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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 30 juin 2026, n° 24/01832

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [Q] [B] et Monsieur [G] [F] ont contracté mariage le 06 août 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de BAGUER MORVAN (35120), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2024, enregistré le 25 novembre 2024, Mme [B] a assigné M. [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2025 qui a été renvoyées à plusieurs reprises jusqu’au 03 avril 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de SAINT-MALO a notamment :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;Dit que les époux résident séparément, l’épouse au 3 rue André Malraux à DOL DE BRETAGNE (35120) et l’époux au 7 rue Chateaubriand à BAGUER MORVAN (35120) ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;Fixé à 200€ la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de l’assignation en date du 14 novembre 2024 ;Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 08 septembre 2025, Mme [B] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [B]-[F] aux torts exclusifs de M. [F], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil ; Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 266 du Code civil ;Ordonner la publication conformément à la loi du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Fixer les effets du divorce au 04 août 2021 ; Dire que Mme [B] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; Prendre en compte la demande de règlement des intérêts pécuniaires sollicité par Mme [B] ; Condamner à titre principal M. [F] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un montant de 21.000€, prioritairement sous la forme d’un capital, sur le fondement des articles 270, 271 et 274 du Code civil ;Condamner à titre subsidiaire M. [F] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un montant de 219€ par mois sous le régime d’une rente viagère avec indexation d’usage en raison de l’état de santé défaillant de l’épouse, sur le fondement des articles 276 et 276-1 du Code civil ;Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;Prononcer l’exécution provisoire comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 janvier 2026, M. [F] sollicite de voir : 
Débouter Mme [B] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Prononcer le divorce des époux [B]-[F] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; Décerner acte à Mme [B] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital ;Constater que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2021, date de la séparation du couple ;Inviter les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ; Décerner acte à M. [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] aux entiers dépens ;Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ
En l’espèce, Mme [B] est de nationalité belge, il existe donc un élément d’extranéité.
Dans le cas d’un litige présentant un élément d’extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
Sur la compétence du juge français 
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».En l’espèce, Mme [B] est née à LA LOUVIÈRE en BELGIQUE, elle est donc de nationalité belge. Néanmoins, les époux résident tous deux de manière habituelle en France, l’épouse à DOL-DE-BRETAGNE (35) et l’époux à BAGUER-MORVAN (35). 
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce. 
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage : 
Est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; (…) »En l’espèce, les époux [B] - [F] résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial. 

Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce 
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :  
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou La loi du for.  2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux [B] - [F] n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [B] - [F]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
L'article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou 
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». 
Les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 relèvent de la convention de la Haye du 14 mars 2018 (article 21 et 4) et permettent de conclure à l'application de la loi française.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Aussi, ils se sont mariés le 06 août 2011 à BAGUER-MORVAN (35) et ont installé leur première résidence habituelle en France. 
Par conséquent, la loi française s’applique.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 
En l’espèce, Mme [B] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [F] tandis que ce dernier souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
S’agissant de la demande de Mme [B] : le divorce pour faute 
Au soutien de sa prétention, Mme [B] indique avoir été victime de harcèlement et de violences de la part de son époux. 
En l’espèce, s’il est exact que dans ses plaintes en date des 14 août 2021 et 18 octobre 2021, Mme [B] a déclaré être victime de harcèlement de la part de M. [F] depuis le mois de mars 2021, faire l’objet d’insultes quotidiennes, outre des menaces de suicide récurrentes de M. [F], ces agissements étant liés, selon elle, à une alcoolisation excessive de l’époux. Aucun autre élément que la plainte de Mme [B] n’est transmis aux débats par l’épouse afin de l’étayer (attestations, témoignages), et il n’est pas non plus démontré par cette dernière que M. [F] aurait été poursuivi puis déclaré coupable et condamné du fait de tels agissements. De la même manière, si l’épouse justifie d’une situation financière de surendettement, il n’est pas démontré que cela soit en lien avec les agissements de M. [F], qualifiés de violences financières par l’épouse dans cette même plainte. 
En outre, il ne résulte pas des pièces médicales produites par Mme [B] qu’un lien de causalité puisse être caractérisé entre les lésions constatées sur le corps de l’épouse et les agissements qu’elle dénonce de la part de son mari. En effet, d’abord, si le certificat daté du 11 janvier 2022 établit des « stigmates de fracture ancienne » venant au soutien d’une « impotence fonctionnelle » du poignet droit, il convient de relever que, par certificat du 23 décembre 2013, Mme [B] démontre s’être fracturée ledit poignet à la suite d’une chute, aucun fait de violence n’ayant été évoqué à ce moment-là. Ensuite, s’il est indéniable que le certificat médical en date du 22 mars 2019 démontre des agissements violents de la part de M. [F], il convient de relever que la victime n’est pas l’épouse Mme [B] mais sa fille, [A] [E] de sorte que ces violences sont indépendantes de la faute alléguée par Mme [B] dans le cadre de la procédure de divorce. Enfin, si le certificat médical établi par le docteur [T] le 05 novembre 2024 atteste d’un « carcinome opéré par chirurgie » en octobre 2019 ou encore d’un « passage aux urgences pour trauma poignet » le 18 octobre 2021, aucun élément ne permet de relier ces constatations à des violences conjugales. 
Or, s’il est indubitable que le comportement de M. [F] à l’égard de [A] [E] a légitimement pu créer une situation anxiogène pour sa mère Mme [B], il convient de constater que les éléments rapportés par l’épouse sont insuffisants pour caractériser un manquement à ses devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune de la part de l’époux. Madame [B] sera donc déboutée de sa demande.
S’agissant de la demande de M. [F] : le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En l’espèce, la demande de Mme [B] visant à voir prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux a été rejetée. Or, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Mme [B] a quitté le domicile conjugal le 14 août 2021. Il y a donc lieu de constater l’altération définitive du lien conjugal entre les époux. 
Dès lors, le divorce des époux [B] - [F] sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa de l’article 238 du Code civil. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 266 du Code civil
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
L’article 266 du code civil dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
En l’espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation des préjudices corporels et moraux subis consécutivement aux faits de violences et de harcèlement allégués par l’épouse. M. [F] s’y oppose en ce qu’il considère la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs infondée en droit et en fait. Elle sollicite également la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation de préjudices matériels, économiques et moraux en lien avec la déconsidération de l’époux envers son épouse, notamment en raison des violences alléguées. M. [F] s’y oppose en ce qu’il considère n’avoir commis aucune faute dans la rupture du lien conjugal. 
Mme [B] ayant été déboutée de sa demande de prononcer un divorce pour faute aux torts de M. [F], elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Mme [B] a quitté le domicile conjugal le 14 août 2021, cela étant attesté par une plainte déposée par l’épouse le même jour. Ainsi, il convient de relever que la demande de Mme [B] visant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 août 2021 constitue une erreur matérielle. En outre, M. [F] sollicite quant à lui la date du 14 août 2021.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 août 2021, date à laquelle a cessé toute cohabitation entre eux. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [B] sollicite, à titre principal, le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 21.000€ en raison de la disparité de revenus existant entre les époux au jour du prononcé du divorce. A titre subsidiaire, l’épouse sollicite que cette dernière prenne la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 219€, notamment au regard de son état de santé. M. [F] sollicite quant à lui de voir débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire. 

