Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 25 novembre 2022, n° 20/01286
AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] et la SARL Société Nouvelle Dumez ont régularisé un contrat d'apprentissage pour la période du 16 janvier 2017 au 24 octobre 2017 en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien réseaux câblés de communications, moyennant un salaire mensuel brut de 814 euros. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Le 18 septembre 2018, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer diverses sommes notamment une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 3 avril 2020, la juridiction prud'homale, section Industrie, a : - requalifié le contrat d'apprentissage de M. [F] [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet, - dit que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Société Nouvelle Dumez à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes : * 1 149,07 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification, * 8 536,55 euros bruts au titre des rappels de salaires, * 1 149,07 euros nets correspondant à 1 mois de salaire pour rupture du contrat de travail abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Société Nouvelle Dumez a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 2 juin 2020. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2021, la SARL Société Nouvelle Dumez demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans son intégralité, - débouter M. [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 8 536,55 euros qu'elle s'est trouvée contrainte de lui verser au titre de l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 août 2020, M. [F] [M] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer : * 1 149,07 euros net de dommages et intérêts à titre d'indemnité de requalification, * 8 536,55 euros brut au titre des rappels de salaires, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau - condamner la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer : * 2 500 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, * 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en cas d'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation Aux termes de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Conformément à l'article L.6223-3 du code du travail, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l'article L.6221-1. M. [F] [M] fait grief à la SARL Société Nouvelle Dumez de ne pas avoir respecté son obligation particulière de formation, et d'avoir dénaturé le contrat d'apprentissage conclu entre eux en l'employant en réalité comme un salarié à part entière, ce qui justifie la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée. La SARL Société Nouvelle Dumez conteste tout manquement de sa part à son obligation de formation, elle invoque la faible motivation de son apprenti, qui a été largement absent de l'entreprise et du centre de formation, et qui n'a d'ailleurs pas obtenu son diplôme à l'issue du contrat d'apprentissage. M. [F] [M] et la SARL Société Nouvelle Dumez ont régularisé un contrat d'apprentissage pour la période du 16 janvier 2017 au 24 octobre 2017 en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien réseaux câblés de communications. Il doit être relevé que durant la période de contrat d'apprentissage de près de dix mois, M. [F] [M] a été absent de l'entreprise durant cinq mois, pour partie pour motif médical (arrêts de travail justifiés pour les mois de juillet et août 2017 et du 7 au 12 septembre 2017). Compte tenu de l'ampleur de ces absences, le fait que le salarié n'ait pas été reçu à l'examen final de technicien de réseaux câblés de communications ne permet de tirer aucune conséquence concernant l'exécution de son obligation de formation par l'employeur. La SARL Société Nouvelle Dumez produit une attestation de M. [O] [S], tuteur de stage de M. [F] [M], qui décrit ce dernier comme un apprenti peu motivé, et dont les absences récurrentes ont rendu la formation pratique difficile. Cependant, la SARL Société Nouvelle Dumez ne verse aux débats aucun document établissant un plan de formation, et organisant en amont la formation pratique de M. [F] [M] avec la progressivité requise par le code du travail. M. [F] [M] produit une attestation de M. [H] [Z], apprenti engagé pendant la même période que lui par la société, qui fait état de dysfonctionnements dans l'organisation de sa formation en entreprise (changement fréquent d'équipes, relations insuffisantes avec le tuteur, manque d'anticipation sur l'affectation des apprentis dans les équipes). Il est ainsi démontré un défaut d'organisation de l'employeur dans la formation pratique apportée à M. [F] [M] en qualité d'apprenti, sans toutefois que ces éléments permettent de considérer que celui-ci était placé en situation normale de travail, et que le contrat d'apprentissage a donc été détourné de son objet. A cet égard, la SARL Société Nouvelle Dumez produit une attestation de deux de ses salariés ayant travaillé avec M. [F] [M] qui décrivent précisément les tâches et gestes techniques qu'ils lui ont appris (fiche d'occupation d'avéole, pose de 'PA' dans les chambres, raccordement, tissage de câble, armement sur poteaux). Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est bien caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui justifie l'allocation à M. [F] [M] de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, mais qui ne justifie pas la requalification du contrat de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'elle a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, et alloué à M. [F] [M] une indemnité de requalification, mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Société Nouvelle Dumez à son obligation de formation. Faute de requalification, la décision de première instance doit également être réformée en ce qu'elle a alloué au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'une rémunération égale au SMIC et à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il n'est pas démontré l'existence de manquements imputables à la SARL Société Nouvelle Dumez distinct de son manquement à son obligation de formation, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par M. [F] [M]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au salarié S'agissant de conséquences légales résultant impérativement de la réformation de la décision de première instance, il n'est pas nécessaire d'ordonner la restitution des sommes perçues par M. [F] [M] en exécution de celle-ci. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. Les parties seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, et condamné la SARL Société Nouvelle Dumez aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Société Nouvelle Dumez à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification et de rappel de salaires ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par l'employeur en exécution de la décision de première instance ; DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
Texte intégral
ARRÊT DU 25 Novembre 2022 N° 1897/22 N° RG 20/01286 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TAFF LB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS en date du 03 Avril 2020 (RG 18/00267 -section 5) GROSSE : aux avocats le 25 Novembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.R.L. SOCIÉTÉ NOUVELLE DUMEZ [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me DUSART INTIMÉ : M. [F] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS : à l'audience publique du 15 Septembre 2022 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Août 2022 EXPOSE DU LITIGE M. [F] [M] et la SARL Société Nouvelle Dumez ont régularisé un contrat d'apprentissage pour la période du 16 janvier 2017 au 24 octobre 2017 en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien réseaux câblés de communications, moyennant un salaire mensuel brut de 814 euros. La convention collective applicable est celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Le 18 septembre 2018, M. [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens aux fins notamment d'obtenir la requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer diverses sommes notamment une indemnité de requalification, un rappel de salaires, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts. Par jugement rendu le 3 avril 2020, la juridiction prud'homale, section Industrie, a : - requalifié le contrat d'apprentissage de M. [F] [M] en contrat à durée indéterminée à temps complet, - dit que la rupture du contrat de travail est dénuée de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Société Nouvelle Dumez à payer à M. [F] [M] les sommes suivantes : * 1 149,07 euros nets de dommages et intérêts au titre de l'indemnité de requalification, * 8 536,55 euros bruts au titre des rappels de salaires, * 1 149,07 euros nets correspondant à 1 mois de salaire pour rupture du contrat de travail abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse, * 1 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Société Nouvelle Dumez a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 2 juin 2020. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 17 novembre 2021, la SARL Société Nouvelle Dumez demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans son intégralité, - débouter M. [F] [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 8 536,55 euros qu'elle s'est trouvée contrainte de lui verser au titre de l'exécution provisoire de droit, - condamner M. [F] [M] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 août 2020, M. [F] [M] demande à la cour de : -confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est abusive et dénuée de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer : * 1 149,07 euros net de dommages et intérêts à titre d'indemnité de requalification, * 8 536,55 euros brut au titre des rappels de salaires, * 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau - condamner la SARL Société Nouvelle Dumez à lui payer : * 2 500 euros de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation, * 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, * 6 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * en cas d'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation Aux termes de l'article L.6221-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur. L'employeur s'engage, outre le versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage. L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation. Conformément à l'article L.6223-3 du code du travail, l'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci. Il appartient à l'employeur de prouver qu'il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l'article