Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 9, 27 janvier 2023, n° 20/00550
AutreContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Exposé du litige
Mme [P] a expliqué que : - le 10 juillet 2020, elle a saisi la commission de surendettement en faisant figurer sa dette à l'égard de la selarl Officio Avocats ; - celle-ci a saisi postérieurement le 21 juillet 2020 le bâtonnier de Paris. Elle soutient que la décision de ce dernier est contestable eu égard : - aux règles applicables au surendettement des particuliers ; - à la contradiction de la démarche de la société d'avocats qui agit devant le bâtonnier, mais ne conteste pas la décision de recevabilité du 03 septembre 2020 de la commission de surendettement ; - à la contradiction de la décision déférée dans laquelle l'exécution provisoire est prononcée sur la condamnation au paiement d'honoraires, tout en faisant référence aux décrets sur le surendettement des particuliers ; - et à la non-contestation de la décision d'effacement de sa créance par la société d'avocats. La selarl Officio Avocats, bien que régulièrement convoquée et informée de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, était ni présente ni représentée. La décision est dans ces conditions réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE 1 - Le recours de la selarl Officio Avocats qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Il résulte des pièces produites par Mme [P], et de procédure du bâtonnier, le déroulement suivant des faits et l'imbrication des procédures devant la commission de surendettement engagée à la demande de Mme [P], et devant le bâtonnier (cf les pièces 2, 3,5 et 6 ) : Par lettres RAR en date du 03 septembre 2020, le bâtonnier a adressé à Mme [P] et à la selarl Officio Avocats des convocations à une audience en date du 20 octobre 2020 devant son délégué. Le même jour du 03 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré, lors de son audience, que la demande de Mme [P] était « recevable », et l'a orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est écrit dans la notification de cette décision que celle-ci entrainait « durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées aux dettes de Mme [P] autres qu'alimentaires ». La commission a informé les créanciers, dont la selarl Officio Avocats de cette décision de recevabilité, pouvant être contestée par eux, et a effectué ensuite des vérifications pour établir le montant exact de chaque dette, et de la dette totale due de Mme [P]. Lors de sa séance du 29 octobre 2020, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P]. Elle a transmis aux créanciers déclarés par cette dernière, un état détaillé des dettes avec le montant actualisé de chacune, en les informant des conditions de recours de sa décision. Dans cet état détaillé figure la dette de Mme [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats chiffrée à cette époque à 2.700 €. Enfin par lettres RAR en date du 31 décembre 2020, la commission a constaté « qu'aucune contestation » n'ayant été faite, « l'effacement total des dettes de Mme [P] entrait en vigueur le 29 octobre 2020 », soit 3 semaines avant le prononcé de la décision du délégué du bâtonnier le 12 novembre 2020 après une audience tenue devant lui le 20 octobre précédent. 3 - Il est établi tout d'abord, après vérification de la présente cour d'appel, que la procédure décrite ci-dessus devant la commission de surendettement est tout à fait conforme aux textes législatifs et règlementaires applicables, c'est à dire les articles L.741-1 et L.741-2 du code de la consommation et les articles R.741-1 à R.741-5 du même code, concernant la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ensuite, il ressort de ces éléments que la selarl Officio Avocats, avec les autres créanciers déclarés par Mme [P], étaient informés le jour de l'audience du 20 octobre 2020 devant le délégué du bâtonnier de la décision de recevabilité prononcée par la commission qui avait suspendu et interdit les procédures d'exécution de ses dettes autres qu'alimentaires, de sa saisine par Mme [P], ainsi que des conditions de recours des dits créanciers, et qu'aucun de ces derniers ne l'a fait. 4 ' La reconnaissance écrite en date du 8 février 2021 de la selarl Officio Avocats de ce qu'elle « a pris acte de l'effacement de la dette de Mme [P] » à son égard, est conforme au droit applicable, précité, en matière de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et sans aucune contestation des créanciers, dont la selarl Officio Avocats, devant la commission. En effet, au vu de tous ces éléments, les deux décision de la commission de surendettement en date des 3 septembre et 31 décembre 2020, définitives et exécutoires, sont opposables au bâtonnier et à la présente cour d'appel. La dette de Mme [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats étant présentement éteinte depuis le 29 octobre 2020, il convient d'infirmer la décision déférée dans les termes précisés au présent dispositif. 