En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 06 août 2011 et se sont séparés en 2021. Leur vie commune a ainsi duré 10 ans. Mme [B] est âgée de 49 ans et M. [F] de 47 ans. S’agissant de leur santé, Mme [B] fait état d’une pension d’invalidité suite à un cancer ainsi que d’une impotence fonctionnelle du poignet droit. M. [F] ne justifie d’aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, les droits à la retraite et les épargnes des époux sont ignorés. En outre, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 juin 2025 attestait déjà d’une disparité entre les époux puisque qu’était fixée une pension alimentaire mensuelle de 200€ due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours. 
En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites par les parties que leur situation financière respective est la suivante :
Mme [B] est sans emploi du fait d’une invalidité. Elle justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 2.695€, soit un revenu mensuel moyen de 224,58€ selon son avis d’imposition établi en 2024. En outre, Mme [B] justifie d’une pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 625,10€ du 1er janvier au 31 mars 2023, puis d’un montant de 634,47€ du 1er octobre au 31 décembre 2023. Au titre de l’année 2024 : une pension d’invalidité mensuelle de 635,71€, un salaire mensuel de 80€, outre une allocation logement de 320,12€, soit un total de 1035,83€ par mois selon la déclaration sur l’honneur de Mme [B] établie le 06 novembre 2024. S’agissant de ses charges autres que courantes, Mme [B] fait état d’un loyer résiduel après déduction des APL de 63,97€ par mois. Elle indiquait également, dans la déclaration sur l’honneur susvisée, être redevable d’un crédit mensuel de 58€, sans toutefois en justifier en procédure. 
Par ailleurs, Mme [B] a bénéficié en 2023 d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la part de la Commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE compte tenu du fait que sa situation financière était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. 
M. [F], suite à la fin de son contrat à durée déterminée en qualité de maçon, il a effectué plusieurs missions d’intérim en qualité de conducteur d’engins au sein de l’entreprise Interaction de la Baie et se trouve actuellement sans emploi. Il justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 23.133€, soit un revenu mensuel moyen de 1.927,75€ selon son avis d’imposition établi en 2024.Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 22.162€, soit un revenu mensuel moyen de 1.846,83€ selon son avis d’imposition établi en 2025. Au titre de l’année 2025 : pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2025, il a perçu un revenu net total de 8422,77€, soit un revenu mensuel net moyen de 1684,554€. S’agissant de ses charges autres que courantes, M. [F] indique assumer un loyer de 500€ par mois, sans toutefois en justifier en procédure. 
En outre, l’époux démontre sa qualité de demandeur d’emploi selon une attestation France Travail en date du 03 octobre 2025, il ne justifie pas des allocations de retour à l’emploi d’environ 1.000€ qu’il déclare percevoir à ce titre dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2026. 
Au regard de l’absence de justificatif actualisé transmis par l’époux permettant d’apprécier au mieux sa situation financière actuelle, ce seront les revenus perçus jusqu’au 31 mai 2025 qui seront retenus, d’autant que l’époux est en capacité de travailler au regard des missions d’intérim effectuées jusqu’alors tandis que l’épouse démontre que du fait de son invalidité ses revenus stagneront et n’augmenteront pas.
Dès lors, en raison de la disparité de revenus existant au sein du couple, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, il convient de faire droit à la demande formée à titre principal par l’épouse et de condamner M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 16.000€ de prestation compensatoire en capital. 

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aussi, l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 précité tandis que M. [F] sollicite la condamnation de l’épouse aux entiers dépens. 

Or, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, Mme [B] ayant été déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, et au regard de l’absence de justifications apportées par les époux au soutien de leurs demandes, il apparaît équitable, eu égard à la nature du litige, de débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que M. [F] et Mme [B] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 août 2011 par l’officier d’état civil de BAGUER-MORVAN (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [G], [M], [L] [F], né le 22 août 1978 à LÉHON (22) ;ET
Mme [Q] [B], née le 22 février 1977 à LA LOUVIÈRE (BELGIQUE) ;DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ; 
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [B] la somme de seize mille euros (16.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ; 
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; 
DIT que M. [F] et Mme [B] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme Chatelain juge aux affaires familiales et Mme Despretz, greffière.
LE GREFFIER,                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO




AUDIENCE DU 30 Juin 2026

N° de RG : N° RG 24/01832 
N° Portalis DBYD-W-B7I-DRUO

N° de minute : JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[Q] [B] épouse [F]

C/

[G] [M], [L] [F]




















Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de [W] [N], Greffière ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10 Avril 2026.


Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Juin deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Date indiquée à l’issue des débats.




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Q] [B] épouse [F]
née le 02 Février 1977 à LA LOUVIÈRE (35120)
3, Rue André Malraux
35120 DOL DE BRETAGNE FRANCE

Rep/assistant : Me Christian TRICHEUR, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-002285 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)



ET 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [G] [M], [L] [F]
né le 22 Août 1978 à LEHON (22100)
7, rue Châteaubriand
35120 BAGUER-MORVAN

Rep/assistant : Me Benoît PEUGNIEZ, avocat au barreau de SAINT-MALO











FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [Q] [B] et Monsieur [G] [F] ont contracté mariage le 06 août 2011 par-devant l’officier d’état civil de la commune de BAGUER MORVAN (35120), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit d’huissier en date du 14 novembre 2024, enregistré le 25 novembre 2024, Mme [B] a assigné M. [F] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 janvier 2025 qui a été renvoyées à plusieurs reprises jusqu’au 03 avril 2025, sans indiquer le fondement de sa demande. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 24 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de SAINT-MALO a notamment :
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;Dit que les époux résident séparément, l’épouse au 3 rue André Malraux à DOL DE BRETAGNE (35120) et l’époux au 7 rue Chateaubriand à BAGUER MORVAN (35120) ;Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal ;Fixé à 200€ la pension alimentaire mensuelle que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours à compter de l’assignation en date du 14 novembre 2024 ;Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 08 septembre 2025, Mme [B] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [B]-[F] aux torts exclusifs de M. [F], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil ; Condamner M. [F] au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 266 du Code civil ;Ordonner la publication conformément à la loi du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Fixer les effets du divorce au 04 août 2021 ; Dire que Mme [B] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; Prendre en compte la demande de règlement des intérêts pécuniaires sollicité par Mme [B] ; Condamner à titre principal M. [F] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un montant de 21.000€, prioritairement sous la forme d’un capital, sur le fondement des articles 270, 271 et 274 du Code civil ;Condamner à titre subsidiaire M. [F] à verser à Mme [B] une prestation compensatoire d’un montant de 219€ par mois sous le régime d’une rente viagère avec indexation d’usage en raison de l’état de santé défaillant de l’épouse, sur le fondement des articles 276 et 276-1 du Code civil ;Condamner M. [F] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ;Prononcer l’exécution provisoire comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 20 janvier 2026, M. [F] sollicite de voir : 
Débouter Mme [B] de sa demande de prononcé du divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;Prononcer le divorce des époux [B]-[F] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil ;Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Débouter Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ; Décerner acte à Mme [B] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital ;Constater que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 août 2021, date de la séparation du couple ;Inviter les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du code de procédure civile ;Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ; Décerner acte à M. [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;Débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [B] aux entiers dépens ;Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date. 

MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ÉLÉMENT D’EXTRANÉITÉ
En l’espèce, Mme [B] est de nationalité belge, il existe donc un élément d’extranéité.
Dans le cas d’un litige présentant un élément d’extranéité et se rapportant à des droits indisponibles, il incombe au juge français de vérifier, même d’office, sa compétence pour trancher ce litige et de rechercher la loi applicable.
Sur la compétence du juge français 
Sur le divorce
L’article 3 du règlement (UE) du conseil 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (dit règlement “Bruxelles II ter”) dispose que : « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve :
La résidence habituelle des époux, La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, La résidence habituelle du défendeur, En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ».En l’espèce, Mme [B] est née à LA LOUVIÈRE en BELGIQUE, elle est donc de nationalité belge. Néanmoins, les époux résident tous deux de manière habituelle en France, l’épouse à DOL-DE-BRETAGNE (35) et l’époux à BAGUER-MORVAN (35). 
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce. 
Sur le régime matrimonial
Conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, la compétence dans des affaires de divorce, de séparation de corps est la suivante : « La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l'accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage : 
Est la juridiction d'un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) n° 2201/2003 ; Est la juridiction d'un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande, conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) n°2201/2003 ; (…) »En l’espèce, les époux [B] - [F] résident en France depuis au moins 6 mois immédiatement avant l’introduction de la demande, et demeurent donc dans le ressort territorial de cette juridiction.
Ainsi, le juge français, et plus précisément le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO, est compétent pour statuer sur le régime matrimonial. 

