Cour d'appel d'Orléans, Chambre Commerciale, 22 décembre 2022, n° 22/00014
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] [A] a commandé le 2 mai 1995 à la SARL [K] Diffusion, des modules d'isolation pour la toiture d'un immeuble donné en location. Il a fait assigner la SARL [K] Diffusion par acte du le 21 janvier 1997 en annulation du contrat et en restitution des sommes versées. Par jugement du 29 février 2000, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré la validité du contrat de vente et condamné M. [M] [A] à payer la somme de 35.563 francs (5 421.54 €) à la société [K] Diffusion en mettant les dépens à la charge de cette dernière. Par arrêt du 17 mai 2002, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf sur la charge des dépens et en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'intérêts moratoires de la SARL [K] Diffusion. Elle a condamné M. [A] aux dépens de première instance et d'appel et à payer les intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 mai 1998, avec capitalisation à partir du 10 août 2001dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt seulement en ses dispositions relatives aux frais de stockage, au point de départ des intérêts et à celui de la capitalisation des intérêts. Par arrêt du 12 juin 2009, la Cour d'Appel de Paris autrement composée a condamné M. [M] [A] à payer 3 048,96 € au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux de 1,50% par mois de retard à compter du 9 novembre 1999. Il a fixé à 2 954.04 € le solde de la commande assorti d'intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois de retard à compter du [Date décès 7] 1996, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 9 novembre 1999. Une transaction a été signée le 1er juin 2010 pour constater l'accord des deux parties. Suivant bordereau de cession de créance du 5 juin 2010, la société [K] Diffusion a cédé et transporté une partie de ses droits à M. [K]. Par acte du 26 octobre 2010, la SARL [K] Diffusion et [U] [K], en l'absence de règlement, ont sollicité l'homologation du protocole transactionnel pour le rendre exécutoire, et ont signifié le bordereau de cession de créance du 5 juin 2015 avec des conclusions d'intervention volontaire de M. [K]. Par arrêt du 26 novembre 2010, la Cour d'Appel de Paris a homologué cette transaction. Indiquant que M. [A] a acquiescé à cet arrêt les 10 et 11 décembre 2010 et s'est engagé par écrit à payer la totalité de sa dette dès réception d'un décompte mais qu'il n'a pas donné suite au décompte arrêté au 15 décembre 2010 qui lui a été envoyé le 17 décembre 2010 ni aux démarches amiables ultérieures, la SARL [K] Diffusion et M. [K] ont déposé devant le tribunal d'instance de [Adresse 14] une requête datée du 19 mai 2018 et reçue au greffe le 25 mai 2018, sollicitant la mise en place d'une saisie des rémunérations et une audience préalable en tentative de conciliation, pour un montant de 91.989,69€ et de 2886,07€, ce en vertu des décisions suivantes : - un jugement du tribunal d'instance de Melun du 26 mai 1998, - un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 février 2000, - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2002, - une ordonnance de taxe du 4 avril 2007 rendue par le tribunal de grande instance de Melun - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2009, - un protocole transactionnel du 1er juin 2010, - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2010. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 18 septembre 2018. L'affaire a été renvoyée à une audience du 4 décembre 2018. Par jugement du 4 janvier 2019, le juge chargé du tribunal d'instance de [Adresse 14] a : - écarté les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 4 septembre 2018, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des titres exécutoires formée par M. [A], - déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [K], - déclaré recevable l'action en saisie des rémunérations de la société [K] Diffusion, - déclaré irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,77 euros correspondant à une ordonnance de taxe rendue par le tribunal de Grande Instance de Melun le 5 avril 2007, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné M [A] aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu : - sur la procédure qu'en application de l'article R3252-21 du Code du travail, l'audience de conciliation peut donner lieu à un jugement, qu'en l'espèce aucune conciliation n'a pu aboutir entre les parties, de sorte que le juge peut trancher toute contestation par jugement, et est valablement saisi par la requête émanant du créancier, - sur la fin de non recevoir opposée à M. [K] concernant la validité de la cession de créance, que l'acte de cession de créance n'est pas produit alors qu'il doit être joint à la requête et qu'il n'est pas fait état d'une signification de cette cession, que les demandes de M. [K] sont donc irecevables, - sur la fin de non recevoir opposée à la société [K] Diffusion, que l'article L218-2 du Code de la consommation ne s'applique pas à l'exécution d'une décision de justice ou d'un procès verbal de concilisation signé du juge et des parties, que s'agissant des intérêts, si les remises de chèques par le débiteur le 31 juillet 2013 et le 18 décembre 2014 ont interrompu la prescription, les intérêts antérieurs sont prescrits, qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer en lieu et place du créancier le montant des intérêts dus sur la période non prescrite, de sorte que les intérêts seront écartés en l'état, - que les dépens taxés par ordonnance de taxe du 5 avril 2007 sont dus, soit la somme de 301,76€. M. [A] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant deux héritières, Mme [L] [C] son épouse et sa fille Mme [I] [F]. Mme [C] et Mme [F] ont assigné le 30 décembre 2021 la SARL [K] Diffusion devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges afin d'obtenir un décompte de la créance. Un jugement du 10 mars 2022 a ordonné la production d'un décompte en principal et intérêts, octroyé un délai supplémentaire de 3 mois et condamné les créanciers in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € au profit de chacune des débitrices. Un jugement a ensuite été rendu le 5 mai 2022 sur requête en rectification d'erreurs matérielle et d'ultra petita, rejetant les demandes des créanciers. Un appel a été régularisé le 8 juin 2022 à l'encontre de ces deux jugements. Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement du 4 janvier 2019 avec la mention 'appel nullité'. Par déclaration du 8 février 2022, la SARL [K] Diffusion a interjeté appel du même jugement, avec la mention 'appel nullité'. Un document a été adressé le 10 février 2022 à 13h17 émanant de la société [K] Diffusion et de M. [K] et précisant que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 et en second lieu et à titre subsidiaire la réformation des chefs critiqués énumérés. Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2022, M. [K] et la société Home'diff anciennement dénommée [K] Diffusion demandent à la cour dans chacune des procédures RG 22-14 et RG22-341 de : Déclarer recevables l'appel du 29 décembre 2021 et l'intervention volontaire de la société Home'diff. Subsidiairement, si l'action en contestation de M. [A] est jugée intransmissible à ses ayant-droit, Déclarer que ses ayants-droit ne sont pas autorisés à se prévaloir du jugement du 4 janvier 2019 et qu'ils ne peuvent en revendiquer les dispositions et attendus, a fortiori à leur profit. Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Home'diff Ordonner la jonction des instances RG 22/00014 et RG 22/00341 Déclarer irrégulière la seconde audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2018 Déclarer que c'est par excès de pouvoir que le Juge et le Tribunal d'Instance de [Adresse 14] ont utilisé une audience de tentative de conciliation en Chambre du Conseil pour « mettre en état » et « retenir » une contestation contentieuse ayant donné lieu à un jugement en l'absence d'acte introductif d'instance. Annuler pour excès de pouvoir le jugement du 4 janvier 2019 du Tribunal d'Instance de Montargis, et le déclarer de nuls effets Déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes irrégulièrement soumises par M. [M] [A] au Tribunal d'Instance de [Adresse 14], en violation de l'article R3252-8 du Code du Travail Subsidiairement, Déclarer irrecevables la contestation et les demandes présentées par M. [M] [A] par conclusions à l'audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2018. Déclarer irrecevables toutes les demandes de « Dire et Juger » présentées par M. [A] au tribunal. Déclarer en conséquence irrecevables comme nouvelles la demande des intimées de Juger irrecevable l'appel formé par [U] [K] pour défaut d'intérêt à agir, et toutes leurs prétentions relatives à la prescription des intérêts, y compris de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription. Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamner à une amende civile, à des dommages et intérêts au profit des intimées et d'assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal et d'en ordonner la capitalisation. Déclarer irrecevables les demandes d'amendes civiles indéterminées, non permises aux parties. Déclarer irrecevable la demande de « Juger éteinte l'action en saisie des rémunérations à la suite du décès du débiteur, et la Cour dessaisie du litige » Ordonner le retranchement du dispositif les chefs suivants prononcés extra petita : - Écarte les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 4 décembre 2018; - Déclare irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [U] [K] - Déclare recevable l'action en saisie des rémunérations de la société [K] Diffusion - Déclare irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription - Ordonne la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,76 euros; - Rappelle qu'il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d'en informer le greffe qui délivrera l'acte de saisie au vu de son caractère exécutoire; Ordonner la rectification des mentions suivantes du jugement résultant d'erreurs matérielles: - Page 1 : « Après débats à l'audience du 04 décembre 2018 ». - Page 1 : la société [K] Diffusion est « DEMANDEUR ». - Page 1 : M. [M] [A] est « DEFENDEUR »r - Page 3 : « et à défaut de voir ordonner la saisie ». - Page 3 : « les parties ayant plaidé l'affaire ». - Page 3 : « Attendu que les demandes des parties». - Page 6 : « force est de Constater que l'acte de cession de créance n'est pas produit ; » (Pièce 1). - Page 6 : « le créancier ne sollicite que le solde des intérêts échus ». Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions présentées par les intimées en appel. Plus subsidiairement, au fond : Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Montargis du 4 janvier 2019, en ce qu'il a : - écarté les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 04 décembre 2018; - déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [U] [K] - déclaré irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription - ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,76 euros Déclarer la prescription de l'article L218-2 du Code de la Consommation inapplicable aux intérêts capitalisés produits par les titres exécutoires définitifs visés dans la requête en saisie des rémunérations du 19 mai 2018. Déclarer la prescription de l'article 2224 du Code Civil inapplicable aux intérêts capitalisés produits par les titres exécutoires définitifs visés dans la requête en saisie des rémunérations du 19 mai 2018. Déclarer les intérêts échus à la date de l'arrêt du 12 juin 2009 d'une part soumis à la prescription de l'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et d'autre part non prescrits à la date de la requête du 19 mai 2018. Déclarer les intérêts capitalisés échus postérieurement à chaque titre exécutoire d'une part soumis à la prescription de l'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et d'autre part non prescrits à la date de la requête du 19 mai 2018. Dans tous les cas, Débouter Mme [L] [C] et Mme [I] [F] de toutes leurs contestations, demandes et prétentions. Vu l'article 2251 du Code Civil, Déclarer que M. [M] [A] a renoncé à la prescription. Déclarer qu'un procès-verbal de non-conciliation devait être établi par l'agent de l'Etat compétent à l'issue de l'audience de tentative de conciliation du 18 septembre 2018, subsidiairement le 4 décembre 2018 Déclarer qu'à la vue du procès-verbal de non conciliation, le greffier devait procéder à la saisie des rémunérations de M. [A] d'une part au plus tard le 26 septembre 2018, subsidiairement le 12 décembre 2018, et d'autre part pour les sommes figurant en principal, intérêts et frais dans la requête en saisie du 19 mai 2018. Condamner in solidum Mme [L] [C] et Mme [I] [F] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises ayant eu pour effet de faire obstacle à la mise en place de la saisie, soit une somme de 5 000 € au profit de la société Home'diff et une somme de 1 000 € au profit de M. [U] [K], pour la spoliation de 30 mois de quotités saisissables. Condamner in solidum le Trésor public, Mme [L] [C] et Mme [I] [F], à payer à M. [K] et à la société Home'diff in solidum la somme de 4 000€ pour leurs frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner in solidum le Trésor public, Mme [L] [C] et Mme [I] [F], au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Edouard Kobo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, Mme [L] [C] épouse [A] et Mme [I] [F] demandent à la cour, dans chacune des procédures RG 22-14 et 22-341, de: Vu les articles 122, 384, 462, 529-1, 559, 562, 564, 559 et 901 du Code de procédure civile Vu l'article R3252-8, R.3252-15,4° R.3252-19 alinéa 3 et R.3252-21 du Code du travail Vu l'article R221-4 du Code de l'organisation judiciaire Vu les articles 1690 et 2224 du Code civil Vu l'article 554 du Code de procédure civile Déclarer [U] [K] mal fondé en son appel, l'en débouter ; A titre principal : Juger irrecevable