Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 5 janvier 2023, n° 21-15.430
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que la décision du 10 décembre 2015, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel de monsieur [Z] [L] en date du 26 août 2015, était opposable à la société [2] ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en charge qui n'a pas été précédée par la mise en oeuvre de toutes les mesures d'instruction disponibles pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales d'un accident ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que M. [L] avait été victime d'un malaise peu après avoir repris le travail après une pause à un moment où il n'effectuait aucun effort particulier, la chaîne de fabrication sur laquelle il travaillait étant à l'arrêt ; que malgré les circonstances de l'accident ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et son malaise, l'organisme social n'avait ordonné ni autopsie de la victime, ni recueilli de pièces médicales susceptibles d'éclairer l'origine de son malaise ou même imposé à son médecin conseil de rendre un avis motivé ; que l'instruction de la caisse, qui n'avait pas fait procédé aux constatations nécessaires et s'était borné à recueillir un certificat médical de décès plusieurs mois après l'accident, était dès lors irrégulière et devait entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en résultant ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la caisse avait recueilli l'avis de son médecin conseil sans vérifier comme il lui était demandé si elle avait mis en oeuvre les investigations médicales qui s'imposaient pour rechercher l'origine professionnelle de la lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; qu'à l'issue de l'article R. 441-10 du même code, la CPAM ne peut procéder à l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail tant qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir l'inopposabilité de l'instruction de la caisse après avoir expressément constaté que la caisse n'avait pas même recueilli le certificat médical initial, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, L. 441-6, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° F 21-15.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023 La société [2], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-15.430 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que la décision du 10 décembre 2015, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge au titre de la législation professionnelle le malaise mortel de monsieur [Z] [L] en date du 26 août 2015, était opposable à la société [2] ; 1. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en charge qui n'a pas été précédée par la mise en oeuvre de toutes les mesures d'instruction disponibles pour établir un diagnostic clair et précis des causes médicales d'un accident ; qu'au cas présent, la société [2] faisait valoir que M. [L] avait été victime d'un malaise peu après avoir repris le travail après une pause à un moment où il n'effectuait aucun effort particulier, la chaîne de fabrication sur laquelle il travaillait étant à l'arrêt ; que malgré les circonstances de l'accident ne faisant apparaître aucun lien entre les conditions de travail du salarié et son malaise, l'organisme social n'avait ordonné ni autopsie de la victime, ni recueilli de pièces médicales susceptibles d'éclairer l'origine de son malaise ou même imposé à son médecin conseil de rendre un avis motivé ; que l'instruction de la caisse, qui n'avait pas fait procédé aux constatations nécessaires et s'était borné à recueillir un certificat médical de décès plusieurs mois après l'accident, était dès lors irrégulière et devait entrainer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en résultant ; qu'en rejetant cette demande au seul motif que la caisse avait recueilli l'avis de son médecin conseil sans vérifier comme il lui était demandé si elle avait mis en oeuvre les investigations médicales qui s'imposaient pour rechercher l'origine professionnelle de la lésion, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; qu'à l'issue de l'article R. 441-10 du même code, la CPAM ne peut procéder à l'instruction d'une demande de prise en charge d'un accident du travail tant qu'elle n'a pas reçu le certificat médical initial ; qu'en rejetant la demande de l'employeur tendant à obtenir l'inopposabilité de l'instruction de la caisse après avoir expressément constaté que la caisse n'avait pas même recueilli le certificat médical initial, la cour d'appel a violé les articles L. 441-3, L. 441-6, R. 441-10, R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T16:49:29.981Z.