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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 30 juin 2026, n° 23/00815

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [T] [S] et Monsieur [M] [J] ont contracté mariage le 24 avril 1971 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MALO (35), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants : 
[F], [P], [X] [J], né le 18 novembre 1971 à SAINT-MALO (35) ; [V], [C], [E] [J], née le 31 janvier 1976 à SAINT-MALO (35) ; [N], [Y], [Q] [J], né le 17 avril 1980 à SAINT-MALO (35). Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2023, M. [J] a assigné Mme [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a notamment : 
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé au 6 rue du Pré Josse au MINIHIC-SUR-RANCE (35) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ; Débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; Attribué la gestion du bien immobilier situé 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35) à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes ; Désigné Maître [B], notaire à MINIAC-MORVAN (35), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance ;
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 décembre 2025, Mme [S] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [J] – [S] en application des articles 237 et suivants du Code civil ;Ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite tant en marge de l’acte de mariage des époux qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Ordonner la révocation de tous les avantages matrimoniaux à venir ; Décerner acte à Mme [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Autoriser Mme [S] à conserver l’usage du nom marital ; Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2024, subsidiairement à la date de l’assignation en divorce ; Condamner M. [J] à verser à Mme [S] la somme de 35.000€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; Dire qu’en accord entre les parties, cette somme sera réglée au plus tard dans le mois suivant la réception du prix de vente de l’immeuble commun situé au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35), et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ; Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ; 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 06 janvier 2026, M. [J] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [J] – [S] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; Constater que M. [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 27 septembre 2000, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; Condamner M. [J] à payer une prestation compensatoire à Mme [S] d’un montant de 35.000€ en capital ; Dire qu’en accord entre les parties, cette somme sera réglée dans le mois suivant la réception du prix de vente de l’immeuble commun situé au 14 rue Marguerite à SAINT-MALO (35) et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ; Autoriser Mme [J] à conserver l’usage du nom marital ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce 
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que M. [J] a quitté le domicile conjugal le 27 septembre 2000. Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [S] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 16 janvier 2024 soit à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ou, subsidiairement, à la date de l’assignation en divorce, soit le 18 avril 2023. M. [J] souhaite quant à lui voir fixer les effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2000, date de la séparation effective des époux et du départ du domicile conjugal. 