l'appel-nullité effectué par [U] [K], dès lors qu'il disposait d'une autre voie de recours et qu'il est hors délais, Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, Juger irrecevables les demandes subsidiaires de [U] [K] faute de dévolution des chefs de jugements critiqués devant la Cour d'appel, - Juger irrecevable l'appel formé à l'encontre de Mme [F] et Mme [C], lesquelles ne représentent pas le de cujus tant qu'elles n'ont pas accepté la succession, Juger irrecevable l'appel formé par [U] [K] lequel est dépourvu d'intérêt à agir faute de signification de la cession dont il se prévaut au de cujus, Juger éteinte l'action en saisie des rémunérations suite au décès du débiteur, et la Cour dessaisie du litige, Subsidiairement : Débouter [U] [K] de sa demande de voir annuler le jugement pour excès de pouvoir, Débouter [U] [K] de ses demandes subsidiaires de rectification d'erreur matériel et d'ultra petita, Juger irrecevables les demandes infiniment subsidiaires de [U] [K] A titre infiniment subsidiaire Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'[K] Diffusion au titre des intérêts excédant le délai de prescription quinquennal applicable, Débouter [U] [K] de ses demandes subsidiaires de rectification d'erreur matérielle, d'extra petita et de ses demandes infiniment subsidiaires. En toutes hypothèses Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Home'diff et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter [U] [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice qui serait tiré du défaut de mise en place de la saisie. Débouter M. [U] [K] de toutes demandes, fins et conclusions, Sur le fond, les intimées sollicitent de la Cour qu'elle déboute [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel Condamner [U] [K] à l'amende prévue à l'article 559 du Code de procédure civile, Condamner [U] [K] à verser la somme de 8.000 euros à Mme [C] et 5.000 euros à Mme [F] en réparation du préjudice subi pour l'exercice abusif du présent recours, Condamner [U] [K] à verser aux intimées la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clerc, Assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal et en ordonner la capitalisation. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022. A la suite de l'audience du 27 octobre 2022, la cour observe : - que dans le dossier 22-14, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 29 décembre 2021concernant le jugement du 4 janvier 2019 est formée par M. [K] et vise uniquement dans son objet 'appel nullité', - que dans le dossier 22-341, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 février 2022 est formée contre le même jugement par la SELARL [K] diffusion et vise uniquement dans son objet 'appel nullité', - que le 10 février 2022 à 13h17, le greffe a reçu par voie électronique un message intitulé 'adresse complète de la société [K]' contenant un document établi au nom de la société [K] diffusion et de M. [K] et précisant que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 pour excès de pouvoir et en second lieu la réforme des chefs du dispositif critiqués dans le jugement (suivi d'une énumération de plusieurs chefs), - que Maître [S] a précisé lors des débats à l'audience du 27 octobre 2022 que ce dernier document constituait une annexe des deux déclarations d'appel, - que si l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 prévoit que la 'déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe', la cour constate que le document susvisé, qui est daté du 10 février 2022 et est au nom de deux appelants alors que les déclarations d'appel sont datées respectivement du 29 décembre 2021 et du 8 février 2022 et sont au nom d'un seul appelant chacune, n'apparaît pas avoir pu être annexé ou joint à ces déclarations d'appel. La cour a relevé d'office, dans l'hypothèse où elle retiendrait que ce document du 10 février 2022 ne peut constituer une 'annexe' à la déclaration d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile, l'absence d'effet dévolutif résultant des seules déclarations d'appel, concernant la réformation des chefs critiqués du jugement, telle que mentionnée en second lieu dans le document du 10 février 2022 et a autorisé les parties à adresser leurs observations sur cette question de l'absence d'effet dévolutif, par note en délibéré à transmettre au plus tard le 11 novembre 2022. Par note en délibéré du 10 novembre 2022 adressée par voie électronique, les intimées ont indiqué que l'acte appelé 'annexe' du 10 février 2022 est dépourvu d'effet dévolutif. Par note en délibéré du 11 novembre 2022 adressée par voie électronique, M. [K] et la société Home'diff anciennement dénommée [K] diffusion indiquent : - que dès lors qu'est entré par voie électronique dans la déclaration d'appel la mention 'appel nullité', il n'est plus possible de saisir en plus les chefs des jugements critiqués à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'appel nullité sollicité à titre principal, - qu'aucune disposition n'interdit à l'appelant de solliciter de la cour l'annulation d'un jugement et subsdiairement sa réforme par l'effet dévolutif dès lors que l'annulation sollicitée au principal n'est pas obtenue, la dévolution s'opérant sur tous les chefs du dispositif des jugements dès lors que l'appel vise l'annulation des jugements ou est indivisible, sans qu'il soit obligatoire de les indiquer en ces deux cas dans la déclaration d'appel, - que le document du 10 février 2022 n'est pas une annexe des déclarations d'appel précédentes mais une déclaration rectificative de celles-ci présentée au greffe dans les délais autorisés par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janiver 2020 (pourvoi n° 18-22528) - que les dispositions du décret du 25 février 2022 sont postérieures aux deux déclarations d'appel initiales et à la déclaration rectificative du 10 février 2022 et ne leurs sont pas applicables - dans l'hypothèse où la cour ne considèrerait pas que l'effet dévolutif est attaché aux déclarations d'appel des 27 janvier 2022, 8 février 2022 et 10 février 2022 lui permettant de statuer come il lui est demandé subsidiairement en cas de rejet de la prétention de nullité des jugements, soit sur la totalité des chefs de ce jugement, soit sur ceux critiqués dans la déclaration d'appel du 10 février 2022, elle n'en resterait pas moins valablement saisie des demandes de rectification des inexactitudes que comportent les jugements et des chefs du dispositif du 4 janvier 2018 rendus extra petita, ce indépendamment de l'effet dévolutif, seule la cour devenant compétente pour y procéder dès lors que le jugement est frappé d'appel.