5 ' Enfin, il est étonnant que la décision déférée ait été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant d'ailleurs rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, applicable en l'espèce. La selarl Officio Avocats qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision du 12 novembre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Constate l'extinction de la dette de Mme [G] [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats concernant des honoraires pour l'exercice d'une mission courant de février 2019 à début 2020, Dit en conséquence que Mme [G] [G] [P] n'a pas à verser à la selarl Officio Avocats la somme de 2.250 € HT assortie de la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal, au titre des honoraires, Laisse les dépens à la charge de la selarl Officio Avocats, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 27 JANVIER 2023 (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00550 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZSR Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Novembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334584 APPELANTE Madame [G] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne INTIMEE La SELARL OFFICIO AVOCATS [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Mme Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé. **** En février 2019, Madame [G] [P], ancienne professeure stagiaire à l'éducation nationale, a saisi la selarl Officio Avocats pour la représenter devant le tribunal administratif de Montreuil dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir introduit contre une décision du ministère susvisé en date du du 25 septembre 2017 qui a « prononcé son licenciement en fin de stage ». Une convention d'honoraires a été signée le 27 février 2019. Deux notes d'honoraires ont été émises par la selarl Officio Avocats les 1er mars et 10 juin 2019, et été payées par Mme [P]. Le tribunal a annulé la décision attaquée. Mme [P] a demandé ensuite à la selarl Officio Avocats de la représenter pour engager la responsabilité du ministère de l'éducation nationale en raison de plusieurs fautes commises à son encontre. Le dit ministère ayant pris une nouvelle décision de « licenciement » de Mme [P] le 30 septembre 2019, celle-ci a demandé également à la selarl Officio Avocats de la représenter pour obtenir son retrait et son annulation par le tribunal administratif. Par lettre RAR en date du 21 juillet 2020, reçue le 24 juillet suivant, la selarl Officio Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires qu'elle estime lui être dus par Mme [P] à la somme totale de 2.500 € HT dont 250 € HT ont déjà été payés. Par décision contradictoire en date du 12 novembre 2020, le délégué du bâtonnier a : - fixé à la somme de 2.500 € HT le montant des honoraires dus par Mme [P] à la selarl Officio Avocats, - constaté l'entier versement d'ores et déjà intervenu de la somme de 250 € HT, - condamné Mme [P] à verser à la selarl Officio Avocats le solde de ses honoraires soit la somme de 2.250 € HT majorée de la TVA au taux de 20 %, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de notification de la décision, - débouté les parties de leurs autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire de la décision, - dit que l'exécution de la décision interviendra dans le cadre des règles prévues par le surendettement des particuliers, - dit qu'au regard de ces règles, la signification de la décision sera à la charge de celle des parties qui jugerait nécessaire d'y recourir. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 13 novembre 2020 dont l'AR a été signée le 16 novembre suivant par la selarl Officio Avocats. L'AR de la lettre adressée à Mme [P] n'a pas été retourné. Par lettre RAR en date du 14 décembre 2020, Mme [P] a exercé un recours contre la décision. Par courrier en date du 08 février 2021, adressé au greffe de la présente cour d'appel, la selarl Officio Avocats a confirmé « qu'après avoir été destinataire de la décision de commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 29 octobre 2020 », elle a « pris acte de l'effacement de la dette de Mme [P] à l'égard de son cabinet ». Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 novembre 2022 par lettre RAR en date du 20 octobre 2022. Mme [P] a signé l'AR le 22 octobre suivant et la selarl Officio Avocats le 25 octobre. A l'audience, Mme [P] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière, d'infirmer et d'annuler la décision du bâtonnier parce que la commission de surendettement a effacé la dette de la la selarl Officio Avocats et que celle-ci n'a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Elle a conclu au débouté de la la selarl Officio Avocats. Mme [P] a expliqué que : - le 10 juillet 2020, elle a saisi la commission de surendettement en faisant figurer sa dette à l'égard de la selarl Officio Avocats ; - celle-ci a saisi postérieurement le 21 juillet 2020 le bâtonnier de Paris. Elle soutient que la décision de ce dernier est contestable eu égard : - aux règles applicables au surendettement des particuliers ; - à la contradiction de la démarche de la société d'avocats qui agit devant le bâtonnier, mais ne conteste pas la décision de recevabilité du 03 septembre 2020 de la commission de surendettement ; - à la contradiction de la décision déférée dans laquelle l'exécution provisoire est prononcée sur la condamnation au paiement d'honoraires, tout