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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 11 septembre 2026, n° 23/07263

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



[G] [P] était salarié de la société SAS [1], entreprise de travail temporaire, (ci-après désignée 'la Société') depuis le 16 novembre 2020 en qualité de conducteur de véhicule poids lourds lorsque, le 17 novembre 2020, alors qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, il a été victime d'un accident. 



La déclaration d'accident du travail adressée avec réserves par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (ci-après désignée « la Caisse ») était rédigée en ces termes : « le 17 novembre 2020 à 6 heures sur le lieu de sa mission dans les entrepôts du client, chauffeur [I] au service expédition manutention de colis livraison, ne se serait pas senti bien en sortant de sa voiture sur le parking du client en arrivant à 5h40 pour embaucher à 6 heures ; il aurait voulu aller dans les locaux du client pour se reposer et aurait eu un malaise sur place ». L'employeur renvoyait la Caisse à la lecture du courrier de réserves qui accompagnait la déclaration d'accident du travail.



La Société y joignait deux autres documents :

- le premier intitulé « avis d'information préalable à la déclaration d'accident du travail » établie par l'entreprise utilisatrice le 17 novembre 2020 qui indiquait que l'accident avait eu lieu au service expédition et que « la victime se serait sentie mal à la sortie du véhicule mais se serait déplacée jusqu'au service expédition pour se reposer »,

- le second intitulé « fiche accident du travail » qui précisait que le malaise « avait eu lieu à 6 heures 10 avec évacuation par les pompiers ».



[G] [P] devait décéder le jour même, le 17 novembre 2020 à 11h 50 ainsi qu'il résulte de l'acte de décès adressé à la Caisse le 30 novembre 2020.



La lettre de réserves de l'employeur, datée du 20 novembre 2020, évoquait « l'absence de lien entre les causes de l'accident de M. [P] et son travail » puisqu'il n'avait pas été provoqué par un fait soudain et violent, qu'il n'avait pas commencé à travailler ni fait aucun effort lors du malaise. Il en déduisait que la défaillance cardiaque de ce dernier « pouvait trouver son origine dans tout autre chose comme son état de santé antérieur » ou de « multiples raisons autres que professionnelles » d'autant que le salarié avait bénéficié d'un arrêt maladie du 5 au 15 novembre 2020, avant-veille de l'accident.



En raison des réserves émises et du décès, la Caisse a fait procéder à une enquête administrative et a informé la Société des différentes étapes et délais de celle-ci. 



Puis, par courrier du 26 mars 2021, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.



La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') laquelle, lors de sa séance du 6 juillet 2021, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité.



C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a :



- déclaré recevable et fondé le recours formé par la SAS [1], 

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de [G] [P] survenu le 17 novembre 2020 pris en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle,

- rejeté toutes autres demandes des parties, 

- dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, 

- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne. 



Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord estimé que [G] [P] se trouvait hors de ses horaires de travail, qu'il n'avait pas encore commencé à travailler lors de l'apparition des premiers signes du malaise et qu'il n'avait donc effectué aucun effort particulier. Il relevait ensuite que l'enquête avait mis en évidence des antécédents cardiaques qui lui avait valu d'être arrêté du 5 au 15 novembre et que la veille de l'accident, à la fin de son service, il s'était plaint auprès de son employeur ressentir « de la fatigue ». Il en a déduit que le salarié souffrait d'un état antérieur cardiaque évolué totalement étranger au travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.



Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne le 

21 septembre 2026 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le 18 octobre suivant et dont le greffe a accusé réception le 20 octobre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondée en y faisant droit, 

- la recevoir en ses présentes écritures, 

- accueillir l'intégralité de ses demandes au titre du seul et unique moyen invoqué, 

- infirmer le jugement déféré entrepris et rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du décès de feu [G] [P] survenu le 17 novembre 2020 pris en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels. 

- juger que les motifs retenus et développés dans le jugement déféré entrepris et rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ne sauraient suffire à établir de manière certaine une cause totalement étrangère au travail permettant à la société [1] de s'exonérer de la présomption d'imputabilité, qui demeure acquise dans cette affaire, 

- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du décès de feu [G] [P] le 17 novembre 2020 prise en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes les conséquences financières y afférentes sur sa tarification, 

- débouter la société [1] d'éventuelles demandes incidentes.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens des instances. 



La Société, au visa de ses conclusions établies le 6 juin 2026, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse primaire à verser la somme de 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure d'instruction 



Moyens des parties



Au soutien de ce moyen, la Caisse fait valoir qu'elle n'a nullement été négligente dans l'instruction du dossier ni dans l'application du principe du contradictoire. Elle indique d'abord que l'autopsie n'est possible que si les ayants droits la souhaitent ou acceptent la demande d'une Caisse qui ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les circonstances de la survenue de l'accident par les pièces déjà recueillies. Elle n'est en aucun cas une exigence susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure d'instruction. En l'espèce aucune demande de la sorte n'avait été formulée par les ayants droits et le dossier ne mettant pas davantage en évidence de raison de douter du lien entre l'accident et le travail, elle n'avait aucune obligation ni de solliciter une autopsie, ni de solliciter l'avis du médecin conseil. Sur ce point, elle rappelle qu'il n'appartient pas au médecin conseil de détruire la présomption d'imputabilité qui s'applique à un accident qui est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il n'a pas à être interrogé sur l'origine de la lésion. Elle relève par ailleurs que le texte invoqué par la Société pour considérer que l'autopsie devait être réalisée concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente et ne peut donc être transposé au cas présent. 

La Caisse soutient encore qu'en cas de décès, la production d'un certificat médical initial n'est pas exigé, l'acte de décès étant suffisant.

Enfin, la Caisse conteste toute violation du principe du contradictoire, relevant qu'à l'engagement de la procédure d'instruction, elle avait adressé un courrier à l'employeur l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 mars 2021 dossier qui resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 31 mars 2021, que son agent enquêteur avait recueilli toutes les informations utiles sur les circonstances du malaise conformément à la législation en vigueur et que l'employeur n'avait pas jugé utile de formuler des observations.