Sur l’application de la loi française
Sur le prononcé du divorce 
L’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et a la séparation de corps (dit règlement “Rome III”) dispose que : « A défaut de choix conformément a l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis a la loi de l’Etat :
De la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,De la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,Dont la juridiction est saisie ».En application de l’article 5, « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :  
La loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ; ouLa loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ; ou La loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou La loi du for.  2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 
3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for ».
En l’espèce, les époux [B] - [F] n’ont pas, au moment de la saisine de la juridiction, convenu de la loi applicable au divorce.
Ainsi, en application de l’article 8, eu égard à la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, la loi française est applicable pour statuer sur le prononcé du divorce entre les époux [B] - [F]. Au surplus, la juridiction saisie étant une juridiction française, elle appliquera la loi nationale, conséquemment la loi française.
Sur le régime matrimonial
L'article 4 de la convention de la Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que : « Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou 
b) dans un Etat qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits ». 
Les mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 29 janvier 2019 relèvent de la convention de la Haye du 14 mars 2018 (article 21 et 4) et permettent de conclure à l'application de la loi française.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait de choix relatif à la loi applicable à leur régime matrimonial. Aussi, ils se sont mariés le 06 août 2011 à BAGUER-MORVAN (35) et ont installé leur première résidence habituelle en France. 
Par conséquent, la loi française s’applique.

SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 
En l’espèce, Mme [B] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [F] tandis que ce dernier souhaite voir le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
S’agissant de la demande de Mme [B] : le divorce pour faute 
Au soutien de sa prétention, Mme [B] indique avoir été victime de harcèlement et de violences de la part de son époux. 
En l’espèce, s’il est exact que dans ses plaintes en date des 14 août 2021 et 18 octobre 2021, Mme [B] a déclaré être victime de harcèlement de la part de M. [F] depuis le mois de mars 2021, faire l’objet d’insultes quotidiennes, outre des menaces de suicide récurrentes de M. [F], ces agissements étant liés, selon elle, à une alcoolisation excessive de l’époux. Aucun autre élément que la plainte de Mme [B] n’est transmis aux débats par l’épouse afin de l’étayer (attestations, témoignages), et il n’est pas non plus démontré par cette dernière que M. [F] aurait été poursuivi puis déclaré coupable et condamné du fait de tels agissements. De la même manière, si l’épouse justifie d’une situation financière de surendettement, il n’est pas démontré que cela soit en lien avec les agissements de M. [F], qualifiés de violences financières par l’épouse dans cette même plainte. 
En outre, il ne résulte pas des pièces médicales produites par Mme [B] qu’un lien de causalité puisse être caractérisé entre les lésions constatées sur le corps de l’épouse et les agissements qu’elle dénonce de la part de son mari. En effet, d’abord, si le certificat daté du 11 janvier 2022 établit des « stigmates de fracture ancienne » venant au soutien d’une « impotence fonctionnelle » du poignet droit, il convient de relever que, par certificat du 23 décembre 2013, Mme [B] démontre s’être fracturée ledit poignet à la suite d’une chute, aucun fait de violence n’ayant été évoqué à ce moment-là. Ensuite, s’il est indéniable que le certificat médical en date du 22 mars 2019 démontre des agissements violents de la part de M. [F], il convient de relever que la victime n’est pas l’épouse Mme [B] mais sa fille, [A] [E] de sorte que ces violences sont indépendantes de la faute alléguée par Mme [B] dans le cadre de la procédure de divorce. Enfin, si le certificat médical établi par le docteur [T] le 05 novembre 2024 atteste d’un « carcinome opéré par chirurgie » en octobre 2019 ou encore d’un « passage aux urgences pour trauma poignet » le 18 octobre 2021, aucun élément ne permet de relier ces constatations à des violences conjugales. 
Or, s’il est indubitable que le comportement de M. [F] à l’égard de [A] [E] a légitimement pu créer une situation anxiogène pour sa mère Mme [B], il convient de constater que les éléments rapportés par l’épouse sont insuffisants pour caractériser un manquement à ses devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune de la part de l’époux. Madame [B] sera donc déboutée de sa demande.
S’agissant de la demande de M. [F] : le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En l’espèce, la demande de Mme [B] visant à voir prononcer un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux a été rejetée. Or, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Mme [B] a quitté le domicile conjugal le 14 août 2021. Il y a donc lieu de constater l’altération définitive du lien conjugal entre les époux. 
Dès lors, le divorce des époux [B] - [F] sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal au visa de l’article 238 du Code civil. 

