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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2025, n° 24/00868

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [U], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 17 août 2023 à 13h00 survenu dans les circonstances suivantes : La victime était en pause au niveau du coin fumeur. La victime a ensuite été aperçue inconsciente au sol, les secours alertés et les gestes de premiers secours ont été pratiqués ». Elle est décédée le jour-même à 13h34. 

Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Le 9 février 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le caractère professionnel de l’accident.

Par requête du 4 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025.

La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime sa salariée, en raison d’une instruction insuffisante, non contradictoire et déloyale à titre principal, en raison de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à titre subsidiaire. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier l’imputabilité au travail du malaise mortel de Mme [U]. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 28 octobre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante, elle demande au tribunal de débouter cette dernière de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident

La société [1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime sa salariée en soulevant deux moyens : 

- Elle fait valoir à titre principal que la caisse n’a pas mis en œuvre l’ensemble des investigations nécessaires de nature à déterminer le caractère professionnel du sinistre. Elle affirme que la caisse s’est contentée d’une simple enquête administrative afin d’objectiver les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sans solliciter l’avis de son médecin-conseil et sans attendre les résultats de l’autopsie diligentée pour trancher sur le caractère professionnel de l’accident. Elle estime qu’en l’absence d’investigations médicales mises en œuvre, la caisse a fait preuve de déloyauté en privant l’employeur de tout débat contradictoire sur l’origine du sinistre.

- Elle soutient à titre subsidiaire que le sinistre et le décès de Mme [U] trouvent leur origine dans l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. 

La caisse répond qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction et son obligation d’information à l’égard de la société tout au long de la procédure d’instruction de l’accident. Elle rappelle qu’elle a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et des différentes étapes de la procédure. Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de saisir le médecin-conseil ou de diligenter une autopsie. 

Sur le moyen relatif à l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse

Les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'un accident, et en déterminent les modalités d’application. 

Conformément à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». 

L’article R. 441-8 poursuit : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. 

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. 
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. 
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». 

L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a informé la société [1] de l’ouverture d’une instruction et des différentes étapes de la procédure. 

Il ne peut être reproché à la caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir attendu les résultats de l’autopsie diligentée dès lors que la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à un tel acte ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. 

La jurisprudence récente a d’ailleurs affirmé que le rapport d’autopsie réalisé à la suite d’un accident mortel constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par le service administratif de la caisse et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction (civile 2ème, 3 avril 2025, n° 22-22.634). 

L'obligation incombant à l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 441-1, de sorte que l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 

Il en est de même s'agissant de l'absence d'avis du médecin-conseil dans la mesure où les obligations d'information pesant sur la caisse en vertu des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ont en l'espèce été satisfaites par la caisse, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société requérante. 

Les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse d'obtenir l'avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail, mais le stade de l'attribution de la rente. 

Ainsi, dès lors que la caisse a rempli son obligation d'information à l'égard de la société, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue au titre de l'instruction diligentée. 

Ce premier moyen doit être rejeté. 

Sur le moyen relatif à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

La société [1] soutient que le décès de Mme [U] résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que le sinistre n’a fait intervenir aucun élément extérieur, que Mme [U] réalisait ses tâches habituelles avant son malaise et qu’elle n’effectuait aucun effort au moment du décès puisqu’elle se trouvait en pause. Elle s’appuie sur les témoignages produits pour soutenir que la salariée souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle était traitée et suivie médicalement, et qu’elle avait fait état auprès de sa collègue le matin même d’un malaise survenu dans la nuit avant son décès. 

La caisse répond que l'accident mortel s'est produit aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que l'employeur se contente de procéder par affirmations sans apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. 

Conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. 

Une causalité, même partielle ou occasionnelle, demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet, la loi n'exigeant pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. 

Toutefois, cette présomption n'étant qu'une présomption simple, l'employeur dispose de la possibilité de démontrer que le décès de son salarié a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. 

En l'espèce, il est établi que le malaise dont a été victime Mme [U] le 17 août 2023 à 13h00 est survenu au temps et au lieu du travail. L'enquête administrative menée par la caisse a confirmé que Mme [U] travaillait de 9h00 à 14h15 ce jour-là, qu’elle avait effectué sa dernière prestation de nettoyage à 11h20 et qu’elle était en pause jusqu’à son décès. Elle a été retrouvée inconsciente au niveau du fumoir entre 12h50 et 13h05. 

Le malaise dont a été victime Mme [U] sur son lieu de travail pendant ses heures de travail bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail. Le malaise a nécessairement précédé le décès et caractérise en lui-même la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion soudaine. 

Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit donc la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité joue pleinement. Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve que le malaise dont a été victime Mme [U] et qui a entraîné son décès a une cause totalement étrangère au travail. 

La société [1] ne procède cependant que par affirmations en soutenant qu'en l'absence d'élément médical sur la cause du décès, rien ne permet de rattacher le décès dont a été victime Mme [U] à son activité professionnelle dès lors que les conditions de travail au jour du décès étaient normales et que l’intéressée se trouvait en pause et ne fournissait donc aucun effort particulier. 

Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que Mme [U] ne fournissait aucun effort physique lors du malaise est insuffisante à caractériser l'absence de tout lien entre le malaise mortel et le travail. 

De même, le fait que Mme [U] souffrait de plusieurs pathologies nécessitant notamment un traitement par Ventoline, ou qu’elle ait été victime d’un malaise dans la nuit précédant son décès, ne constituent pas à eux seuls la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. 

Il ne peut en effet être déduit de ces éléments l’absence de tout lien avec le travail. 

L'employeur échoue donc à prouver que le décès de Mme [U] est dû à une cause totalement étrangère au travail. 

Ce second moyen doit être rejeté. 


Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine exclusive du décès.

Aucune mesure d'expertise ne paraît justifiée en l’espèce dans la mesure où aucun argument d'ordre médical constituant un commencement de preuve suffisant d'une cause totalement étrangère au travail n'est apporté par l'employeur. 

Il s'ensuit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès survenu le 17 août 2023 est bien fondée et opposable à la société [1]. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; 

- Condamne la société [1] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00868 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG2A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00868 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VG2A

MINUTE N° 25/01831 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Charlotte BREDON 
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte BREDON, avocat au barreau de Paris, vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution



DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [W] [V], assesseure du collège salarié
Mme [C] [Z], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT


Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 



EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [U], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 17 août 2023 à 13h00 survenu dans les circonstances suivantes : La victime était en pause au niveau du coin fumeur. La victime a ensuite été aperçue inconsciente au sol, les secours alertés et les gestes de premiers secours ont été pratiqués ». Elle est décédée le jour-même à 13h34. 

Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 

Le 9 février 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le caractère professionnel de l’accident.

Par requête du 4 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025.

La société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime sa salariée, en raison d’une instruction insuffisante, non contradictoire et déloyale à titre principal, en raison de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à titre subsidiaire. Elle sollicite à titre infiniment subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces afin de vérifier l’imputabilité au travail du malaise mortel de Mme [U]. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 28 octobre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante, elle demande au tribunal de débouter cette dernière de son recours et de confirmer l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident

La société [1] sollicite l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident mortel dont a été victime sa salariée en soulevant deux moyens : 

- Elle fait valoir à titre principal que la caisse n’a pas mis en œuvre l’ensemble des investigations nécessaires de nature à déterminer le caractère professionnel du sinistre. Elle affirme que la caisse s’est contentée d’une simple enquête administrative afin d’objectiver les conditions d’application de la présomption d’imputabilité sans solliciter l’avis de son médecin-conseil et sans attendre les résultats de l’autopsie diligentée pour trancher sur le caractère professionnel de l’accident. Elle estime qu’en l’absence d’investigations médicales mises en œuvre, la caisse a fait preuve de déloyauté en privant l’employeur de tout débat contradictoire sur l’origine du sinistre.

- Elle soutient à titre subsidiaire que le sinistre et le décès de Mme [U] trouvent leur origine dans l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. 

La caisse répond qu’elle a parfaitement respecté les délais d’instruction et son obligation d’information à l’égard de la société tout au long de la procédure d’instruction de l’accident. Elle rappelle qu’elle a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et des différentes étapes de la procédure. Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation de saisir le médecin-conseil ou de diligenter une autopsie. 

Sur le moyen relatif à l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse

Les articles R. 441-6 et suivants du code de la sécurité sociale posent le principe du respect du caractère contradictoire, tant à l’égard du salarié que de l’employeur, de la procédure de reconnaissance par la caisse de la nature professionnelle d'un accident, et en déterminent les modalités d’application. 

Conformément à l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». 

L’article R. 441-8 poursuit : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. 
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. 

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. 
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. 
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». 

L'ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l'instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre au salarié ou à l'employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l'organisme de sécurité sociale. 

En l'espèce, il n’est pas contesté que par courrier du 20 septembre 2023, la caisse a informé la société [1] de l’ouverture d’une instruction et des différentes étapes de la procédure. 