La Société entend faire valoir que la Caisse a pris sa décision à l'issue d'une procédure d'instruction lapidaire, en violation des dispositions de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale qui l'obligent à « faire procéder aux constatations nécessaires », et alors même qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier la cause du décès. Elle reproche à la Caisse d'avoir passé outre ses obligations de diligenter une enquête rigoureuse et impartiale sous couvert d'une présomption d'imputabilité. Elle s'est ainsi abstenue non seulement de solliciter un certificat médical initial alors qu'il aurait permis d'avoir une description des lésions ayant entraîné le décès se contentant d'un acte de décès qui ne comporte aucune indication sur les cause de la mort. Elle s'est également abstenue de solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie au mépris des dispositions de l'article R. 441-7 et 8 du code de la sécurité sociale et de la fiche n°9 de la charte des AT/MP qui stipule que « lorsqu'il subsiste un doute sur l'imputabilité du décès et que la caisse entend renverser la présomption d'imputabilité, une autopsie doit être déclenchée ». Elle n'a même pas consulté son médecin-conseil alors qu'au regard des dispositions de l'article R. 434-31 « le médecin doit obligatoirement se prononcer sur le caractère professionnel du décès ». L'indigence de l'enquête peut d'autant moins aboutir à une prise en charge du décès au titre du risque professionnel qu'aucun élément objectif au dossier ne permet de rattacher le malaise de [G] [P] à son activité professionnelle et que toute la littérature médicale s'accorde à dire que « la mort naturelle exclut tout rattachement à une cause extérieure » ce dont il se déduit que « la seule cause possible était intrinsèque, liée à l'état de santé du patient ». En tout état de cause cet avis ne figurait pas au dossier qui a été mis à la disposition de l'employeur. Finalement, l'absence d'autopsie et de toute recherche des causes du décès a mis l'employeur dans l'impossibilité de renverser la présomption d'imputabilité puisqu'il ne dispose d'aucun moyen pour connaître la cause de la mort. A défaut d'avoir diligenté une enquête consistante, complète et loyale, ce qui suppose qu'elle soit menée à charge et à décharge de l'imputabilité professionnelle, la décision de la Caisse doit lui être déclarée inopposable. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 



En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. 



l'article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale poursuivant



Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires . 



L. 441-6 du même précisant



Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

(...)



Par ailleurs, l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 telle que modifiée par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 prévoit que 



La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

 

l'article R. 441-8 indiquant que



Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il résulte de ces textes qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou du décès de l'assuré, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés et cette enquête est obligatoire en cas de décès. Il n'est ainsi exigé de la Caisse que l'engagement d'une instruction et de faire procéder aux constatations nécessaires mais qu'elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès. 



L'application de ces dispositions explique qu'il est jugé que :

- la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019) ; notamment, il ne résulte pas des articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale une obligation à la charge de la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès en cas d'accident mortel, le certificat administratif de décès devant être considéré comme l'équivalent du certificat médical mentionné à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale (Civ 20, 16 juillet 2020, pourvoi n19-15.178 et la décision de non-admission du 5 janvier 2023, pourvoi n°21-15.430);

- aucun texte n'impose à la Caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. C'est donc à tort que la Société considère que la Caisse a failli dans l'instruction du dossier en s'abstenant de demander une autopsie alors que les ayants droit de la victime n'en avait pas fait la demande et que la Caisse s'estimait suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire pour considérer que le malaise et le décès étaient survenus au temps et lieu du travail, elle n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570 ; Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). C'est bien le cas en l'espèce et l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la Société ne vient nullement en contradiction avec ces dispositions. Cet article étant codifié au Titre III « Prestations » Chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » n'est pas applicable à la procédure d'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. De même, le fait que l'article D. 242-6-6, précisant les modalités de tarification des accidents du travail, classifie les décès parmi les différents degrés d'incapacité permanente n'est pas de nature à rendre applicable les dispositions spécifiques à l'attribution d'une rente à la procédure de reconnaissance en matière d'accident du travail. Dès lors, la Société ne saurait fonder sa demande d'inopposabilité sur le fondement de ces dispositions ;

- les articles L. 441-3 et R. 441-8 précités n'emportent pour la Caisse que l'obligation de faire procéder aux constatations nécessaires lorsqu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ou en raison du décès de l'assuré avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Aucune autre disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir n'impose à la Caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d'effectuer certains actes d'investigations qu'elle détermine librement ;

- le motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée n'est pas de nature à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 et l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligences de la Caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : « l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »). 



Contrairement à ce que plaide la Société, il ne résulte pas davantage de la fiche « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP, qui au demeurant est dépourvue de portée normative et ne lie pas les juridictions, une violation des règles qu'elle préconisait puisqu'il est spécifiquement mentionné que « la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail ou sur le trajet »

L'absence de réalisation des investigations que la Société aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise ainsi pas une violation des principes généraux de loyauté et impartialité s'imposant à la caisse. 



Enfin, si, comme le relève la Société, les dispositions légales et réglementaires obligent la Caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce qu'elle en déduit, il ne s'agit pas pour elle « de rechercher les causes et les circonstances exactes à l'origine du décès » ni « l'imputabilité du malaise au travail », mais de s'assurer, d'une part, que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. (C.cass 26 janvier 2023 sur pourvoi n°21-16.634).



Au cas présent, la Caisse a procédé à une enquête rendue nécessaire à la fois par les réserves émises par la Société au moment de la déclaration d'accident du travail, mais également par le décès du salarié intervenu consécutivement à l'accident. Elle a alors :

- sollicité et obtenu divers documents à savoir :

o l'acte de décès de [G] [P],

o la fiche d'incident interne établie par l'entreprise utilisatrice,

o la fiche « accident du travail » établie par le secouriste de la société utilisatrice,

o la fiche d'information préalable à l'accident,

o le courrier de l'employeur, lequel a pu faire état de ses doutes quant à l'imputabilité au travail de l'accident déclaré et a pu confirmer les réserves qu'il avait initialement émise,

- recherché les précédents arrêts de travail à savoir celui prescrit du 5 au 15 novembre 2020

- procédé aux auditions de :

o [W] [J], responsable logistique, qui a pu expliquer les circonstances dans lesquelles le malaise était intervenu, 

o M. [E] [X], collègue de travail et intervenant secouriste, qui a expliqué les conditions de son intervention et précisait qu'il était à l'origine de l'appel des urgences et du SAMU,

o Mme [L] [P], épouse du défunt



La Caisse a donc satisfait à son obligation d'engager une instruction avant de prendre sa décision.



Il convient alors de vérifier si le dossier mis à la disposition de l'employeur comportait bien toutes les pièces exigées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.



Ce texte prévoit que :



Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.



Au regard des pièces produites et des déclarations des parties, la Caisse qui n'était nullement tenue ni d'être en possession d'un certificat médical initial, ni d'un avis de son médecin-conseil, et qui a fait réaliser une enquête administrative a bien mis à la disposition de l'employeur les pièces ci-dessus visées et il n'est pas contesté qu'il a pu effectivement consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la Caisse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société n'est pas fondée à invoquer un manque de diligence de la Caisse dans son enquête ni considérer qu'elle aurait été déloyale dans la mise en oeuvre de l'instruction. Elle ne saurait alors de se prévaloir d'une inopposabilité de la décision de prise en charge de ces chefs. 



Sur l'origine professionnelle de l'accident du travail 



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse entend d'abord souligner que les éléments recueillis lors de l'enquête étaient suffisants pour admettre la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le décès de [G] [P]. En effet, le malaise est survenu alors qu'il se trouvait dans les locaux du client et il etait décédé sur place malgré l'intervention des services de secours. Dès lors que le décès est survenu alors que le salarié était sur son lieu de travail et au temps de travail sous l'autorité de l'employeur, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité s'applique peu important à ce stade qu'il préexiste un état pathologique ou qu'il soit démontré le rôle joué par l'activité professionnelle dans le processus pathologique. Il appartient alors à l'employeur, s'il entend la combattre, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère ce qu'il ne fait pas. Ainsi, à supposer établie l'existence d'une pathologie préexistante, cela ne permet de renverser la présomption que s'il établit que les circonstances professionnelles n'ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. Or au cas présent, aucun élément n'est versé par la Société pour démontrer que le malaise et le décès résultent exclusivement d'un état antérieur qui évoluait pour son propre compte.



