Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 31 janvier 2023, n° 19/11398
AnnulationDemande en paiement relative à un autre contrat
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Chronologie de l'affaire
- 31 janvier 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Annulation (cette décision)
- 28 septembre 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 12 mai 2015, par laquelle M.[C] [N] a fait citer M. [Z] [I] et Mme [X] [F], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en remboursement d'un prêt de 78 000 € et de chèques impayés. Par jugement mixte du 26 octobre 2016, le tribunal a rejeté la demande en paiement à l'encontre de Mme [F], ordonné un sursis à statuer pour le surplus des demandes et ordonné une expertise psychiatrique, afin de dire si au regard de la maladie dont souffre M. [Z] [I], ce dernier était apte à rédiger des chèques datés de 27 et 31 décembre 2013. Par jugement du 5 décembre 2016, le juge des tutelles de Paris huitième arrondissement a placé M. [Z] [I] sous le régime de la curatelle renforcée. L'expert psychiatre a déposé son rapport le 26 juin 2017. Vu le jugement rendu le 4 juillet 2019, par tribunal judiciaire de Draguignan, ayant statué ainsi qu'il suit: Déclare irrecevable la demande en paiement formée par M.[C] [N] contre M. [Z] [I], fondée sur l'existence d'un contrat de prêt, en vertu de I'autorité de la chose jugée le 26 octobre 2016, Prononce la nullité des chèques tirés par M.[Z] [I] au profit de M.[C] [N] des 27 et 31 décembre 2013 pour insanité d'esprit, En conséquence déboute M.[C] [N] de sa demande en paiement formée contre M. [Z] [I] fondée sur les chèques ainsi annulés, Déboute M.[C] [N] de sa demande de contre expertise, Déboute M. [Z] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M.[C] [N] pour procédure abusive, Condamne M.[C] [N] aux dépens et à payer à M.[Z] [I], la somme de 1.500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019, par M.[C] [N]. Vu les conclusions transmises le 3 juin 2020, par l'appelant. Il réclame l'annulation du jugement déféré, au motif qu'il a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 26 octobre 2016, sans recueillir les observations des parties et souligne sur ce point que cette décision n'a pas tranché les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer. Il précise que le jugement avant dire droit, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. M.[C] [N] considère que l'existence du contrat de prêt, pour un montant de 78'000 €, est matérialisée par le versement de cette somme, au profit de M. [Z] [I] et par l'émission par ce dernier, de plusieurs chèques tirés sur son compte, valant commencement de preuve par écrit, corroboré par les versements. Il invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit liée aux liens d'amitié tissés avec M. [Z] [I] qui avait été son infirmier. Il réclame subsidiairement le paiement des chèques émis les 27 et 30 décembre 2013, en application des articles L131-52 et L 131-13 du code monétaire et financier, fixant les obligations du tireur. L'appelant conteste les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, estimant que la bipolarité n'entraîne pas forcément de manière permanente, l'incapacité de réaliser les actes de la vie civile et donc celle de tirer des chèques en décembre 2013, ce indépendamment d'hospitalisations intervenues plusieurs mois avant et après leur signature et de son placement sous mesure de protection. Il rappelle que le prêt lui même a été conclu au mois d'avril 2013. Il fait valoir qu'aucune hospitalisation, ni mesure de protection n'est intervenue dans la période d'altération des facultés mentales du 13 septembre 2013 au 5 mars 2014, retenue par l'expert, sans s'appuyer sur aucune pièce médicale, alors que pendant la même période, il était gérant de sociétés, notamment de deux sociétés civiles immobilières disposant d'un patrimoine important et aurait commis des infractions en matière financière. Reprochant à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu à ses observations sur ces points, il réclame une contre-expertise. Vu les conclusions transmises le 17 décembre 2019, par M. [Z] [I], assisté de son curateur, M. [U] [H]. Il soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par la décision rendue le 26 octobre 2016 en ce qui concerne l'ensemble des prêts pour un montant de 78'000 € et subsidiairement, en ce qui concerne la somme de 58'000 € versée sur les comptes de Mme [F]. M. [Z] [I] soutient que l'impossibilité morale pour un créancier, d'obtenir un écrit, par ailleurs non justifiée en l'espèce, ne le dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation de restitution et qu'un chèque ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt, étant précisé que le montant cumulé des chèques émis par ses soins, ne correspond pas au montant prétendument prêté. Sur la demande subsidiaire de paiement des chèques, il invoque son insanité d'esprit à la date de leur émission, précisant qu'elle joue dès lors que la personne concernée en était frappée dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022.
