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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 10 juin 2026, n° 26/00261

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 5 juillet 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [J], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier spécialisé, mentionnant les circonstances suivantes : 



Date : 2 juillet 2022 ; Heure : 11h45 ; 

Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; 

Lieu de travail habituel ; 

Activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 ; 

Nature de l'accident : sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet événement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ; 

La victime a été transportée à l'institut médico-légal [Localité 3] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 13h ; 

Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur. 



Par décision du 17 octobre 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 12 décembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 avril 2023.



Par jugement du 22 novembre 2024, ce tribunal a :



- débouté la société de son recours ;

- déclaré opposable à la société la décision rendue par la caisse le 17 octobre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [J] a été victime le 2 juillet 2022 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.



Par déclaration adressée le 18 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2024.



Par avis du 30 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



La radiation résultant d'une erreur, le greffe de la cour a réenrôlé l'affaire.



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : 



- de déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;



sur le fond, 



- de constater que l'enquête diligentée par l'agent enquêteur de la caisse est insuffisante, alors même que l'employeur avait transmis à l'organisme les coordonnées du gendarme en charge de l'instruction du dossier auprès de la gendarmerie ; 

- de constater également qu'elle a transmis le rapport d'autopsie à l'agent enquêteur, sans que le service médical ne juge utile de rendre un avis ; 

- de constater que l'agent enquêteur n'a pas non plus jugé utile d'interroger la personne ayant manifestement assisté à l'événement ; 

- de constater enfin qu'elle établit la cause totalement étrangère dans la survenance du décès de M. [J] ; 

- par conséquent, de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'événement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail.



Par ses écritures parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



en conséquence,

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [J] est établi ;

- juger opposable à la société l'accident mortel dont a été victime M. [J] ;

- condamner la société aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société soutient qu'il appartient à la caisse de s'assurer de la matérialité des faits et de l'absence de cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas procédé à une enquête sérieuse et approfondie, n'a pas produit un certificat médical de décès ni sollicité l'avis de son service médical alors que face à son inertie, elle lui a transmis le rapport d'autopsie diligentée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; qu'elle rapporte, en outre, la preuve que le décès de M. [J] trouve sa cause dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail consistant en une anomalie constitutionnelle objectivée lors des examens réalisés ; qu'en conséquence la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.



La caisse fait valoir que le malaise mortel de M. [J] est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'obligation d'interroger le médecin conseil lors de son enquête administrative afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.





Sur les diligences de la caisse



Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.



En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête que la société estime insuffisamment approfondie n'ayant eu pour but que de prendre acte des circonstances du décès aux temps et lieu du travail sans rechercher les résultats de l'autopsie diligentée à la demande du Procureur de la République.



Il est vrai que l'enquête n'a consisté qu'en l'audition de la mère de M. [J] et de l'employeur sur les circonstances de l'accident et en la transmission des pièces médicales reçues de l'employeur au service médical.



Cette enquête a fait l'objet de commentaires de l'employeur et de la mère de M. [J] lors de la phase de consultation du dossier.



Il n'est par ailleurs pas contesté que la caisse n'a pas sollicité de mesure d'autopsie.



Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'a pas l'obligation de démontrer l'absence de cause étrangère au travail et l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse de faire procéder à une autopsie.



En outre, il ne peut être fait grief à l'organisme social de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une autopsie en l'absence de demande formée par l'ayant droit, dès lors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent.



D'une manière générale, l'obligation incombant à la caisse, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires (que ce texte ne précise pas) dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de l'organisme social dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.



Il a été jugé qu'aucune inopposabilité ne peut résulter du fait que le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comporte aucun certificat de décès (2 Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n 18-10.757).



Il a été également jugé que la caisse n'est pas obligée de recueillir l'avis du médecin conseil, aucune disposition ne l'y obligeant et l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne pouvant être étendu, en l'absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, publié).



Ce n'est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse que cette dernière doit le joindre au dossier mis à la disposition de l'employeur (2 Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-12.501).



L'arrêt du 3 avril 2025 dont se prévaut la société (2 Civ., 3 avril 2025, pourvoi n 22-22.634, publié), aux termes duquel le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier, ne remet pas en cause cette solution.



