notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 18 janvier 2023, n° 22/01305

AutreDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Vu la signification des conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur [C] [M], effectuée suivant acte d'huissier en date du 13 décembre 2022, à la SCP Caremoli Michel-Miramond ;



Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 19 décembre 2022 invitant le conseil de Monsieur [C] [M] à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;



Vu le courrier adressé à la cour le 16 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [C] [M], aux termes duquel il expose :

- que ses conclusions ont été signifiées le 13 décembre 2022 à la SCP Caremoli Michel-Miramond ;

- qu'il n'a pas signifié de conclusions à l'égard de la SARL BET Diagonales et à la SELARL Ekip' liquidateur judiciaire de la société BET Diagonales en raison de la radiation de la société le 24 novembre 2022 du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 4 novembre 2022.

Motifs

SUR CE :



Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,



L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.



La SCP Caremoli Michel-Miramond n'a pas constitué avocat.



L'appelante a déposé ses conclusions le 8 août 2022 en application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé Monsieur [C] [M] bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, il était tenu de conclure avant le 8 novembre 2022.



Il a effectivement conclu le 8 novembre 2022.



En application de l'article 911 du code de procédure civile précité, Monsieur [C] [M] avait donc l'obligation de faire signifier ses conclusions à la SCP Caremoli Michel-Miramond, intimée non constitué, avant le 8 décembre 2022.





Or, il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a effectué cette diligence que le 13 décembre 2022.



En conséquence, les conclusions déposées le 08 novembre 2022 dans l'intérêt de Monsieur [C] [M] devront être déclarées irrecevables à l'égard de la SCP Caremoli Michel-Miramond, le caractère divisible du litige devant être retenu et les conclusions demeurant donc recevables à l'égard des autres parties constituées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,



DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SCP Caremoli Michel-Miramond les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [C] [M] le 8 novembre 2022, ces conclusions restant recevables à l'égard de la SARL Béarn Promotion, la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company,



DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,



DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.



Fait à Pau, le 18 janvier 2023





 

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE 

DE LA MISE EN ETAT









Carole DEBON Caroline FAURE
Texte intégral
CF/CD



Numéro 23/00199





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 







ORDONNANCE 

du 18 janvier 2023 







Dossier : N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGN4 







Affaire :



SARL BEARN PROMOTION





C/



[C] [M],



SMABTP,



SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY,



SELARL EKIP',



SCP CAREMOLI-

[I]



SARL BET DIAGONALES



 







































- O R D O N N A N C E -







Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,



Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.



Vu la procédure d'appel :



ENTRE :



SARL BEARN PROMOTION

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]



Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY - CACHELOU, avocat au barreau de PAU



APPELANTE 





ET :



Monsieur [C] [M]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]



Représenté et assisté de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU



SMABTP 

ès qualités d'assureur de la société DIAGONALES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 11]



Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARLU KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE



SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY 

agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [H] [D], ès qualités d'assureur de la société DIAGONALES, prise en son établissement en France 

[Adresse 13]

[Localité 10]



Représentée par Maître MOULINIER, avocat au barreau de PAU

Assistée de Maître ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE



SELARL EKIP' 

ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BET DIAGONALES

[Adresse 3]

[Localité 8]



SCP CAREMOLI-MIRAMOND

[Adresse 6]

[Localité 4]



SARL BET DIAGONALES

[Adresse 12]

[Localité 8]



Assignées



INTIMES



* * *























































































Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Monsieur [C] [M] à la SCP Caremoli-Miramond, la SELARL Ekip' prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Diagonales, la société BET Diagonales, la SMABTP, la SA Lloyd's Insurance Company, la société Béarn Promotion ;



Vu la déclaration d'appel n° 22/01044 régularisée le 9 mai 2022 par le conseil de la SARL Béarn Promotion, intimant les autres parties ;



Vu les conclusions d'appelante déposées le 8 août 2022 ;



Vu les conclusions d'intimé déposées le 8 novembre 2022 par le conseil de Monsieur [C] [M] ;



Vu l'absence de constitution de la SCP Caremoli-Miramond ;



Vu le message RPVA adressé le 9 décembre 2022 par le greffe de la cour demandant aux parties de justifier de la signification de ses conclusions notamment à la SCP Caremoli Michel-Miramond, partie n'ayant pas constitué avocat ;



Vu la signification des conclusions déposées dans l'intérêt de Monsieur [C] [M], effectuée suivant acte d'huissier en date du 13 décembre 2022, à la SCP Caremoli Michel-Miramond ;



Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 19 décembre 2022 invitant le conseil de Monsieur [C] [M] à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;



Vu le courrier adressé à la cour le 16 décembre 2022 par le conseil de Monsieur [C] [M], aux termes duquel il expose :

- que ses conclusions ont été signifiées le 13 décembre 2022 à la SCP Caremoli Michel-Miramond ;

- qu'il n'a pas signifié de conclusions à l'égard de la SARL BET Diagonales et à la SELARL Ekip' liquidateur judiciaire de la société BET Diagonales en raison de la radiation de la société le 24 novembre 2022 du fait de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif le 4 novembre 2022.





SUR CE :



Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,



L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.



La SCP Caremoli Michel-Miramond n'a pas constitué avocat.



L'appelante a déposé ses conclusions le 8 août 2022 en application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé Monsieur [C] [M] bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, il était tenu de conclure avant le 8 novembre 2022.



Il a effectivement conclu le 8 novembre 2022.



En application de l'article 911 du code de procédure civile précité, Monsieur [C] [M] avait donc l'obligation de faire signifier ses conclusions à la SCP Caremoli Michel-Miramond, intimée non constitué, avant le 8 décembre 2022.





Or, il ressort des éléments versés aux débats qu'il n'a effectué cette diligence que le 13 décembre 2022.



En conséquence, les conclusions déposées le 08 novembre 2022 dans l'intérêt de Monsieur [C] [M] devront être déclarées irrecevables à l'égard de la SCP Caremoli Michel-Miramond, le caractère divisible du litige devant être retenu et les conclusions demeurant donc recevables à l'égard des autres parties constituées.



PAR CES MOTIFS :



Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,



DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SCP Caremoli Michel-Miramond les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [C] [M] le 8 novembre 2022, ces conclusions restant recevables à l'égard de la SARL Béarn Promotion, la SMABTP et la société Lloyd's Insurance Company,



DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,



DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.



Fait à Pau, le 18 janvier 2023





 

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE 

DE LA MISE EN ETAT









Carole DEBON Caroline FAURE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 909-910). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2023-01-22T23:00:00.000Z.