L.6221-1. M. [F] [M] fait grief à la SARL Société Nouvelle Dumez de ne pas avoir respecté son obligation particulière de formation, et d'avoir dénaturé le contrat d'apprentissage conclu entre eux en l'employant en réalité comme un salarié à part entière, ce qui justifie la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée. La SARL Société Nouvelle Dumez conteste tout manquement de sa part à son obligation de formation, elle invoque la faible motivation de son apprenti, qui a été largement absent de l'entreprise et du centre de formation, et qui n'a d'ailleurs pas obtenu son diplôme à l'issue du contrat d'apprentissage. M. [F] [M] et la SARL Société Nouvelle Dumez ont régularisé un contrat d'apprentissage pour la période du 16 janvier 2017 au 24 octobre 2017 en vue de l'obtention d'un diplôme de technicien réseaux câblés de communications. Il doit être relevé que durant la période de contrat d'apprentissage de près de dix mois, M. [F] [M] a été absent de l'entreprise durant cinq mois, pour partie pour motif médical (arrêts de travail justifiés pour les mois de juillet et août 2017 et du 7 au 12 septembre 2017). Compte tenu de l'ampleur de ces absences, le fait que le salarié n'ait pas été reçu à l'examen final de technicien de réseaux câblés de communications ne permet de tirer aucune conséquence concernant l'exécution de son obligation de formation par l'employeur. La SARL Société Nouvelle Dumez produit une attestation de M. [O] [S], tuteur de stage de M. [F] [M], qui décrit ce dernier comme un apprenti peu motivé, et dont les absences récurrentes ont rendu la formation pratique difficile. Cependant, la SARL Société Nouvelle Dumez ne verse aux débats aucun document établissant un plan de formation, et organisant en amont la formation pratique de M. [F] [M] avec la progressivité requise par le code du travail. M. [F] [M] produit une attestation de M. [H] [Z], apprenti engagé pendant la même période que lui par la société, qui fait état de dysfonctionnements dans l'organisation de sa formation en entreprise (changement fréquent d'équipes, relations insuffisantes avec le tuteur, manque d'anticipation sur l'affectation des apprentis dans les équipes). Il est ainsi démontré un défaut d'organisation de l'employeur dans la formation pratique apportée à M. [F] [M] en qualité d'apprenti, sans toutefois que ces éléments permettent de considérer que celui-ci était placé en situation normale de travail, et que le contrat d'apprentissage a donc été détourné de son objet. A cet égard, la SARL Société Nouvelle Dumez produit une attestation de deux de ses salariés ayant travaillé avec M. [F] [M] qui décrivent précisément les tâches et gestes techniques qu'ils lui ont appris (fiche d'occupation d'avéole, pose de 'PA' dans les chambres, raccordement, tissage de câble, armement sur poteaux). Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il est bien caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui justifie l'allocation à M. [F] [M] de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros, mais qui ne justifie pas la requalification du contrat de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'elle a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, et alloué à M. [F] [M] une indemnité de requalification, mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la SARL Société Nouvelle Dumez à son obligation de formation. Faute de requalification, la décision de première instance doit également être réformée en ce qu'elle a alloué au salarié des sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'une rémunération égale au SMIC et à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Il n'est pas démontré l'existence de manquements imputables à la SARL Société Nouvelle Dumez distinct de son manquement à son obligation de formation, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts complémentaires présentée par M. [F] [M]. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au salarié S'agissant de conséquences légales résultant impérativement de la réformation de la décision de première instance, il n'est pas nécessaire d'ordonner la restitution des sommes perçues par M. [F] [M] en exécution de celle-ci. Sur les dépens et l'indemnité de procédure Le jugement entrepris sera infirmé concernant le sort des dépens et l'indemnité de procédure. Les parties seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2020 par le conseil de prud'hommes de Lens, sauf en ce qu'il a débouté M. [F] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, et condamné la SARL Société Nouvelle Dumez aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] [M] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, Statuant à nouveau, CONDAMNE la SARL Société Nouvelle Dumez à payer à M. [F] [M] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée et de sa demande d'indemnité de requalification et de rappel de salaires ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE M. [F] [M] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution des sommes versées par l'employeur en exécution de la décision de première instance ; DÉBOUTE les parties de leur demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIER Valérie DOIZE LE PRÉSIDENT Pierre NOUBEL
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Mise à jour de la source le 2023-01-16T23:00:00.000Z.