La Société rétorque qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir que le décès du salarié serait en lien avec l'activité professionnelle qu'il exerçait et qu'elle n'a jamais été destinataire du moindre examen médical concluant en ce sens. Elle soutient que la présomption d'imputabilité revendiquée par la Caisse ne saurait s'appliquer puisque 

[G] [P] n'avait pas encore pris son service ni même commencé sa prestation de travail lors de l'apparition des premiers signes du malaise. Ceux-ci sont apparus à 5 heures 40 alors que sa prise de service débutait à 6 heures de sorte qu'il ne se trouvait pas encore sous la subordination de son employeur. Ensuite, elle estime que le décès de son salarié ne répond pas au critère de l'accident du travail puisqu'il n'est pas la conséquence d'un événement soudain intervenu dans le cadre du travail. Ainsi, il n'avait effectué encore aucun effort pouvant en expliquer la cause ni n'avait été soumis à un stress particulier. Elle fait grief à la Caisse d'avoir assimilé le malaise lui-même à un accident. Or, ce n'est pas le malaise, simple lésion ou manifestation d'un état pathologique, qui doit présenter un caractère soudain et violent mais l'événement accidentel qui en serait à l'origine. Le caractère brutal de la survenue du malaise ne permet nullement de caractériser un accident du travail et ici, aucun élément extérieur ne permet d'expliquer le malaise puis le décès.

En réalité, le malaise, puis le décès, résultent d'un état antérieur totalement étranger au travail et le processus pathologique était déjà engagé lorsque [G] [P] s'est présenté sur son lieu de travail. Elle entend rappeler que celui-ci avait bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 15 novembre 2020 pour une péricardite sèche c'est-à-dire une pathologie inflammatoire du péricarde, structure entourant le c'ur, qui affecte directement l'organe impliqué dans la survenance d'un arrêt cardiorespiratoire et qui « s'inscrit nécessairement dans le processus physiopathologique ayant précédé le décès survenu le 

17 novembre 2020 ». Ce malaise est d'ailleurs survenu le deuxième jour seulement suivant la fin de l'arrêt de travail et alors qu'il s'était déjà plaint la veille à ses collègues de travail de se sentir mal. La péricardite, qui ne saurait être regardée comme un simple antécédent anodin, constitue un élément pathologique préexistant « directement susceptible d'avoir évolué vers une décompensation cardiaque aiguë » à l'origine du malaise fatal. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .



L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :

- un fait accidentel : c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, 

- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;

- un lien avec le travail : c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.



Pour autant, cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP n°3).



La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet non seulement de le présumer imputable au travail mais également de présumer de l'imputabilité au travail l'ensemble des lésions apparues à la suite de l'accident jusqu'à la fin de l'incapacité.



Cette présomption ne peut alors être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sous réserve que celui qui l'invoque établisse au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). 



A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve de ces allégations, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose :





Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.



La victime doit donc établir la preuve, par tous moyens :

- de la matérialité du fait accidentel,

- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,

- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,

les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.



Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).



Il est constant en l'espèce que [G] [P] était employé en qualité de chauffeur poids-lourds pour le compte de la société [1] lorsque, le 17 novembre 2020, alors qu'il était mis à la disposition de la société « [M] [A] » et qu'il se présentait dans ses locaux pour effectuer sa mission, il a été victime d'un malaise déclaré à la Caisse en ces termes « le 17 novembre 2020 à 6 heures sur le lieu de sa mission dans les entrepôts du client, chauffeur [I] au service expédition manutention de colis livraison, ne se serait pas senti bien en sortant de sa voiture sur le parking du client en arrivant à 5h40 pour embaucher à 6 heures ; il aurait voulu aller dans les locaux du client pour se reposer et aurait eu un malaise sur place ». Il devait décéder sur les lieux de l'entreprise.



Le jour des faits, les horaires de travail de [G] [P] étaient de 6 heures à 10 heures 30 puis de 11 heures à 14 heures.



La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 6 heures, c'est-à-dire au moment de sa prise de service. Il se trouvait donc dans le temps du travail, peu important qu'il n'ai pas commencé effectivement sa tournée ni même que les premiers symptômes se soient manifestés lors de son arrivée dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, quelques minutes avant sa journée de travail, à 5 heures 40, puisqu'il se trouvait déjà à ce moment sous l'autorité de son employeur. Au demeurant, au regard de la fiche d'information adressée par l'entreprise utilisatrice, le malaise est survenu à 6 heures 10, soit dans l'amplitude horaire de sa mission.



Il résulte précisément de l'audition de [W] [J], responsable logistique de l'entreprise utilisatrice, témoin du malaise, que le jour des faits, [G] [P] était arrivé sur son lieu de travail à 5 heures 40 et « qu'il ne se sentait pas bien, il était fatigué ». Il avait alors été dirigé en salle de pause des chauffeurs et le chef d'équipe « allait le voir de temps en temps ». Le salarié avait alors voulu rentrer chez lui « vers 6 heures 20 - 6 heures 30 » et s'est dirigé vers son véhicule. Il a fait demi-tour « ne se sentant pas bien » et il est revenu en salle de pause. M. [X], secouriste, est alors intervenu.



Il n'est pas contesté que ce malaise et le décès ont eu lieu sur le lieu d'exécution de sa mission, à savoir « la société [M] [A] ».



S'agissant de « l'absence de mécanisme accidentel » à l'origine du malaise de [G] [P] plaidé par la Société, la cour rappellera que si aucune disposition ne définit l'accident du travail, il résulte d'une jurisprudence constante que doit être considéré comme tel la dégradation subite de l'état de santé d'un salarié sur le lieu du travail sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un fait générateur extérieur et/ou violent. La survenance d'un événement aux temps et lieu de travail ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié a pour effet de la voir présumer imputable au travail, sans préjudice de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2023, n° 22-13.275 ; Cass. civ. 2ème, 8 janvier 2026, n° 23-23.161). Ici, il n'est pas contesté que le malaise est survenu sur le lieu du travail pour le compte de l'employeur.



Un acte de décès a été dressé le 18 novembre 2020 à 10 heures 53 par l'Officier d'Etat civil de la commune d'[Localité 4] faisant état d'un décès survenu la veille, le 17 novembre 2020, à 11 heures 50. 



Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 17 novembre 2020 à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle suivie du décès du salarié. 



La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail étant ainsi parfaitement établie, il appartient à la Société, si elle entend combattre cette présomption, de démontrer que le malaise et le décès ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.



