Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025, n° 22/00640
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2021, M. [I] [E], salarié de la société [16], a été victime d’un accident mortel. La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, faisait état d’une « suspicion d’AVC ». Par courrier du 29 novembre 2021 adressé à la [8] (ci-après, la Caisse), le directeur de site logistique de la société [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident. Par courrier du 26 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse a notifié à la société [16] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par M. [E]. Le 27 juin 2022, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par décision du 31 août 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse. Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 17 mars 2025. A l’audience, la société [17] et la Caisse étaient représentées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit, Au fond, Déclarer que le simple envoi d’un questionnaire employeur ne saurait tenir lieu d’enquête pourtant obligatoire en cas de décès.Déclarer que la procédure menée n’a pas été loyale et à tout le moins contradictoire, notamment au regard de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur qui ne contenait pas le questionnaire complété par un ayant-droit ;Déclarer que manifestement le décès découle d’une lente dégradation de l’état de santé du salarié qui n’était pas imputable au travail et ne constituait donc pas un accident du travail ;Par conséquent, Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès, le 19 novembre 2021, de M. [I] [E], inopposable à la société [16], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;À titre subsidiaire, Commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité au travail du décès de M. [I] [E] le 19 novembre 2021, d’apprécier s’il est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis au moins cinq jours sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de ce malaise ;Ordonner une mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir, avec pour mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux, encore en la possession de la Caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent à l’état de santé évolutif et au décès de M. [E] le 19 novembre 2021 pris en charge par la Caisse au titre des risques professionnels, *entendre les parties (employeur et Caisse), éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations, *déterminer si le décès de M. [E] le 19 novembre 2021 est imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis plus de cinq jours sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de ce décès, *soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile, *déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ; Ordonner par ailleurs que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son service du contrôle médical et à la [10] de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par la société [16], le docteur [S] [Y], l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [E] en sa possession ;En tout état de cause, Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.La société [17] soutient que la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [E] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclaré inopposable compte tenu des violations par la Caisse de ses obligations procédurales en termes de loyauté et de contradictoire. Elle se prévaut des articles L. 100-2 et L. 100-3 du code des relations entre le public et d’administration, ainsi que des articles R. 441-6, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l’enquête n’a pas été menée de façon suffisamment sérieuse et effective en ce que l’enquêteur s’est limité à transmettre à l’employeur le questionnaire et a omis d’interroger M. [P] témoin des faits, Mme [G], la première personne qui a été avisée du décès, M. [U] [E], fils de M. [I] [E] et les ayants droits de ce dernier. La société [17] fait valoir que la Caisse ne lui a mis à disposition aucun document médical, notamment le dossier médical constitué à l’hôpital de [Localité 20] et qu’elle n’a eu accès qu’à un acte administratif de décès établi en mairie à l’exclusion de tout certificat médical de décès établi par un médecin, de sorte que selon elle le dossier est manifestement incomplet. La société [17] soutient également qu’un avis du service médical était également indispensable notamment du fait du caractère flou et insuffisant de l’accident, à savoir « un malaise ». Elle indique qu’avant toute attribution de rente un avis du médecin conseil est d’ailleurs obligatoire. La société [17] reproche également à la Caisse de ne pas avoir fait de recherche d’information pour savoir si une autopsie avait été réalisée se prévalant des dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale alors même que le décès de M. [E] est survenu pendant qu’il se reposait à l’arrière de la voiture, ce qui est incompréhensible et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait ces démarches alors même que la Caisse a l’obligation d’enquêter de manière loyale. La société [17] soutient enfin que la Caisse ne lui a pas mis à disposition l’entièreté du dossier dès lors qu’elle ne lui a pas transmis un procès-verbal d’audition d’un des ayants droits ou le questionnaire complété par l’un d’eux alors que dans le cadre de l’instance elle produit un questionnaire non daté complété par la fille de M. [E]. La société [17] relève que contrairement aux autres documents où la date de récupération est mentionnée sur le lien informatique, aucune date de récupération n’est mentionnée concernant ce questionnaire. Elle fait valoir enfin que la Caisse a manqué à ses obligations résultant de l’article R. 441-8-1 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas aux ayants droits de questionnaire. La société [17] soutient également que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable du fait de l’absence de démonstration que le décès est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail et non seulement au travail. Elle indique qu’aucun événement traumatique ni circonstance anormale n’a pu être identifié au cours de l’exercice habituel de ses fonctions par M. [E] et que celui-ci présentait de