Cour d'appel de Poitiers, 2ème Chambre, 17 janvier 2023, n° 22/01904
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 05 avril 2013, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après désignée le Crédit agricole) a consenti à la SCI Medimo un prêt d'un montant de 362.000 € remboursable en 240 échéances mensuelles, selon un taux fixe de 3,34 % par an, en vue de l'achat d'un bâtiment à usage professionnel à Couhé. Après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2016, au titre des échéances impayées, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme. Par acte en date du 13 septembre 2007, le Crédit agricole a fait signifier à la SCI Medimo un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement en date du 13 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, en charge des saisies immobilières a autorisé la vente amiable des biens immobiliers figurant au commandement, pour un prix ne pouvant être inférieur à 300.000 €, en mentionnant que le montant de la créance retenue était de 333.393,11 €, avec intérêts au taux de 3,34 % à compter du 1er janvier 2016 sur la somme de 332.393,11 € jusqu'à parfait paiement. Se fondant sur les dispositions de l'article 1857 du Code civil, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a, par requête en date du 11 juillet 2022, sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire, entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel M. [J] [X], M. [G] [M], Mme [P] [U] et M. [F] [Y], associés de la SCI Medimo, ont ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance, d'un montant de 57.981,53 euros selon décompte arrêté au 02 mars 2022, à proportion des parts sociales détenues par associé, soit : -M. [Y]: 14476,06 €, -M. [M]: 14 495,38 €, -M. [X]: 7247,69 €, -Mme [U]: 7247,69 €. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la requête, après avoir relevé que le décompte produit par le Crédit agricole, était affecté d'importantes erreurs, notamment, en ce qu'il portait intérêt au taux de 6,34 %, alors même que le taux applicable était de 3,34 % en application du jugement d'orientation du 13 juin 2017. Par déclaration enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a formé appel de cette ordonnance. Le 19 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a refusé de rétracter comme de modifier l'ordonnance. Le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022. Par arrêt daté du 07 novembre 2022, la Cour d'appel de Poitiers a : - Ordonné la réouverture des débats, Vu les articles 670-1 et 938 du Code de procédure civile, - Ordonné une nouvelle convocation de Mme [P] [U] épouse [X], de M. [G] [M] et de M. [J] [X], à l'audience du 6 décembre 2022 à 10 h 30 de la cour d'appel de Poitiers (audience à conseiller rapporteur), - Dit qu'il sera procédé, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, à la signification de la convocation à Mme [P] [U] épouse [X] ainsi qu'à MM.[G] [M] et [J] [X], - Réservé les dépens. Par dernières conclusions RPVA du 14 septembre 2022 le Crédit Agricole sollicite de la cour de : Vu les articles L.511-1 à L.512-2, L.531-1 à L.531-2, R.511-1 à R.512-3 et R.531-1 à R.533-6 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 543, 950 et 952 du Code de procédure civile, Déclarer le Crédit Agricole recevable et bien fondée en son appel, Infirmer l'ordonnance (minute 22/96) sur requête enregistrée sous le numéro RG 22/92 rendue par Madame le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Poitiers le 12 juillet 2022, En conséquence, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [G] [M] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.495,38 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Madame [P] [U] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [F] [Y] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.476,06 €, Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions récapitulatives du Crédit Agricole, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Par courrier RPVA en date du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a acté le retour de l'affaire en l'état à l'audience du 06 décembre 2022. A la suite, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la réformation de l'ordonnance Il ressort des éléments produits aux débats, notamment, le décompte actualisé au 02 mars 2022 versé aux débats, déjà en possession du juge de l'exécution de Poitiers pour les besoins de l'ordonnance sur requête déférée, que le taux appliqué est celui de 3,34 % tandis qu'il est tenu compte d'un versement d'un montant de 315.388,44 € le 26 février 2019, de sorte que la créance de la caisse à l'égard de la SCI MEDIMO peut être arrêtée dans son principe à la somme de 57.981,53€. Il est par ailleurs rapporté la preuve de ce que la participation de chacun de ses associés, peut être fixée comme suit : M. [M] détient 750 parts. M. [Y] détient 749 parts. M. [X] détient 375 parts. Mme [X] détient 375 parts. La SARL SOLFON détient 751 parts. Au regard du montant de sa créance et de ces participations, le Crédit Agricole est fondé, au visa de l'article 1857 du Code civil, à être autorisé à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X], Monsieur [G] [M], Madame [P] [U] et Monsieur [F] [Y] ont ouvert un compte en garantie de sa créance respectivement comme suit : - 14.476,06 € pour M. [Y], - 14.495,38 € pour M. [M], - 7.247,69 € pour M. [X], - 7.247,69 € pour Mme [U]. La décision sera infirmée. Sur les dépens Les intimés, parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/96 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers datée du 12 juillet 2022, Statuant à nouveau, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [G] [M] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.495,38 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Madame [P] [U] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [F] [Y] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.476,06 €, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [J] [X], Monsieur [G] [M], Madame [P] [U] et Monsieur [F] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°35 FV/KP N° RG 22/01904 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEM Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE C/ [X] [M] [U] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01904 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GTEM Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juillet 2022 rendu(e) par le Juge de l'exécution de [Localité 7]. APPELANTE : SOCIETE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE. [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS INTIMES : Monsieur [J] [X] né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13] (27) [Adresse 6] [Localité 8] Défaillant Monsieur [N] [O] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (86) Le Puy de Thay [Localité 8] Défaillant Madame [P] [U] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 11] (86) [Adresse 6] [Localité 