Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2023:C110003
Cour de cassation, Première chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21-11.875
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 24 novembre 2020 · Cour d'appel de Pau · Autre (décision attaquée)
- 5 janvier 2023 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 25,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10003 F Pourvoi n° S 21-11.875 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.875 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [U], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [O] encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté M. [O] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et écarté les écritures et pièces communiquées postérieurement à cette ordonnance ; en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [O] aux fins d'instauration d'une résidence alternée et de diminution de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs ; et en ce qu'il a condamné M. [O] à verser à Mme [U] la somme en capital de 42.000 euros à titre de prestation compensatoire ; ALORS QUE l'ordonnance de clôture de la mise en état peut être révoquée, soit en cas de cause grave, soit pour permettre à l'une des parties de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par l'autre partie ; qu'en se référant uniquement en l'espèce au contenu des conclusions de M. [O] déposées après l'ordonnance de clôture, pour constater l'absence de cause grave, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la teneur des conclusions de Mme [U] communiquées la veille de la clôture n'appelait une nécessaire réponse, qui ne pouvait être utilement communiquée avant la clôture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 784 devenu 803 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt partiellement infirmatif attaqué par M. [O] encourt la censure ; EN CE QU' il a a condamné M. [O] à verser à Mme [U] la somme en capital de 42.000 euros à titre de prestation compensatoire ; ALORS QUE, premièrement, avant de statuer sur l'existence et l'étendue de la disparité justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire, les juges du fond doivent s'expliquer sur la consistance et la valeur du patrimoine de l'époux débiteur ; qu'en constatant en l'espèce, pour fixer à un capital de 42.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [O], que celui-ci était propriétaire de cinq appartements, sans procéder à l'évaluation au moins sommaire de ces biens, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié ; qu'en affirmant que les droits indivis de Mme [U] sur le logement commun était moindre que ceux de M. [O] pour cette raison que celui-ci avait contribué pour une plus grande part à son acquisition, la cour d'appel a violé l'article 1538 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du même code.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:49:58.553Z.