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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, CABINET 1 JAF, 30 juin 2026, n° 24/00136

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [A] [G] et Monsieur [B] [O] ont contracté mariage le 1er septembre 1979 par-devant l’officier d’état civil de la commune de PLUDUNO (22), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : 
[D], [V], [B], [I] [O], né le 23 juin 1982 à DINAN (22), décédé le 24 octobre 1998 ; [J], [N], [R], [L] [O], né le 21 août 1987 à DINAN (22) ; [S], [T], [W] [O], né le 9 juillet 1990 à DINAN (22) ; [E], [B] [O], né le 28 avril 1996 à SOFIA (BULGARIE). 
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2024, enregistré le 16 janvier 2024, Mme [G] a assigné M. [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, ultérieurement renvoyée au 06 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de SAINT-MALO a notamment :
Dit que les époux résident séparément ; Constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution en jouissance du domicile conjugal ; Dit n’y avoir lieu à constater une attribution en jouissance du domicile conjugal antérieurement à la délivrance de l’assignation ; Fixé à 300€ la pension alimentaire que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, et au besoin, l’y condamne ; Dit que l’époux règlera, à titre définitif, les échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière, au titre du devoir de secours ; Attribué la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ; Attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juin 2025, Mme [G] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [G] – [O] aux torts exclusifs de M. [O], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil ; Dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation soit le 21 mai 2023 ; Ordonner la publication conformément à la loi du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dire et juger que Mme [G], épouse [O], conservera le nom marital ; Prendre acte et juger que Mme [G] a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires tel qu’exigé légalement ; Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; Attribuer à titre définitif la jouissance de la maison de SAINT-LORMEL à M. [O] ; Attribué à titre définitif la jouissance du véhicule CITROËN C3, immatriculé DS-937-YP, à Mme [G] ; Attribuer à titre définitif la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé BQ-632-PV, à M. [O] ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 50.000€ au titre de la prestation compensatoire ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 05 novembre 2025, M. [O] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce d’entre les époux [G] – [O] à leurs torts partagés ; Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Attribuer l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé BQ-632-PV à M. [O] ; Attribuer l’attribution préférentielle du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à Mme [G] ; Dire n’y avoir lieu à ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 21 mai 2023, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’usage du nom ; Dire que M. [O] devra verser à Mme [G] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 200€ ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires. 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 
En l’espèce, Mme [G] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [O] tandis que ce dernier souhaite voir le divorce prononcé aux torts partagés des deux époux.

S’agissant de la demande de Mme [G] en prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux :
Au soutien de sa demande, Mme [G] indique subir des violences de son mari depuis plusieurs années, lesquelles seraient en lien avec des alcoolisations répétées de M. [O]. Dès lors, ces violences auraient rendu intolérable le maintien de la vie commune. 
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces médicales produites par Mme [G], et notamment des certificats médicaux en date des 31 décembre 2010, 15 mai 2011 et 17 août 2015 qu’il a été constaté sur le corps de la demanderesse de multiples hématomes, griffures, traumatismes musculaires ou encore d’anxiété réactionnelle. Des incapacités totales de travail de 8 jours et 3 jours ont par ailleurs pu être établies le 31 décembre 2010 ou encore le 23 mai 2023. Il en est découlé la mise en place d’un suivi psychologique au profit de Mme [G], débuté le 12 janvier 2022, ainsi que d’un traitement médicamenteux lourd résultant d’une dépression persistante.