Pour ce faire, la Société indique que le décès serait la conséquence d'une maladie cardiaque préexistante et verse aux débats :

- un document intitulé « compte-rendu résumé sur la période précédent le décès de [G] [P] » dans lequel il était indiqué que le salarié avait avisé son responsable, le 3 novembre 2020, qu'« il avait eu des douleurs dans la poitrine et dans le bras » et qu'il n'était pas venu travailler le 4 novembre. Il avait alors consulté le service des urgences où on lui avait expliqué qu'il s'agissait « d'une péricardite sèche » puis était revenu dans l'entreprise pour déposer son arrêt de travail. Il n'avait repris son travail que le 

16 novembre 2020, expliquant qu'il avait pu avoir de rendez-vous avec un cardiologue « dans un mois »,

- les arrêts de travail prescrits à son salarié du 5 au 15 novembre 2020,

- le rapport d'enquête, et notamment le procès-verbal d'audition de M. [N] [J], responsable logistique, qui a indiqué à l'enquêteur que le salarié lui avait expliqué « qu'il avait des problèmes dans la région du coeur et que c'est pour cela qu'il avait été en arrêt de travail les jours précédents ».



Ce faisant, aucun de ces éléments ne permet de considérer que le malaise et le décès seraient la conséquence exclusive d'une pathologie préexistante ni d'ailleurs que le travail n'aurait joué aucun rôle dans le déclenchement de l'arrêt cardiaque ou dans le décès qui s'en est suivi.



Tout d'abord, sur le plan médical, il ne peut qu'être soulevé l'absence totale de pièces de nature médicale confirmant l'existence d'un état antérieur. Ainsi, les prescriptions d'arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié avant l'accident du 17 novembre 2020, ne font pas état de la nature de la pathologie qui les justifiait. De même, s'il a été évoqué par les salariés de l'entreprise utilisatrice des « problèmes cardiaques », « un prochain rendez-vous chez un cardiologue » ou un précédent « arrêt de travail en raison d'une péricardite », aucune pièce ne vient confirmer ces affirmations. D'ailleurs, de l'audition de l'épouse du défunt, il apparaît que la veille du malaise « il était bien, il a passé une soirée normale et il ne m'a fait part d'aucun problème. S'il avait été malade, il se serait pas parti travailler ». 



Ensuite, s'agissant du rôle du travail, il ressort de la déclaration de son épouse que [G] [P], qui aimait son travail et l'ambiance qui y régnait, lui disait néanmoins « que le travail de conducteur chauffeur était 'un peu speed' et qu'il ne prenait pas souvent de pause. Il y avait beaucoup de travail et il faisait beaucoup d'allers-retours, il marchait beaucoup ». Elle précisait lui avoir déjà dit « qu'il en change [de métier] si c'était trop dur ».



La Société ne saurait contester la réalité des conditions de travail puisque le responsable de la société utilisatrice les a confirmés pas plus qu'elle ne peut exclure le rôle du travail dans l'apparition des lésions.



En effet, M. [J], responsable logistique, a expliqué que la veille du malaise, [G] [P] avait travaillé de 6 heures à 13 heures et qu'il s'était rendu compte « à 11 heures que ce n'était pas le [G] habituel », qu'il l'avait trouvé fatigué. Il précisait que l'intérimaire était conducteur de navettes ce qui consistait à charger un camion depuis l'usine de production et à le décharger en zone de dépôt à 200 mètres. Il effectuait 5 à 6 voyages par jour et « l'activité était normale, pas particulièrement '[3]' ». Il contraignait tous les salariés à faire une pause d'au moins 15 minutes au bout de cinq heures de travail, et que [G] [P] faisait des pauses « plus ou moins longues ». Il précisait également que [G] [P] « voulait bien faire son travail et cela générait un stress chez lui ».



De même, dans le document « compte-rendu de la période précédent le décès », l'employeur lui-même expliquait que [G] [P] avait repris son travail le 

lundi 16 novembre à 6 heures et que dans l'après-midi, il l'avait prévenu « qu'il était fatigué ». Il lui avait été conseillé de s'arrêter « mais il n'a pas voulu », confirmant ainsi que tous les symptômes se sont manifestés lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, que ce soit la veille du malaise ou le jour de sa survenue.



Il sera ensuite rappelé que la Cour de cassation juge que :

- « la présomption d'imputabilité n'est pas détruite lorsque le rapport d'autopsie, s'il indique que le décès aurait pu survenir à n'importe quel moment indépendamment de toute cause extérieure, se borne ensuite à constater qu'il n'est pas possible d'affirmer que le travail peut être tenu pour responsable du malaise ayant entraîné le décès ». (Cass. soc. 10-6-1993 n° 2232 D, [F] et a. c/ CPAM de [Localité 5]),

- « lorsqu'un salarié est décédé au temps et au lieu du travail par mort subite, dont les causes précises n'ont pas été déterminées, et qu'il n'avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort au travail effectué par la victime, une cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, refuser, au vu de ces seuls éléments, la prise en charge de ce décès au titre d'accident du travail, dès lors qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de ce que cet accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Cass. soc. 14-1-1999 n° 104 P, [S] c/ CPAM de [Localité 6] : RJS 3/99 n° 422, Bull. civ. V n° 23).



Aucune irrégularité n'étant relevée dans la procédure d'instruction de la demande de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle par la Caisse et la demande subsidiaire de mesure d'instruction de l'employeur étant rejetée, faute de tout élément révélant un litige d'ordre médical, il convient de déclarer la décision de prise en charge au titre du risque professionnel du décès par la Caisse opposable à la société [1] et de réformer les dispositions en sens contraire du jugement déféré.



Il y a donc lieu de dire que le malaise suivi du décès dont a été victime [G] [P] est un accident du travail de sorte que la décision de la Caisse de le prendre en charge au titre du risque professionnel doit être déclarée opposable à la Société. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.



La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01840) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la SAS [1] ; 



JUGE opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 26 mars 2021 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, le malaise et le décès dont a été victime [G] [P] le 17 novembre 2020 ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la société [1] aux dépens ;



CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 







La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 11 Septembre 2026



(n° , 13 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPY6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/01840





APPELANTE

CPAM 47 - LOT ET GARONNE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901





INTIMEE

Société [1]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [C] [T] en vertu d'un pouvoir spécial







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente, 

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère







Greffier : Mme Agnès IKLOUFI, lors des débats





 

ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 -signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne d'un jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01840) dans un litige l'opposant à la société [1].



FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :



[G] [P] était salarié de la société SAS [1], entreprise de travail temporaire, (ci-après désignée 'la Société') depuis le 16 novembre 2020 en qualité de conducteur de véhicule poids lourds lorsque, le 17 novembre 2020, alors qu'il se trouvait dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, il a été victime d'un accident. 



La déclaration d'accident du travail adressée avec réserves par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (ci-après désignée « la Caisse ») était rédigée en ces termes : « le 17 novembre 2020 à 6 heures sur le lieu de sa mission dans les entrepôts du client, chauffeur [I] au service expédition manutention de colis livraison, ne se serait pas senti bien en sortant de sa voiture sur le parking du client en arrivant à 5h40 pour embaucher à 6 heures ; il aurait voulu aller dans les locaux du client pour se reposer et aurait eu un malaise sur place ». L'employeur renvoyait la Caisse à la lecture du courrier de réserves qui accompagnait la déclaration d'accident du travail.