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction, soit à la demande des parties soit d'office, dès lors que les litiges ont un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de deux déclarations d'appel interjetées contre le même jugement, et l'ensemble des parties ayant conclu à l'identique dans les deux procédures. Il convient en conséquence de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 22-14 et 22-341. Sur l'intervention volontaire de la société Home'Diff L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ainsi que l'indiquent les intimées, l'intervention volontaire s'adresse aux tiers et non aux personnes qui sont déjà parties en première instance. La société Home'Diff qui est la nouvelle dénomination de la société [K] Diffusion, était partie en première instance et cette dernière a interjeté appel de la décision par déclaration d'appel du 8 février 2022. Il n'y a donc pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire. Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité Les intimées soutiennent que l'appel-nullité n'est pas recevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte et est en tout état de cause hors délai, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile. Sur le premier point, l'appel-nullité permet à une partie d'agir pour faire annuler une décision, alors même que la voie de l'appel n'existe pas, soit qu'aucun recours ne soit ouvert, soit qu'il ne le soit pas immédiatement. L'appel-nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours demeure ouverte (cf pour exemple Civ 2 19 novembre 2009 pourvoi n° 08-13976) Notamment, l'appel-nullité est irrecevable lorsque l'appel de droit commun est ouvert et susceptible de sanctionner le vice invoqué. Il ne s'agit pas d'une voie de recours autonome et il doit être formé dans le délai applicable à la matière concernée. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel est un jugement en premier ressort, la requête portant initialement sur la somme de 94.574€ et était susceptible d'appel dans les conditions prévues par le droit commun de la procédure civile. Par suite, la société [K] diffusion et M. [K], auxquels ce recours était ouvert, sont irrecevables à former un appel nullité. En réponse à l'argumentation des appelants qui invoquent la jurisprudence de la Cour de Cassation du 8 décembre 2011 (n° 10-18413), la cour observe qu'elle a été rendue dans une situation différente puisque l'appelant avait formé un appel de droit commun tendant à la réformation ou l'annulation du jugement et interjetait un appel-nullité par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours, alors qu'au cas présent, les appelants ont spécifiquement indiqué dans leur déclaration d'appel qu'ils formaient un appel nullité et non un appel annulation et/ou réformation de droit commun. Sur le second point, au terme de l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. En l'espèce, la société [K] et M. [K] son gérant étaient présents à l'audience du 4 décembre 2018 ayant conduit au jugement dont appel même s'ils font valoir qu'ils n'ont pas été régulièrement attraits devant la juridiction. Si la société [K] justifie dans l'instance 22-341 avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 décembre 2020, qui a valablement interrompu le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile (cf pour exemple, civ 2, 21 octobre 2010, n° 09-66510), tel n'est pas le cas de M. [K] qui ne justifie pas avoir déposé en son nom une demande d'aide juridictionnelle. Il ne justifie donc d'aucune cause d'interruption du délai susvisé. Par suite, l'appel formé par M. [K] par déclaration d'appel du 29 décembre 2021 est également irrecevable pour ce motif. Les appels-nullité doivent être déclarés irrecevables pour l'un ou les deux motifs susvisés. Sur les autres demandes Les appelants ont uniquement formé dans leur déclaration d'appel un appel-nullité, ainsi qu'il a été dit, et ces appels- nullité sont déclarés irrecevables. Ils n'ont pas exercé la voie de l'appel de droit commun, notamment de réformation. Les appelants ont certes indiqué dans un document reçu au greffe le 10 février 2022 que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 pour excès de pouvoir et en second lieu la réforme des chefs du dispositif critiqués dans le jugement (suivi d'une énumération de plusieurs chefs). Ce document ne peut toutefois constituer une annexe au sens de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur, étant rappelé que le décret du 25 février 2022 prévoit expressément qu'il s'applique aux procédures en cours, et autorise l'appelant à joindre à sa déclaration d'appel une annexe précisant les chefs critiqués en cas de demande d'infirmation du jugement. En effet, les deux déclarations d'appel sont datées respectivement du 29 décembre 2021 et du 8 février 2022 et sont au nom d'un seul appelant chacune. En outre, ce document est postérieur à ces déclarations d'appel et n'a donc pu leur être joint. Ce document ne saurait non plus constituer une déclaration d'appel rectificative ainsi que l'allèguent les appelants dans leur note en délibéré alors qu'il a été transmis en format pdf et non par voie électronique et selon les modalités prévues pour la déclaration d'appel. Il ne peut dès lors avoir pu opérer un effet dévolutif et il s'en déduit que la cour n'est pas saisie des autres demandes formées par les appelants, y compris les demandes de rectification ou ultra petita. Sur les autres demandes Les appelants doivent être condamnés aux dépens et verseront à l'intimé la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, - Joint les instances d'appel enrôlées sous les numéros 22-14 et 22-341 ; - Dit n'y avoir lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Home'Diff, - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [U] [K] contre le jugement du 4 janvier 2019, enrôlé sous le numéro 22-14 ; - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SARL [K] diffusion désormais dénommée Home Diff formé contre le jugement du 4 janvier 2019, enrôlé sous le numéro 22-341 ; - Constate l'absence d'effet dévolutif attaché au document adressé le 10 février 2022 au greffe et dit que la cour n'est pas saisie des autres demandes formées par les appelants; - Condamne M. [U] [K] et la société Home'Diff anciennement dénommée [K] diffusion à verser à Mme [L] [C] épouse [A] et Mme [I] [F] (prises ensemble) une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [U] [K] et la société Home'Diff anciennement dénommée [K] diffusion aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022 Me Edouard KOBO la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022 N° : 206 - 22 N° RG 22/00014 N° Portalis DBVN-V-B7F-GPZN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 04 Janvier 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2741 5115 1987 Monsieur [U] [K] Né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (59) [Adresse 10] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Edouard KOBO, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01] Madame [L] [C] épouse [A] Née le [Date naissance 9] 1929 à [Localité 15] [Adresse 16] [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [F] Née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 5] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Isaline POUX, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 29 Décembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Octobre 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 27 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. [M] [A] a commandé le 2 mai 1995 à la SARL [K] Diffusion, des modules d'isolation pour la toiture d'un immeuble donné en location. Il a fait assigner la SARL [K] Diffusion par acte du le 21 janvier 1997 en annulation du contrat et en restitution des sommes versées. Par jugement du 29 février 2000, le tribunal de grande instance de Melun a déclaré la validité du contrat de vente et condamné M. [M] [A] à payer la somme de 35.563 francs (5 421.54 €) à la société [K] Diffusion en mettant les dépens à la charge de cette dernière. Par arrêt du 17 mai 2002, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf sur la charge des dépens et en ce qu'il a implicitement rejeté la demande d'intérêts moratoires de la SARL [K] Diffusion. Elle a condamné M. [A] aux dépens de première instance et d'appel et à payer les intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 26 mai 1998, avec capitalisation à partir du 10 août 2001dans les conditions de l'article 1154 du Code civil. Par arrêt du 15 novembre 2005, la Cour de Cassation a cassé cet arrêt seulement en ses dispositions relatives aux frais de stockage, au point de départ des intérêts et à celui de la capitalisation des intérêts. Par arrêt du 12 juin 2009, la Cour d'Appel de Paris autrement composée a condamné M. [M] [A] à payer 3 048,96 € au titre des frais de stockage, avec intérêts au taux de 1,50% par mois de retard à compter du 9 novembre 1999. Il a fixé à 2 954.04 € le solde de la commande assorti d'intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois de retard à compter du [Date décès 7] 1996, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du Code civil à compter du 9 novembre 1999. Une transaction a été signée le 1er juin 2010 pour constater l'accord des deux parties. Suivant bordereau de cession de créance du 5 juin 2010, la société [K] Diffusion a cédé et transporté une partie de ses droits à M. [K]. Par acte du 26 octobre 2010, la SARL [K] Diffusion et [U] [K], en l'absence de règlement, ont sollicité l'homologation du protocole transactionnel pour le rendre exécutoire, et ont signifié le bordereau de cession de créance du 5 juin 2015 avec des conclusions d'intervention volontaire de M. [K]. Par arrêt du 26 novembre 2010, la Cour d'Appel de Paris a homologué cette transaction. Indiquant que M. [A] a acquiescé à cet arrêt les 10 et 11 décembre 2010 et s'est engagé par écrit à payer la totalité de sa dette dès réception d'un décompte mais qu'il n'a pas donné suite au décompte arrêté au 15 décembre 2010 qui lui a été envoyé le 17 décembre 2010 ni aux démarches amiables ultérieures, la SARL [K] Diffusion et M. [K] ont déposé devant le tribunal d'instance de [Adresse 14] une requête datée du 19 mai 2018 et reçue au greffe le 25 mai 2018, sollicitant la mise en place d'une saisie des rémunérations et une audience préalable en tentative de conciliation, pour un montant de 91.989,69€ et de 2886,07€, ce en vertu des décisions suivantes : - un jugement du tribunal d'instance de Melun du 26 mai 1998, - un jugement du tribunal de grande instance de Melun du 29 février 2000, - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 mai 2002, - une ordonnance de taxe du 4 avril 2007 rendue par le tribunal de grande instance de Melun - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 juin 2009, - un protocole transactionnel du 1er juin 2010, - un arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 novembre 2010. Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation du 18 septembre 2018. L'affaire a été renvoyée à une audience du 4 décembre 2018. Par jugement du 4 janvier 2019, le juge chargé du tribunal d'instance de [Adresse 14] a : - écarté les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 4 septembre 2018, - rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des titres exécutoires formée par M. [A], - déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [K], - déclaré recevable l'action en saisie des rémunérations de la société [K] Diffusion, - déclaré irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription, - ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,77 euros correspondant à une ordonnance de taxe rendue par le tribunal de Grande Instance de Melun le 5 avril 2007, - débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, - condamné M [A] aux dépens de l'instance. Le tribunal a retenu : - sur la procédure qu'en application de l'article R3252-21 du Code du travail, l'audience de conciliation peut donner lieu à un jugement, qu'en l'espèce aucune conciliation n'a pu aboutir entre les parties, de sorte que le juge peut trancher toute contestation par jugement, et est valablement saisi par la requête émanant du créancier, - sur la fin de non recevoir opposée à M. [K] concernant la validité de la cession de créance, que l'acte de cession de créance n'est pas produit alors qu'il doit être joint à la requête et qu'il n'est pas fait état d'une signification de cette cession, que les demandes de M. [K] sont donc irecevables, - sur la fin de non recevoir opposée à la société [K] Diffusion, que l'article L218-2 du Code de la consommation ne s'applique pas à l'exécution d'une décision de justice ou d'un procès verbal de concilisation signé du juge et des parties, que s'agissant des intérêts, si les remises de chèques par le débiteur le 31 juillet 2013 et le 18 décembre 2014 ont interrompu la prescription, les intérêts antérieurs sont prescrits, qu'il n'appartient pas au tribunal de déterminer en lieu et place du créancier le montant des intérêts dus sur la période non prescrite, de sorte que les intérêts seront écartés en l'état, - que les dépens taxés par ordonnance de taxe du 5 avril 2007 sont dus, soit la somme de 301,76€. M. [A] est décédé le [Date décès 7] 2021, laissant deux héritières, Mme [L] [C] son épouse et sa fille Mme [I] [F]. Mme [C] et Mme [F] ont assigné le 30 décembre 2021 la SARL [K] Diffusion devant le Président du Tribunal Judiciaire de Bourges afin d'obtenir un décompte de la créance. Un jugement du 10 mars 2022 a ordonné la production d'un décompte en principal et intérêts, octroyé un délai supplémentaire de 3 mois et condamné les créanciers in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € au profit de chacune des débitrices. Un jugement a ensuite été rendu le 5 mai 2022 sur requête en rectification d'erreurs matérielle et d'ultra petita, rejetant les demandes des créanciers. Un appel a été régularisé le 8 juin 2022 à l'encontre de ces deux jugements. Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [K] a interjeté appel du jugement du 4 janvier 2019 avec la mention 'appel nullité'. Par déclaration du 8 février 2022, la SARL [K] Diffusion a interjeté appel du même jugement, avec la mention 'appel nullité'. Un document a été adressé le 10 février 2022 à 13h17 émanant de la société [K] Diffusion et de M. [K] et précisant que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 et en second lieu et à titre subsidiaire la réformation des chefs critiqués énumérés. Dans leurs dernières conclusions du 20 octobre 2022, M. [K] et la société Home'diff anciennement dénommée [K] Diffusion demandent à la cour dans chacune des procédures RG 22-14 et RG22-341 de : Déclarer recevables l'appel du 29 décembre 2021 et l'intervention volontaire de la société Home'diff. Subsidiairement, si l'action en contestation de M. [A] est jugée intransmissible à ses ayant-droit, Déclarer que ses ayants-droit ne sont pas autorisés à se prévaloir du jugement du 4 janvier 2019 et qu'ils ne peuvent en revendiquer les dispositions et attendus, a fortiori à leur profit. Déclarer recevable l'intervention volontaire de la société Home'diff Ordonner la jonction des instances RG 22/00014 et RG 22/00341 Déclarer irrégulière la seconde audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2018 Déclarer que c'est par excès de pouvoir que le Juge et le Tribunal d'Instance de [Adresse 14] ont utilisé une audience de tentative de conciliation en Chambre du Conseil pour « mettre en état » et « retenir » une contestation contentieuse ayant donné lieu à un jugement en l'absence d'acte introductif d'instance. Annuler pour excès de pouvoir le jugement du 4 janvier 2019 du Tribunal d'Instance de Montargis, et le déclarer de nuls effets Déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes irrégulièrement soumises par M. [M] [A] au Tribunal d'Instance de [Adresse 14], en violation de l'article R3252-8 du Code du Travail Subsidiairement, Déclarer irrecevables la contestation et les demandes présentées par M. [M] [A] par conclusions à l'audience de tentative de conciliation du 4 décembre 2018. Déclarer irrecevables toutes les demandes de « Dire et Juger » présentées par M. [A] au tribunal. Déclarer en conséquence irrecevables comme nouvelles la demande des intimées de Juger irrecevable l'appel formé par [U] [K] pour défaut d'intérêt à agir, et toutes leurs prétentions relatives à la prescription des intérêts, y compris de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription. Déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes de condamner à une amende civile, à des dommages et intérêts au profit des intimées et d'assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal et d'en ordonner la capitalisation. Déclarer irrecevables les demandes d'amendes civiles indéterminées, non permises aux parties. Déclarer irrecevable la demande de « Juger éteinte l'action en saisie des rémunérations à la suite du décès du débiteur, et la Cour dessaisie du litige » Ordonner le retranchement du dispositif les chefs suivants prononcés extra petita : - Écarte les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 4 décembre 2018; - Déclare irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [U] [K] - Déclare recevable l'action en saisie des rémunérations de la société [K] Diffusion - Déclare irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription - Ordonne la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,76 euros; - Rappelle qu'il appartient au créancier de signifier le présent jugement et d'en informer le greffe qui délivrera l'acte de saisie au vu de son caractère exécutoire; Ordonner la rectification des mentions suivantes du jugement résultant d'erreurs matérielles: - Page 1 : « Après débats à l'audience du 04 décembre 2018 ». - Page 1 : la société [K] Diffusion est « DEMANDEUR ». - Page 1 : M. [M] [A] est « DEFENDEUR »r - Page 3 : « et à défaut de voir ordonner la saisie ». - Page 3 : « les parties ayant plaidé l'affaire ». - Page 3 : « Attendu que les demandes des parties». - Page 6 : « force est de Constater que l'acte de cession de créance n'est pas produit ; » (Pièce 1). - Page 6 : « le créancier ne sollicite que le solde des intérêts échus ». Déclarer irrecevables comme nouvelles les prétentions présentées par les intimées en appel. Plus subsidiairement, au fond : Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Montargis du 4 janvier 2019, en ce qu'il a : - écarté les pièces et observations adressées par les parties au tribunal en dehors de l'audience du 04 décembre 2018; - déclaré irrecevable l'action en saisie des rémunérations de M. [U] [K] - déclaré irrecevable la demande en paiement des intérêts sur la période excédant le délai de prescription - ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [A] au bénéfice de la société [K] Diffusion pour la somme de 301,76 euros Déclarer la prescription de l'article L218-2 du Code de la Consommation inapplicable aux intérêts capitalisés produits par les titres exécutoires définitifs visés dans la requête en saisie des rémunérations du 19 mai 2018. Déclarer la prescription de l'article 2224 du Code Civil inapplicable aux intérêts capitalisés produits par les titres exécutoires définitifs visés dans la requête en saisie des rémunérations du 19 mai 2018. Déclarer les intérêts échus à la date de l'arrêt du 12 juin 2009 d'une part soumis à la prescription de l'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et d'autre part non prescrits à la date de la requête du 19 mai 2018. Déclarer les intérêts capitalisés échus postérieurement à chaque titre exécutoire d'une part soumis à la prescription de l'article L111-4 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, et d'autre part non prescrits à la date de la requête du 19 mai 2018. Dans tous les cas, Débouter Mme [L] [C] et Mme [I] [F] de toutes leurs contestations, demandes et prétentions. Vu l'article 2251 du Code Civil, Déclarer que M. [M] [A] a renoncé à la prescription. Déclarer qu'un procès-verbal de non-conciliation devait être établi par l'agent de l'Etat compétent à l'issue de l'audience de tentative de conciliation du 18 septembre 2018, subsidiairement le 4 décembre 2018 Déclarer qu'à la vue du procès-verbal de non conciliation, le greffier devait procéder à la saisie des rémunérations de M. [A] d'une part au plus tard le 26 septembre 2018, subsidiairement le 12 décembre 2018, et d'autre part pour les sommes figurant en principal, intérêts et frais dans la requête en saisie du 19 mai 2018. Condamner in solidum Mme [L] [C] et Mme [I] [F] au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises ayant eu pour effet de faire obstacle à la mise en place de la saisie, soit une somme de 5 000 € au profit de la société Home'diff et une somme de 1 000 € au profit de M. [U] [K], pour la spoliation de 30 mois de quotités saisissables. Condamner in solidum le Trésor public, Mme [L] [C] et Mme [I] [F], à payer à M. [K] et à la société Home'diff in solidum la somme de 4 000€ pour leurs frais irrépétibles d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner la capitalisation de tous les intérêts échus et dus pour une année entière, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Condamner in solidum le Trésor public, Mme [L] [C] et Mme [I] [F], au paiement de tous les frais et dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Edouard