De fait, si les époux s’accordent sur la date du 27 septembre 2000 concernant la cessation de la cohabitation entre eux compte tenu du départ de M. [J] du domicile conjugal, Mme [S] fait valoir que la collaboration n’a, quant à elle, pas cessé avant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024. Au soutien de sa prétention, elle indique qu’il résulte des relevés bancaires, que les époux ont continué à gérer collectivement les biens communs en versant mensuellement sur le compte-joint les loyers perçus par eux. De même, les époux ont gardé contact s’agissant des travaux d’entretien et des frais engendrés par les deux propriétés, comme le souligne notamment un mail en date du 22 février 2022 échangé entre les époux et portant sur des travaux à venir. 
Toutefois, M. [J] précise que les époux détiennent une gestion séparée de leurs avoirs bancaires depuis l’année 2000, ayant convenu que M. [J] verserait à son épouse une pension alimentaire et que les époux se partageraient les revenus locatifs tirés du bien immeuble commun. Or, il souligne que cela relève de la gestion courante des biens communs entre époux et que les courriers qui lui ont été adressés à l’ancien domicile conjugal sont une simple erreur d’adressage qui ne saurait justifier la poursuite de la collaboration entre les époux. 
En l’espèce, si plusieurs courriers échangés entre les époux présents au dossier attestent de mots d’amour envoyés par M. [J] à l’endroit de Mme [S], il convient de constater que la majorité de ces pièces datent de l’année 1999 et du début de l’année 2000, soit avant la cessation de la cohabitation, de sorte qu’ils échouent à démontrer une quelconque poursuite de la collaboration entre époux après la séparation. Pour le surplus, les lettres datées du 27 ou du 28 septembre 2000 ainsi que du 2 et du 11 octobre 2000 ne témoignent que d’espoirs exprimés par M. [J] de voir les époux se retrouver ou d’échanges concernant la gestion financière du régime matrimonial, ce qui vient encore témoigner de la séparation de fait des époux depuis la fin de l’année 2000 et de ce que s’il n’y avait plus de cohabitation, le couple maintenait une collaboration uniquement pour la gestion courante des biens communs, notamment des immeubles locatifs. Aucun élément présent au dossier ne permet de déduire que le couple qui ne cohabitait plus a en revanche maintenu une collaboration et un projet commun allant au-delà de la gestion courante des biens communs.
Dès lors, il convient de constater que Mme [S] échoue à démontrer la poursuite de la collaboration, ce d’autant plus qu’elle admet par ailleurs que la séparation effective entre les époux remonte au 27 septembre 2000. 
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [J] et de reporter les effets du divorce, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2000.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement le versement d’une prestation compensatoire au profit de Mme [S] d’un montant de 35.000€ en capital, indiquant que le règlement interviendra, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du prix de vente de la maison de SAINT-MALO (35). Ils précisent également que la prestation compensatoire ne portera pas intérêt jusqu’à son paiement effectif dans le délai indiqué. 
Il s’infère des déclarations et pièces présentes au dossier que la situation financière des parties se présente ainsi : 
M. [J] est retraité. Il justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 32.365€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 2.697,1€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur ses revenus de 2021. 
Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 33.359€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 2.779,9€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur ses revenus de 2022. 
Mme [S] est également retraitée. Elle justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 21.205€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 1.767,1€. S’agissant des biens communs, les époux sont propriétaires d’une maison d’habitation ainsi que d’un immeuble dont ils tirent, chacun pour moitié, des revenus de l’ordre de 600€ dont Mme [J] justifie. Par ailleurs, les épargnes des époux sont ignorées. 
De plus, Mme [S] et M. [J] se sont mariés le 24 avril 1971, soit il y a 55 ans. Les époux sont respectivement âgés de 76 et 77 ans. Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier. 
Au regard, notamment des éléments financiers exposés, de la durée du mariage et de l’accord des parties, il convient d’accorder à Mme [S] le bénéfice d’une prestation compensatoire, d’un montant de 35.000€, laquelle sera versée par M. [J] dans le mois qui suivra la réception du prix de la vente de la maison sise au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35400) et ne portera pas intérêt jusqu’à son paiement effectif dans le délai indiqué. 

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [S] sollicite la conservation de l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ce à quoi M. [J] consent.
Par conséquent, au regard de l’accord des époux, il sera fait droit à cette demande. 

Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux [J] - [S] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 1971 par l’officier d’état civil de SAINT-MALO (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [M], [K], [W] [J] né le 8 novembre 1948 à SAINT-MALO (35) ;ET
Mme [T], [L] [S], née le 14 août 1949 à AURAY (56) ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 septembre 2000 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [S] la somme de trente-cinq mille euros (35.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, 
CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit réglée par Monsieur [J] à Mme [S] dans le mois qui suivra la réception du prix de la vente de la maison sise au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35) et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ;
AUTORISE Mme [S], épouse [J], à conserver le nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN juge aux affaires familiales et Mme Eléa DESPRETZ, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO




AUDIENCE DU 30 Juin 2026

N° RG 23/00815 
N° Portalis DBYD-W-B7H-DIZ5

N° de minute : JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[M] , [K], [W] [J]

C/

[T] , [L] [S] épouse [J]




















Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10 Avril 2026.



Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Juin deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Date indiquée à l’issue des débats.



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] , [K], [W] [J]
né le 08 Novembre 1948 à SAINT MALO (35400)
7 bis Chemin de la Pouparderie
35400 SAINT MALO/FRANCE

Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO



ET 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [T] , [L] [S] épouse [J]
née le 14 Août 1949 à AURAY
6 rue du Pré Josse
35870 LE MINIHIC SUR RANCE

Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO












FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Madame [T] [S] et Monsieur [M] [J] ont contracté mariage le 24 avril 1971 par-devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT-MALO (35), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus trois enfants : 
[F], [P], [X] [J], né le 18 novembre 1971 à SAINT-MALO (35) ; [V], [C], [E] [J], née le 31 janvier 1976 à SAINT-MALO (35) ; [N], [Y], [Q] [J], né le 17 avril 1980 à SAINT-MALO (35). Par exploit d’huissier en date du 18 avril 2023, M. [J] a assigné Mme [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 05 octobre 2023, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 16 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a notamment : 
Dit que les époux résident séparément ;Attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé au 6 rue du Pré Josse au MINIHIC-SUR-RANCE (35) et du mobilier du ménage à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ; Débouté l’épouse de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ; Attribué la gestion du bien immobilier situé 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35) à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes ; Désigné Maître [B], notaire à MINIAC-MORVAN (35), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de la présente ordonnance ;
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 10 décembre 2025, Mme [S] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [J] – [S] en application des articles 237 et suivants du Code civil ;Ordonner que mention du dispositif du jugement à intervenir sera faite tant en marge de l’acte de mariage des époux qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Ordonner la révocation de tous les avantages matrimoniaux à venir ; Décerner acte à Mme [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Autoriser Mme [S] à conserver l’usage du nom marital ; Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 16 janvier 2024, subsidiairement à la date de l’assignation en divorce ; Condamner M. [J] à verser à Mme [S] la somme de 35.000€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital ; Dire qu’en accord entre les parties, cette somme sera réglée au plus tard dans le mois suivant la réception du prix de vente de l’immeuble commun situé au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35), et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ; Dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses dépens ; 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 06 janvier 2026, M. [J] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [J] – [S] pour altération définitive du lien conjugal, en application des articles 237 et suivants du Code civil ; Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance et de tout acte prévu par la loi ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ; Constater que M. [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Fixer la date des effets du divorce quant aux biens des époux au 27 septembre 2000, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ; Condamner M. [J] à payer une prestation compensatoire à Mme [S] d’un montant de 35.000€ en capital ; Dire qu’en accord entre les parties, cette somme sera réglée dans le mois suivant la réception du prix de vente de l’immeuble commun situé au 14 rue Marguerite à SAINT-MALO (35) et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ; Autoriser Mme [J] à conserver l’usage du nom marital ; Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce 
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ensemble des parties que M. [J] a quitté le domicile conjugal le 27 septembre 2000. Il est dès lors établi que les époux vivent séparément depuis au moins un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
La fin de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration. La poursuite de la collaboration doit être matérialisée par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage. Des actes de simple gestion courante ou l’exécution d’obligations découlant du régime matrimonial ne peuvent caractériser une collaboration au sens de ce texte.
En l’espèce, Mme [S] sollicite que les effets du divorce soient fixés au 16 janvier 2024 soit à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ou, subsidiairement, à la date de l’assignation en divorce, soit le 18 avril 2023. M. [J] souhaite quant à lui voir fixer les effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2000, date de la séparation effective des époux et du départ du domicile conjugal. 

De fait, si les époux s’accordent sur la date du 27 septembre 2000 concernant la cessation de la cohabitation entre eux compte tenu du départ de M. [J] du domicile conjugal, Mme [S] fait valoir que la collaboration n’a, quant à elle, pas cessé avant l’ordonnance de mesures provisoires en date du 16 janvier 2024. Au soutien de sa prétention, elle indique qu’il résulte des relevés bancaires, que les époux ont continué à gérer collectivement les biens communs en versant mensuellement sur le compte-joint les loyers perçus par eux. De même, les époux ont gardé contact s’agissant des travaux d’entretien et des frais engendrés par les deux propriétés, comme le souligne notamment un mail en date du 22 février 2022 échangé entre les époux et portant sur des travaux à venir. 
Toutefois, M. [J] précise que les époux détiennent une gestion séparée de leurs avoirs bancaires depuis l’année 2000, ayant convenu que M. [J] verserait à son épouse une pension alimentaire et que les époux se partageraient les revenus locatifs tirés du bien immeuble commun. Or, il souligne que cela relève de la gestion courante des biens communs entre époux et que les courriers qui lui ont été adressés à l’ancien domicile conjugal sont une simple erreur d’adressage qui ne saurait justifier la poursuite de la collaboration entre les époux. 
En l’espèce, si plusieurs courriers échangés entre les époux présents au dossier attestent de mots d’amour envoyés par M. [J] à l’endroit de Mme [S], il convient de constater que la majorité de ces pièces datent de l’année 1999 et du début de l’année 2000, soit avant la cessation de la cohabitation, de sorte qu’ils échouent à démontrer une quelconque poursuite de la collaboration entre époux après la séparation. Pour le surplus, les lettres datées du 27 ou du 28 septembre 2000 ainsi que du 2 et du 11 octobre 2000 ne témoignent que d’espoirs exprimés par M. [J] de voir les époux se retrouver ou d’échanges concernant la gestion financière du régime matrimonial, ce qui vient encore témoigner de la séparation de fait des époux depuis la fin de l’année 2000 et de ce que s’il n’y avait plus de cohabitation, le couple maintenait une collaboration uniquement pour la gestion courante des biens communs, notamment des immeubles locatifs. Aucun élément présent au dossier ne permet de déduire que le couple qui ne cohabitait plus a en revanche maintenu une collaboration et un projet commun allant au-delà de la gestion courante des biens communs.
Dès lors, il convient de constater que Mme [S] échoue à démontrer la poursuite de la collaboration, ce d’autant plus qu’elle admet par ailleurs que la séparation effective entre les époux remonte au 27 septembre 2000. 
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de M. [J] et de reporter les effets du divorce, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2000.