La Société y joignait deux autres documents :

- le premier intitulé « avis d'information préalable à la déclaration d'accident du travail » établie par l'entreprise utilisatrice le 17 novembre 2020 qui indiquait que l'accident avait eu lieu au service expédition et que « la victime se serait sentie mal à la sortie du véhicule mais se serait déplacée jusqu'au service expédition pour se reposer »,

- le second intitulé « fiche accident du travail » qui précisait que le malaise « avait eu lieu à 6 heures 10 avec évacuation par les pompiers ».



[G] [P] devait décéder le jour même, le 17 novembre 2020 à 11h 50 ainsi qu'il résulte de l'acte de décès adressé à la Caisse le 30 novembre 2020.



La lettre de réserves de l'employeur, datée du 20 novembre 2020, évoquait « l'absence de lien entre les causes de l'accident de M. [P] et son travail » puisqu'il n'avait pas été provoqué par un fait soudain et violent, qu'il n'avait pas commencé à travailler ni fait aucun effort lors du malaise. Il en déduisait que la défaillance cardiaque de ce dernier « pouvait trouver son origine dans tout autre chose comme son état de santé antérieur » ou de « multiples raisons autres que professionnelles » d'autant que le salarié avait bénéficié d'un arrêt maladie du 5 au 15 novembre 2020, avant-veille de l'accident.



En raison des réserves émises et du décès, la Caisse a fait procéder à une enquête administrative et a informé la Société des différentes étapes et délais de celle-ci. 



Puis, par courrier du 26 mars 2021, elle lui a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.



La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la [2]') laquelle, lors de sa séance du 6 juillet 2021, l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité.



C'est dans ce contexte que la Société a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 12 septembre 2023, a :



- déclaré recevable et fondé le recours formé par la SAS [1], 

- déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge du décès de [G] [P] survenu le 17 novembre 2020 pris en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation professionnelle,

- rejeté toutes autres demandes des parties, 

- dit que les dépens sont supportés par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, 

- rejeté la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne. 



Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord estimé que [G] [P] se trouvait hors de ses horaires de travail, qu'il n'avait pas encore commencé à travailler lors de l'apparition des premiers signes du malaise et qu'il n'avait donc effectué aucun effort particulier. Il relevait ensuite que l'enquête avait mis en évidence des antécédents cardiaques qui lui avait valu d'être arrêté du 5 au 15 novembre et que la veille de l'accident, à la fin de son service, il s'était plaint auprès de son employeur ressentir « de la fatigue ». Il en a déduit que le salarié souffrait d'un état antérieur cardiaque évolué totalement étranger au travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.



Le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne le 

21 septembre 2026 qui en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée par lettre recommandée le 18 octobre suivant et dont le greffe a accusé réception le 20 octobre 2023.



Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre du 9 juin 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.



La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondée en y faisant droit, 

- la recevoir en ses présentes écritures, 

- accueillir l'intégralité de ses demandes au titre du seul et unique moyen invoqué, 

- infirmer le jugement déféré entrepris et rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du décès de feu [G] [P] survenu le 17 novembre 2020 pris en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels. 

- juger que les motifs retenus et développés dans le jugement déféré entrepris et rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris ne sauraient suffire à établir de manière certaine une cause totalement étrangère au travail permettant à la société [1] de s'exonérer de la présomption d'imputabilité, qui demeure acquise dans cette affaire, 

- déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du décès de feu [G] [P] le 17 novembre 2020 prise en charge le 26 mars 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels avec toutes les conséquences financières y afférentes sur sa tarification, 

- débouter la société [1] d'éventuelles demandes incidentes.

En tout état de cause, la Caisse demande à la cour de condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens des instances. 



La Société, au visa de ses conclusions établies le 6 juin 2026, demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions,

- condamner la caisse primaire à verser la somme de 500 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 9 juin 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 11 septembre 2026. 



MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la régularité de la procédure d'instruction 



Moyens des parties



Au soutien de ce moyen, la Caisse fait valoir qu'elle n'a nullement été négligente dans l'instruction du dossier ni dans l'application du principe du contradictoire. Elle indique d'abord que l'autopsie n'est possible que si les ayants droits la souhaitent ou acceptent la demande d'une Caisse qui ne s'estimerait pas suffisamment informée sur les circonstances de la survenue de l'accident par les pièces déjà recueillies. Elle n'est en aucun cas une exigence susceptible de constituer une irrégularité dans la procédure d'instruction. En l'espèce aucune demande de la sorte n'avait été formulée par les ayants droits et le dossier ne mettant pas davantage en évidence de raison de douter du lien entre l'accident et le travail, elle n'avait aucune obligation ni de solliciter une autopsie, ni de solliciter l'avis du médecin conseil. Sur ce point, elle rappelle qu'il n'appartient pas au médecin conseil de détruire la présomption d'imputabilité qui s'applique à un accident qui est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il n'a pas à être interrogé sur l'origine de la lésion. Elle relève par ailleurs que le texte invoqué par la Société pour considérer que l'autopsie devait être réalisée concerne l'indemnisation de l'incapacité permanente et ne peut donc être transposé au cas présent. 

La Caisse soutient encore qu'en cas de décès, la production d'un certificat médical initial n'est pas exigé, l'acte de décès étant suffisant.

Enfin, la Caisse conteste toute violation du principe du contradictoire, relevant qu'à l'engagement de la procédure d'instruction, elle avait adressé un courrier à l'employeur l'informant de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 11 au 22 mars 2021 dossier qui resterait consultable jusqu'à la décision fixée au plus tard le 31 mars 2021, que son agent enquêteur avait recueilli toutes les informations utiles sur les circonstances du malaise conformément à la législation en vigueur et que l'employeur n'avait pas jugé utile de formuler des observations.



La Société entend faire valoir que la Caisse a pris sa décision à l'issue d'une procédure d'instruction lapidaire, en violation des dispositions de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale qui l'obligent à « faire procéder aux constatations nécessaires », et alors même qu'elle n'avait pas été en mesure d'identifier la cause du décès. Elle reproche à la Caisse d'avoir passé outre ses obligations de diligenter une enquête rigoureuse et impartiale sous couvert d'une présomption d'imputabilité. Elle s'est ainsi abstenue non seulement de solliciter un certificat médical initial alors qu'il aurait permis d'avoir une description des lésions ayant entraîné le décès se contentant d'un acte de décès qui ne comporte aucune indication sur les cause de la mort. Elle s'est également abstenue de solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie au mépris des dispositions de l'article R. 441-7 et 8 du code de la sécurité sociale et de la fiche n°9 de la charte des AT/MP qui stipule que « lorsqu'il subsiste un doute sur l'imputabilité du décès et que la caisse entend renverser la présomption d'imputabilité, une autopsie doit être déclenchée ». Elle n'a même pas consulté son médecin-conseil alors qu'au regard des dispositions de l'article R. 434-31 « le médecin doit obligatoirement se prononcer sur le caractère professionnel du décès ». L'indigence de l'enquête peut d'autant moins aboutir à une prise en charge du décès au titre du risque professionnel qu'aucun élément objectif au dossier ne permet de rattacher le malaise de [G] [P] à son activité professionnelle et que toute la littérature médicale s'accorde à dire que « la mort naturelle exclut tout rattachement à une cause extérieure » ce dont il se déduit que « la seule cause possible était intrinsèque, liée à l'état de santé du patient ». En tout état de cause cet avis ne figurait pas au dossier qui a été mis à la disposition de l'employeur. Finalement, l'absence d'autopsie et de toute recherche des causes du décès a mis l'employeur dans l'impossibilité de renverser la présomption d'imputabilité puisqu'il ne dispose d'aucun moyen pour connaître la cause de la mort. A défaut d'avoir diligenté une enquête consistante, complète et loyale, ce qui suppose qu'elle soit menée à charge et à décharge de l'imputabilité professionnelle, la décision de la Caisse doit lui être déclarée inopposable. 



