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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 20 mai 2026, n° 25/00510

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [U] [Q] et Madame [O] [L] se sont mariés le 12 mai 2012 devant l’officier de l’état civil de LANGUENAN (22) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
[W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN (22),[B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN (22),
Par requête déposée le 31 mars 2025, Madame [O] [L] a sollicité l’autorisation d’assigner Monsieur [U] [Q] en divorce, à bref délai, sur le fondement de l’article 1109 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 avril 2025, elle a été autorisée à assigner à bref délai à l’audience du 12 juin 2025.

Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, Madame [L] a assigné Monsieur [Q] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2025 en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 août 2025, le Juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile,dit que les prêts d’un montant de 97,22 euros et de 112,96 euros, souscrits auprès du CMB de PLOUBALAY, seront pris en charge par l’époux,fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de l’assignation,attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,dit que Madame [L] prendra à sa charge, à titre provisoire, le prêt pour ledit véhicule, d’un montant de 310,84 euros,attribué la jouissance de véhicules suivants à l’époux : le véhicule GOLF 1 Cabriolet, le VOLKSWAGEN TRANSPORTER, et véhicule RENAULT CLIO et le CAMPING-CAR, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,dit que l’autorité parentale sur [B] [Q] sera exercée exclusivement par la mère,fixé sa résidence au domicile de la mère,réservé en l’état de droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [B],fixé à 315 euros par mois et par enfant, soit un total de 630 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [Q] devra verser à Madame [L] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [B], avec intermédiation financière,dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [Q] par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025 délivré à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [L] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
prononcer le divorce d’entre les époux [Q] – [L] aux torts exclusifs de Monsieur [Q] en application des dispositions de l’article 242 du code civil,ordonner la mention de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil avec toutes conséquences de droit,fixer la date des effets du divorce entre les époux [Q] – [L] à la date de séparation effective du couple, soit le 20/01/2024,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,constater que Mme [L] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,dire que l’autorité parentale sur [B] sera exercée exclusivement par Mme [L],fixer la résidence de [B] au domicile de la mère,réserver les droits de M. [Q] sur [B],condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Mme [O] [L] la somme de 315 euros par mois au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [W], outre le règlement, après concertation entre les parents, de la moitié des frais exceptionnels suivants frais d’activités scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle, frais de permis de conduire,condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Mme [O] [L] la somme de 315 euros par mois au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [B], outre le règlement, après concertation entre les parents, de la moitié des frais exceptionnels suivants frais d’activités scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle, frais de permis de conduire,dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des restations familiales à Mme [L],dire et juger que chacun des époux conservera ses frais de dépens. 
Au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Q], elle fait valoir son comportement violent et sa problématique alcoolique qui s’est aggravée au fil des ans, précisant qu’elle vivait dans la crainte de son époux. Elle expose plusieurs épisodes de violence de la part de Monsieur [Q], qui ont conduit à des condamnations pénales. 

Concernant sa demande de prestation compensatoire, elle expose qu’elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois en raison de l’attitude harcelante de Monsieur [Q] à son égard, qui l’a faite sombrer dans une dépression. Elle ajoute que si elle va mieux aujourd’hui, son état de santé reste fragile dans la mesure où elle présente un état d’anxiété. Elle précise qu’elle n’a occupé que des emplois précaires pour se consacrer à l’éducation des enfants et à l’intendance de la maison, Monsieur [Q] étant très pris par son travail.

Au soutien de ses demandes à l’égard des enfants, elle fait valoir que M. [Q] n’est pas en mesure de prendre des décisions dans l’intérêt de [B] et que, depuis la séparation du couple, il est absent de la vie de ses filles qu’il n’a revues que fin d’année 2024, début d’année 2025. Elle ajoute que des faits de violence ont été commis sur Mme [L] en présence de leur fille [B] en février 2025. Elle fait état d’un autre épisode où M. [Q] est venu au domicile de Mme [L] pour saccager son jardin et tambouriner à ses portes et fenêtres, en présence de [W], qui a eu très peur du comportement de M. [Q].

Elle expose sa situation financière et la situation de [W] et [B] au soutien de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

 Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 déposé à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Q] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

La procédure a été clôturée le 20 février 2026 par ordonnance du 12 décembre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 

En l’espèce, Mme [L] produit un dépôt de plainte en date du 18 février 2025, visant des faits de violences volontaires commises par M. [Q] à son encontre. Un certificat médical du 22 février 2025 constate notamment un traumatisme dentaire (morceau de bord incisal de l’incisive supérieure droite manquant), un traumatisme du membre supérieur droit, des membres inférieurs, ainsi qu’un traumatisme psychologique (patiente en état de sidération, pleurs incessants durant l’examen, troubles du sommeil, tableau d’insécurité psychologique permanente). Il en ressort une ITT inférieure à huit jours. Le même médecin précise avoir déjà constaté, en décembre 2022, une fracture costale gauche, Mme [L] lui indiquant qu’elle résultait également de violences exercées par son époux.

