Décision de justice
Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 24 janvier 2023, n° 21/00085
AutreAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Chronologie de l'affaire
- 24 janvier 2023 · Cour d'appel de Pau · Autre (cette décision)
- 27 juin 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [N] né le 06 mars 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [X] [N] né le 27 janvier 1949 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/000099 Vu l'acte d'appel initial du 12 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax qui a estimé que [S] [N] bénéficiait de la jouissance d'une chambre dans la maison familiale et qu'il appartenait au titulaire de ce droit, le cas échéant, de faire aménager à ses frais ces locaux en logement pourvu de nouveaux équipements, la décision ne faisant pas application de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 août 2021 par [S] [N] qui sollicite l'infirmation du jugement, à titre principal la condamnation sous astreinte de son frère à lui remettre la disposition gratuite de la chambre objet de la convention, ainsi que le droit d'accéder aux commodités pour en user, et à titre subsidiaire une somme de 108 096 euros correspondant au préjudice viager subi en raison de l'impossibilité d'occuper, outre 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021 par [X] [N] qui conclut au caractère temporaire du droit d'occuper la chambre litigieuse et qui conclut aujourd'hui à l'extinction de droit ou sa nullité tout en sollicitant 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS Selon acte notarié reçu par Me [M], notaire à [Localité 7], les 19 décembre 1978 et le 10 mars 1979 publiés les 22 mai 1979 et 27 septembre 1979 aux bureaux des hypothèques de [Localité 4] et de [Localité 6], les époux, [I] [N] né le 22 juillet 1912 à [Localité 8] (64) et [V] [F] née le 13 novembre 1924 à [Localité 5] (40), mariés le 28 novembre 1946 à [Localité 5] (40) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à une donation partage de leur patrimoine attribuant à titre préciputaire la nue-propriété des droits immobiliers de l'exploitation agricole à leur fils [X] [N], par ailleurs titulaire d'une créance de salaire différé, à charge pour lui de payer à son frère [S] [N] une soulte de 80 000 francs. Ils concevraient l'usufruit du bien immobilier ainsi attribué. L'acte prévoit que [S] [N] conservera le droit d'occuper gratuitement une chambre meublée de la maison cadastrée section D n° [Cadastre 3]. Rien ne vient démontrer en quoi cette convention serait nulle comme cela est affirmé sans preuve ni fondement précis. Aucun moyen de nullité n'est articulé ni juridiquement ni factuellement. [S] [N] tient donc son droit d'occupation de ses parents restés usufruitiers jusqu'au décès du dernier d'entre eux ; ce droit n'a pas été qualifié et peut s'analyser soit en commodat, soit en un droit réel d'habitation qui aurait dû donner lieu à une évaluation et être soumis aux droits d'enregistrement ; il naît d'une convention passée uniquement entre les deux frères, mais d'un acte tripartite, à savoir, l'acte notarié lu et expliqué par le notaire instrumenteur. Ce droit d'habitation est viager ; un prêt n'est pas davantage lié dans le temps ; quelle que soit la qualification du contrat le terme anticipé du contrat pour cause de mariage de [S] [N] n'est pas vérifiée au cas d'espèce. Les parents donateurs sont aujourd'hui décédés et leur usufruit s'est éteint ; [X] [N] est donc aujourd'hui pleinement propriétaire de l'immeuble ; tant les règles régissant un droit réel d'habitation reconnu à [S] [N] aux conditions des articles 625 à 636 du code civil que les règles gouvernant le prêt gratuit, donnent à leur bénéficiaire vocation à disposer de tout ce qui est nécessaire pour user de ce local, de sorte qu'il peut conformément à sa demande avoir accès aux commodités (cuisine, salle d'eau et toilettes). [X] [N] ne peut contraindre son frère à renoncer à ce droit réel viager sauf à prouver l'effet extinctif de son mariage. Le jugement sera donc confirmé. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens d'appel suivront le même régime ; et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme le jugement en ce qu'il a reconnu à [S] [N] le droit d'occuper une chambre dans la maison cadastrée à D [Cadastre 3] à [Localité 5] incluant celui d'user des commodités indispensables pour exercer ce droit et dit que ce droit est un droit réel d'habitation régi par les articles 625 à 636 du code civil, * dit n'y avoir lieu à astreinte pour assurer l'accès aux locaux mais dit que tout refus d'accès constaté par huissier donnera lieu à une astreinte de 1.000 euros, * confirme le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, * dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
Texte intégral