Ces violences, tant physiques que verbales, sont corroborées par les diverses attestations produites par Mme [G]. Le 02 août 2023, Mme [A] [M] attestait avoir hébergé Mme [G] en 2011 suite à des violences commises par M. [O]. Elle indiquait que Mme [G] présentait plusieurs hématomes qu’elle tentait de cacher avec du maquillage. Cet épisode était également relaté le 18 juillet 2025 par Mme [P] [F] qui précisait avoir également hébergée Mme [G] suite au même épisode de violences, avant que cette dernière ne se rende chez Mme [M]. En outre, le 24 septembre 2023, Mme [H] [K] faisait état des multiples moqueries et remarques agressives constatées à l’endroit de Mme [G] lorsque M. [O] revenait alcoolisé.
De plus, Mme [G] indique que ces dénigrations verbales ont également été faites auprès des voisins. Une photo de M. [O] distribuant des mots dans la boîte aux lettres des voisins est ainsi corroborée par des mots manuscrits qui auraient été établis par M. [O], et dans lesquels Mme [G] est qualifiée de « pute », de « sale conne » ou encore de « pitbull » à de multiples reprises, l’époux précisant parfois que « les voisins le savent » et « connaissent son vrai visage ». 
Par ailleurs, plusieurs photos produites par Mme [G] font état d’objets et de mobiliers cassés (lampe, ordinateurs…) au sein de l’ancien domicile conjugal. M. [O] aurait même déchiré ses sous-vêtements, comme le démontre une photo présente au dossier. Encore, plusieurs images attestent de dégâts en extérieurs, la terrasse ayant pu être retournée par M. [O] jusque sur la voie publique. Mme [G] indique que ces faits sont corrélés avec une alcoolisation régulière de M. [O], révélée par les multiples débits d’argent au profit de PMU ou de TABAC PRESSE figurant sur les relevés de compte présents au dossier.
Enfin, les violences dénoncées par Mme [G] sont établies par plusieurs condamnations pénales de M. [O]. Un jugement du 26 octobre 2011 l’a condamné pour des faits de violences aggravées n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à l’encontre de sa conjointe, à la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve durant deux années. Les avis à victime envoyés à Mme [G] présents au dossier démontrent également que des audiences pénales se sont tenus concernant des faits de violences reprochés à M. [O] sur sa conjointe Mme [G] avec ou sans circonstances aggravantes les 06 mars 2012, 08 octobre 2015 et 21 mai 2023. De plus, par ordonnance en date du 23 mai 2023, M. [O] a de nouveau été condamné pour des violences aggravées sur la personne de Mme [G], via une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux années. Plusieurs obligations et interdictions ont également été prononcées à son encontre telle qu’une obligation de soin ou encore une interdiction de contact avec Mme [G]. 
Dès lors, tous ces éléments permettent de démontrer que des violences récurrentes ont été commises par M. [O] sur son épouse Mme [G] du temps de leur vie commune, et caractérisent dès lors une faute ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune imputable à M. [O].

S’agissant de la demande de M. [O] en prononcé du divorce aux torts partagés des époux :
Si M. [O] reconnaît avoir commis des violences à l’encontre de son épouse, il indique que ce comportement s’inscrit dans un contexte de violences réciproques au sein du couple. Mme [G] aurait en effet adopté un comportement méprisant, humiliant, agressif et irrespectueux à son égard. Elle lui aurait par exemple imposé la présence de son amant au domicile conjugal. Néanmoins, en l’espèce, ces allégations ne sont confirmées par aucune des pièces produites par M. [O]. 
Par ailleurs, s’il justifie avoir déposé plainte le 09 juillet 2025 à l’encontre de Mme [G] pour des faits d’agressions sexuelles, aucune pièce médicale ou attestation ne permet de corroborer ces déclarations. Ainsi, s’il indique dans ladite plainte que son épouse lui aurait « compressé les testicules » jusqu’à ce qu’il la gifle pour lui faire lâcher prise, ou encore que Mme [G] aurait déjà tenté de l’étrangler par le passé, M. [O] conclut n’avoir jamais osé porter plainte pour ces faits.
Or, cette seule plainte produite par M. [O] ne permet nullement d’établir une faute imputable à Mme [G] laquelle ne peut par ailleurs pas avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune, les époux confirmant être séparés depuis le 21 mai 2023, d’autant que Mme [G] les conteste et qu’aucun autre élément ne permet de les corroborer.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce des époux [G] – [O] aux torts exclusifs de M. [O], et de débouter ce dernier de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux. 

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
Il est constant de considérer que si l’un des conjoints a subi, en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, il peut en obtenir réparation sur le fondement susvisé.
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de la disposition précitée, en réparation des préjudices subis consécutivement aux faits de violences commis du temps de la vie commune. M. [O] s’oppose à cette demande en ce que Mme [G] aurait déjà été indemnisée dans le cadre des procédures pénales ayant donné lieu à une condamnation de M. [O], notamment le 23 mai 2023. Il indique également que cette demande de réparation ne viserait pas un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage. 
En l’espèce, si Mme [G] a effectivement été indemnisée lors d’une audience sur intérêts civils relative à la condamnation de M. [O] du 23 mai 2023, elle rappelle que son époux a adopté un comportement violent à de nombreuses reprises au cours de la vie maritale. De fait, les multiples certificats médicaux présents au dossier attestent des préjudices corporels subis, et le suivi psychologique débuté en janvier 2022, les consultations régulières au CMP de PLANCOËT et le traitement médicamenteux suivi par Mme [G] dont elle rapporte la preuve révèlent les séquelles psychologiques du comportement adopté par son époux le temps de la vie commune. 
Dès lors tant la faute commise par M. [O] que le préjudice moral subi par Mme [G] qui est bien distinct de celui né de la dissolution du mariage, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice sont caractérisés. 
Par conséquent, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [G] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Au regard de leur accord, il sera fait droit à leur demande. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Toutefois, les époux s’accordent d’ores et déjà sur l’attribution à titre définitif des véhicules communs du couple, dans la continuité de ce qui avait été décidé par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 septembre 2024. Ils sollicitent ainsi conjointement que le véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP soit attribué à Mme [G] et que le véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV soit attribué à M. [O]. Au regard de l’accord des époux, il sera ainsi fait droit à leurs demandes. 
Par ailleurs, si Mme [G] sollicite dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, que la maison de SAINT-LORMEL soit attribuée à titre définitif à son époux, ce dernier indique dans ses dernières conclusions en date du 05 novembre 2025, que cette demande n’a pas lieu d’être dans la mesure où les époux ont signé un acte de vente concernant ce bien le 24 février 2025. Par conséquent, il conviendra de constater la vente de la maison sise à SAINT-LORMEL et dire que l’attribution à titre définitif dudit bien à M. [O] est sans objet. 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code prévoit que : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En application de l'article 274 du même code : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Encore, l’article 276 du même Code prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ».