lourds symptômes dès le week-end avant même le début de sa mission. Elle reproche l’absence certificat médical indiquant que de toute évidence M. [E] présentait une maladie évolutive ce qui découle de l’attestation rédigée par son collègue M. [P] et verse aux débats une attestation de son médecin qui conclut que M. [E] est décédé d’une pathologie évolutive sans lien avec l’activité professionnelle. À titre subsidiaire elle demande une expertise médicale au cours de laquelle elle sollicite la communication du rapport visé à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale suite à son recours devant la [10] ainsi que le certificat médical de décès, compte rendu d’hospitalisation et les éléments qui ont permis aux médecins d’identifier un diagnostic ou le cas échéant le compte rendu d’autopsie. En défense, la Caisse demande au tribunal de : Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer opposable à la société [16] l’accident mortel dont a été victime M. [I] [E] survenu le 19 novembre 2021 ;Condamner la société [16] aux entiers frais et dépens de l’instance.La Caisse fait valoir qu’elle a conduit l’enquête de manière conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale faisant valoir qu’elle a sollicité l’employeur par un questionnaire auquel il a répondu et qu’elle n’est pas contrainte d’interroger systématiquement le témoin de l’accident ou la première personne avisée pour prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle et qu’en tout état de cause cette modalité n’a pas porté atteinte au principe d’égalité des armes comme le prétend la société [17]. Concernant l’absence d’observations des ayants droits, elle fait valoir qu’elle a interrogé la fille de M. [E] par un questionnaire mais que cette dernière le lui a transmis après la décision de prise en charge et que c’est pour ce motif que cette pièce ne pouvait pas faire partie du dossier soumis à la consultation. Elle indique que la jurisprudence citée par la société [17] selon laquelle la Caisse aurait l’obligation d’interroger tant l’employeur que le salarié ou ses ayants droits ne concernent pas l’hypothèse d’un accident mortel. Elle soutient qu’il résulte des articles R. 441-11 à R0 441-13 du code de la sécurité sociale qu’elle n’était pas tenue de recueillir les observations des ayants droits dans le cas de figure. Sur l’absence de document médical à disposition de l’employeur, elle indique qu’en cas de décès le certificat ou l’acte de décès tient lieu de certificat médical initial et qu’elle l’a versé au dossier de sorte qu’il ne peut lui être reprochée l’absence de production d’un certificat médical initial. Concernant l’avis du médecin conseil avant la décision de prise en charge, elle fait valoir que cet avis ne concerne pas la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle mais la décision d’attribution de la rente. Enfin elle soutient que la société [17] ne peut se fonder sur l’absence d’autopsie pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors que cette mesure est laissée à l’appréciation de la Caisse. La Caisse soutient qu’il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants permettant de retenir qu’un accident est survenu à M. [I] [E] le 19 novembre 2021 aux temps et lieu de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il appartient dès lors à la société [16] de renverser cette présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que la note médicale versée aux débats par la société [17] selon laquelle M. [E] a présenté le 19 novembre 2021 une majoration d’hémorragie intracrânienne ayant débuté les 13 et 14 novembres 2021 et qu’il est décédé d’une pathologie évolutive est insuffisante pour combattre utilement la présomption qui s’attache au décès survenu en ce que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la pathologie préexistante. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 novembre 2019 ayant conduit au décès de M. [E] formée par la société [17] Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de loyauté par la Caisse dans le cadre de son enquête Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [7] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Avis de l'accident est donné immédiatement par la Caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. En application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7]. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la Caisse primaire (…) ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la Caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ; 3°) les constats faits par la Caisse primaire 4°) les informations communiquées à la Caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la Caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire » Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « La Caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ». En l’espèce, le 19 novembre 2021, M. [E], salarié de la société [16], a été victime d’un accident mortel. La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, fait état d’une « suspicion d’AVC ». Par courrier du 29 novembre 2021 adressé à la Caisse le directeur de site logistique de la société [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident. Par courrier du 26 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse a notifié à la société [16] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par M. [I] [E]. La société [17] conteste la qualité de l’enquête menée par la Caisse. Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 411-8 du code de la sécurité sociale que la Caisse est libre de mener les actes d’enquête qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision de prise en charge, ou non, de l’accident au titre de la législation professionnelle. Dès lors, si la société [17] conteste l’absence de prise de contact de l’enquêteur avec M. [P] présent au moment de l’accident et Mme [G], première personne avisée dudit accident, il apparaît que l’audition de ces personnes n’était pas utile en l’espèce dès lors que les détails de l’accident relatés par M. [P] notamment dans l’attestation versée aux débats par l’employeur, figurent également sur le courrier recommandé du 29 novembre 2021 par lequel la société [17] a formulé des réserves concernant l’accident du 19 novembre 2021, y compris la circonstance que M. [E] aurait souffert dès le week-end précédent du 13 novembre 2021 de migraines, de vertiges et de nausées. Il apparaît en outre que les circonstances de l’accident telles que relatées dans le questionnaire employeur reprennent celles dont M. [P] fait état dans son attestation, de sorte que la prise de contact avec M. [P] et Mme [G] n’était pas indispensable et son défaut n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’enquête menée par la Caisse. Il apparaît en outre que l’enquêteur a transmis un questionnaire à la fille de M. [E], versé aux débats par la Caisse, mais qu’elle ne lui a pas remis dans les délais et que c’est pour ce motif que celui-ci n’a pas été communiqué à la société [17] dans le lien que la Caisse lui a communiqué pour consulter les pièces et qu’ainsi la Caisse n’a pas entendu mettre à disposition de la demanderesse un dossier incomplet. Sur ce point, concernant le moyen tiré de l’absence de transmission d’un questionnaire aux ayants droits, il ressort des pièces versées par la Caisse que celle-ci a bien transmis un questionnaire à la victime, lequel est versé aux débats, mais que celle-ci ne lui a pas remis dans les délais comme démontré par l’enquête administrative versée en pièce n°4 de la Caisse qui ne mentionne pas de date de récupération dudit questionnaire par l’enquêteur. Il apparaît d’ailleurs que la fille de M. [E] n’apporte aucun élément complémentaire sur l’origine de l’accident. De même, aucun texte n’impose à la Caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant précisé que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial, or celui-ci figure bien parmi les pièces mises à disposition de la société [17] pour consultation. En outre, les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la Caisse d'obtenir l'avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d’accident du travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l'instruction d'un dossier d’accident du travail, mais le stade de l'attribution de la rente. S’agissant de la transmission à la société [17] dans le cadre de la procédure d’enquête du dossier médical de M. [E] au centre hospitalier de [Localité 20], il est relevé que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit que la transmission des certificats médicaux détenus par la Caisse, or il n’est nullement démontré que celle-ci disposait du dossier médical de M. [E]. Concernant l’absence d’autopsie, il ne peut être reproché à la Caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir diligenté une autopsie dès lors que la Caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à un tel acte ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’employeur avait la possibilité d’en solliciter une pour faire échec à la présomption d’imputabilité. La société [17] n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la charte AT/MP de la [11] qui comporte des préconisations pour les Caisses qui n’ont pas de valeur contraignante en ce qu’elles ne sont pas prévues par les textes précités. Dès lors le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté par la Caisse n’est pas fondé et sera écarté. Sur le caractère professionnel de l’accident Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions. Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, la Caisse doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu'il s'agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes. Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : • un événement précis et soudain, survenu à une date certaine, • une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement, • un fait lié au travail. En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'assuré doit rapporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués. Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l'accident, permet d'une part, de le distinguer de la maladie qui est d'apparition lente et progressive, et d'autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l'existence d'un facteur traumatisant lié au travail. La contestation ne porte pas sur l'existence d'une lésion mais sur les circonstances de sa survenue. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’accident subi par M. [E] est survenu le 19 novembre 2021 alors qu’il était en déplacement pour la semaine sur le site de [Localité 14] en Belgique et se rendait chez un client avec son collègue M. [P]. Dans son questionnaire employeur, la société [17] précise que les horaires de M. [E] la semaine de l’accident étaient 7h-15h en formation réception, préparation expédition. Dans son attestation versée aux débats par la société [17], M. [P] indique être parti avec M. [E] vers le véhicule pour se rendre à la formation, que M. [E] a commencé à vomir et qu’il a prévenu le client que son collègue étant malade, ils ne se rendraient pas à la formation, puis il a informé son employeur qui a préconisé un retour. Il précise avoir trouvé une pharmacie qui lui a délivré un anti vomitif, qu’ils ont pris la route du retour et que l’état de santé de M. [E] s’est dégradé rapidement au point qu’il a appelé les secours sur une aire d’autoroute, lesquels ont conduit M. [E] à l’hôpital de [Localité 20] où il est décédé plus tard, à 13 H comme l’indique sa fille dans le questionnaire salarié transmis hors délai. Il ressort du questionnaire employeur que M. [P] a informé son employeur de l’état de santé de M. [E] vers 7h30 et que la déclaration d’accident du travail indique que celui-ci est survenu à 10H20. Pour démontrer que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail et renverser la présomption d’imputabilité, la société [17] a fait état de réserves qu’elle réitère dans la présente instance en faisant valoir que M. [E] aurait déjà souffert de migraines, vertiges et nausées le week-end précédent du 13 novembre 2021 mais qu’il a souhaité accompagner son collègue dans son déplacement Belgique. Il apparaît que la matérialité des symptômes survenus le week-end du 13 novembre 2021 invoqués par la société [17] résulte uniquement de l’attestation de M. [P] et qu’ils sont donc bien antérieurs à l’accident du travail. De même, dans son attestation, M. [P] évoque des migraines uniquement le 14 novembre 2021 et non tout le week-end, indique que la semaine