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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 24/00200

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.





Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit.




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 novembre 2023, Monsieur [P] [J], salarié de la société LA FONTE ARDENNAISE en qualité de meuleur, a fait un malaise à 13 H 15 dans les vestiaires de la société alors qu’il s’apprêtait à prendre une douche avant de quitter son service. 

Il a été immédiatement pris en charge par un salarié de la société, pompier volontaire présent sur les lieux, dans l’attente de l’arrivée du service mobile d’urgence et de réanimation. 

Il est décédé à 14 H 05.

Le 10 novembre 2023, la société LA FONTE ARDENNAISE a déclaré l’accident mortel du travail et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) un courrier de réserves le 14 novembre 2023. 

Après avoir procédé à une enquête administrative, la CPAM a notifié le 15 février 2024 à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Afin de contester cette décision, la société LA FONTE ARDENNAISE a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par décision du 02 mai 2024.

Par requête déposée le 09 juillet 2024, la société LA FONTE ARDENNAISE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime son salarié le 09 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 avril 2026.

Par conclusions en répliques et récapitulatives déposées à l’audience du 07 avril 2026, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société LA FONTE ARDENNAISE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ; 
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; 
A titre principal, 
- constater que la CPAM a méconnu le principe de mise à disposition du dossier constitué par elle ne fournissant par le certificat médical de décès ; 
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [P] [J] ; 
A titre subsidiaire, 
- constater que les conditions de travail de Monsieur [P] [J] étaient normales ; 
- constater que la CPAM s’est abstenue de contribuer à la manifestation de la vérité en ne fournissant pas toutes les informations médicales ; 
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [P] [J] ; 
En tout état de cause, 
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire. 


La société LA FONTE ARDENNAISE soutient, à titre principal, sur le fondement des articles R. 441-8 et 14 du code de la sécurité sociale, que la CPAM est tenue de communiquer les pièces du dossier avant de prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire et de loyauté à son égard. 
Elle précise que l'absence de certificat médical de décès au dossier lui a fait grief puisqu’elle ne connaît pas les causes du malaise et du décès de son salarié. 
Elle fait valoir que l’acte de décès dénué de toutes considérations médicales ne peut se substituer au certificat médical. Elle précise que le dossier soumis à sa consultation n’était pas complet et que l’inopposabilité est encourue. 

A titre subsidiaire, la société LA FONTE ARDENNAISE considère que la CPAM a été négligente dans l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle se réfère à la charte AT MP des caisses qui impose que la caisse doit vérifier grâce à son médecin conseil que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant. 
Elle estime, en vertu de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, que la CPAM aurait dû recueillir l’avis du service médical qui est obligatoire en cas de décès. 
Elle ajoute que la manifestation de la vérité imposait de recourir à une autopsie et que la sanction d’une absence d’enquête complète doit entraîner l’inopposabilité de la prise en charge. 
Sur la prise en charge de l’accident mortel de son salarié, la société LA FONTE ARDENNAISE considère qu’il existait un état préexistant à sa prise de poste comme le révèle les auditions des collègues de Monsieur [P] [J]. 

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures N° 2 datées du 05 novembre 2025, sollicite du tribunal de : 
- débouter la société LA FONTE ARDENNAISE de l’ensemble de ses demandes ; 
- dire et juger que la décision de prise en charge du 15 février 2024 est opposable à la société LA FONTE ARDENNAISE ; 
- condamner la société LA FONTE ARDENNAISE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la CPAM fait valoir, sur le fondement des articles R. 441- 8 et 11 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical expliquant la cause du décès ou de solliciter l’avis de son médecin conseil. Elle précise que l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de solliciter l’avis du médecin conseil quand elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat de décès. 
Elle précise qu'une autopsie n'est pas systématique conformément à l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a souverainement estimé qu'elle n'était en l'occurrence pas nécessaire.
Elle soutient qu’elle n’a pas obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil. 

Sur les diligences qu’elle a mené lors de l’instruction, elle conteste toute négligence de sa part pendant l'instruction privant la société d'une chance de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère, en soulignant que la présomption d'imputabilité était applicable de plein droit, et que la société ne peut tenter de mettre à sa charge les obligations qui lui incombent. 
Elle ajoute que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne saurait résulter d'une éventuelle négligence de la caisse durant l'instruction ou d'une insuffisance de celle-ci dans la mesure où elle a respecté les diligences prescrites par les articles L. 441-3, 441-4 et R.441-13 et 14 du code de la sécurité sociale. 

