. Le 16 février 2026, Mme [G] a relevé appel de cette décision en intimant M. [C], la SELARL MJC2A ès qualités et la société LCL, créancier inscrit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [G] demande à la cour de: 'À titre principal, - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun (RG : 2025M03659) notamment celle ordonnant la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à LIEUSAINT (Seine-et-Marne) ; Statuant à nouveau, -DECLARER le juge-commissaire incompétent pour ordonner la vente des biens immobiliers indivis, compte tenu de la saisine du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Melun par assignation aux fins de licitation-partage en date du 27 octobre 2025, la procédure étant actuellement pendante ; -DÉCLARER Madame [M] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; -DÉBOUTER la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celle d'ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (Seine-et-Marne) en vertu des dispositions de l'article L. 642-18 du Code de commerce, cette mesure portant directement atteinte à l'intérêt supérieur des enfants concernés au sens de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; -ORDONNER à la SELARL MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], la communication de l'état des créances à Madame [G] en application des articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile afin de permettre à cette dernière une appréciation exacte de la situation dont elle est solidaire. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour venait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment autorisé la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (Seine-et-Marne), -INFIRMER partiellement l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun (RG : 2025M03659) en ce qu'elle a fixé une mise à prix des biens immobiliers dépendants de la liquidation de Monsieur [C] aux montants de 350.000 euros et 90.000 euros ; -OCTROYER un délai de six (6) ans à Madame [G] et ses enfants pour quitter leur lieu d'habitation principale ; En tout état de cause, -CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel ; -CONDAMNER l'intimé à payer à Madame [M] [G] la somme de trente mille (30.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société MJC2A ès qualités demande à la cour de: 'DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance dont appel, CONDAMNER Madame [G] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' M. [C] et la société LCL n'ont pas constitué avocat. Mme [G] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement délivrés les 24 avril et 9 juin 2026 à M. [C] et les 28 avril et 21 mai 2026 à la société LCL. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 8 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la demande de Mme [G] de condamnation de la société MJC2A ès qualités à lui communiquer l'état des créances de M. [C] Lors de l'audience des plaidoiries tenue le 23 juin 2026, Mme [G], compte tenu de la communication par le liquidateur de l'état des créances déclarées au passif de M. [C], a indiqué renoncer à sa demande, ce qui a été acté par la greffière. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point. Sur la demande principale de Mme [G] d'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a autorisé la vente des biens litigieux Moyens des parties A l'appui de sa demande, Mme [G] fait valoir: - que la procédure de licitation-partage qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Melun antérieurement à la saisine du juge-commissaire par le liquidateur constitue une instance directement liée à la détermination des droits indivis sur les biens, de sorte que le juge-commissaire est incompétent pour en autoriser la vente; qu'à l'instar de la procédure d'admission des créances, le juge-commissaire, lorsqu'il est saisi aux fins d'autoriser la vente des actifs du débiteur sur le fondement de l'article L.642-18 du code de commerce, doit surseoir à statuer s'il existe une contestation sérieuse et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; que l'existence d'une procédure de partage judiciaire en cours constitue une contestation sérieuse concernant la propriété des biens immobiliers; qu'en effet, cette procédure de licitation-partage a pour objet de déterminer les droits respectifs des ex-époux, de liquider la communauté dissoute et, le cas échéant, d'organiser la vente de l'immeuble indivis, de sorte qu'elle concerne directement l'assiette des droits entrant éventuellement dans le gage des créanciers ; qu'en autorisant la vente des deux biens, le juge-commissaire a manifestement excédé ses pouvoirs et méconnu la nature indivise du bien, les droits propres du conjoint non débiteur ainsi que le fait que la licitation échappe au régime ordinaire de réalisation des actifs ; que dans le cadre de la procédure de vérification des créances de M. [C], le juge-commissaire, statuant par ordonnance du 26 novembre 2025, a relevé son incompétence quant à la créance déclarée au titre de la liquidation du régime matrimonial en retenant l'existence d'une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Melun; - que le juge-commissaire ne peut autoriser la vente de l'immeuble en son entier au mépris des droits indivis du conjoint non débiteur ; qu'en effet, en application des articles 815 et suivants du code civil, le partage de l'indivision