Il ressort en outre de la procédure pénale que M. [Q] a été convoqué le 22 avril 2025 en vue de la mise en œuvre d’une composition pénale pour ces faits ainsi que pour d’autres faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité totale de travail, commis en juin 2023, le 10 décembre 2024 et le 25 décembre 2024. Mme [L] verse encore une main courante en date du 23 juin 2024, relative à des messages vocaux dans lesquels M. [Q], semblant alcoolisé, la menace de venir brûler son véhicule et celui de sa sœur, faits ayant donné lieu à une condamnation de M. [Q] dans le cadre d’une composition pénale. Elle produit enfin un dépôt de plainte en date du 10 juillet 2025, attestant de ce que M. [Q] aurait saccagé son jardin et tambouriné à ses fenêtres ; un certificat médical établi le même jour fait état d’un état d’anxiété majeure.

Ces éléments, concordants dans le temps et dans leur nature, caractérisent des violences physiques et psychologiques répétées de M. [Q] à l’encontre de Mme [L], constitutives d’une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage, et notamment du devoir de respect et d’assistance entre époux. Ils rendent manifestement intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.

M. [Q], bien que régulièrement cité, n’a pas jugé utile de comparaître ni de faire valoir la moindre contestation sur ces faits, pas plus qu’il ne s’était présenté à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, de sorte qu’aucun élément du dossier ne vient utilement contredire les pièces produites par Mme [L].

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [L] - [Q] aux torts exclusifs de M. [Q], sur le fondement de l’article 242 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. 



Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [L] sollicite que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 20 janvier 2024, date à laquelle les époux ont, selon elle, définitivement cessé de cohabiter et de collaborer. Au vu des pièces produites par Mme [L], et notamment de ses déclarations dans le cadre des dépôts de plainte, qui établissent qu’à compter de cette date les époux ne résidaient plus ensemble et n’avaient plus de gestion commune de leurs intérêts, et en l’absence de toute contestation de M. [Q], non comparant, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, au 20 janvier 2024.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux :
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le couple donnait l’image d’une famille unie et heureuse, que cette image a été détruite par la dissolution du mariage, que l’engagement de la procédure de divorce a constitué pour elle un véritable « cataclysme » et qu’elle se trouve désormais seule à élever les deux enfants du couple, assumant l’ensemble des charges liées à ceux-ci.
Toutefois, les éléments invoqués par Mme [L] traduisent essentiellement, d’une part, les conséquences affectives et psychologiques du comportement fautif de M. [Q] et du conflit conjugal ayant conduit à la procédure, et, d’autre part, les conséquences habituelles d’un divorce, tenant à la réorganisation de la vie familiale et à la prise en charge des enfants.
Dans ces conditions, Mme [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct, directement imputable aux seules conséquences de la dissolution du mariage et présentant un caractère de particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil. Elle ne démontre pas davantage que le préjudice subi soit d’une particulière gravité en comparaison avec celui subi par toute personne placée dans la même situation. 
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été précédemment constaté que M. [Q] a commis à l’encontre de Mme [L] des violences physiques et psychologiques réitérées dans le cadre du mariage, établies par les dépôts de plainte, certificats médicaux et éléments de procédure produits aux débats. Ces faits, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ont causé à Mme [L] un préjudice moral certain, caractérisé notamment par les atteintes à son intégrité physique, l’état de sidération et d’anxiété décrit par le médecin, ainsi que par l’insécurité psychologique durable dans laquelle elle se trouve.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a fait l’objet d’une composition pénale pour certains des faits de violences commis sur Mme [L]. Toutefois, il n’est justifié d’aucune décision accordant à Mme [L] des dommages et intérêts au titre de ces faits ni d’aucun versement qu’elle aurait perçu à ce titre, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait déjà été indemnisée de son préjudice moral sur le plan civil.
Au vu de la gravité et de la répétition des violences subies, mais également en considération des demandes formulées et de l’absence d’éléments chiffrés complémentaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme [L] en lui allouant la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage, 