Kobo en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, Mme [L] [C] épouse [A] et Mme [I] [F] demandent à la cour, dans chacune des procédures RG 22-14 et 22-341, de: Vu les articles 122, 384, 462, 529-1, 559, 562, 564, 559 et 901 du Code de procédure civile Vu l'article R3252-8, R.3252-15,4° R.3252-19 alinéa 3 et R.3252-21 du Code du travail Vu l'article R221-4 du Code de l'organisation judiciaire Vu les articles 1690 et 2224 du Code civil Vu l'article 554 du Code de procédure civile Déclarer [U] [K] mal fondé en son appel, l'en débouter ; A titre principal : Juger irrecevable l'appel-nullité effectué par [U] [K], dès lors qu'il disposait d'une autre voie de recours et qu'il est hors délais, Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, Juger irrecevables les demandes subsidiaires de [U] [K] faute de dévolution des chefs de jugements critiqués devant la Cour d'appel, - Juger irrecevable l'appel formé à l'encontre de Mme [F] et Mme [C], lesquelles ne représentent pas le de cujus tant qu'elles n'ont pas accepté la succession, Juger irrecevable l'appel formé par [U] [K] lequel est dépourvu d'intérêt à agir faute de signification de la cession dont il se prévaut au de cujus, Juger éteinte l'action en saisie des rémunérations suite au décès du débiteur, et la Cour dessaisie du litige, Subsidiairement : Débouter [U] [K] de sa demande de voir annuler le jugement pour excès de pouvoir, Débouter [U] [K] de ses demandes subsidiaires de rectification d'erreur matériel et d'ultra petita, Juger irrecevables les demandes infiniment subsidiaires de [U] [K] A titre infiniment subsidiaire Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'[K] Diffusion au titre des intérêts excédant le délai de prescription quinquennal applicable, Débouter [U] [K] de ses demandes subsidiaires de rectification d'erreur matérielle, d'extra petita et de ses demandes infiniment subsidiaires. En toutes hypothèses Juger irrecevable l'intervention volontaire de la société Home'diff et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouter [U] [K] de sa demande d'indemnisation du préjudice qui serait tiré du défaut de mise en place de la saisie. Débouter M. [U] [K] de toutes demandes, fins et conclusions, Sur le fond, les intimées sollicitent de la Cour qu'elle déboute [U] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. A titre reconventionnel Condamner [U] [K] à l'amende prévue à l'article 559 du Code de procédure civile, Condamner [U] [K] à verser la somme de 8.000 euros à Mme [C] et 5.000 euros à Mme [F] en réparation du préjudice subi pour l'exercice abusif du présent recours, Condamner [U] [K] à verser aux intimées la somme de 5.000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Clerc, Assortir les condamnations pécuniaires de l'intérêt au taux légal et en ordonner la capitalisation. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2022. A la suite de l'audience du 27 octobre 2022, la cour observe : - que dans le dossier 22-14, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 29 décembre 2021concernant le jugement du 4 janvier 2019 est formée par M. [K] et vise uniquement dans son objet 'appel nullité', - que dans le dossier 22-341, la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 8 février 2022 est formée contre le même jugement par la SELARL [K] diffusion et vise uniquement dans son objet 'appel nullité', - que le 10 février 2022 à 13h17, le greffe a reçu par voie électronique un message intitulé 'adresse complète de la société [K]' contenant un document établi au nom de la société [K] diffusion et de M. [K] et précisant que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 pour excès de pouvoir et en second lieu la réforme des chefs du dispositif critiqués dans le jugement (suivi d'une énumération de plusieurs chefs), - que Maître [S] a précisé lors des débats à l'audience du 27 octobre 2022 que ce dernier document constituait une annexe des deux déclarations d'appel, - que si l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 prévoit que la 'déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe', la cour constate que le document susvisé, qui est daté du 10 février 2022 et est au nom de deux appelants alors que les déclarations d'appel sont datées respectivement du 29 décembre 2021 et du 8 février 2022 et sont au nom d'un seul appelant chacune, n'apparaît pas avoir pu être annexé ou joint à ces déclarations d'appel. La cour a relevé d'office, dans l'hypothèse où elle retiendrait que ce document du 10 février 2022 ne peut constituer une 'annexe' à la déclaration d'appel au sens de l'article 901 du code de procédure civile, l'absence d'effet dévolutif résultant des seules déclarations d'appel, concernant la réformation des chefs critiqués du jugement, telle que mentionnée en second lieu dans le document du 10 février 2022 et a autorisé les parties à adresser leurs observations sur cette question de l'absence d'effet dévolutif, par note en délibéré à transmettre au plus tard le 11 novembre 2022. Par note en délibéré du 10 novembre 2022 adressée par voie électronique, les intimées ont indiqué que l'acte appelé 'annexe' du 10 février 2022 est dépourvu d'effet dévolutif. Par note en délibéré du 11 novembre 2022 adressée par voie électronique, M. [K] et la société Home'diff anciennement dénommée [K] diffusion indiquent : - que dès lors qu'est entré par voie électronique dans la déclaration d'appel la mention 'appel nullité', il n'est plus possible de saisir en plus les chefs des jugements critiqués à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'appel nullité sollicité à titre principal, - qu'aucune disposition n'interdit à l'appelant de solliciter de la cour l'annulation d'un jugement et subsdiairement sa réforme par l'effet dévolutif dès lors que l'annulation sollicitée au principal n'est pas obtenue, la dévolution s'opérant sur tous les chefs du dispositif des jugements dès lors que l'appel vise l'annulation des jugements ou est indivisible, sans qu'il soit obligatoire de les indiquer en ces deux cas dans la déclaration d'appel, - que le document du 10 février 2022 n'est pas une annexe des déclarations d'appel précédentes mais une déclaration rectificative de celles-ci présentée au greffe dans les délais autorisés par la Cour de cassation dans son arrêt du 20 janiver 2020 (pourvoi n° 18-22528) - que les dispositions du décret du 25 février 2022 sont postérieures aux deux déclarations d'appel initiales et à la déclaration rectificative du 10 février 2022 et ne leurs sont pas applicables - dans l'hypothèse où la cour ne considèrerait pas que l'effet dévolutif est attaché aux déclarations d'appel des 27 janvier 2022, 8 février 2022 et 10 février 2022 lui permettant de statuer come il lui est demandé subsidiairement en cas de rejet de la prétention de nullité des jugements, soit sur la totalité des chefs de ce jugement, soit sur ceux critiqués dans la déclaration d'appel du 10 février 2022, elle n'en resterait pas moins valablement saisie des demandes de rectification des