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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 janvier 2023, n° 22/00525

AutreDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICLE DU COMTE DE LOHEAC', est propriétaire à [Adresse 6], d'une parcelle de terre y cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AB ;



A la fin de la récolte de 1987, la société CACL a verbalement consenti à M. [O] [L] [E] un bail à colonat partiaire sur une partie de cette parcelle ;



Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2011, la même société a fait assigner M. [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] aux fins de voir, avec exécution provisoire :



- constater l'existence d'une construction sur ladite parcelle, en violation des dispositions du contrat départemental de colonat partiaire,



- constater la violation des dispositions du contrat type départemental de colonat partiaire relatives à l'interdiction de céder l'exploitation donnée à bail,



- prononcer la résiliation du bail à colonat partiaire qui a débuté après la récolte de 1987 et renouvelé tacitement jusqu'alors,



- condamner M. [E] à libérer les lieux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, avec, si besoin, l'assistance de la force publique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat ; 



Par jugement du 27 juillet 2012, ce tribunal :



- a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E],



- a dit que les parties sont liées par un contrat verbal de bail à colonat partiaire ayant pris effet après la récolte de 1987, portant sur une partie de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 3] à [Localité 7],



- a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application des articles L 462-1 à L 462-21 du code rural relatifs aux baux à colonat partiaire et notamment sur les conditions de résiliation prévues à l'article L 462-5,



- a invité les parties à préciser le mois de prise d'effet du bail en 1987 et à se prononcer sur la date d'expiration de ce bail au regard des renouvellements successifs intervenus depuis sa prise d'effet,



- et a sursis à statuer sur le surplus des demandes, réservant les dépens en fin de cause ;



Appel avait été relevé de ce jugement, lequel a fait l'objet d'une caducité constatée par ordonnance du 14 janvier 2013 ; ledit jugement est donc irrévocable ;



Par jugement du 12 décembre 2013, le même tribunal partitaire des baux ruraux de [Localité 5], sur reprise de l'instance après ce sursis à statuer :



- a constaté que le bail à colonat partiaire liant la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC à M. [E] a été converti de plein droit en bail à ferme à la date du 28 janvier 2011,



- a dit encore qu'en édifiant une maison d'habitation sans autorisation sur la parcelle objet de ce bail, M. [E] a commis un abus de jouissance compromettant la bonne exploitation du fonds,



- a dit qu'en concluant une cession partielle de ce même bail sans autorisation, M. [E] a commis un autre abus de jouissance qui compromet la bonne exploitation du fonds,



- a donc prononcé la résiliation de ce bail,



- a ordonné l'expulsion de M. [E] de la susdite parcelle, avec, si besoin, le concours de la force publique,



- a dit n'y avoir lieu à astreinte,



- a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,



- a mis les dépens d'instance à sa charge,



- l'a condamné à payer à la société CACL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



Sur appel de ce jugement par M. [E], et par arrêt contradictoire n° 857 du 29 décembre 2014, la cour d'appel de ce siège l'a infirmé, a rejeté la demande de résiliation du bail rural liant les parties et d'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef, ainsi que toute autre demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CACL aux entiers dépens, sous distraction ;



La cour de cassation, par un arrêt n° 895 FS-D du 8 septembre 2016, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sus-visé dans toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées pour être fait droit, devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;



Cet arrêt de cassation a été signifié à M. [E] le 23 septembre 2016 et, en l'absence de saisine de la cour de renvoi, le directeur du greffe de cette dernière a délivré un certificat de non saisine le 7 juin 2017, si bien que le jugement du 12 décembre 2013 a acquis force de chose jugée et irrévocabilité ;



Une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de M. [E] en suite de ce certificat de non saisine de la cour de renvoi, et ce par un commandement de quitter les lieux délivré le 31 juillet 2017 ;



En réponse à cette procédure d'expulsion :



1°/ Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2017, M. [E], au milieu de 37 autres requérants, chacun pour la parcelle le concernant, a fait assigner la société CACL devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE à l'effet de se voir reconnaître la propriété de la partie de la parcelle AB n° [Cadastre 1] acquise, selon lui, par usucapion ;



Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a constaté notamment qu'aucune demande n'était réellement formulée au bénéfice de M. [E] ; celui-ci en a relevé appel le 1er avril 2021, mais par ordonnance du 19 octobre 2021, la cour d'appel de ce siège a constaté le désistement d'appel de M. [E] ; 



2°/ Par acte d'huissier du 31 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner la société CACL devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] à l'effet de voir :