- l’âge et l’état de santé des époux, 
- leur qualification et leur situation professionnelles, 
- les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros, sous forme de capital.
Il convient d'abord d'étudier l'existence d'une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d'en analyser les causes.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible :
Au stade des mesures provisoires la situation financière des parties était la suivante : 
- l’époux est conchyliculteur. Madame justifiait qu’il a perçu en moyenne 2.650,42 euros en 2023 (IR 2024 sur les revenus 2023). Il assumait au titre de ses charges un prêt pour travaux d’un montant de 97,22 euros et un prêt pour un achat de terrain d’un montant de 112,96 euros.
- l’épouse, ATSEM, étant en arrêt maladie. Elle justifiait percevoir en moyenne 639,97 euros par mois. Elle percevait des prestations familiales : 312,67 euros d’APL, 222,78 euros d’allocations familiales, 404,71 euros de prime d’activité et 203,15 euros de RSA (en février 2025). Elle assumait au titre de ses charges un loyer de 428,28 euros (charges comprises) et un prêt voiture de 310,84 euros.
Depuis lors, les époux justifient que leur situation financière a évolué comme suit :
L’épouse : Elle justifie d’un salaire mensuel net moyen de 992,92 euros en 2024 (IR 2025 sur les revenus 2024). En 2023, elle percevait un salaire mensuel net moyen de 1.165,33€. Elle n’actualise pas le montant des prestations familiales qu’elle perçoit, soit : 312,67 euros d’APL, 222,78 euros d’allocations familiales, 404,71 euros de prime d’activité et 203,15 euros de RSA (en février 2025).
En arrêt de travail, elle perçoit des indemnités journalières d’un montant de 22,55 euros (détails des versements de l’assurance maladie du 05 décembre 2024 au 20 février 2025. Mme [Q] déclare avoir été en arrêt de travail, en raison de l’attitude harcelante de Monsieur [Q] qui l’a faite sombrer dans une dépression, et se sentir mieux aujourd’hui, malgré un état de santé qui demeure fragile. 
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel d’un même montant (428,28 euros charges comprises) et continue d’acquitter le prêt voiture avec des mensualités de 310,84 euros.
Il ressort des pièces que la situation de l’épouse n’a que peu évolué depuis l’audience sur les mesures provisoires, quand bien même, au vu des éléments versés, il n’est pas permis de la connaître avec précision. S'il est regrettable que Madame [L] ne produise pas une déclaration sur l'honneur exhaustive et ne justifie pas plus précisément de l'intégralité de sa situation actuelle ni ne l’actualise, les pièces versées aux débats permettent néanmoins de caractériser une situation relativement précaire.
L’époux :Ses revenus ne sont pas actualisés depuis la dernière audience, ni ses charges.
Il résulte de cette analyse une disparité de revenus entre les époux qui justifie d'allouer à Madame une prestation compensatoire.
Sur le montant de la prestation compensatoire :
En l’espèce, le mariage a duré douze années. Mme [L] est âgée de 46 ans et M. [Q] de 47 ans. Il ressort de l’avis d’imposition 2025 produit aux débats que Mme [L] disposait en 2024 de revenus mensuels de l’ordre de 992,92 €. Elle indique être actuellement en arrêt maladie, sans toutefois produire de pièces permettant de connaître précisément sa situation professionnelle et ses revenus au jour où le juge statue, hormis des justificatifs d’indemnités journalières versées jusqu’au 20 février 2025. Elle fait valoir qu’elle aurait occupé des emplois précaires, faiblement qualifiés, afin de pouvoir s’occuper des enfants communs et du foyer, ce qui aurait limité tant sa carrière que ses droits à la retraite ; toutefois, elle ne verse aucune pièce objective venant établir qu’elle aurait, de manière significative, sacrifié sa carrière pour privilégier celle de M. [Q], pas plus qu’elle ne verse un relevé de carrière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rupture du mariage crée bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [L], compte tenu de ses revenus plus faibles, de ses perspectives professionnelles plus modestes à 46 ans et de la durée du mariage, sans qu’il soit pour autant établi qu’elle aurait consenti des sacrifices professionnels particuliers pour favoriser la carrière de M. [Q]. Cette disparité doit également être appréciée à la lumière du niveau globalement modeste des ressources de chacun.
Il sera, dans ces conditions, alloué à Mme [L] une prestation compensatoire sous forme de capital, fixée à la somme de 15 000 €, montant qui apparaît de nature à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, sans faire peser sur M. [Q] une charge disproportionnée au regard de ses propres ressources et obligations.

Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom :
L’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”. 
En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
[W] étant devenu majeure le 02 août 2023, il n’y a lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qu’à l’égard de [B], à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation sollicitée pour les deux enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l'article 372 du code civil, en principe les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des éléments rapportés par Mme [L] que M. [Q] est largement absent de la vie des enfants depuis la séparation, qu’il souffre d’une addiction à l’alcool et qu’il a pu se montrer violent à l’égard de la mère, parfois en présence des enfants. Ces éléments ont d’ailleurs conduit à confier à Mme [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires. Depuis cette décision, aucun élément nouveau n’est versé aux débats qui serait de nature à justifier un retour à un exercice conjoint de l’autorité parentale, M. [Q] ne comparaissant pas et ne produisant aucune pièce ni projet éducatif.
Dans ces conditions, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a lieu de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [L] sur l’enfant mineure.
Il convient en conséquence, dans l’intérêt de l’enfant, de dire que Madame exercera seule l’autorité parentale. 
Le père conservera un droit d’information et de surveillance s’agissant des décisions prises dans l’intérêt de l’enfant. 

Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit d’accueil :
Selon l'article 373-2 du code civil, "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant".
Selon l'article 373-2-6 du code civil, "le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents".
Selon l'article 373-2-11 du code civil, "lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre".
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [L] et réservé les droits de visite et d’hébergement de M. [Q], au regard notamment de l’absence de celui-ci dans la vie de l’enfant depuis la séparation, de ses difficultés d’addiction à l’alcool et des violences exercées à l’encontre de la mère, parfois en présence de l’enfant. Depuis cette décision, aucun élément nouveau n’est apporté, M. [Q] ne comparaissant pas et ne produisant aucun élément relatif à sa situation personnelle, à une éventuelle prise en charge de son addiction ou à sa capacité à accueillir l’enfant dans des conditions sécurisées.
Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient en conséquence de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [L] ainsi que la réserve des droits de visite et d’hébergement de M. [Q], ceux-ci ne pouvant, en l’état, être exercés qu’à la condition qu’il justifie préalablement d’une évolution significative de sa situation et de garanties suffisantes quant à la sécurité et au bien-être de l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé, à la charge de M. [Q], une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacune des deux filles du couple à hauteur de 315€ par mois et par enfant. Mme [L] sollicite le maintien de cette contribution pour les deux enfants.
Il ressort des pièces et des écritures de Mme [L] que l’aînée, née le 02 août 2005, est aujourd’hui âgée de 20 ans et était encore scolarisée en classe de terminale au jour de ses écritures. Si Mme [L] ne verse pas de certificat de scolarité, ces indications, cohérentes avec l’âge de l’enfant, ne sont contredites par aucun élément du dossier, M. [Q] n’ayant pas comparu ni produit la moindre observation. Il s’en déduit que cette enfant majeure n’est pas encore en mesure de subvenir seule à ses besoins et demeure, en pratique, à la charge de sa mère.
S’agissant de la cadette, mineure, il résulte également du dossier qu’elle réside habituellement au domicile de Mme [L], qui assume l’essentiel des charges liées à son entretien et à son éducation, alors que M. [Q] dispose de ressources supérieures et ne justifie d’aucune difficulté particulière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des ressources respectives des parents et des besoins actuels des deux enfants, il y a lieu de maintenir à la charge de M. [Q] une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacune des filles du couple à la somme de 315 € par mois et par enfant.
Madame [L] sollicite en outre le partage par moitié des frais dits « exceptionnels » engagés pour les enfants [W] et [B].
Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de la présente décision, Madame [L] exerce de manière exclusive l'autorité parentale. À ce titre, elle dispose seule du pouvoir de décision concernant les actes usuels et importants de la vie de l'enfant, sans avoir à recueillir l'accord préalable du père.
Pour autant, le partage des frais exceptionnels suppose, par principe, une concertation préalable et un accord mutuel sur l'opportunité de la dépense. L'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère rend caduque cette nécessité de concertation, privant ainsi le père de tout contrôle sur l'engagement de ces frais.
Pour compenser cette absence de partage ponctuel et garantir la sécurité financière de l'enfant, il a d'ores et déjà été intégré la quote-part prévisible de ces frais (scolaires, extra-scolaires ou médicaux non remboursés) dans le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père.
En conséquence, le montant de la pension alimentaire fixé par la présente décision constitue une somme forfaitaire et globale. Elle est destinée à couvrir l'intégralité des besoins de l'enfant, y compris les charges qui pourraient présenter un caractère exceptionnel.
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Ainsi, l’article 373-2-2 du code civil prévoit la mise en place du versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier sauf en cas de refus des deux parents, ou lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place, telle que le fait que l’un des parents réside à l’étranger ou ne dispose pas de compte bancaire. 
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. 
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, à savoir l’opposition conjointe des parents ou la contestation unilatérale de l’un d’eux, par ailleurs Mme [L] a été victime de faits de violences de la part de M. [Q]. 
Par conséquent, l’intermédiation financière sera ordonnée selon les modalités exposées dans le dispositif.

Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, en principe, condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui peut mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie ou les partager.
En l’espèce, Mme [L] sollicite que chacun des époux conserve la charge de ses propres frais et dépens. Eu égard à la nature du litige, à la situation économique modeste des parties et à l’ensemble des circonstances de la cause, il apparaît équitable de faire droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ; 
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 août 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [Q] - [L] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2012 par l’officier d’état civil de LANGUENAN (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [U] [J] [Q], le 15/07/1978 à DINARD ;ET
Madame [O] [T], [C] [L], le 30/07/1979 à DINARD ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’articles 266 du code civil ; 
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Madame [L] la somme de 15.000 euros, sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère à l’égard de [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant ; 
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [O] [L] la somme de 315 euros par mois et par enfant, soit un total de 630 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN et de [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN ; 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN et [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = pension alimentaire x indice publié à la date de réévaluation
indice d'origine (à la date du jugement)
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents concernant les enfants [W] et [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales et Mme DESPRETZ, Greffière. 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO



JUGEMENT DU 20 Mai 2026

N° de RG : N° RG 25/00510 
N° Portalis DBYD-W-B7J-DULA


 JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[O], [T], [C] [L] épouse [Q]

C/

[U], [J] [Q]




















Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 13 Mars 2026.



Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt Mai deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

La date du 13 mai 2026, indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O], [T], [C] [L] épouse [Q]
née le 30 Juillet 1979 à DINARD (35800)
46 rue Gouyou Matignon
35800 DINARD

Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35288-2024-02619 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)



ET 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [U], [J] [Q]
né le 15 Juillet 1978 à DINARD (35800)
13 la Haute Villeneu
22130 LANGUENAN

Non comparant, non représenté 










FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [U] [Q] et Madame [O] [L] se sont mariés le 12 mai 2012 devant l’officier de l’état civil de LANGUENAN (22) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
[W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN (22),[B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN (22),
Par requête déposée le 31 mars 2025, Madame [O] [L] a sollicité l’autorisation d’assigner Monsieur [U] [Q] en divorce, à bref délai, sur le fondement de l’article 1109 du code de procédure civile. Par ordonnance du 04 avril 2025, elle a été autorisée à assigner à bref délai à l’audience du 12 juin 2025.