Motifs
SUR CE Sur la nullité du jugement: L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi, aucun moyen, non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office, sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard. En l'espèce, le jugement déféré s'est fondé sur le principe d'autorité de la chose jugée, pour déclarer irrecevable la demande en restitution de la somme de 78'000 € formée par M.[C] [N] à l'encontre de M. [Z] [I], sans avoir recueilli les observations des parties sur cette fin de non-recevoir. Il convient, en conséquence, d'annuler la décision déférée, pour violation du principe du contradictoire. La cour, saisie de l'entier litige en vertu des dispositions des articles 562 du code de procédure civile est tenue de se prononcer sur le fond du droit. Sur l'autorité de la chose jugée: Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée ne concerne que les points tranchés dans son dispositif par le jugement, ce indépendemment des éventuelles imprécisions contenues dans ses motifs. L'article 482 du même code précise que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas du jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de Grande instance de Draguignan ayant, dans son dispositif, rejeté les demandes formées à l'encontre de Madame [F] et ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes, dirigées à l'encontre de M. [Z] [I]. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit, en conséquence, être rejetée. Sur le fond Sur le prêt allégué: Le fait que M. [Z] [I] était un temps l'infirmier de M.[C] [N] n'a pu créer entre eux un lien suffisant pouvant justifier l'impossibilité pour ce dernier de se procurer un écrit, alors qu'il invoque un prêt global de 78'000 €, représentant une somme importante. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celles-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Si M.[C] [N] verse aux débats la copie de chèques établis à l'ordre de Mlle [F], pour un total de 58 000 €, ainsi qu'un chèque de banque établi au profit de M. [Z] [I] pour un montant de 20'000 €, au mois d'avril et de mai 2013, le fait que M. [Z] [I] ait émis les 27 décembre 2013 et 31 décembre 2013 trois chèques, au bénéfice de M.[C] [N] , pour des montants respectifs de 33'000 €, 3000 € et 12'700 €, ne suffit pas à justifier, à défaut d'adéquation dans les montants que ces derniers avaient pour objet le remboursement partiel du prêt ou qu'ils avaient été émis à titre de garantie. Compte tenu de cette circonstance, les trois chèques émis par M. [Z] [I], s'ils émanent bien de la personne à l'encontre de laquelle la demande est formée, ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué, en l'occurrence, l'existence d'un prêt. Les dernières écritures d'appel de l'intimé ne mentionnent aucune référence à un prêt. La question la capacité de M. [Z] [I] pour souscrireau mois d'avril 2013 un prêt dont l'existence n'est pas établie, n'a pas lieu d'être examinée. La demande en paiement formée sur le fondement d'un contrat de prêt à l'encontre de M. [Z] [I] est en conséquence rejetée. Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier : L'article L131-52 du code monétaire et financier prévoit que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours le montant du chèque L'article L131-13 du même code dispose que le tireur est garant du paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. Ces textes ne peuvent trouver application qu'à l'égard d'un tireur ayant la capacité de l'émettre, pour être sain d'esprit. Le rapport d'expertise judiciaire établi, le 22 mai 2017, par le docteur [R] relève pour M. [Z] [I] l'existence d'un trouble bipolaire de type 1, précisant qu'entre septembre 2013 et mars 2014, son état de santé n'était pas stabilisé qu'il présentait un état mixte avec des symptômes dépressifs majeurs, une fuite des idées une tension interne majeure. Il précise que la pathologie psychiatrique de M. [Z] [I] altère notamment dans les moments féconds, les capacités intellectuelles et qu'entre septembre 2013 et mars 2014, ses capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision, à maintenir sa décision dans le temps, était altérée par la maladie. Elles sont nécessaires quant à la rédaction d'un acte légal et à effectuer une transaction financière. Son état de santé était donc altéré notamment de son aptitude à rédiger un chèque. L'expert conclut qu'au regard de la maladie dont il souffre, il n'était pas apte à rédiger des chèques les 27 et 31 décembres 2013. L'expertise psychiatrique réalisée le 25 avril 2018 sur désignation d'un magistrat instructeur de Marseille dans le cadre d'une procédure correctionnelle ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, par un collège d'experts, inscrits sur la liste de la cour d'appel, confirme l'existence d'un trouble bipolaire caractérisé se développant sur le fond d'un trouble de la personnalité, précise qu'il s'agit d'une pathologie caractérisée et durable et que le diagnostic n'est à l'évidence pas simulé. Il convient de rappeler que le signalement de l'état d'incapacité civile par les médecins au procureur de la