Sur le caractère professionnel de l’accident mortel, la CPAM souligne que la brusque apparition d'une lésion physique se manifestant au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail. Elle ajoute que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permet de renverser la présomption posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle précise que l'existence d'un état pathologique antérieur n’est pas établi, et que la société a échoué à démontrer qu’il en existait un. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

A l’audience, la société LA FONTE ARDENNAISE a été autorisée à communiquer par note en délibéré la pièce N° 11, la page 2 étant initialement manquante. 

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, date du présent jugement.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité du recours 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

En conséquence, la société LA FONTE ARDENNAISE sera déclarée recevable en son recours. 

Sur le respect de la procédure d’instruction

L'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il résulte de ces textes que dès lors que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse, les articles R.441-11 et R.441-13 sont respectés, peu important que le certificat médical initial ait été remplacé par un acte de décès.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la CPAM a mis à disposition de l’employeur la déclaration d’accident du travail et l’acte de décès. 

D’une part, il n’est pas établi qu’il existait d’autres pièces notamment médicales que la CPAM n’aurait pas transmis à la société. 

D’autre part, il y a lieu de relever qu’en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire. Il s'agit donc d'un pouvoir discrétionnaire de la caisse.

Il n'est pas contesté que les ayants-droits n'ont formulé aucune demande d'autopsie. Dès lors, la CPAM n'était donc pas tenue d'y faire procéder, l'opportunité d'une telle mesure relevant de son pouvoir d'appréciation. 

Au surplus, il est constant que le rapport de l’autopsie réalisée à la suite d’un accident mortel constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par le service administratif de la CPAM et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction. 

Par ailleurs, l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'obligation de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas d'accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 « attribution de rente » du chapitre 3 sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s'applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident.
En revanche, cet article n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er « déclarations et formalités » du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.

Dès lors, la CPAM n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié au temps et au lieu du travail. 
Dans la mesure où l’avis de son médecin conseil ne figure pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 précité, il ne peut lui être reproché d’avoir violé le principe du contradictoire. 

Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical ou n’est pas fait procéder à une autopsie n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

Il y a lieu de constater que lors de l’enquête administrative, dont la société LA FONTE ARDENNAISE a pris connaissance, la CPAM a fait entendre notamment Monsieur [U] [W], témoin des faits, et Madame [A] [J], épouse du salarié, présente au moment des faits. 

Les déclarations corroborent les faits tels qu’ils sont décrits dans la déclaration d’accident du travail. 

Les diligences menées par l’organisme social sont en conséquence conformes aux exigences imposées par la jurisprudence qui considère, de manière constante, que la caisse qui diligente une enquête doit recueillir, soit oralement soit par questionnaire, les observations de l’employeur qui a formulé des réserves sur le caractère professionnel d’un accident, ce qui est le cas en l’espèce. 

Il y a lieu de relever que la charte AT/MP ne revêt aucun caractère légal, ni réglementaire, et comme telle, n’a pas force contraignante. Il est dès lors indifférent au litige d’établir si la CPAM a suivi ou non les recommandations de cette charte. 

Dès lors, il est donc établi que la CPAM a respecté l’obligation qui lui incombait en procédant à une enquête, contradictoire, suite au courrier de réserves émis par la société LA FONTE ARDENNAISE.

En conséquence, il en résulte que l'instruction menée par la CPAM ne souffre d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'inopposabilité à la société LA FONTE ARDENNAISE de la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail.

Cette présomption d'imputabilité est écartée lorsque l'employeur établit que la lésion ou l'accident a une cause étrangère au travail.

Ceci étant, la Cour de cassation a récemment rappelé que la preuve rapportée par l'employeur de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non seulement probable ou hypothétique.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur ainsi que du rapport d'enquête de la CPAM, que Monsieur [P] [J] a fait un malaise à 13 H 15, dans les vestiaires, avant de prendre une douche et de quitter son service. 
Ce malaise, qui a abouti à son décès, s'est donc produit aux temps et lieu du travail. Il est présumé imputable au travail.

Pour obtenir l'inopposabilité de la décision, la société LA FONTE ARDENNAISE doit donc rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. 

En effet, les seules pièces qu'elle a produites aux débats sont les documents de l'enquête administrative.

L’enquête administrative a permis d’établir que Monsieur [P] [J] n’avait pas d’antécédents médicaux ni de restrictions médicales et qu’il n’avait signalé aucun souci de santé à son épouse. 