inexactitudes que comportent les jugements et des chefs du dispositif du 4 janvier 2018 rendus extra petita, ce indépendamment de l'effet dévolutif, seule la cour devenant compétente pour y procéder dès lors que le jugement est frappé d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de jonction En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction, soit à la demande des parties soit d'office, dès lors que les litiges ont un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de deux déclarations d'appel interjetées contre le même jugement, et l'ensemble des parties ayant conclu à l'identique dans les deux procédures. Il convient en conséquence de joindre les procédures enrôlées sous les numéros 22-14 et 22-341. Sur l'intervention volontaire de la société Home'Diff L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ainsi que l'indiquent les intimées, l'intervention volontaire s'adresse aux tiers et non aux personnes qui sont déjà parties en première instance. La société Home'Diff qui est la nouvelle dénomination de la société [K] Diffusion, était partie en première instance et cette dernière a interjeté appel de la décision par déclaration d'appel du 8 février 2022. Il n'y a donc pas lieu de la recevoir en son intervention volontaire. Sur l'irrecevabilité de l'appel-nullité Les intimées soutiennent que l'appel-nullité n'est pas recevable lorsque la voie de l'appel de droit commun est ouverte et est en tout état de cause hors délai, en application de l'article 528-1 du code de procédure civile. Sur le premier point, l'appel-nullité permet à une partie d'agir pour faire annuler une décision, alors même que la voie de l'appel n'existe pas, soit qu'aucun recours ne soit ouvert, soit qu'il ne le soit pas immédiatement. L'appel-nullité n'est pas recevable lorsqu'une voie de recours demeure ouverte (cf pour exemple Civ 2 19 novembre 2009 pourvoi n° 08-13976) Notamment, l'appel-nullité est irrecevable lorsque l'appel de droit commun est ouvert et susceptible de sanctionner le vice invoqué. Il ne s'agit pas d'une voie de recours autonome et il doit être formé dans le délai applicable à la matière concernée. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la décision dont appel est un jugement en premier ressort, la requête portant initialement sur la somme de 94.574€ et était susceptible d'appel dans les conditions prévues par le droit commun de la procédure civile. Par suite, la société [K] diffusion et M. [K], auxquels ce recours était ouvert, sont irrecevables à former un appel nullité. En réponse à l'argumentation des appelants qui invoquent la jurisprudence de la Cour de Cassation du 8 décembre 2011 (n° 10-18413), la cour observe qu'elle a été rendue dans une situation différente puisque l'appelant avait formé un appel de droit commun tendant à la réformation ou l'annulation du jugement et interjetait un appel-nullité par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours, alors qu'au cas présent, les appelants ont spécifiquement indiqué dans leur déclaration d'appel qu'ils formaient un appel nullité et non un appel annulation et/ou réformation de droit commun. Sur le second point, au terme de l'article 528-1 du code de procédure civile, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. En l'espèce, la société [K] et M. [K] son gérant étaient présents à l'audience du 4 décembre 2018 ayant conduit au jugement dont appel même s'ils font valoir qu'ils n'ont pas été régulièrement attraits devant la juridiction. Si la société [K] justifie dans l'instance 22-341 avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 30 décembre 2020, qui a valablement interrompu le délai prévu par l'article 528-1 du code de procédure civile (cf pour exemple, civ 2, 21 octobre 2010, n° 09-66510), tel n'est pas le cas de M. [K] qui ne justifie pas avoir déposé en son nom une demande d'aide juridictionnelle. Il ne justifie donc d'aucune cause d'interruption du délai susvisé. Par suite, l'appel formé par M. [K] par déclaration d'appel du 29 décembre 2021 est également irrecevable pour ce motif. Les appels-nullité doivent être déclarés irrecevables pour l'un ou les deux motifs susvisés. Sur les autres demandes Les appelants ont uniquement formé dans leur déclaration d'appel un appel-nullité, ainsi qu'il a été dit, et ces appels- nullité sont déclarés irrecevables. Ils n'ont pas exercé la voie de l'appel de droit commun, notamment de réformation. Les appelants ont certes indiqué dans un document reçu au greffe le 10 février 2022 que l'appel vise en premier lieu la nullité du jugement du 4 janvier 2019 pour excès de pouvoir et en second lieu la réforme des chefs du dispositif critiqués dans le jugement (suivi d'une énumération de plusieurs chefs). Ce document ne peut toutefois constituer une annexe au sens de l'article 901 du code de procédure civile dans sa version actuellement en vigueur, étant rappelé que le décret du 25 février 2022 prévoit expressément qu'il s'applique aux procédures en cours, et autorise l'appelant à joindre à sa déclaration d'appel une annexe précisant les chefs critiqués en cas de demande d'infirmation du jugement. En effet, les deux déclarations d'appel sont datées respectivement du 29 décembre 2021 et du 8 février 2022 et sont au nom d'un seul appelant chacune. En outre, ce document est postérieur à ces déclarations d'appel et n'a donc pu leur être joint. Ce document ne saurait non plus constituer une déclaration d'appel rectificative ainsi que l'allèguent les appelants dans leur note en délibéré alors qu'il a été transmis en format pdf et non par voie électronique et selon les modalités prévues pour la déclaration d'appel. Il ne peut dès lors avoir pu opérer un effet dévolutif et il s'en déduit que la cour n'est pas saisie des autres demandes formées par les appelants, y compris les demandes de rectification ou ultra petita. Sur les autres demandes Les appelants doivent être condamnés aux dépens et verseront à l'intimé la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Joint les instances d'appel enrôlées sous les numéros 22-14 et 22-341 ; - Dit n'y avoir lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Home'Diff, - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par M. [U] [K] contre le jugement du 4 janvier 2019, enrôlé sous le numéro 22-14 ; - Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par la SARL [K] diffusion désormais dénommée Home Diff formé contre le jugement du 4 janvier 2019, enrôlé sous le numéro 22-341 ; - Constate l'absence d'effet dévolutif attaché au document adressé le 10 février 2022 au greffe et dit que la cour n'est pas saisie des autres demandes formées par les appelants; - Condamne M. [U] [K] et la société Home'Diff anciennement dénommée [K] diffusion à verser à Mme [L] [C] épouse [A] et Mme [I] [F] (prises ensemble) une indemnité de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [U] [K] et la société Home'Diff anciennement dénommée [K] diffusion aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2022-12-26T23:00:00.000Z.