République n'est qu'une possibilité et que son absence ne peut permettre d'exclure sa réalité telle que décrite dans les rapports d'expertise. Le défaut de réponse par l'expert à un dire évoquant les activités professionnelles de M. [Z] [I] n'apparaît pas déterminant, dès lors que la nature et la réalité de celles-ci ne sont pas précisément connues et qu'elles sont évoquées dans le rapport. En l'état de deux expertises judiciaires dont les conclusions sont concordantes, et de l'absence critique pertinente du rapport de Docteur [R] qui est motivé et documenté, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre expertise. Le fait que l'intéressé n'était pas hospitalisé en milieu psychiatrique à la date de la signature des chèques litigieux ne suffit pas à démontrer qu'il était en capacité d'émettre des chèques, étant rappelé que son état a justifié ultérieurement le placement sous curatelle renforcée, ainsi que sous le régime de l'invalidité. Il en est de même sur le fait qu'il ait pu avoir des responsabilités dans plusieurs sociétés civiles et commerciales, y compris à la date de la signature des chèques invoqués par l'appelant. M.[C] [N] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un intervalle de lucidité qui aurait permis à M. [Z] [I] d'émettre valablement des chèques à son profit, les 27 décembre 2013 et 30 décembre 2013. Sa demande fondée sur l'application du code monétaire et financier est, en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires: M. [Z] [I] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement déféré. Statuant sur le fond du droit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Rejette les demandes en paiement formées par M.[C] [N] à l'encontre de M. [Z] [I]. Rejette la demande à titre de dommages et intérêts formée par M. [Z] [I] à l'encontre de M.[C] [N]. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[C] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 31 JANVIER 2023 N° 2023/ 45 Rôle N° RG 19/11398 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETHB [C] [N] C/ [Z] [I] [U] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice GILETTA Me Philippe VOULAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/03923. APPELANT Monsieur [C] [N] né le 29 Juillet 1972 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Trystan LAURAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [Z] [I] né le 15 Juin 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [U] [H], es qualité de Curateur de Monsieur [Z] [I], mandataire judiciaire des majeurs demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe VOULAND de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur BRUE, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 12 mai 2015, par laquelle M.[C] [N] a fait citer M. [Z] [I] et Mme [X] [F], devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en remboursement d'un prêt de 78 000 € et de chèques impayés. Par jugement mixte du 26 octobre 2016, le tribunal a rejeté la demande en paiement à l'encontre de Mme [F], ordonné un sursis à statuer pour le surplus des demandes et ordonné une expertise psychiatrique, afin de dire si au regard de la maladie dont souffre M. [Z] [I], ce dernier était apte à rédiger des chèques datés de 27 et 31 décembre 2013. Par jugement du 5 décembre 2016, le juge des tutelles de Paris huitième arrondissement a placé M. [Z] [I] sous le régime de la curatelle renforcée. L'expert psychiatre a déposé son rapport le 26 juin 2017. Vu le jugement rendu le 4 juillet 2019, par tribunal judiciaire de Draguignan, ayant statué ainsi qu'il suit: Déclare irrecevable la demande en paiement formée par M.[C] [N] contre M. [Z] [I], fondée sur l'existence d'un contrat de prêt, en vertu de I'autorité de la chose jugée le 26 octobre 2016, Prononce la nullité des chèques tirés par M.[Z] [I] au profit de M.[C] [N] des 27 et 31 décembre 2013 pour insanité d'esprit, En conséquence déboute M.[C] [N] de sa demande en paiement formée contre M. [Z] [I] fondée sur les chèques ainsi annulés, Déboute M.[C] [N] de sa demande de contre expertise, Déboute M. [Z] [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée contre M.[C] [N] pour procédure abusive, Condamne M.[C] [N] aux dépens et à payer à M.[Z] [I], la somme de 1.500 Euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2019, par M.[C] [N]. Vu les conclusions transmises le 3 juin 2020, par l'appelant. Il réclame l'annulation du jugement déféré, au motif qu'il a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu le 26 octobre 2016, sans recueillir les observations des parties et souligne sur ce point que cette décision n'a pas tranché les demandes formulées à l'encontre de Monsieur [I] qui ont fait l'objet d'un sursis à statuer. Il précise que le jugement avant dire droit, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. M.