Réponse de la cour



Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, 



En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. 



l'article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale poursuivant



Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires . 



L. 441-6 du même précisant



Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.

(...)



Par ailleurs, l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020 telle que modifiée par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 prévoit que 



La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.

 

l'article R. 441-8 indiquant que



Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Enfin, aux termes de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il résulte de ces textes qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou du décès de l'assuré, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés et cette enquête est obligatoire en cas de décès. Il n'est ainsi exigé de la Caisse que l'engagement d'une instruction et de faire procéder aux constatations nécessaires mais qu'elle n'a pas l'obligation de faire procéder à une expertise ou à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès. 



L'application de ces dispositions explique qu'il est jugé que :

- la Caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019) ; notamment, il ne résulte pas des articles L. 441-6, R. 441-7 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale une obligation à la charge de la caisse d'avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès en cas d'accident mortel, le certificat administratif de décès devant être considéré comme l'équivalent du certificat médical mentionné à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale (Civ 20, 16 juillet 2020, pourvoi n19-15.178 et la décision de non-admission du 5 janvier 2023, pourvoi n°21-15.430);

- aucun texte n'impose à la Caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. C'est donc à tort que la Société considère que la Caisse a failli dans l'instruction du dossier en s'abstenant de demander une autopsie alors que les ayants droit de la victime n'en avait pas fait la demande et que la Caisse s'estimait suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire pour considérer que le malaise et le décès étaient survenus au temps et lieu du travail, elle n'était pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570 ; Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). C'est bien le cas en l'espèce et l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dont se prévaut la Société ne vient nullement en contradiction avec ces dispositions. Cet article étant codifié au Titre III « Prestations » Chapitre 4 « Indemnisation de l'incapacité permanente » n'est pas applicable à la procédure d'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. De même, le fait que l'article D. 242-6-6, précisant les modalités de tarification des accidents du travail, classifie les décès parmi les différents degrés d'incapacité permanente n'est pas de nature à rendre applicable les dispositions spécifiques à l'attribution d'une rente à la procédure de reconnaissance en matière d'accident du travail. Dès lors, la Société ne saurait fonder sa demande d'inopposabilité sur le fondement de ces dispositions ;

- les articles L. 441-3 et R. 441-8 précités n'emportent pour la Caisse que l'obligation de faire procéder aux constatations nécessaires lorsqu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ou en raison du décès de l'assuré avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Aucune autre disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir n'impose à la Caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d'effectuer certains actes d'investigations qu'elle détermine librement ;

- le motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée n'est pas de nature à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 et l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligences de la Caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (voir en ce sens : 2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911 : « l'absence d'autopsie n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l'application de la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale »). 



Contrairement à ce que plaide la Société, il ne résulte pas davantage de la fiche « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP, qui au demeurant est dépourvue de portée normative et ne lie pas les juridictions, une violation des règles qu'elle préconisait puisqu'il est spécifiquement mentionné que « la présomption d'imputabilité s'applique dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu de travail ou sur le trajet »

L'absence de réalisation des investigations que la Société aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise ainsi pas une violation des principes généraux de loyauté et impartialité s'imposant à la caisse. 



Enfin, si, comme le relève la Société, les dispositions légales et réglementaires obligent la Caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce qu'elle en déduit, il ne s'agit pas pour elle « de rechercher les causes et les circonstances exactes à l'origine du décès » ni « l'imputabilité du malaise au travail », mais de s'assurer, d'une part, que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et, d'autre part, qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. (C.cass 26 janvier 2023 sur pourvoi n°21-16.634).



Au cas présent, la Caisse a procédé à une enquête rendue nécessaire à la fois par les réserves émises par la Société au moment de la déclaration d'accident du travail, mais également par le décès du salarié intervenu consécutivement à l'accident. Elle a alors :

- sollicité et obtenu divers documents à savoir :

o l'acte de décès de [G] [P],

o la fiche d'incident interne établie par l'entreprise utilisatrice,

o la fiche « accident du travail » établie par le secouriste de la société utilisatrice,

o la fiche d'information préalable à l'accident,

o le courrier de l'employeur, lequel a pu faire état de ses doutes quant à l'imputabilité au travail de l'accident déclaré et a pu confirmer les réserves qu'il avait initialement émise,

- recherché les précédents arrêts de travail à savoir celui prescrit du 5 au 15 novembre 2020

- procédé aux auditions de :

o [W] [J], responsable logistique, qui a pu expliquer les circonstances dans lesquelles le malaise était intervenu, 

o M. [E] [X], collègue de travail et intervenant secouriste, qui a expliqué les conditions de son intervention et précisait qu'il était à l'origine de l'appel des urgences et du SAMU,

o Mme [L] [P], épouse du défunt



La Caisse a donc satisfait à son obligation d'engager une instruction avant de prendre sa décision.



Il convient alors de vérifier si le dossier mis à la disposition de l'employeur comportait bien toutes les pièces exigées par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.



Ce texte prévoit que :



Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.



Au regard des pièces produites et des déclarations des parties, la Caisse qui n'était nullement tenue ni d'être en possession d'un certificat médical initial, ni d'un avis de son médecin-conseil, et qui a fait réaliser une enquête administrative a bien mis à la disposition de l'employeur les pièces ci-dessus visées et il n'est pas contesté qu'il a pu effectivement consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la Caisse.



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la Société n'est pas fondée à invoquer un manque de diligence de la Caisse dans son enquête ni considérer qu'elle aurait été déloyale dans la mise en oeuvre de l'instruction. Elle ne saurait alors de se prévaloir d'une inopposabilité de la décision de prise en charge de ces chefs. 