relève de la compétence du tribunal judiciaire, le juge-commissaire n'ayant compétence que pour autoriser la réalisation des biens appartenant au débiteur; que lorsque le bien dépend d'une communauté dissoute ou d'une indivision post-communautaire, le débiteur n'est titulaire que de droits indivis, le conjoint non débiteur dispose de droits concurrents sur l'immeuble et la détermination des droits respectifs suppose préalablement les opérations de liquidation et partage ; que s'il est admis que le liquidateur est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis, il doit agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil pour provoquer le partage et non dans le cadre de la procédure de réalisation de l'actif du débiteur devant le juge-commissaire ; qu'en conséquence, la licitation de l'immeuble indivis, préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par Mme [G] tendant à la licitation-partage et à l'attribution préférentielle de l'immeuble ; qu'ainsi, en retenant que la procédure de licitation-partage en cours serait inopposable à la procédure collective, le juge-commissaire a méconnu les articles 815 et 815-17 du code civil ; - que dans les rapports entre époux, la communauté a été dissoute du fait du prononcé du jugement de divorce le 11 décembre 2023, même en l'absence de retranscription de cette décision à l'état civil; que le bien litigieux relevait donc déjà d'une indivision post-communautaire à la date du jugement d'ouverture; que cette situation était opposable à la société MJC2A ès qualités dès la date du prononcé du divorce dès lors qu'en succédant au débiteur dessaisi, le liquidateur n'est pas un tiers classique; que par conséquent, la société MJC2A ès qualités ne peut procéder qu'à la vente de la quote-part indivise du débiteur, M. [C], et ce, suivant le régime du partage judiciaire de l'indivision; - qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, la jouissance du domicile conjugal à [Localité 10] lui a été attribuée; qu'elle y vit avec les deux enfants du couple nés en 2010 et 2014; que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil protégeant le logement familial sont opposables au liquidateur lorsque celui-ci agit en partage et en licitation du bien sur le fondement de l'article 815 du même code; - que par ailleurs, l'ordonnance dont appel autorise la vente publique du logement familial et désigne un commissaire de justice pouvant pénétrer dans les lieux en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l'assistance de la force publique et de deux témoins; que cette mesure porte une atteinte grave et disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et doit conduire la cour d'appel à empêcher la vente du bien. La société MJC2A ès qualités réplique: - qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, il résulte des articles 1413 du code civil et L. 641-9 du code de commerce que les biens communs sont administrés par le seul liquidateur pendant toute la procédure; - que l'article 262 du code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies; qu'en application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que lorsque le jugement de divorce a été restranscrit sur les actes d'état civil après l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté est entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il devienne indivis, de telle sorte que le liquidateur peut procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce; qu'à partir de là, toute la discussion développée par Mme [G] sur la nature indivise des biens des époux [C] est sans portée; - qu'ainsi, le fait que Mme [G] ait fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 27 octobre 2025 est sans influence sur la compétence d'attribution du juge-commissaire, que celui-ci retire des articles L. 642-18 et R. 642-28 du code de commerce; qu'à cet égard, Mme [G] fait valoir de façon abusive que le liquidateur ne serait pas un 'tiers ordinaire'; qu'il convient toutefois de la renvoyer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle naturellement que le liquidateur qui succède au représentant des créanciers en vue de la défense de leurs intérêts collectifs est un tiers; qu'il n'existe par conséquent aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé de la compétence du juge-commissaire; - que Mme [G] se prévaut du fait que le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de vérification des créances de M. [C], s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'admission de la créance qu'elle avait déclarée au titre la liquidation du régime matrimonial au motif que cette question relevait de la compétence du juge judiciaire; que ce moyen est toutefois inopérant car cette situation est tout à fait étrangère à la question de la compétence du juge-commissaire intervenant dans le cadre distinct de la vente des actifs du débiteur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Il en résulte que lorsque l'un des deux époux est mis en liquidation judiciaire, tous les biens dépendant de la communauté sont appréhendés par la procédure collective et ont vocation à être cédés par le liquidateur selon les règles applicables en matière de réalisation des actifs. L'intégralité du prix de vente est affecté à l'apurement du passif de la procédure collective. Le liquidateur répartit le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Aux termes