- dire recevable sa tierce-opposition au jugement du 12 décembre 2013,



- surseoir à statuer sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion,



- condamner la défenderesse à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;



Par jugement du 17 septembre 2020, ce tribunal paritaire des baux ruraux a dit irrecevable la tierce-opposition de Mme [Y] et l'a condamnée à payer à la société CACL une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;



Mme [Y] en a interjété appel le 30 octobre 2020, mais seulement en ce que le tribunal l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la cour d'appel de céans, par arrêt du 27 septembre 2021, a réduit à 1 000 euros la condamnation de Mme [Y] à ce titre ;



3°/ Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, M. [E], mais aussi Mme [Y] ont fait appeler la même société CACL devant cette fois le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :



- A titre principal, annuler cette procédure d'expulsion :



*** en raison de la présence sur le lieu d'expulsion de sa compagne [I] [Y] non visée par le jugement du 12 décembre 2013,



*** en ce que son exécution est impossible en raison de l'inexistence du lieu-dit '[Localité 3]', 



*** en raison de la mission de famille d'accueil qu'exerce sur le lieu d'expulsion sa compagne sus-nommée,



*** et en raison de son âge et de son état de santé,



- A titre subsidiaire, ordonner la suspension de son expulsion en raison de la procédure de revendication de la propriété par usucapion en cours ;



Par jugement du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société CACL dans l'attente de l'issue des procédures en cours devant le tribunal de grande instance et le tribunal paritaire des baux ruraux du même siège les 20 octobre 2017 et 31 mai 2019 et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire dès l'intervention de ces décisions ;



Sur réinscription de cette affaire au rôle du juge de l'exécution à la demande de la société CACL après que les susdits jugements et arrêts eurent été rendus sur les actions qui avaient généré le sursis à statuer sus-rappelé, ce juge, par jugement contradictoire n° 2022/69 du 2 mai 2022 :



- a dit n'y avoir lieu à surseoir à nouveau à statuer, à l'encontre de la nouvelle demande en ce sens des consorts [E]-[Y],



- a débouté ces derniers de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [E] [O] [L],



- a débouté la société CACL de sa demande tendant à voir assortir la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] 12 décembre 2013 d'une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,



- et a condamné solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



***



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, M. [E] (avec une erreur sur le prénom, puisqu'il est désigné par '[H]' alors que le jugement déféré a trait à '[O] [L]' et Mme [I] [Y] ont relevé appel de ce jugement en y visant expressément, au titre des chefs de jugement critiqués, les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution :



- a dit n'y avoir lieu à surseoir à nouveau à statuer,



- les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [E] [O] [L],



- et les a condamnés solidairement à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



Par ordonnance du 13 juin 2022, le président de chambre a orienté cet appel à bref délai et fixé l'affaire à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022 ; 



Avis en a été donné le même jour aux appelants, qui ont fait signifier à l'intimée, par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, leur déclaration d'appel, ladite ordonnance et ledit avis, en suite de quoi cette intimée a constitué avocat par déclaration RPVA du 13 juillet 2022 ;



Chacun des appelants a justifié du bénéfice qui lui a été accordé de l'aide juridictionnelle totale et est donc dispensé du droit de timbre ;



La société CACL, après sa constitution d'avocat du 13 Juillet 2022, a justifié du paiement de son droit de timbre ;



Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 12 juillet 2022 par voie électronique et les ont notifiées au conseil adverse, par même voie, les 19 juillet et 12 août 2022, tandis que l'intimée a remis au greffe et notifié aux appelants, par RPVA, ses premières 'conclusions d'intimée et appel incident' le 18 août 2022 et ses dernières écritures, dite 'conclusions d'intimée et appel incident n° 2" le 21 octobre 2022 ;



L'affaire a été retenue à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2023, par mise à disposition au greffe ; à cette date, les parties ont été avisées par le greffe de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par leurs conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire les 12 juillet, 19 juillet et 12 août 2022, les appelants souhaitent voir :



A TITRE PRINCIPAL



- dire le jugement du 2 mai 2022 rendu à leur encontre mal fondé en ce qu'il oppose la procédure d'expulsion à Mme [I] [Y], 



- annuler par suite cette procédure à l'encontre de M. [E],



- débouter la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- condamner cette dernière 'au paiement de 2 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



A TITRE SUBSIDIAIRE



- constater que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution pose un problème de légalité,



- saisir la juridiction administrative de ce problème de légalité,



- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;



Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé aux conclusions des consorts [E]-[Y] ;