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur les demandes de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et de l’article 266 du Code civil
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
L’article 266 du code civil dispose que « Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. »
En l’espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en réparation des préjudices corporels et moraux subis consécutivement aux faits de violences et de harcèlement allégués par l’épouse. M. [F] s’y oppose en ce qu’il considère la demande de divorce pour faute à ses torts exclusifs infondée en droit et en fait. Elle sollicite également la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 3.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 266 du code civil en réparation de préjudices matériels, économiques et moraux en lien avec la déconsidération de l’époux envers son épouse, notamment en raison des violences alléguées. M. [F] s’y oppose en ce qu’il considère n’avoir commis aucune faute dans la rupture du lien conjugal. 
Mme [B] ayant été déboutée de sa demande de prononcer un divorce pour faute aux torts de M. [F], elle sera également déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.

Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.

Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que Mme [B] a quitté le domicile conjugal le 14 août 2021, cela étant attesté par une plainte déposée par l’épouse le même jour. Ainsi, il convient de relever que la demande de Mme [B] visant à fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 août 2021 constitue une erreur matérielle. En outre, M. [F] sollicite quant à lui la date du 14 août 2021.
Par conséquent, il convient de fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 août 2021, date à laquelle a cessé toute cohabitation entre eux. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
L'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En application de l'article 274 du même code, le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [B] sollicite, à titre principal, le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 21.000€ en raison de la disparité de revenus existant entre les époux au jour du prononcé du divorce. A titre subsidiaire, l’épouse sollicite que cette dernière prenne la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 219€, notamment au regard de son état de santé. M. [F] sollicite quant à lui de voir débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire. 