En l'espèce, il est constant que le dossier constitué par la caisse ne contenait pas un certificat médical de décès mais un acte de décès et que la caisse n'a pas sollicité l'avis du médecin conseil, la caisse s'étant contentée de transmettre au service médical le rapport d'autopsie reçu par mail le 29 août 2022 de l'employeur, le 1er septembre 2022 ainsi qu'une autre information 'à transmettre au service médical' reçue par mail du 16 septembre 2022 de l'employeur, le 20 septembre 2022.



La décision de la caisse de prise en charge de l'accident mortel en date du 17 octobre 2022 ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur pour absence du certificat médical de décès et d'avis du service médical de la caisse qu'elle n'a pas sollicité dès lors que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur des pièces qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire. (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653)



Par courrier du 25 juillet 2022, la caisse a avisé la société qu'une enquête était en cours, qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 directement en ligne et qu'au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui interviendra au plus tard le 19 octobre 2022.



La société a consulté le dossier avant la décision de la caisse de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle en date du 17 octobre 2022 et a émis plusieurs observations.



Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.



Sur le caractère professionnel de l'accident du travail mortel



Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)



Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).



Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)



En l'espèce, il est constant que le malaise cardiaque de M. [J] est survenu le 2 juillet 2022 à 11h45 alors qu'il travaillait à la chaîne sur la ligne 3, son travail consistant à alimenter cette ligne en matières premières par des bacs composés de filet mignon qu'il positionnait en face d'autres opérateurs pour la mise en barquette, ses horaires de travail étant ce jour là de 5 heures à 12h45 ; il est tombé et n'a pu être réanimé.



Le malaise s'est donc produit soudainement au temps et au lieu de travail.



Il bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité au travail et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.



La société se prévaut du rapport d'autopsie établi dans le cadre de l'enquête de gendarmerie dont l'avis médico-légal en date du 2 avril 2023 du docteur [Y], médecin de recours de la société, reprend les termes : « Conclusion:

mise en évidence d'un état cardiaque antérieur à type de pont myocardique de l'artère interventriculaire postérieure avec présence de signes de souffrance myocardique en région sous endocardite. Un tel tableau peut être responsable d'une limitation fonctionnelle systolique des capacités de remplissage coronaire, exposant au risque de survenue d'une mort subite. Ces résultats sont à interpréter en fonction des données toxicologiques et alcoolémiques. »



Toutefois, il ne peut être déduit de cette conclusion, comme le fait le docteur [Y], que M. [J] est décédé sur son lieu de travail du fait de la manifestation spontanée d'une anomalie constitutionnelle sans lien avec l'activité professionnelle exercée.



En effet, les termes employés par le médecin légiste sont moins affirmatifs puis qu'il conclut que l'état cardiaque antérieur 'peut être responsable d'une limitation fonctionnelle... exposant au risque de survenue de mort subite'.



La société soutient en outre que M. [J], étudiant, employé intérimaire pour les vacances depuis deux semaines lors de l'accident, était habitué aux tâches à accomplir dans le cadre de son poste et que les conditions de travail étaient normales, sans stress particulier, avec des horaires de travail de journée.



Toutefois, de telles affirmations sont insuffisantes à démontrer que l'accident serait survenu sans le moindre lien avec le travail et ce d'autant plus qu'elles sont contestées par la mère de M. [J] qui précise, dans ses commentaires lors de la consultation des pièces du dossier, que :

- son fils n'était pas en horaires de journée mais en horaires atypiques : de 5 heures à 12h45, qu'il a travaillé deux semaines de six jours consécutifs, n'ayant eu que les deux dimanches précédents de repos et que le 2 juillet, il n'était pas sur son poste habituel sur la ligne 4 dont le rythme est moins soutenu que celui de la ligne 3, avec de nombreuses pauses ; 



- elle était sa responsable hiérarchique en tant qu'adjointe du chef de service dans lequel il est décédé mais que lui comme elle ne savaient pas, le vendredi 1er juillet, qu'il serait affecté le samedi 2 juillet sur la ligne 3 avec les conditions de travail suivantes : 'approvisionnement de 6819,12 kg de filet mignon (contenant et contenu) sur un temps de travail de 6h05 (temps présence-pause) soit 288 bacs de 23,67 kg = 47,89 bacs de 23,67 kg par heure. Certains bacs pris en raz sol posés sur supports inclinés à hauteur d'épaules. Et enlever les bacs vides. Donc poste toujours en mouvement, palette à deux mètres du plan incliné. Ce n'était pas des conditions de travail normales, sans aucun stress comme l'écrit la société. Je possède des photos des autres postes et les preuves des 6819 kg ainsi que le poids d'un bac (contenant et contenu). Plusieurs opérateurs qui ont effectué cette même tâche, nous ont déjà remonté la pénibilité du rythme et du port de charge';