Il ne peut être reproché à la caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir attendu les résultats de l’autopsie diligentée dès lors que la caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à un tel acte ainsi que le rappellent les dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale. 

La jurisprudence récente a d’ailleurs affirmé que le rapport d’autopsie réalisé à la suite d’un accident mortel constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par le service administratif de la caisse et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction (civile 2ème, 3 avril 2025, n° 22-22.634). 

L'obligation incombant à l'organisme de sécurité sociale, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 441-1, de sorte que l'employeur ne peut utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 

Il en est de même s'agissant de l'absence d'avis du médecin-conseil dans la mesure où les obligations d'information pesant sur la caisse en vertu des articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale ont en l'espèce été satisfaites par la caisse, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la société requérante. 

Les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la caisse d'obtenir l'avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l'instruction d'un dossier d'accident du travail, mais le stade de l'attribution de la rente. 

Ainsi, dès lors que la caisse a rempli son obligation d'information à l'égard de la société, aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne saurait être encourue au titre de l'instruction diligentée. 

Ce premier moyen doit être rejeté. 

Sur le moyen relatif à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail

La société [1] soutient que le décès de Mme [U] résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle relève que le sinistre n’a fait intervenir aucun élément extérieur, que Mme [U] réalisait ses tâches habituelles avant son malaise et qu’elle n’effectuait aucun effort au moment du décès puisqu’elle se trouvait en pause. Elle s’appuie sur les témoignages produits pour soutenir que la salariée souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle était traitée et suivie médicalement, et qu’elle avait fait état auprès de sa collègue le matin même d’un malaise survenu dans la nuit avant son décès. 

La caisse répond que l'accident mortel s'est produit aux temps et lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle soutient que l'employeur se contente de procéder par affirmations sans apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. 

Conformément à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. 

Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. 

Une causalité, même partielle ou occasionnelle, demeure suffisante pour que la présomption ait plein effet, la loi n'exigeant pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion. 

Toutefois, cette présomption n'étant qu'une présomption simple, l'employeur dispose de la possibilité de démontrer que le décès de son salarié a résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail. 

En l'espèce, il est établi que le malaise dont a été victime Mme [U] le 17 août 2023 à 13h00 est survenu au temps et au lieu du travail. L'enquête administrative menée par la caisse a confirmé que Mme [U] travaillait de 9h00 à 14h15 ce jour-là, qu’elle avait effectué sa dernière prestation de nettoyage à 11h20 et qu’elle était en pause jusqu’à son décès. Elle a été retrouvée inconsciente au niveau du fumoir entre 12h50 et 13h05. 

Le malaise dont a été victime Mme [U] sur son lieu de travail pendant ses heures de travail bénéficie donc de la présomption d'imputabilité au travail. Le malaise a nécessairement précédé le décès et caractérise en lui-même la survenance d'un événement soudain aux temps et lieu du travail ayant entraîné une lésion soudaine. 

Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse établit donc la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité joue pleinement. Il appartient donc à la société [1] de rapporter la preuve que le malaise dont a été victime Mme [U] et qui a entraîné son décès a une cause totalement étrangère au travail. 

La société [1] ne procède cependant que par affirmations en soutenant qu'en l'absence d'élément médical sur la cause du décès, rien ne permet de rattacher le décès dont a été victime Mme [U] à son activité professionnelle dès lors que les conditions de travail au jour du décès étaient normales et que l’intéressée se trouvait en pause et ne fournissait donc aucun effort particulier. 

Contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que Mme [U] ne fournissait aucun effort physique lors du malaise est insuffisante à caractériser l'absence de tout lien entre le malaise mortel et le travail. 

De même, le fait que Mme [U] souffrait de plusieurs pathologies nécessitant notamment un traitement par Ventoline, ou qu’elle ait été victime d’un malaise dans la nuit précédant son décès, ne constituent pas à eux seuls la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. 

Il ne peut en effet être déduit de ces éléments l’absence de tout lien avec le travail. 

L'employeur échoue donc à prouver que le décès de Mme [U] est dû à une cause totalement étrangère au travail. 

Ce second moyen doit être rejeté. 


Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale

Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère qui serait à l'origine exclusive du décès.

Aucune mesure d'expertise ne paraît justifiée en l’espèce dans la mesure où aucun argument d'ordre médical constituant un commencement de preuve suffisant d'une cause totalement étrangère au travail n'est apporté par l'employeur. 

Il s'ensuit que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du décès survenu le 17 août 2023 est bien fondée et opposable à la société [1]. 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ; 

- Condamne la société [1] aux dépens. 


LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:05:37.511Z.