Sur l'origine professionnelle de l'accident du travail 



Moyens des parties



Au soutien de son recours, la Caisse entend d'abord souligner que les éléments recueillis lors de l'enquête étaient suffisants pour admettre la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels le décès de [G] [P]. En effet, le malaise est survenu alors qu'il se trouvait dans les locaux du client et il etait décédé sur place malgré l'intervention des services de secours. Dès lors que le décès est survenu alors que le salarié était sur son lieu de travail et au temps de travail sous l'autorité de l'employeur, la matérialité de l'accident est établie et la présomption d'imputabilité s'applique peu important à ce stade qu'il préexiste un état pathologique ou qu'il soit démontré le rôle joué par l'activité professionnelle dans le processus pathologique. Il appartient alors à l'employeur, s'il entend la combattre, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère ce qu'il ne fait pas. Ainsi, à supposer établie l'existence d'une pathologie préexistante, cela ne permet de renverser la présomption que s'il établit que les circonstances professionnelles n'ont joué aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur. Or au cas présent, aucun élément n'est versé par la Société pour démontrer que le malaise et le décès résultent exclusivement d'un état antérieur qui évoluait pour son propre compte.



La Société rétorque qu'il n'existe aucun élément objectif permettant d'établir que le décès du salarié serait en lien avec l'activité professionnelle qu'il exerçait et qu'elle n'a jamais été destinataire du moindre examen médical concluant en ce sens. Elle soutient que la présomption d'imputabilité revendiquée par la Caisse ne saurait s'appliquer puisque 

[G] [P] n'avait pas encore pris son service ni même commencé sa prestation de travail lors de l'apparition des premiers signes du malaise. Ceux-ci sont apparus à 5 heures 40 alors que sa prise de service débutait à 6 heures de sorte qu'il ne se trouvait pas encore sous la subordination de son employeur. Ensuite, elle estime que le décès de son salarié ne répond pas au critère de l'accident du travail puisqu'il n'est pas la conséquence d'un événement soudain intervenu dans le cadre du travail. Ainsi, il n'avait effectué encore aucun effort pouvant en expliquer la cause ni n'avait été soumis à un stress particulier. Elle fait grief à la Caisse d'avoir assimilé le malaise lui-même à un accident. Or, ce n'est pas le malaise, simple lésion ou manifestation d'un état pathologique, qui doit présenter un caractère soudain et violent mais l'événement accidentel qui en serait à l'origine. Le caractère brutal de la survenue du malaise ne permet nullement de caractériser un accident du travail et ici, aucun élément extérieur ne permet d'expliquer le malaise puis le décès.

En réalité, le malaise, puis le décès, résultent d'un état antérieur totalement étranger au travail et le processus pathologique était déjà engagé lorsque [G] [P] s'est présenté sur son lieu de travail. Elle entend rappeler que celui-ci avait bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 15 novembre 2020 pour une péricardite sèche c'est-à-dire une pathologie inflammatoire du péricarde, structure entourant le c'ur, qui affecte directement l'organe impliqué dans la survenance d'un arrêt cardiorespiratoire et qui « s'inscrit nécessairement dans le processus physiopathologique ayant précédé le décès survenu le 

17 novembre 2020 ». Ce malaise est d'ailleurs survenu le deuxième jour seulement suivant la fin de l'arrêt de travail et alors qu'il s'était déjà plaint la veille à ses collègues de travail de se sentir mal. La péricardite, qui ne saurait être regardée comme un simple antécédent anodin, constitue un élément pathologique préexistant « directement susceptible d'avoir évolué vers une décompensation cardiaque aiguë » à l'origine du malaise fatal. 



Réponse de la cour 



Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise .



L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :

- un fait accidentel : c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, 

- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;

- un lien avec le travail : c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.



Pour autant, cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination (Ass.plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.917, Bull.1987 AP n°3).



La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet non seulement de le présumer imputable au travail mais également de présumer de l'imputabilité au travail l'ensemble des lésions apparues à la suite de l'accident jusqu'à la fin de l'incapacité.



Cette présomption ne peut alors être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sous réserve que celui qui l'invoque établisse au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). 



A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve de ces allégations, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1240 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose :





Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.



La victime doit donc établir la preuve, par tous moyens :

- de la matérialité du fait accidentel,

- de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail,

- du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,

les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.



Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).



Il est constant en l'espèce que [G] [P] était employé en qualité de chauffeur poids-lourds pour le compte de la société [1] lorsque, le 17 novembre 2020, alors qu'il était mis à la disposition de la société « [M] [A] » et qu'il se présentait dans ses locaux pour effectuer sa mission, il a été victime d'un malaise déclaré à la Caisse en ces termes « le 17 novembre 2020 à 6 heures sur le lieu de sa mission dans les entrepôts du client, chauffeur [I] au service expédition manutention de colis livraison, ne se serait pas senti bien en sortant de sa voiture sur le parking du client en arrivant à 5h40 pour embaucher à 6 heures ; il aurait voulu aller dans les locaux du client pour se reposer et aurait eu un malaise sur place ». Il devait décéder sur les lieux de l'entreprise.



Le jour des faits, les horaires de travail de [G] [P] étaient de 6 heures à 10 heures 30 puis de 11 heures à 14 heures.



La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 6 heures, c'est-à-dire au moment de sa prise de service. Il se trouvait donc dans le temps du travail, peu important qu'il n'ai pas commencé effectivement sa tournée ni même que les premiers symptômes se soient manifestés lors de son arrivée dans les locaux de l'entreprise utilisatrice, quelques minutes avant sa journée de travail, à 5 heures 40, puisqu'il se trouvait déjà à ce moment sous l'autorité de son employeur. Au demeurant, au regard de la fiche d'information adressée par l'entreprise utilisatrice, le malaise est survenu à 6 heures 10, soit dans l'amplitude horaire de sa mission.



Il résulte précisément de l'audition de [W] [J], responsable logistique de l'entreprise utilisatrice, témoin du malaise, que le jour des faits, [G] [P] était arrivé sur son lieu de travail à 5 heures 40 et « qu'il ne se sentait pas bien, il était fatigué ». Il avait alors été dirigé en salle de pause des chauffeurs et le chef d'équipe « allait le voir de temps en temps ». Le salarié avait alors voulu rentrer chez lui « vers 6 heures 20 - 6 heures 30 » et s'est dirigé vers son véhicule. Il a fait demi-tour « ne se sentant pas bien » et il est revenu en salle de pause. M. [X], secouriste, est alors intervenu.



Il n'est pas contesté que ce malaise et le décès ont eu lieu sur le lieu d'exécution de sa mission, à savoir « la société [M] [A] ».



S'agissant de « l'absence de mécanisme accidentel » à l'origine du malaise de [G] [P] plaidé par la Société, la cour rappellera que si aucune disposition ne définit l'accident du travail, il résulte d'une jurisprudence constante que doit être considéré comme tel la dégradation subite de l'état de santé d'un salarié sur le lieu du travail sans qu'il ne soit nécessaire de démontrer l'existence d'un fait générateur extérieur et/ou violent. La survenance d'un événement aux temps et lieu de travail ayant entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié a pour effet de la voir présumer imputable au travail, sans préjudice de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Cass. civ. 2ème, 19 octobre 2023, n° 22-13.275 ; Cass. civ. 2ème, 8 janvier 2026, n° 23-23.161). Ici, il n'est pas contesté que le malaise est survenu sur le lieu du travail pour le compte de l'employeur.