[C] [N] considère que l'existence du contrat de prêt, pour un montant de 78'000 €, est matérialisée par le versement de cette somme, au profit de M. [Z] [I] et par l'émission par ce dernier, de plusieurs chèques tirés sur son compte, valant commencement de preuve par écrit, corroboré par les versements. Il invoque l'impossibilité morale de se procurer un écrit liée aux liens d'amitié tissés avec M. [Z] [I] qui avait été son infirmier. Il réclame subsidiairement le paiement des chèques émis les 27 et 30 décembre 2013, en application des articles L131-52 et L 131-13 du code monétaire et financier, fixant les obligations du tireur. L'appelant conteste les conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, estimant que la bipolarité n'entraîne pas forcément de manière permanente, l'incapacité de réaliser les actes de la vie civile et donc celle de tirer des chèques en décembre 2013, ce indépendamment d'hospitalisations intervenues plusieurs mois avant et après leur signature et de son placement sous mesure de protection. Il rappelle que le prêt lui même a été conclu au mois d'avril 2013. Il fait valoir qu'aucune hospitalisation, ni mesure de protection n'est intervenue dans la période d'altération des facultés mentales du 13 septembre 2013 au 5 mars 2014, retenue par l'expert, sans s'appuyer sur aucune pièce médicale, alors que pendant la même période, il était gérant de sociétés, notamment de deux sociétés civiles immobilières disposant d'un patrimoine important et aurait commis des infractions en matière financière. Reprochant à l'expert judiciaire de ne pas avoir répondu à ses observations sur ces points, il réclame une contre-expertise. Vu les conclusions transmises le 17 décembre 2019, par M. [Z] [I], assisté de son curateur, M. [U] [H]. Il soulève la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par la décision rendue le 26 octobre 2016 en ce qui concerne l'ensemble des prêts pour un montant de 78'000 € et subsidiairement, en ce qui concerne la somme de 58'000 € versée sur les comptes de Mme [F]. M. [Z] [I] soutient que l'impossibilité morale pour un créancier, d'obtenir un écrit, par ailleurs non justifiée en l'espèce, ne le dispense pas de rapporter la preuve par tous moyens de l'obligation de restitution et qu'un chèque ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt, étant précisé que le montant cumulé des chèques émis par ses soins, ne correspond pas au montant prétendument prêté. Sur la demande subsidiaire de paiement des chèques, il invoque son insanité d'esprit à la date de leur émission, précisant qu'elle joue dès lors que la personne concernée en était frappée dans la période immédiatement antérieure et immédiatement postérieure à la passation de l'acte incriminé. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 novembre 2022. SUR CE Sur la nullité du jugement: L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Ainsi, aucun moyen, non soulevé par les parties ne peut être examiné d'office, sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard. En l'espèce, le jugement déféré s'est fondé sur le principe d'autorité de la chose jugée, pour déclarer irrecevable la demande en restitution de la somme de 78'000 € formée par M.[C] [N] à l'encontre de M. [Z] [I], sans avoir recueilli les observations des parties sur cette fin de non-recevoir. Il convient, en conséquence, d'annuler la décision déférée, pour violation du principe du contradictoire. La cour, saisie de l'entier litige en vertu des dispositions des articles 562 du code de procédure civile est tenue de se prononcer sur le fond du droit. Sur l'autorité de la chose jugée: Il résulte des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée ne concerne que les points tranchés dans son dispositif par le jugement, ce indépendemment des éventuelles imprécisions contenues dans ses motifs. L'article 482 du même code précise que le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Tel est le cas du jugement rendu le 26 octobre 2016 par le tribunal de Grande instance de Draguignan ayant, dans son dispositif, rejeté les demandes formées à l'encontre de Madame [F] et ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes, dirigées à l'encontre de M. [Z] [I]. La fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée doit, en conséquence, être rejetée. Sur le fond Sur le prêt allégué: Le fait que M. [Z] [I] était un temps l'infirmier de M.[C] [N] n'a pu créer entre eux un lien suffisant pouvant justifier l'impossibilité pour ce dernier de se procurer un écrit, alors qu'il invoque un prêt global de 78'000 €, représentant une somme importante. La preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celles-ci de restituer la somme qu'elle a reçue. Si M.[C] [N] verse aux débats la copie de chèques établis à l'ordre de Mlle [F], pour un total de 58 000 €, ainsi qu'un chèque de banque établi au profit de M. [Z] [I] pour un montant de 20'000 €, au mois d'avril et de mai 2013, le fait que M. [Z] [I] ait émis les 27 décembre 2013 et 31 décembre 2013 trois chèques, au bénéfice de M.