Mme [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000€. M. [O], sans s’opposer au principe du versement d’une prestation compensatoire au profit de son épouse, sollicite que cette dernière prenne la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 200€, notamment au regard de son état de santé.
En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 1er septembre 1979 et se sont séparés le 21 mai 2023. Leur vie commune a ainsi duré 44 ans. Mme [G] et M. [O] ont tous deux 69 ans. 
Au soutien de sa prétention, Mme [G] indique avoir dû prendre un congé parental de 3 ans après la naissance du troisième enfant du couple, en raison de la situation professionnelle de M. [O], ce qui a nécessairement impacté sa retraite. De plus, Mme [G] fait état d’un suivi psychologique débutée en janvier 2022, indiquant souffrir d’une dépression en lien avec les violences subies tout au long de la vie conjugale. Plusieurs ordonnances présentes au dossier traduisent d’ailleurs le traitement médicamenteux lourd suivi par Mme [G]. En outre, l’épouse fait état d’une disparité de revenus entre les époux au jour du prononcé du divorce. 
M. [O], en réplique, indique avoir été présent au quotidien pour sa famille et l’éducation des enfants, la décision de Mme [G] de prendre un congé parental relevant d’un choix personnel, nullement rendu obligatoire par la situation du couple. M. [O] fait également état de problèmes de santé, notamment d’un premier cancer en 2013, suivi d’une tumeur cérébrale opérée en 2014. Le 08 octobre 2020, M. [O] a de nouveau été opéré pour une reprise de stomie. Si M. [O] relève que les hospitalisations psychiatriques dont il fait état serait liées aux relations conflictuelles entretenues avec son épouse, aucune pièce produite ne permet de déduire que les troubles psychiatriques de M. [O] sont liés à la relation entretenue avec Mme [G].

En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites par les parties que leur situation financière respective est la suivante :
Mme [G] : retraitée, elle justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 13.442€, soit un revenu mensuel moyen de 1.120,17€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus de 2021.Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 13.760€, soit un revenu mensuel moyen de 1.146,67€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur les revenus de 2022. Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 14.258€, soit un revenu mensuel moyen de 1.188,12€ selon son avis d’imposition 2024 établi sur les revenus de 2023. En outre, un relevé de compte en date du 17 avril 2023 fait état d’une retraite mensuelle de 1.081,66€. Elle fait également état de plusieurs épargnes : 
Assurance vie : 5.439,65€ (au 31 décembre 2024) Comptes chèques : 5.560€
M. [O] : retraité, il justifie avoir perçu :
Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 35.755€, soit un revenu mensuel moyen de 2.979,58€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus de 2021. Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 36.406€, soit un revenu mensuel moyen de 3.033,83€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur les revenus de 2022. Au titre de ses charges autres que courantes, M. [O] est débiteur d’un prêt de 23.970€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 295,89€ ainsi que d’un loyer d’un montant de 500€. 
S’agissant des époux : ils détiennent en commun les épargnes suivantes : 
Livret développement durable : 550,42€ (au 3 janvier 2025) ;Livret CMB : 7.211,97€ (au 3 janvier 2025) ;PEL : 50.520,66€ (au 3 janvier 2025), lequel aurait déjà été partagé entre les époux selon un chèque produit par Mme [G]. En conséquence, en raison notamment de la disparité de revenus existant au sein du couple, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [G] la somme de 40.000€ de prestation compensatoire.
Si M. [O] sollicite la possibilité que cette prestation compensatoire prenne la forme d’une rente viagère, au regard de la vente du bien immobilier sis à SAINT-LORMEL et des fruits qu’elle va lui procurer, une telle demande n’apparaît pas justifiée et il en sera débouté.