de l'article 815-17, alinéa 1er du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Aux termes de l'article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il résulte de ces dispositions que le divorce d'époux communs en biens, bien que prononcé avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'un d'entre eux, n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à la date de sa retranscription sur les actes d'état civil. En l'espèce, les deux biens immobiliers acquis par les époux [C] durant leur mariage, conclu sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont demeurés communs jusqu'à leur divorce prononcé par jugement du 11 décembre 2023. La liquidation judiciaire de M. [C] a été ouverte par jugement du 16 octobre 2024. A cette date, le jugement de divorce des époux [C] n'avait pas encore été retranscrit en marge des actes de l'état civil puisqu'il est constant que cette formalité ne sera effectuée que le 17 octobre 2025. Ce n'est donc qu'à compter de cette dernière date que leur divorce est devenu opposable aux tiers, parmi lesquels figure la société MJC2A ès qualités agissant, conformément à l'article L. 622-20 du code de commerce, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de M. [C]. Il s'ensuit qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le 16 octobre 2024, les immeubles litigieux ne relevaient pas, à l'égard la société MJC2A ès qualités, de l'indivision post-communautaire. C'est donc à bon droit qu'elle a appréhendé dans la liquidation judiciaire de M. [C] ces deux biens, entrés dans le gage commun des créanciers, et qu'elle a saisi le juge-commissaire de sa requête aux fins de vente, ce juge étant en effet le seul compétent pour en connaître en application de l'article L 642-18 du code de commerce. Il est indifférent à cet égard que Mme [G] ait, préalablement à la requête du liquidateur, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de licitation-partage dès lors que seule importe, pour déterminer le juge compétent pour ordonner la vente des biens, la date à laquelle le jugement de divorce est devenu opposable au tiers qu'est le liquidateur agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Par ailleurs, les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil relatives au logement familial dont se prévaut Mme [G] sont inapplicables en cas de vente forcée poursuivie par le liquidateur sur le fondement de l'article L 642-18 du code de commerce. Enfin, Mme [G] ne démontre pas que l'intérêt supérieur des enfants du couple serait compromis par la mise en vente du logement qu'elle occupe et justifierait que le liquidateur soit empêché de réaliser cet actif dans l'intérêt des créanciers de M. [C]. L'ordonnance du juge-commissaire sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente des deux immeubles des époux [C]. Sur les demandes subsidiaires de Mme [G] d'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne le montant de la mise à prix des deux biens et d'octroi d'un délai de six ans pour quitter les lieux Moyens des parties A l'appui de sa demande, Mme [G] fait valoir: - que la fixation de la mise à prix par le juge-commissaire ne doit pas être manifestement insuffisante ou dérisoire ; qu'en l'espèce, les mises à prix fixées par l'ordonnance querellée sont dérisoires; que sur cette base, les fonds retirés de la vente judiciaire ne suffiront pas à couvrir la créance de la société LCL, qui s'élève à 1.104.618,09 euros, de sorte que la fixation de la mise à prix, telle qu'ordonnée par le juge-commissaire, est contraire à l'intérêt des créanciers de M. [C] ainsi qu'à Mme [G]; - que par ailleurs, il résulte de l'article L.642-18 du code de commerce que le juge-commissaire peut accorder au débiteur personne physique des délais de grâce afin de quitter la maison d'habitation principale, en considération de la situation personnelle et familiale; qu'elle et ses deux enfants n'ont jamais quitté le logement de [Localité 10], ville où ces derniers sont scolarisés, où ils pratiquent leurs activités et où réside sa famille; qu'un potentiel relogement s'avère très difficile au regard des logements familiaux disponibles et des difficultés financières auxquelles elle doit faire face. Le liquidateur réplique: - que le montant de la mise à prix des biens doit être de nature à attirer le plus d'enchérisseurs possible; - qu'il ne saurait être octroyé à Mme [G] un délai de six ans pour quitter l'immeuble dans lequel elle habite avec ses enfants, étant précisé qu'elle sollicitait en première instance un délai de deux ans; qu'il est interpellé par le montant des charges invoqué par Mme [G], qui fait état de frais de 'voiture pour conduire les enfants' de 38.865 euros par an et de vacances en famille justifiant une dépense annuelle de plus de 46.000 euros. Réponse de la cour 1) sur le montant de la mise à prix des deux biens immobiliers Il résulte de l'article R.642-22 du code de commerce que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine notamment la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que la mise à prix, fixée souverainement par le juge en application des dispositions précitées, ne correspond pas à la valeur vénale de l'immeuble et ne préjuge nullement du prix de vente auquel le bien sera finalement cédé. Elle doit être arrêtée à un montant suffisamment attractif pour susciter l'intérêt du plus grand nombre d'enchérisseurs, sans