Un acte de décès a été dressé le 18 novembre 2020 à 10 heures 53 par l'Officier d'Etat civil de la commune d'[Localité 4] faisant état d'un décès survenu la veille, le 17 novembre 2020, à 11 heures 50. 



Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d'éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d'un événement soudain, consistant en un malaise, survenu à une date certaine, le 17 novembre 2020 à l'occasion du travail, connu immédiatement de l'employeur et constaté par un témoin, dont il est résulté une lésion corporelle suivie du décès du salarié. 



La matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail étant ainsi parfaitement établie, il appartient à la Société, si elle entend combattre cette présomption, de démontrer que le malaise et le décès ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail.



Pour ce faire, la Société indique que le décès serait la conséquence d'une maladie cardiaque préexistante et verse aux débats :

- un document intitulé « compte-rendu résumé sur la période précédent le décès de [G] [P] » dans lequel il était indiqué que le salarié avait avisé son responsable, le 3 novembre 2020, qu'« il avait eu des douleurs dans la poitrine et dans le bras » et qu'il n'était pas venu travailler le 4 novembre. Il avait alors consulté le service des urgences où on lui avait expliqué qu'il s'agissait « d'une péricardite sèche » puis était revenu dans l'entreprise pour déposer son arrêt de travail. Il n'avait repris son travail que le 

16 novembre 2020, expliquant qu'il avait pu avoir de rendez-vous avec un cardiologue « dans un mois »,

- les arrêts de travail prescrits à son salarié du 5 au 15 novembre 2020,

- le rapport d'enquête, et notamment le procès-verbal d'audition de M. [N] [J], responsable logistique, qui a indiqué à l'enquêteur que le salarié lui avait expliqué « qu'il avait des problèmes dans la région du coeur et que c'est pour cela qu'il avait été en arrêt de travail les jours précédents ».



Ce faisant, aucun de ces éléments ne permet de considérer que le malaise et le décès seraient la conséquence exclusive d'une pathologie préexistante ni d'ailleurs que le travail n'aurait joué aucun rôle dans le déclenchement de l'arrêt cardiaque ou dans le décès qui s'en est suivi.



Tout d'abord, sur le plan médical, il ne peut qu'être soulevé l'absence totale de pièces de nature médicale confirmant l'existence d'un état antérieur. Ainsi, les prescriptions d'arrêts de travail dont avait bénéficié le salarié avant l'accident du 17 novembre 2020, ne font pas état de la nature de la pathologie qui les justifiait. De même, s'il a été évoqué par les salariés de l'entreprise utilisatrice des « problèmes cardiaques », « un prochain rendez-vous chez un cardiologue » ou un précédent « arrêt de travail en raison d'une péricardite », aucune pièce ne vient confirmer ces affirmations. D'ailleurs, de l'audition de l'épouse du défunt, il apparaît que la veille du malaise « il était bien, il a passé une soirée normale et il ne m'a fait part d'aucun problème. S'il avait été malade, il se serait pas parti travailler ». 



Ensuite, s'agissant du rôle du travail, il ressort de la déclaration de son épouse que [G] [P], qui aimait son travail et l'ambiance qui y régnait, lui disait néanmoins « que le travail de conducteur chauffeur était 'un peu speed' et qu'il ne prenait pas souvent de pause. Il y avait beaucoup de travail et il faisait beaucoup d'allers-retours, il marchait beaucoup ». Elle précisait lui avoir déjà dit « qu'il en change [de métier] si c'était trop dur ».



La Société ne saurait contester la réalité des conditions de travail puisque le responsable de la société utilisatrice les a confirmés pas plus qu'elle ne peut exclure le rôle du travail dans l'apparition des lésions.



En effet, M. [J], responsable logistique, a expliqué que la veille du malaise, [G] [P] avait travaillé de 6 heures à 13 heures et qu'il s'était rendu compte « à 11 heures que ce n'était pas le [G] habituel », qu'il l'avait trouvé fatigué. Il précisait que l'intérimaire était conducteur de navettes ce qui consistait à charger un camion depuis l'usine de production et à le décharger en zone de dépôt à 200 mètres. Il effectuait 5 à 6 voyages par jour et « l'activité était normale, pas particulièrement '[3]' ». Il contraignait tous les salariés à faire une pause d'au moins 15 minutes au bout de cinq heures de travail, et que [G] [P] faisait des pauses « plus ou moins longues ». Il précisait également que [G] [P] « voulait bien faire son travail et cela générait un stress chez lui ».



De même, dans le document « compte-rendu de la période précédent le décès », l'employeur lui-même expliquait que [G] [P] avait repris son travail le 

lundi 16 novembre à 6 heures et que dans l'après-midi, il l'avait prévenu « qu'il était fatigué ». Il lui avait été conseillé de s'arrêter « mais il n'a pas voulu », confirmant ainsi que tous les symptômes se sont manifestés lors de l'exécution de ses tâches professionnelles, que ce soit la veille du malaise ou le jour de sa survenue.



Il sera ensuite rappelé que la Cour de cassation juge que :

- « la présomption d'imputabilité n'est pas détruite lorsque le rapport d'autopsie, s'il indique que le décès aurait pu survenir à n'importe quel moment indépendamment de toute cause extérieure, se borne ensuite à constater qu'il n'est pas possible d'affirmer que le travail peut être tenu pour responsable du malaise ayant entraîné le décès ». (Cass. soc. 10-6-1993 n° 2232 D, [F] et a. c/ CPAM de [Localité 5]),

- « lorsqu'un salarié est décédé au temps et au lieu du travail par mort subite, dont les causes précises n'ont pas été déterminées, et qu'il n'avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort au travail effectué par la victime, une cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, refuser, au vu de ces seuls éléments, la prise en charge de ce décès au titre d'accident du travail, dès lors qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de ce que cet accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Cass. soc. 14-1-1999 n° 104 P, [S] c/ CPAM de [Localité 6] : RJS 3/99 n° 422, Bull. civ. V n° 23).



Aucune irrégularité n'étant relevée dans la procédure d'instruction de la demande de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle par la Caisse et la demande subsidiaire de mesure d'instruction de l'employeur étant rejetée, faute de tout élément révélant un litige d'ordre médical, il convient de déclarer la décision de prise en charge au titre du risque professionnel du décès par la Caisse opposable à la société [1] et de réformer les dispositions en sens contraire du jugement déféré.



Il y a donc lieu de dire que le malaise suivi du décès dont a été victime [G] [P] est un accident du travail de sorte que la décision de la Caisse de le prendre en charge au titre du risque professionnel doit être déclarée opposable à la Société. 



Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile



La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.



La Société sera pour sa part déboutée de la demande qu'elle a formée du même chef



PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,



DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable,



INFIRME le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21/01840) sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la SAS [1] ; 



JUGE opposable à la société [1], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne du 26 mars 2021 de prendre en charge, au titre du risque professionnel, le malaise et le décès dont a été victime [G] [P] le 17 novembre 2020 ;



DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;



CONDAMNE la société [1] aux dépens ;



CONDAMNE la société [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



DÉBOUTE la société [1] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 







La greffière, La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R441-10, code de la securite sociale R441-7, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:56:15.292Z.