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.

Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, “ le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences de choix professionnels fait par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite”.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement le versement d’une prestation compensatoire au profit de Mme [S] d’un montant de 35.000€ en capital, indiquant que le règlement interviendra, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du prix de vente de la maison de SAINT-MALO (35). Ils précisent également que la prestation compensatoire ne portera pas intérêt jusqu’à son paiement effectif dans le délai indiqué. 
Il s’infère des déclarations et pièces présentes au dossier que la situation financière des parties se présente ainsi : 
M. [J] est retraité. Il justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 32.365€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 2.697,1€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur ses revenus de 2021. 
Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 33.359€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 2.779,9€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur ses revenus de 2022. 
Mme [S] est également retraitée. Elle justifie avoir perçu : Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 21.205€, soit une pension de retraite mensuelle moyenne de 1.767,1€. S’agissant des biens communs, les époux sont propriétaires d’une maison d’habitation ainsi que d’un immeuble dont ils tirent, chacun pour moitié, des revenus de l’ordre de 600€ dont Mme [J] justifie. Par ailleurs, les épargnes des époux sont ignorées. 
De plus, Mme [S] et M. [J] se sont mariés le 24 avril 1971, soit il y a 55 ans. Les époux sont respectivement âgés de 76 et 77 ans. Ils ne font état d’aucun problème de santé particulier. 
Au regard, notamment des éléments financiers exposés, de la durée du mariage et de l’accord des parties, il convient d’accorder à Mme [S] le bénéfice d’une prestation compensatoire, d’un montant de 35.000€, laquelle sera versée par M. [J] dans le mois qui suivra la réception du prix de la vente de la maison sise au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35400) et ne portera pas intérêt jusqu’à son paiement effectif dans le délai indiqué. 

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [S] sollicite la conservation de l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, ce à quoi M. [J] consent.
Par conséquent, au regard de l’accord des époux, il sera fait droit à cette demande. 

Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
L’exécution provisoire s’appliquera de plein droit s’agissant de l’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire.




PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 janvier 2024 ; 
PRONONCE le divorce des époux [J] - [S] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 24 avril 1971 par l’officier d’état civil de SAINT-MALO (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [M], [K], [W] [J] né le 8 novembre 1948 à SAINT-MALO (35) ;ET
Mme [T], [L] [S], née le 14 août 1949 à AURAY (56) ;FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 27 septembre 2000 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [S] la somme de trente-cinq mille euros (35.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire, 
CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire soit réglée par Monsieur [J] à Mme [S] dans le mois qui suivra la réception du prix de la vente de la maison sise au 14 rue Jean Marguerite à SAINT-MALO (35) et qu’elle ne sera productrice d’intérêts que passé ce terme ;
AUTORISE Mme [S], épouse [J], à conserver le nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN juge aux affaires familiales et Mme Eléa DESPRETZ, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1115, code de procedure civile 1378, code civil 255, code civil 271, code de procedure civile 1125, code civil 268, code civil 270, code civil 267, code de procedure civile 1127, code civil 252). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:01:04.903Z.