- son fils n'avait aucune pathologie cardiaque connue, qu'il a fait une formation de jeune sapeur-pompier pendant 5 ans sans qu'aucune difficulté médicale ne soit relevée par le médecin, qu'elle ne sait pas ce qu'il a pensé de son travail sur la ligne 3 mais que la seule plainte qu'il avait pu lui formuler antérieurement concernait les horaires de travail qui le fatiguait, n'étant pas habitué à se lever à 4 heures du matin.



Dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur qui serait exclusivement à l'origine du malaise cardiaque dont a été victime M. [J].



Ainsi, les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que le décès pris en charge au titre de la législation professionnelle trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident. 



Il s'ensuit que le malaise ayant entraîné le décès de M. [J] constitue un accident du travail et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société. 



Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Condamne la SAS [3] [C] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 26/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WIKN













SAS [1]



C/



CPAM COTES D'ARMOR























Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JUIN 2026



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 24 Mars 2026

devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 22 Novembre 2024

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES

Références : 23/00384



**** 

APPELANTE :



LA SAS [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Julien LANGLADE de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE







INTIMÉE :



LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES











EXPOSÉ DU LITIGE



Le 5 juillet 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail mortel, accompagnée de réserves, concernant M. [L] [J], salarié intérimaire en tant qu'ouvrier spécialisé, mentionnant les circonstances suivantes : 



Date : 2 juillet 2022 ; Heure : 11h45 ; 

Lieu de l'accident : [Adresse 4] ; 

Lieu de travail habituel ; 

Activité de la victime lors de l'accident : l'intérimaire travaillait normalement sur la ligne 3 ; 

Nature de l'accident : sans aucun facteur professionnel pouvant occasionner ou aggraver cet événement, notre intérimaire aurait été retrouvé inanimé ; 

La victime a été transportée à l'institut médico-légal [Localité 3] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 5h à 13h ; 

Accident connu le 2 juillet 2022 par les préposés de l'employeur. 



Par décision du 17 octobre 2022, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.



Le 12 décembre 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 17 avril 2023.



Par jugement du 22 novembre 2024, ce tribunal a :



- débouté la société de son recours ;

- déclaré opposable à la société la décision rendue par la caisse le 17 octobre 2022 portant prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel dont M. [J] a été victime le 2 juillet 2022 ;

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;

- condamné la société aux dépens de l'instance.



Par déclaration adressée le 18 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 décembre 2024.



Par avis du 30 décembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier.



La radiation résultant d'une erreur, le greffe de la cour a réenrôlé l'affaire.



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 mai 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : 



- de déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement entrepris ;



sur le fond, 



- de constater que l'enquête diligentée par l'agent enquêteur de la caisse est insuffisante, alors même que l'employeur avait transmis à l'organisme les coordonnées du gendarme en charge de l'instruction du dossier auprès de la gendarmerie ; 

- de constater également qu'elle a transmis le rapport d'autopsie à l'agent enquêteur, sans que le service médical ne juge utile de rendre un avis ; 

- de constater que l'agent enquêteur n'a pas non plus jugé utile d'interroger la personne ayant manifestement assisté à l'événement ; 

- de constater enfin qu'elle établit la cause totalement étrangère dans la survenance du décès de M. [J] ; 

- par conséquent, de juger que la décision de prise en charge lui est inopposable, l'événement trouvant son origine dans une cause totalement étrangère au travail.



Par ses écritures parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



en conséquence,

- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que le caractère professionnel de l'accident mortel dont a été victime M. [J] est établi ;

- juger opposable à la société l'accident mortel dont a été victime M. [J] ;

- condamner la société aux dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



La société soutient qu'il appartient à la caisse de s'assurer de la matérialité des faits et de l'absence de cause étrangère au travail susceptible d'être à l'origine de la lésion ; qu'en l'espèce, la caisse n'a pas procédé à une enquête sérieuse et approfondie, n'a pas produit un certificat médical de décès ni sollicité l'avis de son service médical alors que face à son inertie, elle lui a transmis le rapport d'autopsie diligentée dans le cadre de l'enquête de gendarmerie ; qu'elle rapporte, en outre, la preuve que le décès de M. [J] trouve sa cause dans l'existence d'une cause totalement étrangère au travail consistant en une anomalie constitutionnelle objectivée lors des examens réalisés ; qu'en conséquence la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.