[C] [N] , pour des montants respectifs de 33'000 €, 3000 € et 12'700 €, ne suffit pas à justifier, à défaut d'adéquation dans les montants que ces derniers avaient pour objet le remboursement partiel du prêt ou qu'ils avaient été émis à titre de garantie. Compte tenu de cette circonstance, les trois chèques émis par M. [Z] [I], s'ils émanent bien de la personne à l'encontre de laquelle la demande est formée, ne peuvent être considérés comme des commencements de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué, en l'occurrence, l'existence d'un prêt. Les dernières écritures d'appel de l'intimé ne mentionnent aucune référence à un prêt. La question la capacité de M. [Z] [I] pour souscrireau mois d'avril 2013 un prêt dont l'existence n'est pas établie, n'a pas lieu d'être examinée. La demande en paiement formée sur le fondement d'un contrat de prêt à l'encontre de M. [Z] [I] est en conséquence rejetée. Sur l'application des dispositions du code monétaire et financier : L'article L131-52 du code monétaire et financier prévoit que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours le montant du chèque L'article L131-13 du même code dispose que le tireur est garant du paiement et que toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. Ces textes ne peuvent trouver application qu'à l'égard d'un tireur ayant la capacité de l'émettre, pour être sain d'esprit. Le rapport d'expertise judiciaire établi, le 22 mai 2017, par le docteur [R] relève pour M. [Z] [I] l'existence d'un trouble bipolaire de type 1, précisant qu'entre septembre 2013 et mars 2014, son état de santé n'était pas stabilisé qu'il présentait un état mixte avec des symptômes dépressifs majeurs, une fuite des idées une tension interne majeure. Il précise que la pathologie psychiatrique de M. [Z] [I] altère notamment dans les moments féconds, les capacités intellectuelles et qu'entre septembre 2013 et mars 2014, ses capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision, à maintenir sa décision dans le temps, était altérée par la maladie. Elles sont nécessaires quant à la rédaction d'un acte légal et à effectuer une transaction financière. Son état de santé était donc altéré notamment de son aptitude à rédiger un chèque. L'expert conclut qu'au regard de la maladie dont il souffre, il n'était pas apte à rédiger des chèques les 27 et 31 décembres 2013. L'expertise psychiatrique réalisée le 25 avril 2018 sur désignation d'un magistrat instructeur de Marseille dans le cadre d'une procédure correctionnelle ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, par un collège d'experts, inscrits sur la liste de la cour d'appel, confirme l'existence d'un trouble bipolaire caractérisé se développant sur le fond d'un trouble de la personnalité, précise qu'il s'agit d'une pathologie caractérisée et durable et que le diagnostic n'est à l'évidence pas simulé. Il convient de rappeler que le signalement de l'état d'incapacité civile par les médecins au procureur de la République n'est qu'une possibilité et que son absence ne peut permettre d'exclure sa réalité telle que décrite dans les rapports d'expertise. Le défaut de réponse par l'expert à un dire évoquant les activités professionnelles de M. [Z] [I] n'apparaît pas déterminant, dès lors que la nature et la réalité de celles-ci ne sont pas précisément connues et qu'elles sont évoquées dans le rapport. En l'état de deux expertises judiciaires dont les conclusions sont concordantes, et de l'absence critique pertinente du rapport de Docteur [R] qui est motivé et documenté, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre expertise. Le fait que l'intéressé n'était pas hospitalisé en milieu psychiatrique à la date de la signature des chèques litigieux ne suffit pas à démontrer qu'il était en capacité d'émettre des chèques, étant rappelé que son état a justifié ultérieurement le placement sous curatelle renforcée, ainsi que sous le régime de l'invalidité. Il en est de même sur le fait qu'il ait pu avoir des responsabilités dans plusieurs sociétés civiles et commerciales, y compris à la date de la signature des chèques invoqués par l'appelant. M.[C] [N] n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un intervalle de lucidité qui aurait permis à M. [Z] [I] d'émettre valablement des chèques à son profit, les 27 décembre 2013 et 30 décembre 2013. Sa demande fondée sur l'application du code monétaire et financier est, en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires: M. [Z] [I] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement déféré. Statuant sur le fond du droit, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Rejette les demandes en paiement formées par M.[C] [N] à l'encontre de M. [Z] [I]. Rejette la demande à titre de dommages et intérêts formée par M. [Z] [I] à l'encontre de M.[C] [N]. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[C] [N] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L131-52, code monetaire et financier L131-13, code de procedure civile 482). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 janvier 2012 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 10/11677
en commun : code monetaire et financier L131-13
- 28 février 2011 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 10/00735
en commun : code monetaire et financier L131-13
- 19 juillet 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/11855
en commun : code monetaire et financier L131-13
Mise à jour de la source le 2023-02-04T23:00:00.000Z.