s’est bien passée et que s’il argue de la prise de Doliprane il n’en mentionne pas la fréquence et le nombre. En tout état de cause il n’évoque pas une prise récurrente comme le prétend la société [17] dans ses écritures. Contrairement à ce que prétend la société [17], il ne ressort pas des pièces du dossier que les vomissements sont survenus dès le réveil de M. [E], M. [P] évoquant des vomissements alors qu’ils allaient prendre le véhicule pour se rendre à leur rendez-vous. En outre, la note médicale versée aux débats par la société [17] rédigé par son médecin-conseil le 5 octobre 2023, fondée sur l’attestation de M. [P], dont il vient d’être indiqué que la persistance des symptômes évoqués le week-end précédent du 13 novembre 2021 tout au long de la semaine n’est pas démontrée, se borne à énumérer un certain nombre de maladies à l’origine des AVC sans démontrer que M. [E] aurait pu souffrir de l’une d’elles, notamment en versant aux débats des arrêts de travail antérieurs. Il en résulte que la société [17] échoue à rapporter la preuve d’une montée en puissance des symptômes depuis le 13 novembre 2021 et ainsi d’une symptomatologie progressive avec un accès brutal le 19 novembre 2021, comme indiqué par le médecin-conseil de la société [17] dans sa note médicale précitée. De même la seule circonstance que cet accident soit survenu dans des circonstances au cours desquelles M. [E] n’était pas dans une situation de stress est inopérante dès lors que pour être qualifié d’accident du travail, l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or en l’espèce il ressort des éléments du dossier que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’il n’est pas nécessaire de démontrer en outre que celui-ci est survenu du fait du travail. De même si, le cas échant, il était démontré que les signes avant-coureurs de l’ [5] s’étaient manifestés au cours de la semaine en dehors du travail, le malaise est en revanche survenu dans le cadre de son activité professionnelle, puisque ce dernier était en cours de déplacement chez un client. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [17] ne rapporte pas la preuve que la cause de l’accident dont M. [E] a souffert, est totalement étrangère au travail. En conséquence, la société [17] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 26 avril 2022 par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 19 novembre 2021 subi par M. [E]. Sur la demande sur la demande de mesures d’instruction En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la note médicale rédigée par son médecin conseil du 5 octobre 2023 conteste le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 novembre 2021 en indiquant que la symptomatologie indiquée évoque une hémorragie cérébrale progressive ayant débuté selon lui le week-end du 13 novembre 2021 soit en dehors du cadre professionnel qui s’est majorée au fil de la semaine jusqu’au décès, que les premiers symptômes ne sont pas survenus au temps et au lieu du travail, que la pathologie évolutive responsable du décès n’entre pas dans le cadre du risque professionnel et que la Caisse aurait dû demander l’avis d’un professionnel de santé. Or comme indiqué précédemment, contrairement à ce que prétend la société [17] ainsi que son médecin dans sa note médicale, aucun des éléments versés au dossier ne justifie une symptomatologie progressive dès lors que dans son attestation, M. [P] évoque des maux de tête et des problèmes de vue dont M. [E] a souffert le dimanche 14 novembre 2021, puis il indique que la semaine s’est bien passée, qu’il a pris du Doliprane à une fréquence qui n’est pas précisée et que la soirée précédant le décès de M. [E] s’est également bien déroulée. En outre, comme indiqué précédemment la circonstance le cas échéant que les symptômes se soient manifestés en dehors du temps et du lieu de travail n’est pas de nature à interdire la qualification d’accident du travail à elle seule. Il en résulte que société [17] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un différend ou un doute d’ordre médical. En conséquence, la société [17] sera déboutée de sa demande d’expertise. Sur les dépens Succombant à l’instance, la société [17] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DEBOUTE la société [17] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 26 avril 2022 par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 19 novembre 2021 subi par M. [I] [E] ; DEBOUTE la société [17] de sa demande de voir ordonner une mesure d’instruction ; CONDAMNE la société [17] aux dépens. RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 19] Pôle Social Date : 30 Mai 2025 Affaire :N° RG 22/00640 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3LV N° de minute : 25/434 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES 1 CCC A Me RIGAL JUGEMENT RENDU LE TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Société [15] [Adresse 22] [Adresse 21] [Localité 4] représentée par son avocat Me RIGAL, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me BERRETI du cabinet ONELAW, DEFENDERESSE [9] [Localité 18] [1] [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente: Madame Gaelle BASCIAK, Juge Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social Assesseur : Madame Béatrice MISSONNIER, Assesseur Pôle social Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 17 Mars 2025 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 19 novembre 2021, M. [I] [E], salarié de la société [16], a été victime d’un accident mortel. La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, faisait état d’une « suspicion d’AVC ». Par courrier du 29 novembre 2021 adressé à la [8] (ci-après, la Caisse), le directeur de site logistique de la société [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident. Par courrier du 26 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse a notifié à la société [16] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par M. [E]. Le 27 juin 2022, la société [16] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision. Par décision du 31 août 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la Caisse. Par courrier recommandé expédié le 2 novembre 2022, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 17 mars 2025. A l’audience, la société [17] et la Caisse étaient représentées. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [16] demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Y faisant droit, Au fond, Déclarer que le simple envoi d’un questionnaire employeur ne saurait tenir lieu d’enquête pourtant obligatoire en cas de décès.Déclarer que la procédure menée n’a pas été loyale et à tout le moins contradictoire, notamment au regard de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur qui ne contenait pas le questionnaire complété par un ayant-droit ;Déclarer que manifestement le décès découle d’une lente dégradation de l’état de santé du salarié qui n’était pas imputable au travail et ne constituait donc pas un accident du travail ;Par conséquent, Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès, le 19 novembre 2021, de M. [I] [E], inopposable à la société [16], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;À titre subsidiaire, Commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité au travail du décès de M. [I] [E] le 19 novembre 2021, d’apprécier s’il est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis au moins cinq jours sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de ce malaise ;Ordonner une mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir, avec pour mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :*se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux, encore en la possession de la Caisse et/ou par le service du contrôle médical afférent à l’état de santé évolutif et au décès de M. [E] le 19 novembre 2021 pris en charge par la Caisse au titre des risques professionnels, *entendre les parties (employeur et Caisse), éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations, *déterminer si le décès de M. [E] le 19 novembre 2021 est imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte depuis plus de cinq jours sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenance de ce décès, *soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile, *déposer son rapport au greffe dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ; Ordonner par ailleurs que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [6], conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;Enjoindre à cette fin à la Caisse ainsi qu’à son service du contrôle médical et à la [10] de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par la société [16], le docteur [S] [Y], l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [E] en sa possession ;En tout état de cause, Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux entiers dépens.La société [17] soutient que la décision de prise en charge de l’accident subi par M. [E] au titre de la législation professionnelle doit lui être déclaré inopposable compte tenu des violations par la Caisse de ses obligations procédurales en termes de loyauté et de contradictoire. Elle se prévaut des articles L. 100-2 et L. 100-3 du code des relations entre le public et d’administration, ainsi que des articles R. 441-6, R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que l’enquête n’a pas été menée de façon suffisamment sérieuse et effective en ce que l’enquêteur s’est limité à transmettre à l’employeur le questionnaire et a omis d’interroger M. [P] témoin des faits, Mme [G], la première personne qui a été avisée du décès, M. [U] [E], fils de M. [I] [E] et les ayants droits de ce dernier. La société [17] fait valoir que la Caisse ne lui a mis à disposition aucun document médical, notamment le dossier médical constitué à l’hôpital de [Localité 20] et qu’elle n’a eu accès qu’à un acte administratif de décès établi en mairie à l’exclusion de tout certificat médical de décès établi par un médecin, de sorte que selon elle le dossier est manifestement incomplet. La société [17] soutient également qu’un avis du service médical était également indispensable notamment du fait du caractère flou et insuffisant de l’accident, à savoir « un malaise ». Elle indique qu’avant toute attribution de rente un avis du médecin conseil est d’ailleurs obligatoire. La société [17] reproche également à la Caisse de ne pas avoir fait de recherche d’information pour savoir si une autopsie avait été réalisée se prévalant des dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale alors même que le décès de M. [E] est survenu pendant qu’il se reposait à l’arrière de la voiture, ce qui est incompréhensible et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait ces démarches alors même que la Caisse a l’obligation d’enquêter de manière loyale. La société [17] soutient enfin que la Caisse ne lui a pas mis à disposition l’entièreté du dossier dès lors qu’elle ne lui a pas transmis un procès-verbal d’audition d’un des ayants droits ou le questionnaire complété par l’un d’eux alors que dans le cadre de l’instance elle produit un questionnaire non daté complété par la fille de M. [E]. La société [17] relève que contrairement aux autres documents où la date de récupération est mentionnée sur le lien informatique, aucune date de récupération n’est mentionnée concernant ce questionnaire. Elle fait valoir enfin que la Caisse a manqué à ses obligations résultant de l’article R. 441-8-1 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas aux ayants droits de questionnaire. La société [17] soutient également que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle lui est inopposable du fait de l’absence de démonstration que le décès est intervenu par le fait ou à l’occasion du travail et non seulement au travail. Elle indique qu’aucun événement traumatique ni circonstance anormale n’a pu être identifié au cours de l’exercice habituel de ses fonctions par M. [E] et que celui-ci présentait de lourds symptômes dès le week-end avant même le début de sa mission. Elle reproche l’absence certificat médical indiquant que de toute évidence M. [E] présentait une maladie évolutive ce qui découle de l’attestation rédigée par son collègue M. [P] et verse aux débats une attestation de son médecin qui conclut que M. [E] est décédé d’une pathologie évolutive sans lien avec l’activité professionnelle. À titre subsidiaire elle demande une expertise médicale au cours de laquelle elle sollicite la communication du rapport visé à l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale suite à son recours devant la [10] ainsi que le certificat médical de décès, compte rendu d’hospitalisation et les éléments qui ont permis aux médecins d’identifier un diagnostic ou le cas échéant le compte rendu d’autopsie. En défense, la Caisse demande au tribunal de : Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes ;Déclarer opposable à la société [16] l’accident mortel dont a été victime M. [I] [E] survenu le 19 novembre 2021 ;Condamner la société [16] aux entiers frais et dépens de l’instance.La Caisse fait valoir qu’elle a conduit l’enquête de manière conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale faisant valoir qu’elle a sollicité l’employeur par un questionnaire auquel il a répondu et qu’elle n’est pas contrainte d’interroger systématiquement le témoin de l’accident ou la première personne avisée pour prendre en charge un accident au titre de la législation professionnelle et qu’en tout état de cause cette modalité n’a pas porté atteinte au principe d’égalité des armes comme le prétend la société [17]. Concernant l’absence d’observations des ayants droits, elle fait valoir qu’elle a interrogé la fille de M. [E] par un questionnaire mais que cette dernière le lui a transmis après la décision de prise en charge et que c’est pour ce motif que cette pièce ne pouvait pas faire partie du dossier soumis à la consultation. Elle indique que la jurisprudence citée par la société [17] selon laquelle la Caisse aurait l’obligation d’interroger tant l’employeur que le salarié ou ses ayants droits ne concernent pas l’hypothèse d’un accident mortel. Elle soutient qu’il résulte des articles R. 441-11 à R0 441-13 du code de la sécurité sociale qu’elle n’était pas tenue de recueillir les observations des ayants droits dans le cas de figure. Sur l’absence de document médical à disposition de l’employeur, elle indique qu’en cas de décès le certificat ou l’acte de décès tient lieu de certificat médical initial et qu’elle l’a versé au dossier de sorte qu’il ne peut lui être reprochée l’absence de production d’un certificat médical initial. Concernant l’avis du médecin conseil avant la décision de prise en charge, elle fait valoir que cet avis ne concerne pas la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle mais la décision d’attribution de la rente. Enfin elle soutient que la société [17] ne peut se fonder sur l’absence d’autopsie pour solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge dès lors que cette mesure est laissée à l’appréciation de la Caisse. La Caisse soutient qu’il existe un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants permettant de retenir qu’un accident est survenu à M. [I] [E] le 19 novembre 2021 aux temps et lieu de travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, et qu’il appartient dès lors à la société [16] de renverser cette présomption d’imputabilité. Elle fait valoir que la note médicale versée aux débats par la société [17] selon laquelle M. [E] a présenté le 19 novembre 2021 une majoration d’hémorragie intracrânienne ayant débuté les 13 et 14 novembres 2021 et qu’il est décédé d’une pathologie évolutive est insuffisante pour combattre utilement la présomption qui s’attache au décès survenu en ce que l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de la pathologie préexistante. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 19 mai 2025 prorogé au 30 mai 2025 du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 novembre 2019 ayant conduit au décès de M. [E] formée par la société [17] Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et de loyauté par la Caisse dans le cadre de son enquête Aux termes de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [7] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Avis de l'accident est donné immédiatement par la Caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. En application de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la [7]. Lorsque la déclaration de l'accident émane de la victime ou de ses représentants, un double de cette déclaration est envoyé par la Caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception. L'employeur dispose alors d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il a reçu ce double pour émettre auprès de la Caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La Caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale dispose : « La Caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ». Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la Caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la Caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La Caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la Caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La Caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la Caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La Caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la Caisse primaire (…) ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la Caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la Caisse ; 3°) les constats faits par la Caisse primaire 4°) les informations communiquées à la Caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la Caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire » Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « La Caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la Caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ». En l’espèce, le 19 novembre 2021, M. [E], salarié de la société [16], a été victime d’un accident mortel. La déclaration d’accident du travail, rédigée le jour même par l’employeur, fait état d’une « suspicion d’AVC ». Par courrier du 29 novembre 2021 adressé à la Caisse le directeur de site logistique de la société [16] a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident. Par courrier du 26 avril 2022, après enquête administrative, la Caisse a notifié à la société [16] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel déclaré par M. [I] [E]. La société [17] conteste la qualité de l’enquête menée par la Caisse. Il ressort des dispositions précitées de l’article R. 411-8 du code de la sécurité sociale que la Caisse est libre de mener les actes d’enquête qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision de prise