Par acte d’huissier en date du 28 avril 2025, Madame [L] a assigné Monsieur [Q] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2025 en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 août 2025, le Juge aux affaires familiales a, entre autres dispositions :
attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile,dit que les prêts d’un montant de 97,22 euros et de 112,96 euros, souscrits auprès du CMB de PLOUBALAY, seront pris en charge par l’époux,fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, à compter de l’assignation,attribué la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T-CROSS à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,dit que Madame [L] prendra à sa charge, à titre provisoire, le prêt pour ledit véhicule, d’un montant de 310,84 euros,attribué la jouissance de véhicules suivants à l’époux : le véhicule GOLF 1 Cabriolet, le VOLKSWAGEN TRANSPORTER, et véhicule RENAULT CLIO et le CAMPING-CAR, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges y afférentes, y compris l’assurance,dit que l’autorité parentale sur [B] [Q] sera exercée exclusivement par la mère,fixé sa résidence au domicile de la mère,réservé en l’état de droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [B],fixé à 315 euros par mois et par enfant, soit un total de 630 euros par mois, la pension alimentaire que Monsieur [Q] devra verser à Madame [L] pour l’entretien et l’éducation de [W] et [B], avec intermédiation financière,dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 28 avril 2025, date de l’assignation. 
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [Q] par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025 délivré à l’étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Madame [L] sollicite du juge aux affaires familiales de bien vouloir :
prononcer le divorce d’entre les époux [Q] – [L] aux torts exclusifs de Monsieur [Q] en application des dispositions de l’article 242 du code civil,ordonner la mention de la décision à intervenir sur les registres de l’état civil avec toutes conséquences de droit,fixer la date des effets du divorce entre les époux [Q] – [L] à la date de séparation effective du couple, soit le 20/01/2024,renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 30.000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,condamner M. [Q] à payer à Mme [L] la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,constater que Mme [L] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du divorce,dire que l’autorité parentale sur [B] sera exercée exclusivement par Mme [L],fixer la résidence de [B] au domicile de la mère,réserver les droits de M. [Q] sur [B],condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Mme [O] [L] la somme de 315 euros par mois au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [W], outre le règlement, après concertation entre les parents, de la moitié des frais exceptionnels suivants frais d’activités scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle, frais de permis de conduire,condamner Monsieur [U] [Q] à payer à Mme [O] [L] la somme de 315 euros par mois au titre de sa contribution pour l’entretien et l’éducation de [B], outre le règlement, après concertation entre les parents, de la moitié des frais exceptionnels suivants frais d’activités scolaires, frais d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés par la mutuelle, frais de permis de conduire,dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des restations familiales à Mme [L],dire et juger que chacun des époux conservera ses frais de dépens. 
Au soutien de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Q], elle fait valoir son comportement violent et sa problématique alcoolique qui s’est aggravée au fil des ans, précisant qu’elle vivait dans la crainte de son époux. Elle expose plusieurs épisodes de violence de la part de Monsieur [Q], qui ont conduit à des condamnations pénales. 

Concernant sa demande de prestation compensatoire, elle expose qu’elle est en arrêt de travail depuis plusieurs mois en raison de l’attitude harcelante de Monsieur [Q] à son égard, qui l’a faite sombrer dans une dépression. Elle ajoute que si elle va mieux aujourd’hui, son état de santé reste fragile dans la mesure où elle présente un état d’anxiété. Elle précise qu’elle n’a occupé que des emplois précaires pour se consacrer à l’éducation des enfants et à l’intendance de la maison, Monsieur [Q] étant très pris par son travail.

Au soutien de ses demandes à l’égard des enfants, elle fait valoir que M. [Q] n’est pas en mesure de prendre des décisions dans l’intérêt de [B] et que, depuis la séparation du couple, il est absent de la vie de ses filles qu’il n’a revues que fin d’année 2024, début d’année 2025. Elle ajoute que des faits de violence ont été commis sur Mme [L] en présence de leur fille [B] en février 2025. Elle fait état d’un autre épisode où M. [Q] est venu au domicile de Mme [L] pour saccager son jardin et tambouriner à ses portes et fenêtres, en présence de [W], qui a eu très peur du comportement de M. [Q].

Elle expose sa situation financière et la situation de [W] et [B] au soutien de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

 Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 déposé à l’étude de l’huissier conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [Q] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.

La procédure a été clôturée le 20 février 2026 par ordonnance du 12 décembre 2025 et fixée pour être plaidée à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».

En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 

En l’espèce, Mme [L] produit un dépôt de plainte en date du 18 février 2025, visant des faits de violences volontaires commises par M. [Q] à son encontre. Un certificat médical du 22 février 2025 constate notamment un traumatisme dentaire (morceau de bord incisal de l’incisive supérieure droite manquant), un traumatisme du membre supérieur droit, des membres inférieurs, ainsi qu’un traumatisme psychologique (patiente en état de sidération, pleurs incessants durant l’examen, troubles du sommeil, tableau d’insécurité psychologique permanente). Il en ressort une ITT inférieure à huit jours. Le même médecin précise avoir déjà constaté, en décembre 2022, une fracture costale gauche, Mme [L] lui indiquant qu’elle résultait également de violences exercées par son époux.

Il ressort en outre de la procédure pénale que M. [Q] a été convoqué le 22 avril 2025 en vue de la mise en œuvre d’une composition pénale pour ces faits ainsi que pour d’autres faits de violences volontaires sur conjoint sans incapacité totale de travail, commis en juin 2023, le 10 décembre 2024 et le 25 décembre 2024. Mme [L] verse encore une main courante en date du 23 juin 2024, relative à des messages vocaux dans lesquels M. [Q], semblant alcoolisé, la menace de venir brûler son véhicule et celui de sa sœur, faits ayant donné lieu à une condamnation de M. [Q] dans le cadre d’une composition pénale. Elle produit enfin un dépôt de plainte en date du 10 juillet 2025, attestant de ce que M. [Q] aurait saccagé son jardin et tambouriné à ses fenêtres ; un certificat médical établi le même jour fait état d’un état d’anxiété majeure.