PS/CD Numéro 23/00253 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/01/2023 Dossier : N° RG 21/00085 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HXP5 Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [S] [N] C/ [X] [N] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur SERNY, magistrat honoraire chargé du rapport, assisté de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DUCHAC, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Monsieur SERNY, Magistrat honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [S] [N] né le 06 mars 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître SAGARDOYTHO de la SELARL SAGARDOYTHO-MARCO, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [X] [N] né le 27 janvier 1949 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître CANLORBE-DUBEDOUT de la SELARL HEUTY-LONNÉ-CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN sur appel de la décision en date du 16 DECEMBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 19/000099 Vu l'acte d'appel initial du 12 janvier 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle, Vu le jugement dont appel rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Dax qui a estimé que [S] [N] bénéficiait de la jouissance d'une chambre dans la maison familiale et qu'il appartenait au titulaire de ce droit, le cas échéant, de faire aménager à ses frais ces locaux en logement pourvu de nouveaux équipements, la décision ne faisant pas application de l'article 700 du code de procédure civile et laissant à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 août 2021 par [S] [N] qui sollicite l'infirmation du jugement, à titre principal la condamnation sous astreinte de son frère à lui remettre la disposition gratuite de la chambre objet de la convention, ainsi que le droit d'accéder aux commodités pour en user, et à titre subsidiaire une somme de 108 096 euros correspondant au préjudice viager subi en raison de l'impossibilité d'occuper, outre 6 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2021 par [X] [N] qui conclut au caractère temporaire du droit d'occuper la chambre litigieuse et qui conclut aujourd'hui à l'extinction de droit ou sa nullité tout en sollicitant 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 26 octobre 2022. Le rapport ayant été fait oralement à l'audience. MOTIFS Selon acte notarié reçu par Me [M], notaire à [Localité 7], les 19 décembre 1978 et le 10 mars 1979 publiés les 22 mai 1979 et 27 septembre 1979 aux bureaux des hypothèques de [Localité 4] et de [Localité 6], les époux, [I] [N] né le 22 juillet 1912 à [Localité 8] (64) et [V] [F] née le 13 novembre 1924 à [Localité 5] (40), mariés le 28 novembre 1946 à [Localité 5] (40) sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, ont procédé à une donation partage de leur patrimoine attribuant à titre préciputaire la nue-propriété des droits immobiliers de l'exploitation agricole à leur fils [X] [N], par ailleurs titulaire d'une créance de salaire différé, à charge pour lui de payer à son frère [S] [N] une soulte de 80 000 francs. Ils concevraient l'usufruit du bien immobilier ainsi attribué. L'acte prévoit que [S] [N] conservera le droit d'occuper gratuitement une chambre meublée de la maison cadastrée section D n° [Cadastre 3]. Rien ne vient démontrer en quoi cette convention serait nulle comme cela est affirmé sans preuve ni fondement précis. Aucun moyen de nullité n'est articulé ni juridiquement ni factuellement. [S] [N] tient donc son droit d'occupation de ses parents restés usufruitiers jusqu'au décès du dernier d'entre eux ; ce droit n'a pas été qualifié et peut s'analyser soit en commodat, soit en un droit réel d'habitation qui aurait dû donner lieu à une évaluation et être soumis aux droits d'enregistrement ; il naît d'une convention passée uniquement entre les deux frères, mais d'un acte tripartite, à savoir, l'acte notarié lu et expliqué par le notaire instrumenteur. Ce droit d'habitation est viager ; un prêt n'est pas davantage lié dans le temps ; quelle que soit la qualification du contrat le terme anticipé du contrat pour cause de mariage de [S] [N] n'est pas vérifiée au cas d'espèce. Les parents donateurs sont aujourd'hui décédés et leur usufruit s'est éteint ; [X] [N] est donc aujourd'hui pleinement propriétaire de l'immeuble ; tant les règles régissant un droit réel d'habitation reconnu à [S] [N] aux conditions des articles 625 à 636 du code civil que les règles gouvernant le prêt gratuit, donnent à leur bénéficiaire vocation à disposer de tout ce qui est nécessaire pour user de ce local, de sorte qu'il peut conformément à sa demande avoir accès aux commodités (cuisine, salle d'eau et toilettes). [X] [N] ne peut contraindre son frère à renoncer à ce droit réel viager sauf à prouver l'effet extinctif de son mariage. Le jugement sera donc confirmé. Le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens d'appel suivront le même régime ; et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, * confirme le jugement en ce qu'il a reconnu à [S] [N] le droit d'occuper une chambre dans la maison cadastrée à D [Cadastre 3] à [Localité 5] incluant celui d'user des commodités indispensables pour exercer ce droit et dit que ce droit est un droit réel d'habitation régi par les articles 625 à 636 du code civil, * dit n'y avoir lieu à astreinte pour assurer l'accès aux locaux mais dit que tout refus d'accès constaté par huissier donnera lieu à une astreinte de 1.000 euros, * confirme le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, * dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens d'appel par elle exposés, * dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée, Carole DEBON Marie-Ange ROSA-SCHALL
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Mise à jour de la source le 2023-01-29T23:00:00.000Z.