Dans l’audition de Monsieur [K] [M], directeur général de la société, il est mentionné que le salarié « aurait dit à ses collègues qu’il avait ressenti des douleurs dans le bras et qu’il avait signalé, deux ou trois jours avant les faits, des douleurs aux cervicales ». 
Il convient de relever que ces propos rapportés ne suffisent pas à constituer des éléments permettant de caractériser un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par conséquent, par application de la présomption d'imputabilité, il convient de dire que le malaise mortel de Monsieur [P] [J] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LA FONTE ARDENNAISE sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société LA FONTE ARDENNAISE sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la CPAM.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société LA FONTE ARDENNAISE ;

DECLARE opposable à la société LA FONTE ARDENNAISE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 15 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 09 novembre 2023 au préjudice de Monsieur [P] [J] ;

DEBOUTE la société LA FONTE ARDENNAISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LA FONTE ARDENNAISE aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente
Texte intégral
S.A. LA FONTE ARDENNAISE
c/
CPAM DES ARDENNES

Dossier N° RG 24/00200 - 
N° Portalis DBWT-W-B7I-EPS6 

Minute n° 26 / 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





JUGEMENT DU POLE SOCIAL

du 02 juillet 2026
______________________________________________




 
Grosse délivrée le :


à :



Copie(s) délivrée(s) le :




à : 







Appel du :
DEMANDEUR :

S.A. LA FONTE ARDENNAISE
22 Rue Joliot Curie
08440 VIVIER AU COURT
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de Paris 
substitué par Maître Laurence ODIER, avocat au barreau de Paris
comprante 


DÉFENDEUR :

CPAM DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
Services comptabilité
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
représentée par Mme Audrey CNNONNE, audiencier, munie d’un pouvoir
comprante 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : François FETUS
Assesseur salarié : Yannick PERU
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction


PROCEDURE:

Débats à l’audience publique du 07 Avril 2026.





Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 02 juin 2026 prorogé au 02 juillet 2026, le jugement contradictoire, rendue en premier ressort dont la teneur suit.




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 09 novembre 2023, Monsieur [P] [J], salarié de la société LA FONTE ARDENNAISE en qualité de meuleur, a fait un malaise à 13 H 15 dans les vestiaires de la société alors qu’il s’apprêtait à prendre une douche avant de quitter son service. 

Il a été immédiatement pris en charge par un salarié de la société, pompier volontaire présent sur les lieux, dans l’attente de l’arrivée du service mobile d’urgence et de réanimation. 

Il est décédé à 14 H 05.

Le 10 novembre 2023, la société LA FONTE ARDENNAISE a déclaré l’accident mortel du travail et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) un courrier de réserves le 14 novembre 2023. 

Après avoir procédé à une enquête administrative, la CPAM a notifié le 15 février 2024 à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.

Afin de contester cette décision, la société LA FONTE ARDENNAISE a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui a rejeté son recours par décision du 02 mai 2024.

Par requête déposée le 09 juillet 2024, la société LA FONTE ARDENNAISE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la CRA tendant à confirmer l’imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été reconnu victime son salarié le 09 novembre 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 07 avril 2026.

Par conclusions en répliques et récapitulatives déposées à l’audience du 07 avril 2026, reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société LA FONTE ARDENNAISE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer son recours recevable ; 
- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes ; 
A titre principal, 
- constater que la CPAM a méconnu le principe de mise à disposition du dossier constitué par elle ne fournissant par le certificat médical de décès ; 
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [P] [J] ; 
A titre subsidiaire, 
- constater que les conditions de travail de Monsieur [P] [J] étaient normales ; 
- constater que la CPAM s’est abstenue de contribuer à la manifestation de la vérité en ne fournissant pas toutes les informations médicales ; 
- prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Monsieur [P] [J] ; 
En tout état de cause, 
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- ordonner l’exécution provisoire. 


La société LA FONTE ARDENNAISE soutient, à titre principal, sur le fondement des articles R. 441-8 et 14 du code de la sécurité sociale, que la CPAM est tenue de communiquer les pièces du dossier avant de prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire et de loyauté à son égard. 
Elle précise que l'absence de certificat médical de décès au dossier lui a fait grief puisqu’elle ne connaît pas les causes du malaise et du décès de son salarié. 
Elle fait valoir que l’acte de décès dénué de toutes considérations médicales ne peut se substituer au certificat médical. Elle précise que le dossier soumis à sa consultation n’était pas complet et que l’inopposabilité est encourue. 