La caisse fait valoir que le malaise mortel de M. [J] est survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité du décès à l'activité professionnelle s'applique et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle ajoute qu'elle n'a pas l'obligation d'interroger le médecin conseil lors de son enquête administrative afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail.





Sur les diligences de la caisse



Selon l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné au second de ces textes à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur.



En l'espèce, la caisse a procédé à une enquête que la société estime insuffisamment approfondie n'ayant eu pour but que de prendre acte des circonstances du décès aux temps et lieu du travail sans rechercher les résultats de l'autopsie diligentée à la demande du Procureur de la République.



Il est vrai que l'enquête n'a consisté qu'en l'audition de la mère de M. [J] et de l'employeur sur les circonstances de l'accident et en la transmission des pièces médicales reçues de l'employeur au service médical.



Cette enquête a fait l'objet de commentaires de l'employeur et de la mère de M. [J] lors de la phase de consultation du dossier.



Il n'est par ailleurs pas contesté que la caisse n'a pas sollicité de mesure d'autopsie.



Contrairement à ce que soutient la société, la caisse n'a pas l'obligation de démontrer l'absence de cause étrangère au travail et l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation à la caisse de faire procéder à une autopsie.



En outre, il ne peut être fait grief à l'organisme social de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d'une autopsie en l'absence de demande formée par l'ayant droit, dès lors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et du décès subséquent.



D'une manière générale, l'obligation incombant à la caisse, en application de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires (que ce texte ne précise pas) dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de l'organisme social dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.



Il a été jugé qu'aucune inopposabilité ne peut résulter du fait que le dossier mis à la disposition de l'employeur ne comporte aucun certificat de décès (2 Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n 18-10.757).



Il a été également jugé que la caisse n'est pas obligée de recueillir l'avis du médecin conseil, aucune disposition ne l'y obligeant et l'article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne pouvant être étendu, en l'absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d'un accident du travail (2ème Civ., 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333, 17-10.640, publié).



Ce n'est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la caisse que cette dernière doit le joindre au dossier mis à la disposition de l'employeur (2 Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n 20-12.501).



L'arrêt du 3 avril 2025 dont se prévaut la société (2 Civ., 3 avril 2025, pourvoi n 22-22.634, publié), aux termes duquel le rapport d'autopsie constitue un élément couvert par le secret médical, qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier, ne remet pas en cause cette solution.



En l'espèce, il est constant que le dossier constitué par la caisse ne contenait pas un certificat médical de décès mais un acte de décès et que la caisse n'a pas sollicité l'avis du médecin conseil, la caisse s'étant contentée de transmettre au service médical le rapport d'autopsie reçu par mail le 29 août 2022 de l'employeur, le 1er septembre 2022 ainsi qu'une autre information 'à transmettre au service médical' reçue par mail du 16 septembre 2022 de l'employeur, le 20 septembre 2022.



La décision de la caisse de prise en charge de l'accident mortel en date du 17 octobre 2022 ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur pour absence du certificat médical de décès et d'avis du service médical de la caisse qu'elle n'a pas sollicité dès lors que la caisse n'était pas tenue de communiquer à l'employeur des pièces qu'elle ne détenait pas et dont l'établissement n'était pas obligatoire. (2e Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 24-13.653)



Par courrier du 25 juillet 2022, la caisse a avisé la société qu'une enquête était en cours, qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces et de formuler ses observations du 29 septembre 2022 au 10 octobre 2022 directement en ligne et qu'au delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision qui interviendra au plus tard le 19 octobre 2022.



La société a consulté le dossier avant la décision de la caisse de prise en charge de l'accident mortel au titre de la législation professionnelle en date du 17 octobre 2022 et a émis plusieurs observations.



Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.



Sur le caractère professionnel de l'accident du travail mortel



Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)



Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).



Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)



En l'espèce, il est constant que le malaise cardiaque de M. [J] est survenu le 2 juillet 2022 à 11h45 alors qu'il travaillait à la chaîne sur la ligne 3, son travail consistant à alimenter cette ligne en matières premières par des bacs composés de filet mignon qu'il positionnait en face d'autres opérateurs pour la mise en barquette, ses horaires de travail étant ce jour là de 5 heures à 12h45 ; il est tombé et n'a pu être réanimé.



