Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 janvier 2023, n° 22/02773
Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : Par requête en date du 30 mars 2022, M.[P] [H] a sollicité de voir rapporter sa radiation au registre du commerce, faisant valoir qu'il l'avait sollicitée par erreur, précisant qu'il souhaitait uniquement se radier en tant que loueur meublé non professionnel. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge délégué au registre du commerce et des sociétés a rejeté cette demande. Par requête en date du 12 avril 2022, M.[P] [H] a saisi le juge délégué au registre du commerce et des sociétés, d'un appel contre l'ordonnance du 30 mars 2022. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a confirmé son ordonnance du 6 avril 2022. Le dossier a été transmis au greffe de la cour par courrier en date du 26 avril 2022 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. M.[H] a été convoqué par courrier recommandé du 29 septembre 2022 reçu le 3 octobre 2022 ( AR signé) pour l'audience du 21 novembre 2022. A cette date il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel. Le dossier été communiqué au ministère public qui a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Motifs
Motifs En application de l'article R 123-41, en matière de contestation des décisions du juge délégué à la surveillance du registre du commerce, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat. L'appel reçu au greffed e la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jour de sa notification est donc recevable. Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée. Or, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M.[H] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision critiquée. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
Dispositif
Par ces motifs La Cour, - Déclare l'appel recevable - Constate que l'appel n'est pas soutenu, - Confirme l'ordonnance déférée, y ajoutant, - Condamne M. [H] aux dépens. Le greffier La présidente .
Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°53 N° RG 22/02773 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5FY IMM - AC Décision déférée du 06 Avril 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - LOZE Axel [P] [H] C/ confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [P] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et non représenté PARTIE JOINTE : MP PG COMMERCIAL COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : A. CAVAN MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par Monsieur JARDIN, qui a fait connaître son avis. ARRET : - réputé contradictoire - prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par requête en date du 30 mars 2022, M.[P] [H] a sollicité de voir rapporter sa radiation au registre du commerce, faisant valoir qu'il l'avait sollicitée par erreur, précisant qu'il souhaitait uniquement se radier en tant que loueur meublé non professionnel. Par ordonnance du 6 avril 2022, le juge délégué au registre du commerce et des sociétés a rejeté cette demande. Par requête en date du 12 avril 2022, M.[P] [H] a saisi le juge délégué au registre du commerce et des sociétés, d'un appel contre l'ordonnance du 30 mars 2022. Par ordonnance du 26 avril 2022, le juge délégué à la surveillance du registre du commerce et des sociétés a confirmé son ordonnance du 6 avril 2022. Le dossier a été transmis au greffe de la cour par courrier en date du 26 avril 2022 en application des dispositions de l'article 952 du code de procédure civile. M.[H] a été convoqué par courrier recommandé du 29 septembre 2022 reçu le 3 octobre 2022 ( AR signé) pour l'audience du 21 novembre 2022. A cette date il n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel. Le dossier été communiqué au ministère public qui a sollicité la confirmation de la décision déférée. Motifs En application de l'article R 123-41, en matière de contestation des décisions du juge délégué à la surveillance du registre du commerce, l'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat. L'appel reçu au greffed e la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jour de sa notification est donc recevable. Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique la décision déférée. Or, par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M.[H] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision critiquée. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel. Par ces motifs La Cour, - Déclare l'appel recevable - Constate que l'appel n'est pas soutenu, - Confirme l'ordonnance déférée, y ajoutant, - Condamne M. [H] aux dépens. Le greffier La présidente .
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Mise à jour de la source le 2023-01-29T23:00:00.000Z.