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [G] sollicite de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, indiquant que c’est sous ce nom qu’elle est connue de tous depuis le mariage des époux en 1979. M. [O] s’oppose fermement à cette demande, arguant que son épouse ne justifie d’aucun intérêt particulier.
Il est constant de considérer que la seule durée du mariage ne justifie pas la conservation du nom de son conjoint. En l’espèce, Mme [G] est retraitée, de sorte qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle sous le nom marital. Par ailleurs, les enfants du couple sont majeurs et autonomes. 
Dès lors, il convient de constater que Mme [G] ne justifie d’aucun intérêt particulier permettant de conserver son nom marital après le prononcé du divorce. 
Mme [G] sera ainsi déboutée de sa demande sur ce point.

Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aussi, l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 précité. Néanmoins, Mme [G] ne justifie pas cette prétention. Dès lors, eu égard à la nature familiale du litige, il convient de débouter l’épouse de cette demande. 
En outre, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;                     
VU les articles 242 et suivants du code civil ; 
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2024 ;

DÉBOUTE M. [O] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ; 
PRONONCE le divorce des époux [G] - [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er septembre 1979 par l’officier d’état civil de PLUDUNO (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [B], [Q], [X], [E] [O], né le 17 décembre 1956 à PLEUDIHEN (22) ;ET
Mme [A], [Y], [C], [Z] [G] née le 28 janvier 1957 à BOURSEUL (22). CONDAMNE M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 mai 2023 ;
ATTRIBUE à titre définitif la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à Mme [G] ; 
ATTRIBUE à titre définitif la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV à M. [O] ; 
CONSTATE la vente de la maison sise au 8, rue des Hauts Vergers - 22130 SAINT-LORMEL le 24 février 2025 et DIT que l’attribution à titre définitif du bien à M. [O] est devenue objet ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [G] la somme de quarante mille euros (40.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ; 
DEBOUTE M. [O] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DIT que M. [O] et Mme [G] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Mme Chatelain juge aux affaires familiales et Mme Despretz, greffière.
LE GREFFIER                                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO




AUDIENCE DU 30 Juin 2026

N° de RG : N° RG 24/00136 
N° Portalis DBYD-W-B7I-DM55

N° de minute : JUGEMENT DE DIVORCE






AFFAIRE :

[A] [Y], [C], [Z] [G] épouse [O]

C/

[B] [Q], [X], [E] [O]




















Audience tenue par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10 Avril 2026.



Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le trente Juin deux mille vingt six par Madame Laure CHATELAIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;

Date indiquée à l’issue des débats.




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [A] [Y], [C], [Z] [G] épouse [O]
née le 28 Janvier 1957 à PLUDUNO (22)
8, rue des Hauts Vergers
22130 SAINT-LORMEL

Rep/assistant : Me Chloe NONORGUE, avocat au barreau de SAINT-MALO



ET 


PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [Q], [X], [E] [O]
né le 17 Décembre 1956 à PLEUDIHEN
30, rue de l’Abbaye
22130 PLANCOET