A titre subsidiaire, la société LA FONTE ARDENNAISE considère que la CPAM a été négligente dans l'instruction du dossier, de sorte que la décision de prise en charge lui est inopposable sur le fondement de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle se réfère à la charte AT MP des caisses qui impose que la caisse doit vérifier grâce à son médecin conseil que la lésion décrite sur le certificat médical initial n’a pas été provoquée par un état préexistant. 
Elle estime, en vertu de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale, que la CPAM aurait dû recueillir l’avis du service médical qui est obligatoire en cas de décès. 
Elle ajoute que la manifestation de la vérité imposait de recourir à une autopsie et que la sanction d’une absence d’enquête complète doit entraîner l’inopposabilité de la prise en charge. 
Sur la prise en charge de l’accident mortel de son salarié, la société LA FONTE ARDENNAISE considère qu’il existait un état préexistant à sa prise de poste comme le révèle les auditions des collègues de Monsieur [P] [J]. 

La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant oralement à ses écritures N° 2 datées du 05 novembre 2025, sollicite du tribunal de : 
- débouter la société LA FONTE ARDENNAISE de l’ensemble de ses demandes ; 
- dire et juger que la décision de prise en charge du 15 février 2024 est opposable à la société LA FONTE ARDENNAISE ; 
- condamner la société LA FONTE ARDENNAISE à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 

Sur le caractère contradictoire de la procédure d’instruction, la CPAM fait valoir, sur le fondement des articles R. 441- 8 et 11 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas obligée d’obtenir un certificat médical expliquant la cause du décès ou de solliciter l’avis de son médecin conseil. Elle précise que l’article R. 434-1 du code de la sécurité sociale ne lui impose pas de solliciter l’avis du médecin conseil quand elle dispose de la déclaration d’accident du travail et du certificat de décès. 
Elle précise qu'une autopsie n'est pas systématique conformément à l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a souverainement estimé qu'elle n'était en l'occurrence pas nécessaire.
Elle soutient qu’elle n’a pas obligation de recueillir l’avis de son médecin conseil. 

Sur les diligences qu’elle a mené lors de l’instruction, elle conteste toute négligence de sa part pendant l'instruction privant la société d'une chance de démontrer l'existence d'une cause totalement étrangère, en soulignant que la présomption d'imputabilité était applicable de plein droit, et que la société ne peut tenter de mettre à sa charge les obligations qui lui incombent. 
Elle ajoute que l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ne saurait résulter d'une éventuelle négligence de la caisse durant l'instruction ou d'une insuffisance de celle-ci dans la mesure où elle a respecté les diligences prescrites par les articles L. 441-3, 441-4 et R.441-13 et 14 du code de la sécurité sociale. 

Sur le caractère professionnel de l’accident mortel, la CPAM souligne que la brusque apparition d'une lésion physique se manifestant au temps et au lieu du travail constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail. Elle ajoute que seule la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permet de renverser la présomption posée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. 
Elle précise que l'existence d'un état pathologique antérieur n’est pas établi, et que la société a échoué à démontrer qu’il en existait un. 

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.

A l’audience, la société LA FONTE ARDENNAISE a été autorisée à communiquer par note en délibéré la pièce N° 11, la page 2 étant initialement manquante. 

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 02 juin 2026, prorogée au 02 juillet 2026, date du présent jugement.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes des parties tendant à voire dire, dire et juger, donner acte ou constater ne donneront pas lieu à des développements ou à une mention dans le dispositif dans la mesure où elles ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile. 


Sur la recevabilité du recours 

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

En conséquence, la société LA FONTE ARDENNAISE sera déclarée recevable en son recours. 

Sur le respect de la procédure d’instruction

L'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, précise que dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Aux termes de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.

Il résulte de ces textes que dès lors que l'employeur a pu consulter l'intégralité du dossier d'instruction constitué par la caisse, les articles R.441-11 et R.441-13 sont respectés, peu important que le certificat médical initial ait été remplacé par un acte de décès.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la CPAM a mis à disposition de l’employeur la déclaration d’accident du travail et l’acte de décès. 

D’une part, il n’est pas établi qu’il existait d’autres pièces notamment médicales que la CPAM n’aurait pas transmis à la société. 

D’autre part, il y a lieu de relever qu’en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire. Il s'agit donc d'un pouvoir discrétionnaire de la caisse.

Il n'est pas contesté que les ayants-droits n'ont formulé aucune demande d'autopsie. Dès lors, la CPAM n'était donc pas tenue d'y faire procéder, l'opportunité d'une telle mesure relevant de son pouvoir d'appréciation. 

Au surplus, il est constant que le rapport de l’autopsie réalisée à la suite d’un accident mortel constitue un élément couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer parmi les pièces du dossier constitué par le service administratif de la CPAM et mis à la disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction. 