toutefois être dérisoire. En l'espèce, le juge-commissaire a fixé la mise à prix des deux biens immobiliers à 350.000 euros pour la maison de [Localité 9] et à 90.000 euros pour la maison de [Localité 10], et ce sur la base des éléments produits par le liquidateur à l'appui de sa requête, à savoir: - pour l'immeuble de [Localité 9]: le rapport établi en avril 2025 par le cabinet Martins & associés, désigné par ordonnance du juge-commissaire du 8 javnier 2025, valorisant le bien à hauteur de 1.160.000 euros; - pour l'immeuble de [Localité 10]: le rapport établi en avril 2021 par M. [A], expert désigné par le juge aux affaires familiales, valorisant le bien à hauteur de 287.000 euros. Le montant des mises à prix fixées par le juge-commissaire, qui correspond approximativement à un tiers de la valeur estimée de chacun des deux biens, apparaît attractif sans être dérisoire. S'agissant plus particulièrement du bien de [Localité 10], la cour relève, à la lecture de l'ordonnance dont appel (cf. page 7), que Mme [G] avait soumis au liquidateur une offre d'achat de 80.000 euros, ce montant étant notamment justifié, selon l'intéressée, par le caractère vétuste de la maison et la nécessité d'y réaliser des travaux de 50.000 euros. Dans ces conditions, Mme [G] ne rapporte pas la preuve que la mise à prix de 90.000 euros arrêtée par le juge serait dérisoire. Enfin, la mise à prix ne se confondant pas avec le prix auquel le bien sera finalement vendu, Mme [G] ne peut d'ores et déjà assurer que les fonds retirés de la vente judiciaire ne suffiront pas à couvrir la créance de la société LCL d'un montant de 1.104.618,09 euros. Au demeurant, le montant de la mise à prix doit être déterminé par le juge au regard de la valeur estimée du bien et non de l'importance du passif à apurer. Au vu de ces éléments, les mises à prix fixées par le juge-commissaire seront confirmées par la cour. 2) sur la demande d'octroi d'un délai de six ans pour quitter le bien de [Localité 10] Aux termes de l'article L. 642-18 alinéa 6 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. En l'espèce, la situation familiale du débiteur justifie d'allouer à ses enfants mineurs et à leur mère un délai de grâce d'un an pour quitter le logement familial de [Localité 10]. Le juge-commissaire n'ayant pas statué sur cette prétention au vu de l'ordonnance déférée à la cour, qui ne l'évoque pas, il sera fait droit à la demande de Mme [G] à hauteur d'appel à concurrence d'un délai de grâce d'une année. Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. DISPOSITIF
Dispositif
Par ces motifs, la cour: Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, Y ajoutant, Accorde à Mme [G] un délai d'un an à compter de la présente décision pour quitter le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (77), Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2026 (n° /2026, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03548 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ2P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2026 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2025M03659 APPELANTE Madame [M] [G], Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Thaïlande) De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, INTIMÉS Monsieur [U] [R] [V] [C] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] [Localité 4] LCL, société élisant domicile en l'étude de la SCP [X] [P], située [Adresse 3], prise en la personne de Maître [T] [P], Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] Non constitués S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 501 184 774, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et de Monsieur François VARICHON, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Caroline TABOUROT, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [G] et M. [C] se sont mariés en 2006 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Durant leur mariage, ils ont acquis les deux biens immobiliers suivants: - une maison située [Adresse 6] à [Localité 7]; - une maison située [Adresse 7] à [Localité 8]. Saisi d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun, statuant par ordonnance de non-conciliation du 6 décembre 2018, a notamment attribué à Mme [G], à titre gratuit, la jouissance du logement familial situé dans la maison de Lieusaint ainsi que le mobilier. Il a par ailleurs désigné M. [A] en qualité d'expert-judiciaire pour déterminer les revenus de chacun des époux et évaluer les avantages matériels ou financiers tirés par chaque époux de ses activités, capitaux ou sociétés. Par jugement du 11 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [C] et condamné ce dernier à verser à son ancienne épouse la somme de 65.000 euros au titre de la prestation compensatoire. Aucune des parties n'a relevé appel de cette décision. Par jugement du 16 octobre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [C], en sa qualité d'entrepreneur individuel exerçant une activité libérale de médecin, portant sur ses patrimoines personnel et professionnel, et désigné la société MJC2A, prise en la personne de Maître [Z] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Le montant total des créances déclarées au passif de la procédure de M. [C] s'élève à 2.936.803,99 euros. 