2°/ Par ses dernières écritures d'intimée et d'appelante incidente, remises et notifiées le 21 octobre 2022, la société CACL conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 121-3, L 131-1, R 131-1, R 121-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] et M. [E], ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée contre M. [S] [E],



- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de voir assortir la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] du 12 décembre 2013 d'une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau,



- assortir ladite décision d'une astreinte,



- condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à lui verser une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 9 décembre 2019, date du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ayant ordonné le sursis à statuer, et jusqu'à la complète libération de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], de sa personne et de ses biens (en ce compris la maison édifiée irrégulièrement),



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de la décision de justice passée en force de chose jugée,



- débouter M. [E] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



- condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;



Pour le surplus des explications de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Attendu que la réouverture des débats s'impose à raison d'un moyen que la cour entend soulever d'office et qui, en application du principe du contradictoire résultant notamment de l'article 16 du code de procédure civile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme qui a valeur supra-légale quoiqu'infra-constitutionnelle, doit être préalablement soumis aux colitigants, aucun deux ne l'ayant à ce jour soulevé ; 



Attendu qu'en effet, la cour de cassation estime et juge, sur le fondement des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions des appelants remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision querellée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer ladite décision ou prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;



Or, attendu que force est ici de constater qu'aux termes de leurs uniques conclusions, les appelants ne formulent aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; qu'il s'en déduit que seule la confirmation des chefs du jugement critiqué ou la caducité de la déclaration d'appel est en l'état envisageable, sous réserve de l'appel incident formé par la société CACL ; mais qu'en respect du principe du contradictoire sus-évoqué, il est impératif de permettre aux parties d'en débattre dans le cadre de la réouverture des débats qui s'impose à cet effet ;



Attendu qu'une question subsidiaire se pose alors, qui, pour toute sûreté processuelle au regard du principe du contradictoire, doit également être soumise à la contradiction des colitigants, celle de la recevabilité des demandes de l'intimée en tant qu'elles sont greffées sur un appel principal le cas échéant caduque ;



Attendu que les demandes des parties, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles, seront réservées en fin de cause ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, 



Vu l'article 16 du code de procédure civile,



- Avant-dire-droit sur la caducité, la recevabilité et le fond des appels principal et incident, 



- Ordonne la réouverture des débats et renvoie cause et parties à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures,



- Invite pour cette date les parties à s'exprimer contradictoirement le cas échéant :



1°/ sur le moyen de fond que la cour entend soulever d'office, savoir l'obligation éventuelle pour la cour, en cas de recevabilité de l'appel des consorts [E]-[Y], soit de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sous réserve de l'appel incident de l'intimée, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles 908, 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, 



2°/ sur la question subsidiaire de la recevabilité de l'appel incident de l'intimée en tant qu'il s'est greffé sur un appel principal éventuellement caduque,



- Réserve les demandes des parties, notamment dépens et frais irrépétibles, en fin de cause. 





Et ont signé, 



La greffière Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



2ème CHAMBRE CIVILE



ARRÊT AVANT-DIRE-DROIT 

 N° 35 DU 30 JANVIER 2023



N° RG 22/00525 

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOHD



Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 2 mai 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 19/00022.



APPELANTS :



Monsieur [O] [L] [E]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001161 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre. 



Madame [I] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001162 du 08/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Basse-Terre. 



Ayant tous deux pour avocat Me Patrice Tacita, avocat au barreau de Guadeloupe,Saint-Martin et Saint-Barthélémy. 



INTIMEE :



La S.A.R.L. Compagnie Agricole du Comté de Lohéac 'CACL'

Dont le siège sociale est [Adresse 8]

[Localité 2]



Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la S.C.P. Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. 



COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé, puis mise en délibéré devant la cour composé de : 



Monsieur Frank Robail, président de chambre, 

Madame Annabelle Clédat, conseillère, 

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,



qui en ont délibéré.



Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 janvier 2023 ; par un avis du greffe de ce jour, les parties ont été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour.



GREFFIER  lors des débats et du délibéré : Madame Armélida Rayapin, greffière.



ARRÊT : 



- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été prélablement avisés conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.



- Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



La S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC, ci-après désignée 'la société CACL', anciennement dénommée 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET AGRICLE DU COMTE DE LOHEAC', est propriétaire à [Adresse 6], d'une parcelle de terre y cadastrée sous le n° [Cadastre 1] de la section AB ;



A la fin de la récolte de 1987, la société CACL a verbalement consenti à M. [O] [L] [E] un bail à colonat partiaire sur une partie de cette parcelle ;



Par acte d'huissier de justice du 28 janvier 2011, la même société a fait assigner M. [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] aux fins de voir, avec exécution provisoire :



- constater l'existence d'une construction sur ladite parcelle, en violation des dispositions du contrat départemental de colonat partiaire,



- constater la violation des dispositions du contrat type départemental de colonat partiaire relatives à l'interdiction de céder l'exploitation donnée à bail,



- prononcer la résiliation du bail à colonat partiaire qui a débuté après la récolte de 1987 et renouvelé tacitement jusqu'alors,



- condamner M. [E] à libérer les lieux dans un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, avec, si besoin, l'assistance de la force publique, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat ; 



Par jugement du 27 juillet 2012, ce tribunal :



- a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [E],



- a dit que les parties sont liées par un contrat verbal de bail à colonat partiaire ayant pris effet après la récolte de 1987, portant sur une partie de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 3] à [Localité 7],



- a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'application des articles L 462-1 à L 462-21 du code rural relatifs aux baux à colonat partiaire et notamment sur les conditions de résiliation prévues à l'article L 462-5,



- a invité les parties à préciser le mois de prise d'effet du bail en 1987 et à se prononcer sur la date d'expiration de ce bail au regard des renouvellements successifs intervenus depuis sa prise d'effet,



- et a sursis à statuer sur le surplus des demandes, réservant les dépens en fin de cause ;



Appel avait été relevé de ce jugement, lequel a fait l'objet d'une caducité constatée par ordonnance du 14 janvier 2013 ; ledit jugement est donc irrévocable ;



Par jugement du 12 décembre 2013, le même tribunal partitaire des baux ruraux de [Localité 5], sur reprise de l'instance après ce sursis à statuer :



- a constaté que le bail à colonat partiaire liant la S.A.R.L. COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC à M. [E] a été converti de plein droit en bail à ferme à la date du 28 janvier 2011,



- a dit encore qu'en édifiant une maison d'habitation sans autorisation sur la parcelle objet de ce bail, M. [E] a commis un abus de jouissance compromettant la bonne exploitation du fonds,



- a dit qu'en concluant une cession partielle de ce même bail sans autorisation, M. [E] a commis un autre abus de jouissance qui compromet la bonne exploitation du fonds,



- a donc prononcé la résiliation de ce bail,



- a ordonné l'expulsion de M. [E] de la susdite parcelle, avec, si besoin, le concours de la force publique,



- a dit n'y avoir lieu à astreinte,



- a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts,



- a mis les dépens d'instance à sa charge,



- l'a condamné à payer à la société CACL la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;



Sur appel de ce jugement par M. [E], et par arrêt contradictoire n° 857 du 29 décembre 2014, la cour d'appel de ce siège l'a infirmé, a rejeté la demande de résiliation du bail rural liant les parties et d'expulsion de M. [E] et de tous occupants de son chef, ainsi que toute autre demande, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CACL aux entiers dépens, sous distraction ;



La cour de cassation, par un arrêt n° 895 FS-D du 8 septembre 2016, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel sus-visé dans toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées pour être fait droit, devant la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE ;



Cet arrêt de cassation a été signifié à M. [E] le 23 septembre 2016 et, en l'absence de saisine de la cour de renvoi, le directeur du greffe de cette dernière a délivré un certificat de non saisine le 7 juin 2017, si bien que le jugement du 12 décembre 2013 a acquis force de chose jugée et irrévocabilité ;



Une procédure d'expulsion a été engagée à l'encontre de M. [E] en suite de ce certificat de non saisine de la cour de renvoi, et ce par un commandement de quitter les lieux délivré le 31 juillet 2017 ;



En réponse à cette procédure d'expulsion :



1°/ Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2017, M. [E], au milieu de 37 autres requérants, chacun pour la parcelle le concernant, a fait assigner la société CACL devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE à l'effet de se voir reconnaître la propriété de la partie de la parcelle AB n° [Cadastre 1] acquise, selon lui, par usucapion ;



Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a constaté notamment qu'aucune demande n'était réellement formulée au bénéfice de M. [E] ; celui-ci en a relevé appel le 1er avril 2021, mais par ordonnance du 19 octobre 2021, la cour d'appel de ce siège a constaté le désistement d'appel de M. [E] ; 



2°/ Par acte d'huissier du 31 mai 2019, Mme [Y] a fait assigner la société CACL devant le tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] à l'effet de voir :