Rep/assistant : Me Julie COLLIOT, avocat au barreau de SAINT-MALO







FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Madame [A] [G] et Monsieur [B] [O] ont contracté mariage le 1er septembre 1979 par-devant l’officier d’état civil de la commune de PLUDUNO (22), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus quatre enfants : 
[D], [V], [B], [I] [O], né le 23 juin 1982 à DINAN (22), décédé le 24 octobre 1998 ; [J], [N], [R], [L] [O], né le 21 août 1987 à DINAN (22) ; [S], [T], [W] [O], né le 9 juillet 1990 à DINAN (22) ; [E], [B] [O], né le 28 avril 1996 à SOFIA (BULGARIE). 
Par exploit d’huissier en date du 15 janvier 2024, enregistré le 16 janvier 2024, Mme [G] a assigné M. [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 28 mars 2024, ultérieurement renvoyée au 06 juin 2024, sans indiquer le fondement de sa demande. 
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judicaire de SAINT-MALO a notamment :
Dit que les époux résident séparément ; Constaté qu’aucun des époux ne sollicite l’attribution en jouissance du domicile conjugal ; Dit n’y avoir lieu à constater une attribution en jouissance du domicile conjugal antérieurement à la délivrance de l’assignation ; Fixé à 300€ la pension alimentaire que l’époux devra verser à son conjoint au titre du devoir de secours, et au besoin, l’y condamne ; Dit que l’époux règlera, à titre définitif, les échéances du prêt immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal ainsi que la taxe foncière, au titre du devoir de secours ; Attribué la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ; Attribué la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à l’épouse, à charge pour elle de payer l’ensemble des charges afférentes, y compris l’assurance ; Dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente ordonnance. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juin 2025, Mme [G] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce des époux [G] – [O] aux torts exclusifs de M. [O], sur le fondement de l’article 242 du Code civil ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil ; Dire et juger que les effets du divorce seront fixés à la date de la séparation soit le 21 mai 2023 ; Ordonner la publication conformément à la loi du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Dire et juger que Mme [G], épouse [O], conservera le nom marital ; Prendre acte et juger que Mme [G] a présenté une proposition de règlement des intérêts pécuniaires tel qu’exigé légalement ; Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ; Attribuer à titre définitif la jouissance de la maison de SAINT-LORMEL à M. [O] ; Attribué à titre définitif la jouissance du véhicule CITROËN C3, immatriculé DS-937-YP, à Mme [G] ; Attribuer à titre définitif la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé BQ-632-PV, à M. [O] ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 50.000€ au titre de la prestation compensatoire ; Condamner M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. 
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 05 novembre 2025, M. [O] sollicite de voir : 
Prononcer le divorce d’entre les époux [G] – [O] à leurs torts partagés ; Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Attribuer l’attribution préférentielle du véhicule RENAULT TWINGO, immatriculé BQ-632-PV à M. [O] ; Attribuer l’attribution préférentielle du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à Mme [G] ; Dire n’y avoir lieu à ordonner le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux ; Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date du 21 mai 2023, date de cessation de toute cohabitation et collaboration entre les époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ; Débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’usage du nom ; Dire que M. [O] devra verser à Mme [G] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel de 200€ ; Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Laisser à chaque partie la charge de ses dépens ; Débouter Mme [G] de ses demandes plus amples ou contraires. 
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées. 
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 26 janvier 2026, fixant une clôture différée de l’instruction au 20 mars 2026, et l’affaire renvoyée pour être plaidée le 10 avril 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe à cette date. 

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce aux torts exclusifs de l'un des époux peut être demandé par l'autre époux lorsque « des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En vertu des articles 212 et suivants du code civil « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », « ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir ». De plus, « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». 
En l’espèce, Mme [G] sollicite que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de M. [O] tandis que ce dernier souhaite voir le divorce prononcé aux torts partagés des deux époux.

S’agissant de la demande de Mme [G] en prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux :
Au soutien de sa demande, Mme [G] indique subir des violences de son mari depuis plusieurs années, lesquelles seraient en lien avec des alcoolisations répétées de M. [O]. Dès lors, ces violences auraient rendu intolérable le maintien de la vie commune. 
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces médicales produites par Mme [G], et notamment des certificats médicaux en date des 31 décembre 2010, 15 mai 2011 et 17 août 2015 qu’il a été constaté sur le corps de la demanderesse de multiples hématomes, griffures, traumatismes musculaires ou encore d’anxiété réactionnelle. Des incapacités totales de travail de 8 jours et 3 jours ont par ailleurs pu être établies le 31 décembre 2010 ou encore le 23 mai 2023. Il en est découlé la mise en place d’un suivi psychologique au profit de Mme [G], débuté le 12 janvier 2022, ainsi que d’un traitement médicamenteux lourd résultant d’une dépression persistante.

