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Décision de justice

Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 18 janvier 2023, n° 22/01348

AutreDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Exposé du litige

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 23 décembre 2022 invitant la Selarl Lhomy, conseil de l'association Stade Navarrais Rugby à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA adressé à la cour le 26 décembre 2022 par le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby, aux termes duquel il indique ne pas avoir d'observations.

Motifs

SUR CE :



Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,



L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.



La SA Hydro Electrique du Midi (SHEM) n'a pas constitué avocat.



L'appelante a déposé ses conclusions le 11 août 2022 et a procédé à leur notification par RPVA au conseil de l'association Stade Navarrais Rugby, le même jour. En application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dernier bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, l'association Stade Navarrais Rugby était tenu de conclure avant le 14 novembre 2022, le 11 novembre 2022 étant un vendredi et étant férié et donc tenue de signifier les conclusions avant le 14 décembre 2022.

 

Or, il ressort des éléments versés aux débats que le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby a déposé ses conclusions par RPVA le 14 novembre 2022 soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile mais qu'il ne les a pas fait signifier auprès de la SHEM, partie non constituée.



En conséquence, les conclusions déposées le 14 novembre 2022 dans l'intérêt de l'association Stade Navarrais Rugby devront être déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SA Hydro Electrique du Midi (SHEM).

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,



DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SA Hydro Electrique du Midi (SHEM) pour laquelle elles n'ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby le 14 novembre 2022, ses conclusions restant recevables à l'égard des autres parties,



DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,



DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.



Fait à Pau, le 18 janvier 2023





 

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE 

DE LA MISE EN ETAT









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
CF/SH



Numéro 23/00200





COUR D'APPEL DE PAU 

1ère Chambre 







ORDONNANCE 

du 18 janvier 2023 







Dossier : N° RG 22/01348 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSC 







Affaire :



S.A. GMF ASSURANCES



C/



[N] [S]

ASSOCIATION LOI 1901 STADE NAVARRAIS RUGBY 

S.A. SOCIÉTÉ HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM) 

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG) 





 







































- O R D O N N A N C E -







Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,



Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.







Vu la procédure d'appel :







ENTRE :



S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualités audit siège et es-qualités d'assureur de Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée et assistée de Maître CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB - JULIE CHATEAU - ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU



APPELANTE 







ET :





Monsieur [N] [S]

[Adresse 9]

[Localité 6]



Représenté par Maître ROY-LAHORE de la SELARL PYRÉNÉES AVOCATS, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE





ASSOCIATION LOI 1901 STADE NAVARRAIS RUGBY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

[Adresse 10]

[Localité 5]



Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU





S.A. SOCIÉTÉ HYDRO-ELECTRIQUE DU MIDI (SHEM) représentée par son Directeur Général en exercice 

[Adresse 1] 

[Adresse 1]

[Localité 4]



assignée 











CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG) CAMIEG prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 7]





Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU







INTIMES



* * *







Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 22 février 2022 par le tribunal judiciaire de Pau dans un litige opposant Monsieur [N] [S] à l'association Stade Navarrais Rugby, la GMF Assurances, la SA Hydro Electrique du Midi (SHEM), la caisse d'assurance maladie des industries électriques et GAZIÈRES ;



Vu la déclaration d'appel n° 22/1076 régularisée le 12 mai 2022 par le conseil de la SA GMF Assurances, intimant les autres parties ; 



Vu la signification de la déclaration d'appel et l'assignation par la GMF Assurances à la SHEM par acte d'huissier du 13 juillet 2022, 



Vu les conclusions d'appelante déposées le 11 août 2022 notamment à l'égard de l'association Stade Navarrais Rugby ;



Vu l'absence de constitution de la SHEM ;



Vu le message RPVA adressé le 15 décembre 2022 par le greffe de la cour demandant aux parties de justifier de la signification de ses conclusions à la SHEM, partie n'ayant pas constitué avocat ;



Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions, adressé par message RPVA du 23 décembre 2022 invitant la Selarl Lhomy, conseil de l'association Stade Navarrais Rugby à présenter ses observations écrites sur le fondement des articles 909-910 et 911 du code de procédure civile ;



Vu le message RPVA adressé à la cour le 26 décembre 2022 par le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby, aux termes duquel il indique ne pas avoir d'observations. 



SUR CE :



Vu les articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile,



L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.



La SA Hydro Electrique du Midi (SHEM) n'a pas constitué avocat.



L'appelante a déposé ses conclusions le 11 août 2022 et a procédé à leur notification par RPVA au conseil de l'association Stade Navarrais Rugby, le même jour. En application du délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dernier bénéficiait d'un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Ainsi, l'association Stade Navarrais Rugby était tenu de conclure avant le 14 novembre 2022, le 11 novembre 2022 étant un vendredi et étant férié et donc tenue de signifier les conclusions avant le 14 décembre 2022.

 

Or, il ressort des éléments versés aux débats que le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby a déposé ses conclusions par RPVA le 14 novembre 2022 soit dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile mais qu'il ne les a pas fait signifier auprès de la SHEM, partie non constituée.



En conséquence, les conclusions déposées le 14 novembre 2022 dans l'intérêt de l'association Stade Navarrais Rugby devront être déclarées irrecevables mais seulement à l'égard de la SA Hydro Electrique du Midi (SHEM). 





PAR CES MOTIFS :



Nous, Caroline FAURE, magistrate de la mise en état de la première chambre,



DECLARONS irrecevables, à l'égard de la SA Hydro Electrique du Midi (SHEM) pour laquelle elles n'ont pas été signifiées, les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de l'association Stade Navarrais Rugby le 14 novembre 2022, ses conclusions restant recevables à l'égard des autres parties,



DISONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,



DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.



Fait à Pau, le 18 janvier 2023





 

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE 

DE LA MISE EN ETAT









Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

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Mise à jour de la source le 2023-01-22T23:00:00.000Z.