- dire recevable sa tierce-opposition au jugement du 12 décembre 2013,



- surseoir à statuer sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion,



- condamner la défenderesse à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;



Par jugement du 17 septembre 2020, ce tribunal paritaire des baux ruraux a dit irrecevable la tierce-opposition de Mme [Y] et l'a condamnée à payer à la société CACL une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;



Mme [Y] en a interjété appel le 30 octobre 2020, mais seulement en ce que le tribunal l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la cour d'appel de céans, par arrêt du 27 septembre 2021, a réduit à 1 000 euros la condamnation de Mme [Y] à ce titre ;



3°/ Par acte d'huissier du 18 décembre 2017, M. [E], mais aussi Mme [Y] ont fait appeler la même société CACL devant cette fois le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE aux fins de voir :



- A titre principal, annuler cette procédure d'expulsion :



*** en raison de la présence sur le lieu d'expulsion de sa compagne [I] [Y] non visée par le jugement du 12 décembre 2013,



*** en ce que son exécution est impossible en raison de l'inexistence du lieu-dit '[Localité 3]', 



*** en raison de la mission de famille d'accueil qu'exerce sur le lieu d'expulsion sa compagne sus-nommée,



*** et en raison de son âge et de son état de santé,



- A titre subsidiaire, ordonner la suspension de son expulsion en raison de la procédure de revendication de la propriété par usucapion en cours ;



Par jugement du 9 décembre 2019, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de la société CACL dans l'attente de l'issue des procédures en cours devant le tribunal de grande instance et le tribunal paritaire des baux ruraux du même siège les 20 octobre 2017 et 31 mai 2019 et dit qu'il appartiendrait à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire dès l'intervention de ces décisions ;



Sur réinscription de cette affaire au rôle du juge de l'exécution à la demande de la société CACL après que les susdits jugements et arrêts eurent été rendus sur les actions qui avaient généré le sursis à statuer sus-rappelé, ce juge, par jugement contradictoire n° 2022/69 du 2 mai 2022 :



- a dit n'y avoir lieu à surseoir à nouveau à statuer, à l'encontre de la nouvelle demande en ce sens des consorts [E]-[Y],



- a débouté ces derniers de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [E] [O] [L],



- a débouté la société CACL de sa demande tendant à voir assortir la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] 12 décembre 2013 d'une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,



- et a condamné solidairement M. [E] et Mme [Y] à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



***



Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 23 mai 2022, M. [E] (avec une erreur sur le prénom, puisqu'il est désigné par '[H]' alors que le jugement déféré a trait à '[O] [L]' et Mme [I] [Y] ont relevé appel de ce jugement en y visant expressément, au titre des chefs de jugement critiqués, les dispositions par lesquelles le juge de l'exécution :



- a dit n'y avoir lieu à surseoir à nouveau à statuer,



- les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de M. [E] [O] [L],



- et les a condamnés solidairement à payer à la société CACL la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;



Par ordonnance du 13 juin 2022, le président de chambre a orienté cet appel à bref délai et fixé l'affaire à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022 ; 



Avis en a été donné le même jour aux appelants, qui ont fait signifier à l'intimée, par acte d'huissier de justice du 21 juin 2022, leur déclaration d'appel, ladite ordonnance et ledit avis, en suite de quoi cette intimée a constitué avocat par déclaration RPVA du 13 juillet 2022 ;



Chacun des appelants a justifié du bénéfice qui lui a été accordé de l'aide juridictionnelle totale et est donc dispensé du droit de timbre ;



La société CACL, après sa constitution d'avocat du 13 Juillet 2022, a justifié du paiement de son droit de timbre ;



Les appelants ont remis leurs conclusions au greffe le 12 juillet 2022 par voie électronique et les ont notifiées au conseil adverse, par même voie, les 19 juillet et 12 août 2022, tandis que l'intimée a remis au greffe et notifié aux appelants, par RPVA, ses premières 'conclusions d'intimée et appel incident' le 18 août 2022 et ses dernières écritures, dite 'conclusions d'intimée et appel incident n° 2" le 21 octobre 2022 ;



L'affaire a été retenue à l'audience du conseiller rapporteur du 24 octobre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 9 janvier 2023, par mise à disposition au greffe ; à cette date, les parties ont été avisées par le greffe de la prorogation de ce délibéré à ce jour ;



EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES



1°/ Par leurs conclusions remises au greffe et notifiées à l'adversaire les 12 juillet, 19 juillet et 12 août 2022, les appelants souhaitent voir :