Ces violences, tant physiques que verbales, sont corroborées par les diverses attestations produites par Mme [G]. Le 02 août 2023, Mme [A] [M] attestait avoir hébergé Mme [G] en 2011 suite à des violences commises par M. [O]. Elle indiquait que Mme [G] présentait plusieurs hématomes qu’elle tentait de cacher avec du maquillage. Cet épisode était également relaté le 18 juillet 2025 par Mme [P] [F] qui précisait avoir également hébergée Mme [G] suite au même épisode de violences, avant que cette dernière ne se rende chez Mme [M]. En outre, le 24 septembre 2023, Mme [H] [K] faisait état des multiples moqueries et remarques agressives constatées à l’endroit de Mme [G] lorsque M. [O] revenait alcoolisé.
De plus, Mme [G] indique que ces dénigrations verbales ont également été faites auprès des voisins. Une photo de M. [O] distribuant des mots dans la boîte aux lettres des voisins est ainsi corroborée par des mots manuscrits qui auraient été établis par M. [O], et dans lesquels Mme [G] est qualifiée de « pute », de « sale conne » ou encore de « pitbull » à de multiples reprises, l’époux précisant parfois que « les voisins le savent » et « connaissent son vrai visage ». 
Par ailleurs, plusieurs photos produites par Mme [G] font état d’objets et de mobiliers cassés (lampe, ordinateurs…) au sein de l’ancien domicile conjugal. M. [O] aurait même déchiré ses sous-vêtements, comme le démontre une photo présente au dossier. Encore, plusieurs images attestent de dégâts en extérieurs, la terrasse ayant pu être retournée par M. [O] jusque sur la voie publique. Mme [G] indique que ces faits sont corrélés avec une alcoolisation régulière de M. [O], révélée par les multiples débits d’argent au profit de PMU ou de TABAC PRESSE figurant sur les relevés de compte présents au dossier.
Enfin, les violences dénoncées par Mme [G] sont établies par plusieurs condamnations pénales de M. [O]. Un jugement du 26 octobre 2011 l’a condamné pour des faits de violences aggravées n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commises à l’encontre de sa conjointe, à la peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve durant deux années. Les avis à victime envoyés à Mme [G] présents au dossier démontrent également que des audiences pénales se sont tenus concernant des faits de violences reprochés à M. [O] sur sa conjointe Mme [G] avec ou sans circonstances aggravantes les 06 mars 2012, 08 octobre 2015 et 21 mai 2023. De plus, par ordonnance en date du 23 mai 2023, M. [O] a de nouveau été condamné pour des violences aggravées sur la personne de Mme [G], via une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de 6 mois assortie d’un sursis probatoire d’une durée de deux années. Plusieurs obligations et interdictions ont également été prononcées à son encontre telle qu’une obligation de soin ou encore une interdiction de contact avec Mme [G]. 
Dès lors, tous ces éléments permettent de démontrer que des violences récurrentes ont été commises par M. [O] sur son épouse Mme [G] du temps de leur vie commune, et caractérisent dès lors une faute ayant rendu intolérable le maintien de la vie commune imputable à M. [O].

S’agissant de la demande de M. [O] en prononcé du divorce aux torts partagés des époux :
Si M. [O] reconnaît avoir commis des violences à l’encontre de son épouse, il indique que ce comportement s’inscrit dans un contexte de violences réciproques au sein du couple. Mme [G] aurait en effet adopté un comportement méprisant, humiliant, agressif et irrespectueux à son égard. Elle lui aurait par exemple imposé la présence de son amant au domicile conjugal. Néanmoins, en l’espèce, ces allégations ne sont confirmées par aucune des pièces produites par M. [O]. 
Par ailleurs, s’il justifie avoir déposé plainte le 09 juillet 2025 à l’encontre de Mme [G] pour des faits d’agressions sexuelles, aucune pièce médicale ou attestation ne permet de corroborer ces déclarations. Ainsi, s’il indique dans ladite plainte que son épouse lui aurait « compressé les testicules » jusqu’à ce qu’il la gifle pour lui faire lâcher prise, ou encore que Mme [G] aurait déjà tenté de l’étrangler par le passé, M. [O] conclut n’avoir jamais osé porter plainte pour ces faits.
Or, cette seule plainte produite par M. [O] ne permet nullement d’établir une faute imputable à Mme [G] laquelle ne peut par ailleurs pas avoir rendu intolérable le maintien de la vie commune, les époux confirmant être séparés depuis le 21 mai 2023, d’autant que Mme [G] les conteste et qu’aucun autre élément ne permet de les corroborer.

Par conséquent, il convient de prononcer le divorce des époux [G] – [O] aux torts exclusifs de M. [O], et de débouter ce dernier de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux. 

Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». 
Il est constant de considérer que si l’un des conjoints a subi, en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, il peut en obtenir réparation sur le fondement susvisé.
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5.000€ à titre d’indemnisation sur le fondement de la disposition précitée, en réparation des préjudices subis consécutivement aux faits de violences commis du temps de la vie commune. M. [O] s’oppose à cette demande en ce que Mme [G] aurait déjà été indemnisée dans le cadre des procédures pénales ayant donné lieu à une condamnation de M. [O], notamment le 23 mai 2023. Il indique également que cette demande de réparation ne viserait pas un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage. 
En l’espèce, si Mme [G] a effectivement été indemnisée lors d’une audience sur intérêts civils relative à la condamnation de M. [O] du 23 mai 2023, elle rappelle que son époux a adopté un comportement violent à de nombreuses reprises au cours de la vie maritale. De fait, les multiples certificats médicaux présents au dossier attestent des préjudices corporels subis, et le suivi psychologique débuté en janvier 2022, les consultations régulières au CMP de PLANCOËT et le traitement médicamenteux suivi par Mme [G] dont elle rapporte la preuve révèlent les séquelles psychologiques du comportement adopté par son époux le temps de la vie commune. 
Dès lors tant la faute commise par M. [O] que le préjudice moral subi par Mme [G] qui est bien distinct de celui né de la dissolution du mariage, ainsi que le lien de causalité entre la faute et le préjudice sont caractérisés. 
Par conséquent, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [G] la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. 

Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, laquelle est nécessairement antérieure à la date de la demande en divorce. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent conjointement que le jugement de divorce prenne effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter. Au regard de leur accord, il sera fait droit à leur demande. 

Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge.
En l'espèce, il a été satisfait à ces dispositions.
En application de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 268 du Code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
L'article 267 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
– une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
– le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du Code civil.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l'espèce, il n'est pas présenté de convention à homologuer (article 268), non plus que de demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle ou d'avance sur part de communauté ou de biens indivis (article 267 alinéa 1er). Il n’est pas non plus justifié de désaccords persistants (article 267 alinéa 2). 
Toutefois, les époux s’accordent d’ores et déjà sur l’attribution à titre définitif des véhicules communs du couple, dans la continuité de ce qui avait été décidé par l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 septembre 2024. Ils sollicitent ainsi conjointement que le véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP soit attribué à Mme [G] et que le véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV soit attribué à M. [O]. Au regard de l’accord des époux, il sera ainsi fait droit à leurs demandes. 
Par ailleurs, si Mme [G] sollicite dans ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, que la maison de SAINT-LORMEL soit attribuée à titre définitif à son époux, ce dernier indique dans ses dernières conclusions en date du 05 novembre 2025, que cette demande n’a pas lieu d’être dans la mesure où les époux ont signé un acte de vente concernant ce bien le 24 février 2025. Par conséquent, il conviendra de constater la vente de la maison sise à SAINT-LORMEL et dire que l’attribution à titre définitif dudit bien à M. [O] est sans objet. 
Le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartiendra le cas échéant aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s'il y a lieu, à la liquidation amiable de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales d'une demande tendant au partage judiciaire et présentée dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile et notamment suivant les dispositions des articles 1359 et suivants de ce code. 

Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite d'un divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 271 du même code prévoit que : « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
En application de l'article 274 du même code : « Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277,
2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
La prestation compensatoire n'a pas pour but d'assurer la parité des fortunes entre les époux dont le divorce est prononcé, mais, selon les termes de l'article 270 du code civil, de compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Déterminer la disparité des situations issue de la rupture de l'union, condition légalement posée pour obtenir une prestation compensatoire, implique donc de comparer pour chacun l'ensemble des ressources et charges prévisibles.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Encore, l’article 276 du même Code prévoit que : « A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274 ».

Mme [G] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50 000€. M. [O], sans s’opposer au principe du versement d’une prestation compensatoire au profit de son épouse, sollicite que cette dernière prenne la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 200€, notamment au regard de son état de santé.
En l’espèce, les époux sont mariés depuis le 1er septembre 1979 et se sont séparés le 21 mai 2023. Leur vie commune a ainsi duré 44 ans. Mme [G] et M. [O] ont tous deux 69 ans. 
Au soutien de sa prétention, Mme [G] indique avoir dû prendre un congé parental de 3 ans après la naissance du troisième enfant du couple, en raison de la situation professionnelle de M. [O], ce qui a nécessairement impacté sa retraite. De plus, Mme [G] fait état d’un suivi psychologique débutée en janvier 2022, indiquant souffrir d’une dépression en lien avec les violences subies tout au long de la vie conjugale. Plusieurs ordonnances présentes au dossier traduisent d’ailleurs le traitement médicamenteux lourd suivi par Mme [G]. En outre, l’épouse fait état d’une disparité de revenus entre les époux au jour du prononcé du divorce. 
M. [O], en réplique, indique avoir été présent au quotidien pour sa famille et l’éducation des enfants, la décision de Mme [G] de prendre un congé parental relevant d’un choix personnel, nullement rendu obligatoire par la situation du couple. M. [O] fait également état de problèmes de santé, notamment d’un premier cancer en 2013, suivi d’une tumeur cérébrale opérée en 2014. Le 08 octobre 2020, M. [O] a de nouveau été opéré pour une reprise de stomie. Si M. [O] relève que les hospitalisations psychiatriques dont il fait état serait liées aux relations conflictuelles entretenues avec son épouse, aucune pièce produite ne permet de déduire que les troubles psychiatriques de M. [O] sont liés à la relation entretenue avec Mme [G].