en charge, ou non, de l’accident au titre de la législation professionnelle. Dès lors, si la société [17] conteste l’absence de prise de contact de l’enquêteur avec M. [P] présent au moment de l’accident et Mme [G], première personne avisée dudit accident, il apparaît que l’audition de ces personnes n’était pas utile en l’espèce dès lors que les détails de l’accident relatés par M. [P] notamment dans l’attestation versée aux débats par l’employeur, figurent également sur le courrier recommandé du 29 novembre 2021 par lequel la société [17] a formulé des réserves concernant l’accident du 19 novembre 2021, y compris la circonstance que M. [E] aurait souffert dès le week-end précédent du 13 novembre 2021 de migraines, de vertiges et de nausées. Il apparaît en outre que les circonstances de l’accident telles que relatées dans le questionnaire employeur reprennent celles dont M. [P] fait état dans son attestation, de sorte que la prise de contact avec M. [P] et Mme [G] n’était pas indispensable et son défaut n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de l’enquête menée par la Caisse. Il apparaît en outre que l’enquêteur a transmis un questionnaire à la fille de M. [E], versé aux débats par la Caisse, mais qu’elle ne lui a pas remis dans les délais et que c’est pour ce motif que celui-ci n’a pas été communiqué à la société [17] dans le lien que la Caisse lui a communiqué pour consulter les pièces et qu’ainsi la Caisse n’a pas entendu mettre à disposition de la demanderesse un dossier incomplet. Sur ce point, concernant le moyen tiré de l’absence de transmission d’un questionnaire aux ayants droits, il ressort des pièces versées par la Caisse que celle-ci a bien transmis un questionnaire à la victime, lequel est versé aux débats, mais que celle-ci ne lui a pas remis dans les délais comme démontré par l’enquête administrative versée en pièce n°4 de la Caisse qui ne mentionne pas de date de récupération dudit questionnaire par l’enquêteur. Il apparaît d’ailleurs que la fille de M. [E] n’apporte aucun élément complémentaire sur l’origine de l’accident. De même, aucun texte n’impose à la Caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant précisé que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial, or celui-ci figure bien parmi les pièces mises à disposition de la société [17] pour consultation. En outre, les dispositions de l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale n'imposent pas à la Caisse d'obtenir l'avis du service médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail au cours de l'instruction d'un dossier d’accident du travail. Ces dispositions concernent en effet, non pas le cours de l'instruction d'un dossier d’accident du travail, mais le stade de l'attribution de la rente. S’agissant de la transmission à la société [17] dans le cadre de la procédure d’enquête du dossier médical de M. [E] au centre hospitalier de [Localité 20], il est relevé que l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne prévoit que la transmission des certificats médicaux détenus par la Caisse, or il n’est nullement démontré que celle-ci disposait du dossier médical de M. [E]. Concernant l’absence d’autopsie, il ne peut être reproché à la Caisse d'avoir clôturé son instruction sans avoir diligenté une autopsie dès lors que la Caisse n'est pas tenue à l'égard de l'employeur de procéder à un tel acte ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l’employeur avait la possibilité d’en solliciter une pour faire échec à la présomption d’imputabilité. La société [17] n’est pas non plus fondée à se prévaloir de la charte AT/MP de la [11] qui comporte des préconisations pour les Caisses qui n’ont pas de valeur contraignante en ce qu’elles ne sont pas prévues par les textes précités. Dès lors le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire et du principe de loyauté par la Caisse n’est pas fondé et sera écarté. Sur le caractère professionnel de l’accident Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail. Ainsi l’employeur peut combattre la présomption en prouvant l’existence d’un état pathologique antérieur au sinistre et l’absence d’influence des conditions de travail sur l’apparition des lésions. Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse s'appliquer, la Caisse doit au préalable établir la réalité du fait accidentel ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes notamment lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par des éléments objectifs et vérifiables, par la teneur des documents médicaux produits ou par les déclarations de témoins. Cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu'il s'agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes. Ainsi, il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : • un événement précis et soudain, survenu à une date certaine, • une lésion corporelle ou psychique provoquée par cet événement, • un fait lié au travail. En outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En matière de troubles psychologiques, pour bénéficier d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'assuré doit rapporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués. Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. Cette soudaineté, caractéristique de l'accident, permet d'une part, de le distinguer de la maladie qui est d'apparition lente et progressive, et d'autre part, de lui donner une origine et une date certaine faisant présumer l'existence d'un facteur traumatisant lié au travail. La contestation ne porte pas sur l'existence d'une lésion mais sur les circonstances de sa survenue. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que l’accident subi par M. [E] est survenu le 19 novembre 2021 alors qu’il était en déplacement pour la semaine sur le site de [Localité 14] en Belgique et se rendait chez un client avec son collègue M. [P]. Dans son questionnaire employeur, la société [17] précise que les horaires de M. [E] la semaine de l’accident étaient 7h-15h en formation réception, préparation expédition. Dans son attestation versée aux débats par la société [17], M. [P] indique être parti avec M. [E] vers le véhicule pour se rendre à la formation, que M. [E] a commencé à vomir et qu’il a prévenu le client que son collègue étant malade, ils ne se rendraient pas à la formation, puis il a informé son employeur qui a préconisé un retour. Il précise avoir trouvé une pharmacie qui lui a délivré un anti vomitif, qu’ils ont pris la route du retour et que l’état de santé de M. [E] s’est dégradé rapidement au point qu’il a appelé les secours sur une aire d’autoroute, lesquels ont conduit M. [E] à l’hôpital de [Localité 20] où il est décédé plus tard, à 13 H comme l’indique sa fille dans le questionnaire salarié transmis hors délai. Il ressort du questionnaire employeur que M. [P] a informé son employeur de l’état de santé de M. [E] vers 7h30 et que la déclaration d’accident du travail indique que celui-ci est survenu à 10H20. Pour démontrer que l’accident n’est pas survenu au temps et au lieu du travail et renverser la présomption d’imputabilité, la société [17] a fait état de réserves qu’elle réitère dans la présente instance en faisant valoir que M. [E] aurait déjà souffert de migraines, vertiges et nausées le week-end précédent du 13 novembre 2021 mais qu’il a souhaité accompagner son collègue dans son déplacement Belgique. Il apparaît que la matérialité des symptômes survenus le week-end du 13 novembre 2021 invoqués par la société [17] résulte uniquement de l’attestation de M. [P] et qu’ils sont donc bien antérieurs à l’accident du travail. De même, dans son attestation, M. [P] évoque des migraines uniquement le 14 novembre 2021 et non tout le week-end, indique que la semaine s’est bien passée et que s’il argue de la prise de Doliprane il n’en mentionne pas la fréquence et le nombre. En tout état de cause il n’évoque pas une prise récurrente comme le prétend la société [17] dans ses écritures. Contrairement à ce que prétend la société [17], il ne ressort pas des pièces du dossier que les vomissements sont survenus dès le réveil de M. [E], M. [P] évoquant des vomissements alors qu’ils allaient prendre le véhicule pour se rendre à leur rendez-vous. En outre, la note médicale versée aux débats par la société [17] rédigé par son médecin-conseil le 5 octobre 2023, fondée sur l’attestation de M. [P], dont il vient d’être indiqué que la persistance des symptômes évoqués le week-end précédent du 13 novembre 2021 tout au long de la semaine n’est pas démontrée, se borne à énumérer un certain nombre de maladies à l’origine des AVC sans démontrer que M. [E] aurait pu souffrir de l’une d’elles, notamment en versant aux débats des arrêts de travail antérieurs. Il en résulte que la société [17] échoue à rapporter la preuve d’une montée en puissance des symptômes depuis le 13 novembre 2021 et ainsi d’une symptomatologie progressive avec un accès brutal le 19 novembre 2021, comme indiqué par le médecin-conseil de la société [17] dans sa note médicale précitée. De même la seule circonstance que cet accident soit survenu dans des circonstances au cours desquelles M. [E] n’était pas dans une situation de stress est inopérante dès lors que pour être qualifié d’accident du travail, l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Or en l’espèce il ressort des éléments du dossier que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail de sorte qu’il n’est pas nécessaire de démontrer en outre que celui-ci est survenu du fait du travail. De même si, le cas échant, il était démontré que les signes avant-coureurs de l’ [5] s’étaient manifestés au cours de la semaine en dehors du travail, le malaise est en revanche survenu dans le cadre de son activité professionnelle, puisque ce dernier était en cours de déplacement chez un client. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [17] ne rapporte pas la preuve que la cause de l’accident dont M. [E] a souffert, est totalement étrangère au travail. En conséquence, la société [17] sera déboutée de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 26 avril 2022 par laquelle elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 19 novembre 2021 subi par M. [E]. Sur la demande sur la demande de mesures d’instruction En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. En l’espèce, comme indiqué précédemment, la note médicale rédigée par son médecin conseil du 5 octobre 2023 conteste le caractère professionnel de l’accident survenu le 19 novembre 2021 en indiquant que la symptomatologie indiquée évoque une hémorragie cérébrale progressive ayant débuté selon lui le week-end du 13 novembre 2021 soit en dehors du cadre professionnel qui s’est majorée au fil de la semaine jusqu’au décès, que les premiers symptômes ne sont pas survenus au temps et au lieu du travail, que la pathologie évolutive responsable du décès n’entre pas dans le cadre du risque professionnel et que la Caisse aurait dû demander l’avis d’un professionnel de santé. Or comme indiqué précédemment, contrairement à ce que prétend la société [17] ainsi que son médecin dans sa note médicale, aucun des éléments versés au dossier ne justifie une symptomatologie progressive dès lors que dans son attestation, M. [P] évoque des maux de tête et des problèmes de vue dont M. [E] a souffert le dimanche 14 novembre 2021, puis il indique que la semaine s’est bien passée, qu’il a pris du Doliprane à une fréquence qui n’est pas précisée et que la soirée précédant le décès de M. [E] s’est également bien déroulée. En outre, comme indiqué précédemment la circonstance le cas échéant que les symptômes se soient manifestés en dehors du temps et du lieu de travail n’est pas de nature à interdire la qualification d’accident du travail à elle seule. Il en résulte que société [17] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un différend ou un doute d’ordre médical. En conséquence, la société [17] sera déboutée de sa demande d’expertise. Sur les dépens Succombant à l’instance, la société [17] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : DEBOUTE la société [17] de sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision du 26 avril 2022 par laquelle la [8] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 19 novembre 2021 subi par M. [I] [E] ; DEBOUTE la société [17] de sa demande de voir ordonner une mesure d’instruction ; CONDAMNE la société [17] aux dépens. RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mai 2025 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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