Ces éléments, concordants dans le temps et dans leur nature, caractérisent des violences physiques et psychologiques répétées de M. [Q] à l’encontre de Mme [L], constitutives d’une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage, et notamment du devoir de respect et d’assistance entre époux. Ils rendent manifestement intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 242 du code civil.

M. [Q], bien que régulièrement cité, n’a pas jugé utile de comparaître ni de faire valoir la moindre contestation sur ces faits, pas plus qu’il ne s’était présenté à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, de sorte qu’aucun élément du dossier ne vient utilement contredire les pièces produites par Mme [L].

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [L] - [Q] aux torts exclusifs de M. [Q], sur le fondement de l’article 242 du code civil.


Sur les conséquences du divorce entre les époux :

Sur la date des effets du divorce :

Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce. 



Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [L] sollicite que la date des effets du divorce entre les époux soit fixée au 20 janvier 2024, date à laquelle les époux ont, selon elle, définitivement cessé de cohabiter et de collaborer. Au vu des pièces produites par Mme [L], et notamment de ses déclarations dans le cadre des dépôts de plainte, qui établissent qu’à compter de cette date les époux ne résidaient plus ensemble et n’avaient plus de gestion commune de leurs intérêts, et en l’absence de toute contestation de M. [Q], non comparant, il y a lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets du divorce entre les époux, quant à leurs biens, au 20 janvier 2024.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux :
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial :
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L’article 267 du Code civil dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016 dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 266 du Code civil, sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir que le couple donnait l’image d’une famille unie et heureuse, que cette image a été détruite par la dissolution du mariage, que l’engagement de la procédure de divorce a constitué pour elle un véritable « cataclysme » et qu’elle se trouve désormais seule à élever les deux enfants du couple, assumant l’ensemble des charges liées à ceux-ci.
Toutefois, les éléments invoqués par Mme [L] traduisent essentiellement, d’une part, les conséquences affectives et psychologiques du comportement fautif de M. [Q] et du conflit conjugal ayant conduit à la procédure, et, d’autre part, les conséquences habituelles d’un divorce, tenant à la réorganisation de la vie familiale et à la prise en charge des enfants.
Dans ces conditions, Mme [L] ne justifie pas d’un préjudice distinct, directement imputable aux seules conséquences de la dissolution du mariage et présentant un caractère de particulière gravité au sens de l’article 266 du code civil. Elle ne démontre pas davantage que le préjudice subi soit d’une particulière gravité en comparaison avec celui subi par toute personne placée dans la même situation. 
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée sur ce fondement.
Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun, sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il a été précédemment constaté que M. [Q] a commis à l’encontre de Mme [L] des violences physiques et psychologiques réitérées dans le cadre du mariage, établies par les dépôts de plainte, certificats médicaux et éléments de procédure produits aux débats. Ces faits, constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ont causé à Mme [L] un préjudice moral certain, caractérisé notamment par les atteintes à son intégrité physique, l’état de sidération et d’anxiété décrit par le médecin, ainsi que par l’insécurité psychologique durable dans laquelle elle se trouve.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Q] a fait l’objet d’une composition pénale pour certains des faits de violences commis sur Mme [L]. Toutefois, il n’est justifié d’aucune décision accordant à Mme [L] des dommages et intérêts au titre de ces faits ni d’aucun versement qu’elle aurait perçu à ce titre, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle aurait déjà été indemnisée de son préjudice moral sur le plan civil.
Au vu de la gravité et de la répétition des violences subies, mais également en considération des demandes formulées et de l’absence d’éléments chiffrés complémentaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme [L] en lui allouant la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage, 
- l’âge et l’état de santé des époux, 
- leur qualification et leur situation professionnelles, 
- les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, 
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros, sous forme de capital.
Il convient d'abord d'étudier l'existence d'une disparité actuelle ou prévisible avant, si tel est le cas, d'en analyser les causes.
Sur la situation financière et professionnelle des époux, leur situation en matière de pension de retraite et leur patrimoine estimé ou prévisible :
Au stade des mesures provisoires la situation financière des parties était la suivante : 
- l’époux est conchyliculteur. Madame justifiait qu’il a perçu en moyenne 2.650,42 euros en 2023 (IR 2024 sur les revenus 2023). Il assumait au titre de ses charges un prêt pour travaux d’un montant de 97,22 euros et un prêt pour un achat de terrain d’un montant de 112,96 euros.
- l’épouse, ATSEM, étant en arrêt maladie. Elle justifiait percevoir en moyenne 639,97 euros par mois. Elle percevait des prestations familiales : 312,67 euros d’APL, 222,78 euros d’allocations familiales, 404,71 euros de prime d’activité et 203,15 euros de RSA (en février 2025). Elle assumait au titre de ses charges un loyer de 428,28 euros (charges comprises) et un prêt voiture de 310,84 euros.
Depuis lors, les époux justifient que leur situation financière a évolué comme suit :
L’épouse : Elle justifie d’un salaire mensuel net moyen de 992,92 euros en 2024 (IR 2025 sur les revenus 2024). En 2023, elle percevait un salaire mensuel net moyen de 1.165,33€. Elle n’actualise pas le montant des prestations familiales qu’elle perçoit, soit : 312,67 euros d’APL, 222,78 euros d’allocations familiales, 404,71 euros de prime d’activité et 203,15 euros de RSA (en février 2025).
En arrêt de travail, elle perçoit des indemnités journalières d’un montant de 22,55 euros (détails des versements de l’assurance maladie du 05 décembre 2024 au 20 février 2025. Mme [Q] déclare avoir été en arrêt de travail, en raison de l’attitude harcelante de Monsieur [Q] qui l’a faite sombrer dans une dépression, et se sentir mieux aujourd’hui, malgré un état de santé qui demeure fragile. 
Elle s’acquitte d’un loyer mensuel d’un même montant (428,28 euros charges comprises) et continue d’acquitter le prêt voiture avec des mensualités de 310,84 euros.
Il ressort des pièces que la situation de l’épouse n’a que peu évolué depuis l’audience sur les mesures provisoires, quand bien même, au vu des éléments versés, il n’est pas permis de la connaître avec précision. S'il est regrettable que Madame [L] ne produise pas une déclaration sur l'honneur exhaustive et ne justifie pas plus précisément de l'intégralité de sa situation actuelle ni ne l’actualise, les pièces versées aux débats permettent néanmoins de caractériser une situation relativement précaire.
L’époux :Ses revenus ne sont pas actualisés depuis la dernière audience, ni ses charges.
Il résulte de cette analyse une disparité de revenus entre les époux qui justifie d'allouer à Madame une prestation compensatoire.
Sur le montant de la prestation compensatoire :
En l’espèce, le mariage a duré douze années. Mme [L] est âgée de 46 ans et M. [Q] de 47 ans. Il ressort de l’avis d’imposition 2025 produit aux débats que Mme [L] disposait en 2024 de revenus mensuels de l’ordre de 992,92 €. Elle indique être actuellement en arrêt maladie, sans toutefois produire de pièces permettant de connaître précisément sa situation professionnelle et ses revenus au jour où le juge statue, hormis des justificatifs d’indemnités journalières versées jusqu’au 20 février 2025. Elle fait valoir qu’elle aurait occupé des emplois précaires, faiblement qualifiés, afin de pouvoir s’occuper des enfants communs et du foyer, ce qui aurait limité tant sa carrière que ses droits à la retraite ; toutefois, elle ne verse aucune pièce objective venant établir qu’elle aurait, de manière significative, sacrifié sa carrière pour privilégier celle de M. [Q], pas plus qu’elle ne verse un relevé de carrière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la rupture du mariage crée bien une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme [L], compte tenu de ses revenus plus faibles, de ses perspectives professionnelles plus modestes à 46 ans et de la durée du mariage, sans qu’il soit pour autant établi qu’elle aurait consenti des sacrifices professionnels particuliers pour favoriser la carrière de M. [Q]. Cette disparité doit également être appréciée à la lumière du niveau globalement modeste des ressources de chacun.
Il sera, dans ces conditions, alloué à Mme [L] une prestation compensatoire sous forme de capital, fixée à la somme de 15 000 €, montant qui apparaît de nature à compenser, autant qu’il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, sans faire peser sur M. [Q] une charge disproportionnée au regard de ses propres ressources et obligations.