1.456.415,11 euros de passif ont été admis à ce jour, dont 65.000 euros correspondant à la créance déclarée par Mme [G] au titre de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce. Cette dernière a par ailleurs déclaré une créance additionnelle de 1.473.338,28 euros au titre la liquidation du régime matrimonial, que le liquidateur a contestée. Le 17 octobre 2025, le jugement de divorce des époux [C] a été retranscrit sur l'acte de mariage. Le 27 octobre 2025, Mme [G] a fait assigner M. [C] et la société MJC2A ès qualités devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun auquel elle demande d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux du couple et, dans ce cadre, de lui attribuer le bien de Lieusaint et d'ordonner la licitation du bien de Le Mée-sur-Seine. Cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal. Par requête du 7 novembre 2025 reçue au greffe le 12 novembre suivant, la société MJC2A ès qualités a demandé au juge-commissaire de l'autoriser à procéder à la vente judiciaire des deux biens immobiliers précités dépendant de la liquidation judiciaire de M. [C]. Par ordonnance du 28 janvier 2026, le juge-commissaire a autorisé la vente de ces biens suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière et fixé comme suit leur mise à prix: - Premier lot correspondant à la maison de [Localité 9]: 350.000 euros; - Deuxième lot correspondant à la maison de [Localité 10]: 90.000 euros. Pour statuer comme il l'a fait, le juge-commissaire a considéré que la procédure de licitation-partage en cours devant le juge aux affaires familiales et l'intérêt supérieur des enfants invoqués par Mme [G] étaient inopérants en matière de procédure collective. Le 16 février 2026, Mme [G] a relevé appel de cette décision en intimant M. [C], la SELARL MJC2A ès qualités et la société LCL, créancier inscrit. Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, Mme [G] demande à la cour de: 'À titre principal, - INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun (RG : 2025M03659) notamment celle ordonnant la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à LIEUSAINT (Seine-et-Marne) ; Statuant à nouveau, -DECLARER le juge-commissaire incompétent pour ordonner la vente des biens immobiliers indivis, compte tenu de la saisine du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Melun par assignation aux fins de licitation-partage en date du 27 octobre 2025, la procédure étant actuellement pendante ; -DÉCLARER Madame [M] [G] recevable et bien fondée en ses demandes ; -DÉBOUTER la SELARL MJC2A, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment celle d'ordonner la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (Seine-et-Marne) en vertu des dispositions de l'article L. 642-18 du Code de commerce, cette mesure portant directement atteinte à l'intérêt supérieur des enfants concernés au sens de l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; -ORDONNER à la SELARL MJC2A, ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C], la communication de l'état des créances à Madame [G] en application des articles 11, 138 et 142 du Code de procédure civile afin de permettre à cette dernière une appréciation exacte de la situation dont elle est solidaire. À titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la Cour venait confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a notamment autorisé la vente du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (Seine-et-Marne), -INFIRMER partiellement l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Melun (RG : 2025M03659) en ce qu'elle a fixé une mise à prix des biens immobiliers dépendants de la liquidation de Monsieur [C] aux montants de 350.000 euros et 90.000 euros ; -OCTROYER un délai de six (6) ans à Madame [G] et ses enfants pour quitter leur lieu d'habitation principale ; En tout état de cause, -CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel ; -CONDAMNER l'intimé à payer à Madame [M] [G] la somme de trente mille (30.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société MJC2A ès qualités demande à la cour de: 'DEBOUTER Madame [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONFIRMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance dont appel, CONDAMNER Madame [G] à payer à la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.' M. [C] et la société LCL n'ont pas constitué avocat. Mme [G] leur a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes respectivement délivrés les 24 avril et 9 juin 2026 à M. [C] et les 28 avril et 21 mai 2026 à la société LCL. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 8 avril 2026. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la demande de Mme [G] de condamnation de la société MJC2A ès qualités à lui communiquer l'état des créances de M. [C] Lors de l'audience des plaidoiries tenue le 23 juin 2026, Mme [G], compte tenu de la communication par le liquidateur de l'état des créances déclarées au passif de M. [C], a indiqué renoncer à sa demande, ce qui a été acté par la greffière. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce point. Sur la demande principale de Mme [G] d'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a autorisé la vente des biens litigieux Moyens des parties A l'appui de sa demande, Mme [G] fait valoir: - que la procédure de licitation-partage qu'elle a engagée devant le tribunal judiciaire de Melun antérieurement à la saisine du juge-commissaire par le liquidateur constitue une instance directement liée à la détermination des droits indivis sur les biens, de sorte que le juge-commissaire est incompétent pour en autoriser la vente; qu'à l'instar de la procédure d'admission des créances, le juge-commissaire, lorsqu'il est saisi aux fins d'autoriser la vente des actifs du débiteur sur le fondement de l'article L.642-18 du code de commerce, doit surseoir à statuer s'il existe une contestation sérieuse et renvoyer les parties devant la juridiction compétente ; que l'existence d'une procédure de partage judiciaire en cours constitue une contestation sérieuse concernant la propriété des biens immobiliers; qu'en effet, cette procédure de licitation-partage a pour objet de déterminer les droits respectifs des ex-époux, de liquider la communauté dissoute et, le cas échéant, d'organiser la vente de l'immeuble indivis, de sorte qu'elle concerne directement l'assiette des droits entrant éventuellement dans le gage des créanciers ; qu'en autorisant la vente des deux biens, le juge-commissaire a manifestement excédé ses pouvoirs et méconnu la nature indivise du bien, les droits propres du conjoint non débiteur ainsi que le fait que la licitation échappe au régime ordinaire de réalisation des actifs ; que dans le cadre de la procédure de vérification des créances de M. [C], le juge-commissaire, statuant par ordonnance du 26 novembre 2025, a relevé son incompétence quant à la créance déclarée au titre de la liquidation du régime matrimonial en retenant l'existence d'une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Melun; - que le juge-commissaire ne peut autoriser la vente de l'immeuble en son entier au mépris des droits indivis du conjoint non débiteur ; qu'en effet, en application des articles 815 et suivants du code civil, le partage de l'indivision relève de la compétence du tribunal judiciaire, le juge-commissaire n'ayant compétence que pour autoriser la réalisation des biens appartenant au débiteur; que lorsque le bien dépend d'une communauté dissoute ou d'une indivision post-communautaire, le débiteur n'est titulaire que de droits indivis, le conjoint non débiteur dispose de droits concurrents sur l'immeuble et la détermination des droits respectifs suppose préalablement les opérations de liquidation et partage ; que s'il est admis que le liquidateur est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble indivis, il doit agir sur le fondement de l'article 815-17 du code civil pour provoquer le partage et non dans le cadre de la procédure de réalisation de l'actif du débiteur devant le juge-commissaire ; qu'en conséquence, la licitation de l'immeuble indivis, préexistante au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu'après examen des demandes formées par Mme [G] tendant à la licitation-partage et à l'attribution préférentielle de l'immeuble ; qu'ainsi, en retenant que la procédure de licitation-partage en cours serait inopposable à la procédure collective, le juge-commissaire a méconnu les articles 815 et 815-17 du code civil ; - que dans les rapports entre époux, la communauté a été dissoute du fait du prononcé du jugement de divorce le 11 décembre 2023, même en l'absence de retranscription de cette décision à l'état civil; que le bien litigieux relevait donc déjà d'une indivision post-communautaire à la date du jugement d'ouverture; que cette situation était opposable à la société MJC2A ès qualités dès la date du prononcé du divorce dès lors qu'en succédant au débiteur dessaisi, le liquidateur n'est pas un tiers classique; que par conséquent, la société MJC2A ès qualités ne peut procéder qu'à la vente de la quote-part indivise du débiteur, M. [C], et ce, suivant le régime du partage judiciaire de l'indivision; - qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, la jouissance du domicile conjugal à [Localité 10] lui a été attribuée; qu'elle y vit avec les deux enfants du couple nés en 2010 et 2014; que les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil protégeant le logement familial sont opposables au liquidateur lorsque celui-ci agit en partage et en licitation du bien sur le fondement de l'article 815 du même code; - que par ailleurs, l'ordonnance dont appel autorise la vente publique du logement familial et désigne un commissaire de justice pouvant pénétrer dans les lieux en faisant ouvrir les portes par un serrurier, avec l'assistance de la force publique et de deux témoins; que cette mesure porte une atteinte grave et disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant, et doit conduire la cour d'appel à empêcher la vente du bien. La société MJC2A ès qualités réplique: - qu'en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur marié sous le régime de la communauté, il résulte des articles 1413 du code civil et L. 641-9 du code de commerce que les biens communs sont administrés par le seul liquidateur pendant toute la procédure; - que l'article 262 du code civil énonce que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies; qu'en application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que lorsque le jugement de divorce a été restranscrit sur les actes d'état civil après l'ouverture de la procédure collective, l'immeuble dépendant de la communauté est entré dans le gage commun des créanciers de celle-ci avant qu'il devienne indivis, de telle sorte que le liquidateur peut procéder à sa réalisation dans les conditions prévues à l'article