8] Défaillante Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (86) [Adresse 4] [Localité 9] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - Rendu par défaut - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 05 avril 2013, la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après désignée le Crédit agricole) a consenti à la SCI Medimo un prêt d'un montant de 362.000 € remboursable en 240 échéances mensuelles, selon un taux fixe de 3,34 % par an, en vue de l'achat d'un bâtiment à usage professionnel à Couhé. Après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2016, au titre des échéances impayées, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme. Par acte en date du 13 septembre 2007, le Crédit agricole a fait signifier à la SCI Medimo un commandement de payer valant saisie immobilière. Par jugement en date du 13 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, en charge des saisies immobilières a autorisé la vente amiable des biens immobiliers figurant au commandement, pour un prix ne pouvant être inférieur à 300.000 €, en mentionnant que le montant de la créance retenue était de 333.393,11 €, avec intérêts au taux de 3,34 % à compter du 1er janvier 2016 sur la somme de 332.393,11 € jusqu'à parfait paiement. Se fondant sur les dispositions de l'article 1857 du Code civil, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a, par requête en date du 11 juillet 2022, sollicité l'autorisation de procéder à une saisie conservatoire, entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel M. [J] [X], M. [G] [M], Mme [P] [U] et M. [F] [Y], associés de la SCI Medimo, ont ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance, d'un montant de 57.981,53 euros selon décompte arrêté au 02 mars 2022, à proportion des parts sociales détenues par associé, soit : -M. [Y]: 14476,06 €, -M. [M]: 14 495,38 €, -M. [X]: 7247,69 €, -Mme [U]: 7247,69 €. Par ordonnance en date du 12 juillet 2022, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la requête, après avoir relevé que le décompte produit par le Crédit agricole, était affecté d'importantes erreurs, notamment, en ce qu'il portait intérêt au taux de 6,34 %, alors même que le taux applicable était de 3,34 % en application du jugement d'orientation du 13 juin 2017. Par déclaration enregistrée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers le 19 juillet 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a formé appel de cette ordonnance. Le 19 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers a refusé de rétracter comme de modifier l'ordonnance. Le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel de Poitiers (2ème chambre civile), et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2022. Par arrêt daté du 07 novembre 2022, la Cour d'appel de Poitiers a : - Ordonné la réouverture des débats, Vu les articles 670-1 et 938 du Code de procédure civile, - Ordonné une nouvelle convocation de Mme [P] [U] épouse [X], de M. [G] [M] et de M. [J] [X], à l'audience du 6 décembre 2022 à 10 h 30 de la cour d'appel de Poitiers (audience à conseiller rapporteur), - Dit qu'il sera procédé, par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, à la signification de la convocation à Mme [P] [U] épouse [X] ainsi qu'à MM.[G] [M] et [J] [X], - Réservé les dépens. Par dernières conclusions RPVA du 14 septembre 2022 le Crédit Agricole sollicite de la cour de : Vu les articles L.511-1 à L.512-2, L.531-1 à L.531-2, R.511-1 à R.512-3 et R.531-1 à R.533-6 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 543, 950 et 952 du Code de procédure civile, Déclarer le Crédit Agricole recevable et bien fondée en son appel, Infirmer l'ordonnance (minute 22/96) sur requête enregistrée sous le numéro RG 22/92 rendue par Madame le juge de l'exécution du tribunal Judiciaire de Poitiers le 12 juillet 2022, En conséquence, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [G] [M] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.495,38 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Madame [P] [U] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autoriser le Crédit Agricole à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [F] [Y] a ouvert un compte pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.476,06 €, Statuer ce que de droit s'agissant des dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétention et moyens des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions récapitulatives du Crédit Agricole, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. Par courrier RPVA en date du 15 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a acté le retour de l'affaire en l'état à l'audience du 06 décembre 2022. A la suite, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la réformation de l'ordonnance Il ressort des éléments produits aux débats, notamment, le décompte actualisé au 02 mars 2022 versé aux débats, déjà en possession du juge de l'exécution de Poitiers pour les besoins de l'ordonnance sur requête déférée, que le taux appliqué est celui de 3,34 % tandis qu'il est tenu compte d'un versement d'un montant de 315.388,44 € le 26 février 2019, de sorte que la créance de la caisse à l'égard de la SCI MEDIMO peut être arrêtée dans son principe à la somme de 57.981,53€. Il est par ailleurs rapporté la preuve de ce que la participation de chacun de ses associés, peut être fixée comme suit : M. [M] détient 750 parts. M. [Y] détient 749 parts. M. [X] détient 375 parts. Mme [X] détient 375 parts. La SARL SOLFON détient 751 parts. Au regard du montant de sa créance et de ces participations, le Crédit Agricole est fondé, au visa de l'article 1857 du Code civil, à être autorisé à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X], Monsieur [G] [M], Madame [P] [U] et Monsieur [F] [Y] ont ouvert un compte en garantie de sa créance respectivement comme suit : - 14.476,06 € pour M. [Y], - 14.495,38 € pour M. [M], - 7.247,69 € pour M. [X], - 7.247,69 € pour Mme [U]. La décision sera infirmée. Sur les dépens Les intimés, parties perdantes, seront condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance n°22/96 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Poitiers datée du 12 juillet 2022, Statuant à nouveau, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [J] [X] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [G] [M] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.495,38 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Madame [P] [U] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 7.247,69 €, Autorise la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU à régulariser une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire auprès duquel Monsieur [F] [Y] a ouvert un compte, pour conservation et garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 14.476,06 €, Y ajoutant, Condamne in solidum Monsieur [J] [X], Monsieur [G] [M], Madame [P] [U] et Monsieur [F] [Y] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2023-01-21T23:00:00.000Z.