Sur les avantages matrimoniaux :
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom :
L’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”. 
En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
[W] étant devenu majeure le 02 août 2023, il n’y a lieu de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale qu’à l’égard de [B], à l’exception de la contribution à l’entretien et à l’éducation sollicitée pour les deux enfants.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l'article 372 du code civil, en principe les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale de plein droit.
Toutefois, l’article 373-2-1 du Code Civil prévoit que “si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents”. L’exercice de l’autorité parentale ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des éléments rapportés par Mme [L] que M. [Q] est largement absent de la vie des enfants depuis la séparation, qu’il souffre d’une addiction à l’alcool et qu’il a pu se montrer violent à l’égard de la mère, parfois en présence des enfants. Ces éléments ont d’ailleurs conduit à confier à Mme [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires. Depuis cette décision, aucun élément nouveau n’est versé aux débats qui serait de nature à justifier un retour à un exercice conjoint de l’autorité parentale, M. [Q] ne comparaissant pas et ne produisant aucune pièce ni projet éducatif.
Dans ces conditions, et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il y a lieu de maintenir l’exercice exclusif de l’autorité parentale par Mme [L] sur l’enfant mineure.
Il convient en conséquence, dans l’intérêt de l’enfant, de dire que Madame exercera seule l’autorité parentale. 
Le père conservera un droit d’information et de surveillance s’agissant des décisions prises dans l’intérêt de l’enfant. 

Sur la résidence habituelle de l’enfant et le droit d’accueil :
Selon l'article 373-2 du code civil, "la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. 
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant".
Selon l'article 373-2-6 du code civil, "le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents".
Selon l'article 373-2-11 du code civil, "lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre".
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de Mme [L] et réservé les droits de visite et d’hébergement de M. [Q], au regard notamment de l’absence de celui-ci dans la vie de l’enfant depuis la séparation, de ses difficultés d’addiction à l’alcool et des violences exercées à l’encontre de la mère, parfois en présence de l’enfant. Depuis cette décision, aucun élément nouveau n’est apporté, M. [Q] ne comparaissant pas et ne produisant aucun élément relatif à sa situation personnelle, à une éventuelle prise en charge de son addiction ou à sa capacité à accueillir l’enfant dans des conditions sécurisées.
Au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient en conséquence de maintenir la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [L] ainsi que la réserve des droits de visite et d’hébergement de M. [Q], ceux-ci ne pouvant, en l’état, être exercés qu’à la condition qu’il justifie préalablement d’une évolution significative de sa situation et de garanties suffisantes quant à la sécurité et au bien-être de l’enfant.