L. 642-18 du code de commerce; qu'à partir de là, toute la discussion développée par Mme [G] sur la nature indivise des biens des époux [C] est sans portée; - qu'ainsi, le fait que Mme [G] ait fait assigner son époux devant le juge aux affaires familiales de [Localité 11] le 27 octobre 2025 est sans influence sur la compétence d'attribution du juge-commissaire, que celui-ci retire des articles L. 642-18 et R. 642-28 du code de commerce; qu'à cet égard, Mme [G] fait valoir de façon abusive que le liquidateur ne serait pas un 'tiers ordinaire'; qu'il convient toutefois de la renvoyer à la jurisprudence de la Cour de cassation qui rappelle naturellement que le liquidateur qui succède au représentant des créanciers en vue de la défense de leurs intérêts collectifs est un tiers; qu'il n'existe par conséquent aucune contestation sérieuse sur le bien-fondé de la compétence du juge-commissaire; - que Mme [G] se prévaut du fait que le juge-commissaire, dans le cadre de la procédure de vérification des créances de M. [C], s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur l'admission de la créance qu'elle avait déclarée au titre la liquidation du régime matrimonial au motif que cette question relevait de la compétence du juge judiciaire; que ce moyen est toutefois inopérant car cette situation est tout à fait étrangère à la question de la compétence du juge-commissaire intervenant dans le cadre distinct de la vente des actifs du débiteur. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 642-18 alinéa 1er du code de commerce, les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Il en résulte que lorsque l'un des deux époux est mis en liquidation judiciaire, tous les biens dépendant de la communauté sont appréhendés par la procédure collective et ont vocation à être cédés par le liquidateur selon les règles applicables en matière de réalisation des actifs. L'intégralité du prix de vente est affecté à l'apurement du passif de la procédure collective. Le liquidateur répartit le prix de vente des immeubles inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire, fussent-ils des biens communs, et les droits de chaque époux sur l'actif de la communauté ne peuvent être individualisés durant celle-ci. Aux termes de l'article 815-17, alinéa 1er du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Aux termes de l'article 262 du code civil, la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il résulte de ces dispositions que le divorce d'époux communs en biens, bien que prononcé avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de l'un d'entre eux, n'est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu'à la date de sa retranscription sur les actes d'état civil. En l'espèce, les deux biens immobiliers acquis par les époux [C] durant leur mariage, conclu sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, sont demeurés communs jusqu'à leur divorce prononcé par jugement du 11 décembre 2023. La liquidation judiciaire de M. [C] a été ouverte par jugement du 16 octobre 2024. A cette date, le jugement de divorce des époux [C] n'avait pas encore été retranscrit en marge des actes de l'état civil puisqu'il est constant que cette formalité ne sera effectuée que le 17 octobre 2025. Ce n'est donc qu'à compter de cette dernière date que leur divorce est devenu opposable aux tiers, parmi lesquels figure la société MJC2A ès qualités agissant, conformément à l'article L. 622-20 du code de commerce, au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers de M. [C]. Il s'ensuit qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, le 16 octobre 2024, les immeubles litigieux ne relevaient pas, à l'égard la société MJC2A ès qualités, de l'indivision post-communautaire. C'est donc à bon droit qu'elle a appréhendé dans la liquidation judiciaire de M. [C] ces deux biens, entrés dans le gage commun des créanciers, et qu'elle a saisi le juge-commissaire de sa requête aux fins de vente, ce juge étant en effet le seul compétent pour en connaître en application de l'article L 642-18 du code de commerce. Il est indifférent à cet égard que Mme [G] ait, préalablement à la requête du liquidateur, saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de licitation-partage dès lors que seule importe, pour déterminer le juge compétent pour ordonner la vente des biens, la date à laquelle le jugement de divorce est devenu opposable au tiers qu'est le liquidateur agissant au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Par ailleurs, les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil relatives au logement familial dont se prévaut Mme [G] sont inapplicables en cas de vente forcée poursuivie par le liquidateur sur le fondement de l'article L 642-18 du code de commerce. Enfin, Mme [G] ne démontre pas que l'intérêt supérieur des enfants du couple serait compromis par la mise en vente du logement qu'elle occupe et justifierait que le liquidateur soit empêché de réaliser cet actif dans l'intérêt des créanciers de M. [C]. L'ordonnance du juge-commissaire sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a autorisé la vente des deux immeubles des époux [C]. Sur les demandes subsidiaires de Mme [G] d'infirmation de l'ordonnance en ce qui concerne le montant de la mise à prix des deux biens et d'octroi d'un délai de six ans pour quitter les lieux Moyens des parties A l'appui de sa demande, Mme [G] fait valoir: - que la fixation de la mise à prix par le juge-commissaire ne doit pas être manifestement insuffisante ou dérisoire ; qu'en l'espèce, les mises à prix fixées par l'ordonnance querellée sont dérisoires; que sur cette base, les fonds retirés de la vente judiciaire ne suffiront pas à couvrir la créance de la société LCL, qui s'élève à 1.104.618,09 euros, de sorte que la fixation de la mise à prix, telle qu'ordonnée par le juge-commissaire, est contraire à l'intérêt des créanciers de M. [C] ainsi qu'à Mme [G]; - que par ailleurs, il résulte de l'article L.642-18 du code de commerce que le juge-commissaire peut accorder au débiteur personne physique des délais de grâce afin de quitter la maison d'habitation principale, en considération de la situation personnelle et familiale; qu'elle et ses deux enfants n'ont jamais quitté le logement de [Localité 10], ville où ces derniers sont scolarisés, où ils pratiquent leurs activités et où réside sa famille; qu'un potentiel relogement s'avère très difficile au regard des logements familiaux disponibles et des difficultés financières auxquelles elle doit faire face. Le liquidateur réplique: - que le montant de la mise à prix des biens doit être de nature à attirer le plus d'enchérisseurs possible; - qu'il ne saurait être octroyé à Mme [G] un délai de six ans pour quitter l'immeuble dans lequel elle habite avec ses enfants, étant précisé qu'elle sollicitait en première instance un délai de deux ans; qu'il est interpellé par le montant des charges invoqué par Mme [G], qui fait état de frais de 'voiture pour conduire les enfants' de 38.865 euros par an et de vacances en famille justifiant une dépense annuelle de plus de 46.000 euros. Réponse de la cour 1) sur le montant de la mise à prix des deux biens immobiliers Il résulte de l'article R.642-22 du code de commerce que le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L.642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine notamment la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il convient de rappeler que la mise à prix, fixée souverainement par le juge en application des dispositions précitées, ne correspond pas à la valeur vénale de l'immeuble et ne préjuge nullement du prix de vente auquel le bien sera finalement cédé. Elle doit être arrêtée à un montant suffisamment attractif pour susciter l'intérêt du plus grand nombre d'enchérisseurs, sans toutefois être dérisoire. En l'espèce, le juge-commissaire a fixé la mise à prix des deux biens immobiliers à 350.000 euros pour la maison de [Localité 9] et à 90.000 euros pour la maison de [Localité 10], et ce sur la base des éléments produits par le liquidateur à l'appui de sa requête, à savoir: - pour l'immeuble de [Localité 9]: le rapport établi en avril 2025 par le cabinet Martins & associés, désigné par ordonnance du juge-commissaire du 8 javnier 2025, valorisant le bien à hauteur de 1.160.000 euros; - pour l'immeuble de [Localité 10]: le rapport établi en avril 2021 par M. [A], expert désigné par le juge aux affaires familiales, valorisant le bien à hauteur de 287.000 euros. Le montant des mises à prix fixées par le juge-commissaire, qui correspond approximativement à un tiers de la valeur estimée de chacun des deux biens, apparaît attractif sans être dérisoire. S'agissant plus particulièrement du bien de [Localité 10], la cour relève, à la lecture de l'ordonnance dont appel (cf. page 7), que Mme [G] avait soumis au liquidateur une offre d'achat de 80.000 euros, ce montant étant notamment justifié, selon l'intéressée, par le caractère vétuste de la maison et la nécessité d'y réaliser des travaux de 50.000 euros. Dans ces conditions, Mme [G] ne rapporte pas la preuve que la mise à prix de 90.000 euros arrêtée par le juge serait dérisoire. Enfin, la mise à prix ne se confondant pas avec le prix auquel le bien sera finalement vendu, Mme [G] ne peut d'ores et déjà assurer que les fonds retirés de la vente judiciaire ne suffiront pas à couvrir la créance de la société LCL d'un montant de 1.104.618,09 euros. Au demeurant, le montant de la mise à prix doit être déterminé par le juge au regard de la valeur estimée du bien et non de l'importance du passif à apurer. Au vu de ces éléments, les mises à prix fixées par le juge-commissaire seront confirmées par la cour. 2) sur la demande d'octroi d'un délai de six ans pour quitter le bien de [Localité 10] Aux termes de l'article L. 642-18 alinéa 6 du code de commerce, en cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. En l'espèce, la situation familiale du débiteur justifie d'allouer à ses enfants mineurs et à leur mère un délai de grâce d'un an pour quitter le logement familial de [Localité 10]. Le juge-commissaire n'ayant pas statué sur cette prétention au vu de l'ordonnance déférée à la cour, qui ne l'évoque pas, il sera fait droit à la demande de Mme [G] à hauteur d'appel à concurrence d'un délai de grâce d'une année. Sur les frais du procès Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour: Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 janvier 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, Y ajoutant, Accorde à Mme [G] un délai d'un an à compter de la présente décision pour quitter le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 10] (77), Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente
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