Par ailleurs, l'article R.434-31 du code de la sécurité sociale, qui prévoit l'obligation de prendre l'avis du service du contrôle médical en cas d'accident ayant entraîné la mort, se situe dans la sous-section 3 « attribution de rente » du chapitre 3 sur l'indemnisation de l'incapacité permanente du titre III du livre IV relatif aux accidents du travail. Cet article s'applique donc pour la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle à la suite de l'accident.
En revanche, cet article n'est pas applicable à l'enquête préliminaire de la caisse en vue de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du travail, qui relève du chapitre 1er « déclarations et formalités » du titre IV du livre IV relatif aux accidents du travail.

Dès lors, la CPAM n’a pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié au temps et au lieu du travail. 
Dans la mesure où l’avis de son médecin conseil ne figure pas parmi les pièces du dossier obligatoires énumérées à l’article R. 441-14 précité, il ne peut lui être reproché d’avoir violé le principe du contradictoire. 

Le fait que la caisse n'ait pas pris l'avis du service du contrôle médical ou n’est pas fait procéder à une autopsie n'est donc pas susceptible d'être sanctionné par l'inopposabilité de la décision.

Il y a lieu de constater que lors de l’enquête administrative, dont la société LA FONTE ARDENNAISE a pris connaissance, la CPAM a fait entendre notamment Monsieur [U] [W], témoin des faits, et Madame [A] [J], épouse du salarié, présente au moment des faits. 

Les déclarations corroborent les faits tels qu’ils sont décrits dans la déclaration d’accident du travail. 

Les diligences menées par l’organisme social sont en conséquence conformes aux exigences imposées par la jurisprudence qui considère, de manière constante, que la caisse qui diligente une enquête doit recueillir, soit oralement soit par questionnaire, les observations de l’employeur qui a formulé des réserves sur le caractère professionnel d’un accident, ce qui est le cas en l’espèce. 

Il y a lieu de relever que la charte AT/MP ne revêt aucun caractère légal, ni réglementaire, et comme telle, n’a pas force contraignante. Il est dès lors indifférent au litige d’établir si la CPAM a suivi ou non les recommandations de cette charte. 

Dès lors, il est donc établi que la CPAM a respecté l’obligation qui lui incombait en procédant à une enquête, contradictoire, suite au courrier de réserves émis par la société LA FONTE ARDENNAISE.

En conséquence, il en résulte que l'instruction menée par la CPAM ne souffre d'aucune irrégularité susceptible d'entraîner l'inopposabilité à la société LA FONTE ARDENNAISE de la décision de prise en charge de l'accident du travail.

Sur la prise en charge du décès au titre de la législation sur les risques professionnels

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail, l'accident est présumé imputable au travail.

Cette présomption d'imputabilité est écartée lorsque l'employeur établit que la lésion ou l'accident a une cause étrangère au travail.

Ceci étant, la Cour de cassation a récemment rappelé que la preuve rapportée par l'employeur de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non seulement probable ou hypothétique.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration d'accident du travail établi par l'employeur ainsi que du rapport d'enquête de la CPAM, que Monsieur [P] [J] a fait un malaise à 13 H 15, dans les vestiaires, avant de prendre une douche et de quitter son service. 
Ce malaise, qui a abouti à son décès, s'est donc produit aux temps et lieu du travail. Il est présumé imputable au travail.

Pour obtenir l'inopposabilité de la décision, la société LA FONTE ARDENNAISE doit donc rapporter l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, la société ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la présomption d'imputabilité. 

En effet, les seules pièces qu'elle a produites aux débats sont les documents de l'enquête administrative.

L’enquête administrative a permis d’établir que Monsieur [P] [J] n’avait pas d’antécédents médicaux ni de restrictions médicales et qu’il n’avait signalé aucun souci de santé à son épouse. 

Dans l’audition de Monsieur [K] [M], directeur général de la société, il est mentionné que le salarié « aurait dit à ses collègues qu’il avait ressenti des douleurs dans le bras et qu’il avait signalé, deux ou trois jours avant les faits, des douleurs aux cervicales ». 
Il convient de relever que ces propos rapportés ne suffisent pas à constituer des éléments permettant de caractériser un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
Par conséquent, par application de la présomption d'imputabilité, il convient de dire que le malaise mortel de Monsieur [P] [J] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société LA FONTE ARDENNAISE sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale

Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la société LA FONTE ARDENNAISE sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre des frais irrépétibles par la CPAM.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. 
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours de la société LA FONTE ARDENNAISE ;

DECLARE opposable à la société LA FONTE ARDENNAISE la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes du 15 février 2024 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 09 novembre 2023 au préjudice de Monsieur [P] [J] ;

DEBOUTE la société LA FONTE ARDENNAISE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société LA FONTE ARDENNAISE aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 juillet 2026, et signé par la présidente et la greffière.

 La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:38:56.744Z.