A TITRE PRINCIPAL



- dire le jugement du 2 mai 2022 rendu à leur encontre mal fondé en ce qu'il oppose la procédure d'expulsion à Mme [I] [Y], 



- annuler par suite cette procédure à l'encontre de M. [E],



- débouter la société COMPAGNIE AGRICOLE DU COMTE DE LOHEAC de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- condamner cette dernière 'au paiement de 2 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,



A TITRE SUBSIDIAIRE



- constater que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution pose un problème de légalité,



- saisir la juridiction administrative de ce problème de légalité,



- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative ;



Pour le surplus de leurs explications, il est expressément référé aux conclusions des consorts [E]-[Y] ;



2°/ Par ses dernières écritures d'intimée et d'appelante incidente, remises et notifiées le 21 octobre 2022, la société CACL conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles L 121-3, L 131-1, R 131-1, R 121-1, L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution :



- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [Y] et M. [E], ainsi qu'en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'expulsion diligentée contre M. [S] [E],



- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle aux fins de voir assortir la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de [Localité 5] du 12 décembre 2013 d'une astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,



Statuant à nouveau,



- assortir ladite décision d'une astreinte,



- condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à lui verser une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 9 décembre 2019, date du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE ayant ordonné le sursis à statuer, et jusqu'à la complète libération de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1], de sa personne et de ses biens (en ce compris la maison édifiée irrégulièrement),



- condamner M. [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l'exécution de la décision de justice passée en force de chose jugée,



- débouter M. [E] et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,



- condamner solidairement M. [E] et Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens ;



Pour le surplus des explications de l'intimée, il est expressément référé à ses dernières écritures ;





MOTIFS DE LA DECISION



Attendu que la réouverture des débats s'impose à raison d'un moyen que la cour entend soulever d'office et qui, en application du principe du contradictoire résultant notamment de l'article 16 du code de procédure civile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la jurisprudence de la cour éponyme qui a valeur supra-légale quoiqu'infra-constitutionnelle, doit être préalablement soumis aux colitigants, aucun deux ne l'ayant à ce jour soulevé ; 



Attendu qu'en effet, la cour de cassation estime et juge, sur le fondement des articles 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions des appelants remises au greffe dans le délai de l'article 908 du même code, doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation, la réformation ou l'annulation de la décision querellée et qu'à défaut, la cour d'appel, en ce qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de ces conclusions, ne peut que confirmer ladite décision ou prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;



Or, attendu que force est ici de constater qu'aux termes de leurs uniques conclusions, les appelants ne formulent aucune demande tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement déféré, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire ; qu'il s'en déduit que seule la confirmation des chefs du jugement critiqué ou la caducité de la déclaration d'appel est en l'état envisageable, sous réserve de l'appel incident formé par la société CACL ; mais qu'en respect du principe du contradictoire sus-évoqué, il est impératif de permettre aux parties d'en débattre dans le cadre de la réouverture des débats qui s'impose à cet effet ;



Attendu qu'une question subsidiaire se pose alors, qui, pour toute sûreté processuelle au regard du principe du contradictoire, doit également être soumise à la contradiction des colitigants, celle de la recevabilité des demandes de l'intimée en tant qu'elles sont greffées sur un appel principal le cas échéant caduque ;



Attendu que les demandes des parties, y compris celles au titre des dépens et frais irrépétibles, seront réservées en fin de cause ;



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant-dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe, 



Vu l'article 16 du code de procédure civile,



- Avant-dire-droit sur la caducité, la recevabilité et le fond des appels principal et incident, 



- Ordonne la réouverture des débats et renvoie cause et parties à l'audience collégiale du 13 mars 2023 à 9 heures,



- Invite pour cette date les parties à s'exprimer contradictoirement le cas échéant :



1°/ sur le moyen de fond que la cour entend soulever d'office, savoir l'obligation éventuelle pour la cour, en cas de recevabilité de l'appel des consorts [E]-[Y], soit de confirmer purement et simplement le jugement déféré en ses dispositions critiquées, sous réserve de l'appel incident de l'intimée, soit de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles 908, 542 et 954 al 3 du code de procédure civile, 



2°/ sur la question subsidiaire de la recevabilité de l'appel incident de l'intimée en tant qu'il s'est greffé sur un appel principal éventuellement caduque,



- Réserve les demandes des parties, notamment dépens et frais irrépétibles, en fin de cause. 





Et ont signé, 



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2023-02-03T23:00:00.000Z.