Sur la contribution à l’entretien des enfants :
Selon l’article 371-2 du code civil « Chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires a fixé, à la charge de M. [Q], une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacune des deux filles du couple à hauteur de 315€ par mois et par enfant. Mme [L] sollicite le maintien de cette contribution pour les deux enfants.
Il ressort des pièces et des écritures de Mme [L] que l’aînée, née le 02 août 2005, est aujourd’hui âgée de 20 ans et était encore scolarisée en classe de terminale au jour de ses écritures. Si Mme [L] ne verse pas de certificat de scolarité, ces indications, cohérentes avec l’âge de l’enfant, ne sont contredites par aucun élément du dossier, M. [Q] n’ayant pas comparu ni produit la moindre observation. Il s’en déduit que cette enfant majeure n’est pas encore en mesure de subvenir seule à ses besoins et demeure, en pratique, à la charge de sa mère.
S’agissant de la cadette, mineure, il résulte également du dossier qu’elle réside habituellement au domicile de Mme [L], qui assume l’essentiel des charges liées à son entretien et à son éducation, alors que M. [Q] dispose de ressources supérieures et ne justifie d’aucune difficulté particulière.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu des ressources respectives des parents et des besoins actuels des deux enfants, il y a lieu de maintenir à la charge de M. [Q] une contribution à l’entretien et à l’éducation de chacune des filles du couple à la somme de 315 € par mois et par enfant.
Madame [L] sollicite en outre le partage par moitié des frais dits « exceptionnels » engagés pour les enfants [W] et [B].
Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de la présente décision, Madame [L] exerce de manière exclusive l'autorité parentale. À ce titre, elle dispose seule du pouvoir de décision concernant les actes usuels et importants de la vie de l'enfant, sans avoir à recueillir l'accord préalable du père.
Pour autant, le partage des frais exceptionnels suppose, par principe, une concertation préalable et un accord mutuel sur l'opportunité de la dépense. L'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère rend caduque cette nécessité de concertation, privant ainsi le père de tout contrôle sur l'engagement de ces frais.
Pour compenser cette absence de partage ponctuel et garantir la sécurité financière de l'enfant, il a d'ores et déjà été intégré la quote-part prévisible de ces frais (scolaires, extra-scolaires ou médicaux non remboursés) dans le calcul de la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père.
En conséquence, le montant de la pension alimentaire fixé par la présente décision constitue une somme forfaitaire et globale. Elle est destinée à couvrir l'intégralité des besoins de l'enfant, y compris les charges qui pourraient présenter un caractère exceptionnel.
L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions dont le délibéré est postérieur au 1er janvier 2023.
Ainsi, l’article 373-2-2 du code civil prévoit la mise en place du versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier sauf en cas de refus des deux parents, ou lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place, telle que le fait que l’un des parents réside à l’étranger ou ne dispose pas de compte bancaire. 
Lorsqu'elle est mise en place, il est mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent. 
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du code civil, à savoir l’opposition conjointe des parents ou la contestation unilatérale de l’un d’eux, par ailleurs Mme [L] a été victime de faits de violences de la part de M. [Q]. 
Par conséquent, l’intermédiation financière sera ordonnée selon les modalités exposées dans le dispositif.

Sur les mesures accessoires :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est, en principe, condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge qui peut mettre tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie ou les partager.
En l’espèce, Mme [L] sollicite que chacun des époux conserve la charge de ses propres frais et dépens. Eu égard à la nature du litige, à la situation économique modeste des parties et à l’ensemble des circonstances de la cause, il apparaît équitable de faire droit à cette demande.
En conséquence, il y a lieu de dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 242 et suivants du code civil ; 
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 06 août 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux [Q] - [L] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 mai 2012 par l’officier d’état civil de LANGUENAN (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
Monsieur [U] [J] [Q], le 15/07/1978 à DINARD ;ET
Madame [O] [T], [C] [L], le 30/07/1979 à DINARD ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 20 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’articles 266 du code civil ; 
CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 3.000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 
CONDAMNE Monsieur [Q] à payer à Madame [L] la somme de 15.000 euros, sous forme de capital, à titre de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère à l’égard de [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’information et de surveillance sur les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant ; 
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] à l’égard de [B] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à verser à Madame [O] [L] la somme de 315 euros par mois et par enfant, soit un total de 630 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN et de [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN ; 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [W] [Q], née le 02 août 2005 à DINAN et [B] [Q], née le 08 décembre 2009 à DINAN, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRECISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = pension alimentaire x indice publié à la date de réévaluation
indice d'origine (à la date du jugement)
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales,
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DEBOUTE Madame [L] de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels entre les parents concernant les enfants [W] et [B] ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; 
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales et Mme DESPRETZ, Greffière. 
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-11, code civil 372, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 271, code civil 268, code civil 373-2, code civil 274, code de procedure civile 1109, code civil 267, code civil 252, code civil 212, code civil 255, code civil 373-2-6, code civil 373-2-1, code civil 266, code civil 270). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-20T20:56:43.524Z.