Le malaise s'est donc produit soudainement au temps et au lieu de travail.



Il bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité au travail et il incombe à l'employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.



La société se prévaut du rapport d'autopsie établi dans le cadre de l'enquête de gendarmerie dont l'avis médico-légal en date du 2 avril 2023 du docteur [Y], médecin de recours de la société, reprend les termes : « Conclusion:

mise en évidence d'un état cardiaque antérieur à type de pont myocardique de l'artère interventriculaire postérieure avec présence de signes de souffrance myocardique en région sous endocardite. Un tel tableau peut être responsable d'une limitation fonctionnelle systolique des capacités de remplissage coronaire, exposant au risque de survenue d'une mort subite. Ces résultats sont à interpréter en fonction des données toxicologiques et alcoolémiques. »



Toutefois, il ne peut être déduit de cette conclusion, comme le fait le docteur [Y], que M. [J] est décédé sur son lieu de travail du fait de la manifestation spontanée d'une anomalie constitutionnelle sans lien avec l'activité professionnelle exercée.



En effet, les termes employés par le médecin légiste sont moins affirmatifs puis qu'il conclut que l'état cardiaque antérieur 'peut être responsable d'une limitation fonctionnelle... exposant au risque de survenue de mort subite'.



La société soutient en outre que M. [J], étudiant, employé intérimaire pour les vacances depuis deux semaines lors de l'accident, était habitué aux tâches à accomplir dans le cadre de son poste et que les conditions de travail étaient normales, sans stress particulier, avec des horaires de travail de journée.



Toutefois, de telles affirmations sont insuffisantes à démontrer que l'accident serait survenu sans le moindre lien avec le travail et ce d'autant plus qu'elles sont contestées par la mère de M. [J] qui précise, dans ses commentaires lors de la consultation des pièces du dossier, que :

- son fils n'était pas en horaires de journée mais en horaires atypiques : de 5 heures à 12h45, qu'il a travaillé deux semaines de six jours consécutifs, n'ayant eu que les deux dimanches précédents de repos et que le 2 juillet, il n'était pas sur son poste habituel sur la ligne 4 dont le rythme est moins soutenu que celui de la ligne 3, avec de nombreuses pauses ; 



- elle était sa responsable hiérarchique en tant qu'adjointe du chef de service dans lequel il est décédé mais que lui comme elle ne savaient pas, le vendredi 1er juillet, qu'il serait affecté le samedi 2 juillet sur la ligne 3 avec les conditions de travail suivantes : 'approvisionnement de 6819,12 kg de filet mignon (contenant et contenu) sur un temps de travail de 6h05 (temps présence-pause) soit 288 bacs de 23,67 kg = 47,89 bacs de 23,67 kg par heure. Certains bacs pris en raz sol posés sur supports inclinés à hauteur d'épaules. Et enlever les bacs vides. Donc poste toujours en mouvement, palette à deux mètres du plan incliné. Ce n'était pas des conditions de travail normales, sans aucun stress comme l'écrit la société. Je possède des photos des autres postes et les preuves des 6819 kg ainsi que le poids d'un bac (contenant et contenu). Plusieurs opérateurs qui ont effectué cette même tâche, nous ont déjà remonté la pénibilité du rythme et du port de charge';



- son fils n'avait aucune pathologie cardiaque connue, qu'il a fait une formation de jeune sapeur-pompier pendant 5 ans sans qu'aucune difficulté médicale ne soit relevée par le médecin, qu'elle ne sait pas ce qu'il a pensé de son travail sur la ligne 3 mais que la seule plainte qu'il avait pu lui formuler antérieurement concernait les horaires de travail qui le fatiguait, n'étant pas habitué à se lever à 4 heures du matin.



Dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d'un état antérieur qui serait exclusivement à l'origine du malaise cardiaque dont a été victime M. [J].



Ainsi, les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d'imputabilité dès lors qu'elle n'établit pas que le décès pris en charge au titre de la législation professionnelle trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident. 



Il s'ensuit que le malaise ayant entraîné le décès de M. [J] constitue un accident du travail et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société. 



Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.



Sur les dépens



Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS,



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; 



Condamne la SAS [3] [C] aux dépens d'appel.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-14, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale R434-31, code de la securite sociale R441-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-20T16:42:08.110Z.