En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 06 août 2011 et se sont séparés en 2021. Leur vie commune a ainsi duré 10 ans. Mme [B] est âgée de 49 ans et M. [F] de 47 ans. S’agissant de leur santé, Mme [B] fait état d’une pension d’invalidité suite à un cancer ainsi que d’une impotence fonctionnelle du poignet droit. M. [F] ne justifie d’aucun problème de santé particulier. Par ailleurs, les droits à la retraite et les épargnes des époux sont ignorés. En outre, l’ordonnance de mesures provisoires en date du 24 juin 2025 attestait déjà d’une disparité entre les époux puisque qu’était fixée une pension alimentaire mensuelle de 200€ due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours. 
En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites par les parties que leur situation financière respective est la suivante :
Mme [B] est sans emploi du fait d’une invalidité. Elle justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 2.695€, soit un revenu mensuel moyen de 224,58€ selon son avis d’imposition établi en 2024. En outre, Mme [B] justifie d’une pension d’invalidité mensuelle d’un montant de 625,10€ du 1er janvier au 31 mars 2023, puis d’un montant de 634,47€ du 1er octobre au 31 décembre 2023. Au titre de l’année 2024 : une pension d’invalidité mensuelle de 635,71€, un salaire mensuel de 80€, outre une allocation logement de 320,12€, soit un total de 1035,83€ par mois selon la déclaration sur l’honneur de Mme [B] établie le 06 novembre 2024. S’agissant de ses charges autres que courantes, Mme [B] fait état d’un loyer résiduel après déduction des APL de 63,97€ par mois. Elle indiquait également, dans la déclaration sur l’honneur susvisée, être redevable d’un crédit mensuel de 58€, sans toutefois en justifier en procédure. 
Par ailleurs, Mme [B] a bénéficié en 2023 d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la part de la Commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE compte tenu du fait que sa situation financière était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. 
M. [F], suite à la fin de son contrat à durée déterminée en qualité de maçon, il a effectué plusieurs missions d’intérim en qualité de conducteur d’engins au sein de l’entreprise Interaction de la Baie et se trouve actuellement sans emploi. Il justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 23.133€, soit un revenu mensuel moyen de 1.927,75€ selon son avis d’imposition établi en 2024.Au titre de l’année 2024 : un revenu annuel de 22.162€, soit un revenu mensuel moyen de 1.846,83€ selon son avis d’imposition établi en 2025. Au titre de l’année 2025 : pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2025, il a perçu un revenu net total de 8422,77€, soit un revenu mensuel net moyen de 1684,554€. S’agissant de ses charges autres que courantes, M. [F] indique assumer un loyer de 500€ par mois, sans toutefois en justifier en procédure. 
En outre, l’époux démontre sa qualité de demandeur d’emploi selon une attestation France Travail en date du 03 octobre 2025, il ne justifie pas des allocations de retour à l’emploi d’environ 1.000€ qu’il déclare percevoir à ce titre dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2026. 
Au regard de l’absence de justificatif actualisé transmis par l’époux permettant d’apprécier au mieux sa situation financière actuelle, ce seront les revenus perçus jusqu’au 31 mai 2025 qui seront retenus, d’autant que l’époux est en capacité de travailler au regard des missions d’intérim effectuées jusqu’alors tandis que l’épouse démontre que du fait de son invalidité ses revenus stagneront et n’augmenteront pas.
Dès lors, en raison de la disparité de revenus existant au sein du couple, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, il convient de faire droit à la demande formée à titre principal par l’épouse et de condamner M. [F] à verser à Mme [B] la somme de 16.000€ de prestation compensatoire en capital. 

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, il sera constaté que les époux ne sollicitent pas l’autorisation de continuer à porter le nom marital après le prononcé du divorce.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aussi, l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 précité tandis que M. [F] sollicite la condamnation de l’épouse aux entiers dépens. 

Or, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, Mme [B] ayant été déboutée de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, et au regard de l’absence de justifications apportées par les époux au soutien de leurs demandes, il apparaît équitable, eu égard à la nature du litige, de débouter Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que M. [F] et Mme [B] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;


PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 juin 2025 ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE le divorce des époux [B] - [F] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 août 2011 par l’officier d’état civil de BAGUER-MORVAN (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [G], [M], [L] [F], né le 22 août 1978 à LÉHON (22) ;ET
Mme [Q] [B], née le 22 février 1977 à LA LOUVIÈRE (BELGIQUE) ;DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 266 du code civil ; 
DEBOUTE Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 14 août 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [F] à verser à Mme [B] la somme de seize mille euros (16.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ; 
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DEBOUTE Mme [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ; 
DIT que M. [F] et Mme [B] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme Chatelain juge aux affaires familiales et Mme Despretz, greffière.
LE GREFFIER,                             LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 212, code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 271, code civil 276, code civil 268, code de procedure civile 1125, code civil 274, code civil 267, code civil 266, code civil 270, code civil 252, code civil 276-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:59:08.097Z.