En l’espèce, il résulte des conclusions et des pièces produites par les parties que leur situation financière respective est la suivante :
Mme [G] : retraitée, elle justifie avoir perçu : 
Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 13.442€, soit un revenu mensuel moyen de 1.120,17€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus de 2021.Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 13.760€, soit un revenu mensuel moyen de 1.146,67€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur les revenus de 2022. Au titre de l’année 2023 : un revenu annuel de 14.258€, soit un revenu mensuel moyen de 1.188,12€ selon son avis d’imposition 2024 établi sur les revenus de 2023. En outre, un relevé de compte en date du 17 avril 2023 fait état d’une retraite mensuelle de 1.081,66€. Elle fait également état de plusieurs épargnes : 
Assurance vie : 5.439,65€ (au 31 décembre 2024) Comptes chèques : 5.560€
M. [O] : retraité, il justifie avoir perçu :
Au titre de l’année 2021 : un revenu annuel de 35.755€, soit un revenu mensuel moyen de 2.979,58€ selon son avis d’imposition 2022 établi sur les revenus de 2021. Au titre de l’année 2022 : un revenu annuel de 36.406€, soit un revenu mensuel moyen de 3.033,83€ selon son avis d’imposition 2023 établi sur les revenus de 2022. Au titre de ses charges autres que courantes, M. [O] est débiteur d’un prêt de 23.970€, dont les échéances mensuelles s’élèvent à 295,89€ ainsi que d’un loyer d’un montant de 500€. 
S’agissant des époux : ils détiennent en commun les épargnes suivantes : 
Livret développement durable : 550,42€ (au 3 janvier 2025) ;Livret CMB : 7.211,97€ (au 3 janvier 2025) ;PEL : 50.520,66€ (au 3 janvier 2025), lequel aurait déjà été partagé entre les époux selon un chèque produit par Mme [G]. En conséquence, en raison notamment de la disparité de revenus existant au sein du couple, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, il convient de condamner M. [O] à verser à Mme [G] la somme de 40.000€ de prestation compensatoire.
Si M. [O] sollicite la possibilité que cette prestation compensatoire prenne la forme d’une rente viagère, au regard de la vente du bien immobilier sis à SAINT-LORMEL et des fruits qu’elle va lui procurer, une telle demande n’apparaît pas justifiée et il en sera débouté.

Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l'espèce, les époux n’ont pas fait état de volonté contraire. 
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.

Sur l’usage du nom
L’article 264 dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, que l’un des époux peut néanmoins en conserver l’usage, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l'espèce, Mme [G] sollicite de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce, indiquant que c’est sous ce nom qu’elle est connue de tous depuis le mariage des époux en 1979. M. [O] s’oppose fermement à cette demande, arguant que son épouse ne justifie d’aucun intérêt particulier.
Il est constant de considérer que la seule durée du mariage ne justifie pas la conservation du nom de son conjoint. En l’espèce, Mme [G] est retraitée, de sorte qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle sous le nom marital. Par ailleurs, les enfants du couple sont majeurs et autonomes. 
Dès lors, il convient de constater que Mme [G] ne justifie d’aucun intérêt particulier permettant de conserver son nom marital après le prononcé du divorce. 
Mme [G] sera ainsi déboutée de sa demande sur ce point.

Sur les mesures accessoires :
En application de l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Aussi, l’article 700 du Code de procédure dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, Mme [G] sollicite la condamnation de M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 précité. Néanmoins, Mme [G] ne justifie pas cette prétention. Dès lors, eu égard à la nature familiale du litige, il convient de débouter l’épouse de cette demande. 
En outre, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;                     
VU les articles 242 et suivants du code civil ; 
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 septembre 2024 ;

DÉBOUTE M. [O] de sa demande en divorce aux torts partagés des époux ; 
PRONONCE le divorce des époux [G] - [O] aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er septembre 1979 par l’officier d’état civil de PLUDUNO (22) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
M. [B], [Q], [X], [E] [O], né le 17 décembre 1956 à PLEUDIHEN (22) ;ET
Mme [A], [Y], [C], [Z] [G] née le 28 janvier 1957 à BOURSEUL (22). CONDAMNE M. [O] au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; 
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 21 mai 2023 ;
ATTRIBUE à titre définitif la jouissance du véhicule CITROËN C3 immatriculé DS-937-YP à Mme [G] ; 
ATTRIBUE à titre définitif la jouissance du véhicule RENAULT TWINGO immatriculé BQ-632-PV à M. [O] ; 
CONSTATE la vente de la maison sise au 8, rue des Hauts Vergers - 22130 SAINT-LORMEL le 24 février 2025 et DIT que l’attribution à titre définitif du bien à M. [O] est devenue objet ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [O] à verser à Mme [G] la somme de quarante mille euros (40.000€), sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ; 
DEBOUTE M. [O] de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de conservation de l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; 
DIT que M. [O] et Mme [G] conserveront la charge de leurs propres dépens, sous réserve des dispositions applicables à l’aide juridictionnelle ;

La présente décision a été signée par Mme Chatelain juge aux affaires familiales et Mme Despretz, greffière.
LE GREFFIER                                               LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:01:17.504Z.