en faisant référence aux décrets sur le surendettement des particuliers ; - et à la non-contestation de la décision d'effacement de sa créance par la société d'avocats. La selarl Officio Avocats, bien que régulièrement convoquée et informée de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, était ni présente ni représentée. La décision est dans ces conditions réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. SUR CE 1 - Le recours de la selarl Officio Avocats qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 ' Il résulte des pièces produites par Mme [P], et de procédure du bâtonnier, le déroulement suivant des faits et l'imbrication des procédures devant la commission de surendettement engagée à la demande de Mme [P], et devant le bâtonnier (cf les pièces 2, 3,5 et 6 ) : Par lettres RAR en date du 03 septembre 2020, le bâtonnier a adressé à Mme [P] et à la selarl Officio Avocats des convocations à une audience en date du 20 octobre 2020 devant son délégué. Le même jour du 03 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré, lors de son audience, que la demande de Mme [P] était « recevable », et l'a orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il est écrit dans la notification de cette décision que celle-ci entrainait « durant la procédure et pour 2 ans maximum, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées aux dettes de Mme [P] autres qu'alimentaires ». La commission a informé les créanciers, dont la selarl Officio Avocats de cette décision de recevabilité, pouvant être contestée par eux, et a effectué ensuite des vérifications pour établir le montant exact de chaque dette, et de la dette totale due de Mme [P]. Lors de sa séance du 29 octobre 2020, la commission a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P]. Elle a transmis aux créanciers déclarés par cette dernière, un état détaillé des dettes avec le montant actualisé de chacune, en les informant des conditions de recours de sa décision. Dans cet état détaillé figure la dette de Mme [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats chiffrée à cette époque à 2.700 €. Enfin par lettres RAR en date du 31 décembre 2020, la commission a constaté « qu'aucune contestation » n'ayant été faite, « l'effacement total des dettes de Mme [P] entrait en vigueur le 29 octobre 2020 », soit 3 semaines avant le prononcé de la décision du délégué du bâtonnier le 12 novembre 2020 après une audience tenue devant lui le 20 octobre précédent. 3 - Il est établi tout d'abord, après vérification de la présente cour d'appel, que la procédure décrite ci-dessus devant la commission de surendettement est tout à fait conforme aux textes législatifs et règlementaires applicables, c'est à dire les articles L.741-1 et L.741-2 du code de la consommation et les articles R.741-1 à R.741-5 du même code, concernant la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ensuite, il ressort de ces éléments que la selarl Officio Avocats, avec les autres créanciers déclarés par Mme [P], étaient informés le jour de l'audience du 20 octobre 2020 devant le délégué du bâtonnier de la décision de recevabilité prononcée par la commission qui avait suspendu et interdit les procédures d'exécution de ses dettes autres qu'alimentaires, de sa saisine par Mme [P], ainsi que des conditions de recours des dits créanciers, et qu'aucun de ces derniers ne l'a fait. 4 ' La reconnaissance écrite en date du 8 février 2021 de la selarl Officio Avocats de ce qu'elle « a pris acte de l'effacement de la dette de Mme [P] » à son égard, est conforme au droit applicable, précité, en matière de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et sans aucune contestation des créanciers, dont la selarl Officio Avocats, devant la commission. En effet, au vu de tous ces éléments, les deux décision de la commission de surendettement en date des 3 septembre et 31 décembre 2020, définitives et exécutoires, sont opposables au bâtonnier et à la présente cour d'appel. La dette de Mme [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats étant présentement éteinte depuis le 29 octobre 2020, il convient d'infirmer la décision déférée dans les termes précisés au présent dispositif. 5 ' Enfin, il est étonnant que la décision déférée ait été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant d'ailleurs rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... » et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, applicable en l'espèce. La selarl Officio Avocats qui succombe dans la présente instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision du 12 novembre 2020 prononcée par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Constate l'extinction de la dette de Mme [G] [P] à l'égard de la selarl Officio Avocats concernant des honoraires pour l'exercice d'une mission courant de février 2019 à début 2020, Dit en conséquence que Mme [G] [G] [P] n'a pas à verser à la selarl Officio Avocats la somme de 2.250 € HT assortie de la TVA au taux de 20 % avec intérêts au taux légal, au titre des honoraires, Laisse les dépens à la charge de la selarl Officio Avocats, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Mise à jour de la source le 2023-02-02T23:00:00.000Z.