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Décision de justice

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE CIVILE, 1 février 2023, n° 21/00751

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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

SIREN 494942535

Exposé du litige

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FAITS :



L'Association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne (CIST) exerce, pour le département de Lot et Garonne, les missions de préventions et de santé au travail instituées à l'article L. 4622-7 du code du travail.



La SAS Domicil +, dont le siège social est à [Localité 5], dépend, pour son établissement situé à [Localité 4], de l'association CIST et y cotise tous les ans par un système de télédéclarations.



Le 24 octobre 2018, estimant qu'elle avait versé des cotisations à l'association CIST au-delà de la réglementation, la SAS Domicile + a mis en demeure l'association CIST de lui restituer une somme totale de 12 339,33 Euros au titre de ce trop-perçu.



L'association CIST a refusé cette demande et, après vains échanges, par acte du 14 mars 2019, la SAS Domicil + l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir cette restitution au motif que selon un arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la Cour de cassation, le calcul des cotisations des adhérents doit être effectué en prenant en compte l'équivalent de travail à temps plein, alors que l'association CIST lui a facturé des cotisations sur la base du nombre de salariés et de la masse salariale. 



Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :



- débouté la SAS Domicil + de ses demandes,

- condamné la SAS Domicil + à payer à l'association comité interentreprises pour la santé en Lot et Garonne, par abréviation CIST 47, la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Domicil + aux dépens.









Le tribunal a estimé qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations à l'association CIST doivent être réparties proportionnellement au nombre des salariés compte tenu que les visites médicales leur bénéficient à tous ; que l'arrêt du 19 septembre 2018 invoqué n'a pas repris la notion de salarié à plein temps ; et que les cotisations à l'association CIST sont contractuellement prévues selon le nombre de salariés sans référence au temps plein. 



Par acte du 16 juillet 2021, la SAS Domicil + a déclaré former appel du jugement indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.



Le 9 août 2021, l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne a constitué avocat et a déposé des conclusions d'intimée le 27 janvier 2022.



Par ordonnance du 22 juin 2022, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.



La clôture a été prononcée le 26 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 novembre 2022.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Domicile + présente l'argumentation suivante :



- Le seul mode légal de répartition des cotisations à l'association CIST est celui décidé par l'arrêt n° 17-16219 du 19 septembre 2018 par référence à une somme par salarié équivalent temps plein.

- Les statuts communiqués à un employeur lors de son adhésion doivent reprendre cette disposition et l'association CIST ne peut valablement prétendre avoir régulièrement mis en place un système au mode de calcul différent.

- Le Conseil d'Etat avait statué en ce sens antérieurement le 30 juin 2014.

- L'article L. 4622-6 du code du travail n'a été modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 qu'à effet du 31 mars 2022.

- Elle a été contrainte de payer les cotisations réclamées illicitement afin de ne pas être radiée de l'association CIST.

- Le fait que l'association CIST prétende être mise en difficultés financières n'a pas pour effet de la dispenser de respecter la loi et, en tout état de cause, elle a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF et dispose de fonds associatifs.

- Elle est en mesure de produire un tableau qui, à partir du nombre d'équivalents plein temps, permet le calcul du trop-versé.

- Les cotisations faisant objet d'un récapitulatif en fin d'année, elle a respecté la prescription quinquennale en réclamant en 2018 restitution des cotisations dues pour les années 2013 à 2019.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par l'association CIST 47,

- la condamner à lui payer la somme de 12 339,33 Euros avec intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil,

- la condamner à lui rembourser la somme du différentiel à calculer entre les cotisations payées en cours de procédure et facturées par l'association au tarif erroné et la somme réellement due suivant décision à intervenir avec intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil,



- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Motifs

-------------------



MOTIFS :



Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à l'article 43 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 applicable à compter du 1er mars 2022, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.



Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.



Seul peut être appliqué, le cas échéant à ce calcul, un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.



Ces dispositions sont d'ordre public et les statuts du service de santé au travail ne peut prévoir un autre mode de calcul des cotisations des adhérents.



Il s'ensuit en l'espèce que la cotisation due par la SAS Domicile + pour son établissement d'[Localité 4] doit être calculée en rapportant les dépenses globales de l'association CIST au nombre total des salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de l'établissement.



Or, devant le tribunal l'association CIST a reconnu ne pas procéder au calcul des cotisations conformément à ce principe, mais sur la masse salariale totale de l'entreprise avec une cotisation minorée pour les salariés dont la rémunération est inférieure à un SMIC annuel pour un salarié à temps complet.



Ce mode de calcul n'est pas légal.



Selon les déclarations annuelles des données sociales produites par l'appelante et en possession de l'association CIST, pour les années 2013 à 2018, la SAS Domicile + a payé des cotisations d'un montant total de 21 524,41 Euros alors que selon le mode légal de calcul et compte tenu du calcul des équivalents temps pleins, elle n'aurait dû s'acquitter que d'une somme de 9 185,08 Euros, soit un trop versé de 12 339,33 Euros.



Il doit par conséquent être fait droit à sa demande de restitution de ce trop-versé, avec intérêts capitalisés à compter de ce jour, et le jugement doit être infirmé.



Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- CONDAMNE l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne à payer à la SAS Domicile + :







1) 12 339,33 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter de ce jour, en restitution du trop-perçu de cotisations pour les années 2013 à 2018,



2) 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- CONDAMNE l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne aux dépens de 1ère instance et d'appel.



Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE CONSEILLER
Texte intégral
ARRÊT DU 

01 Février 2023





DB/CR





---------------------

N° RG 21/00751 

N° Portalis

DBVO-V-B7F-C5IN

---------------------











S.A.S. DOMICIL +



C/



COMITÉ

INTERENTREPRISES

POUR LA SANTÉ 

EN LOT ET GARONNE

(CIST 47)







------------------





















GROSSES le

à









ARRÊT n° 











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile









LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



S.A.S. DOMICIL +

RCS n°494 942 535

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante au barreau D'AGEN et par Me André SLATKIN, avocat plaidant au barreau de PARIS



APPELANTE d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 02 Mars 2021, RG 19/00444



D'une part,





ET :



COMITÉ INTERENTREPRISES POUR LA SANTÉ 

EN LOT-ET-GARONNE (CIST 47)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me David DUBUISSON, avocat au barreau D'AGEN



INTIMÉ



D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR : 



L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 Novembre 2022 devant la cour composée de :



Jean-Yves SEGONNES, Conseiller et Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience 



qui en ont rapporté dans le délibéré de la cour, composée outre eux-mêmes de Claude GATÉ, Présidente de Chambre,



en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés. 





Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière





ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile 





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FAITS :



L'Association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne (CIST) exerce, pour le département de Lot et Garonne, les missions de préventions et de santé au travail instituées à l'article L. 4622-7 du code du travail.



La SAS Domicil +, dont le siège social est à [Localité 5], dépend, pour son établissement situé à [Localité 4], de l'association CIST et y cotise tous les ans par un système de télédéclarations.



Le 24 octobre 2018, estimant qu'elle avait versé des cotisations à l'association CIST au-delà de la réglementation, la SAS Domicile + a mis en demeure l'association CIST de lui restituer une somme totale de 12 339,33 Euros au titre de ce trop-perçu.



L'association CIST a refusé cette demande et, après vains échanges, par acte du 14 mars 2019, la SAS Domicil + l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance d'Agen afin d'obtenir cette restitution au motif que selon un arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la Cour de cassation, le calcul des cotisations des adhérents doit être effectué en prenant en compte l'équivalent de travail à temps plein, alors que l'association CIST lui a facturé des cotisations sur la base du nombre de salariés et de la masse salariale. 



Par jugement rendu le 2 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :



- débouté la SAS Domicil + de ses demandes,

- condamné la SAS Domicil + à payer à l'association comité interentreprises pour la santé en Lot et Garonne, par abréviation CIST 47, la somme de 2 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Domicil + aux dépens.









Le tribunal a estimé qu'en application de l'article L. 4622-6 du code du travail, les cotisations à l'association CIST doivent être réparties proportionnellement au nombre des salariés compte tenu que les visites médicales leur bénéficient à tous ; que l'arrêt du 19 septembre 2018 invoqué n'a pas repris la notion de salarié à plein temps ; et que les cotisations à l'association CIST sont contractuellement prévues selon le nombre de salariés sans référence au temps plein. 



Par acte du 16 juillet 2021, la SAS Domicil + a déclaré former appel du jugement indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel.



Le 9 août 2021, l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne a constitué avocat et a déposé des conclusions d'intimée le 27 janvier 2022.



Par ordonnance du 22 juin 2022, ces conclusions ont été déclarées irrecevables.



La clôture a été prononcée le 26 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 2 novembre 2022.





PRETENTIONS ET MOYENS :



Par conclusions d'appelante notifiées le 13 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Domicile + présente l'argumentation suivante :



- Le seul mode légal de répartition des cotisations à l'association CIST est celui décidé par l'arrêt n° 17-16219 du 19 septembre 2018 par référence à une somme par salarié équivalent temps plein.

- Les statuts communiqués à un employeur lors de son adhésion doivent reprendre cette disposition et l'association CIST ne peut valablement prétendre avoir régulièrement mis en place un système au mode de calcul différent.

- Le Conseil d'Etat avait statué en ce sens antérieurement le 30 juin 2014.

- L'article L. 4622-6 du code du travail n'a été modifié par la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 qu'à effet du 31 mars 2022.

- Elle a été contrainte de payer les cotisations réclamées illicitement afin de ne pas être radiée de l'association CIST.

- Le fait que l'association CIST prétende être mise en difficultés financières n'a pas pour effet de la dispenser de respecter la loi et, en tout état de cause, elle a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF et dispose de fonds associatifs.

- Elle est en mesure de produire un tableau qui, à partir du nombre d'équivalents plein temps, permet le calcul du trop-versé.

- Les cotisations faisant objet d'un récapitulatif en fin d'année, elle a respecté la prescription quinquennale en réclamant en 2018 restitution des cotisations dues pour les années 2013 à 2019.



Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :



- réformer le jugement,

- rejeter les demandes présentées par l'association CIST 47,

- la condamner à lui payer la somme de 12 339,33 Euros avec intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil,

- la condamner à lui rembourser la somme du différentiel à calculer entre les cotisations payées en cours de procédure et facturées par l'association au tarif erroné et la somme réellement due suivant décision à intervenir avec intérêts de retard en application de l'article 1343-2 du code civil,



- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.



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MOTIFS :



Aux termes de l'article L. 4622-6 du code du travail, dans sa version antérieure à l'article 43 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 applicable à compter du 1er mars 2022, les cotisations dues par les employeurs lorsqu'ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés.



Il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme.



Seul peut être appliqué, le cas échéant à ce calcul, un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.



Ces dispositions sont d'ordre public et les statuts du service de santé au travail ne peut prévoir un autre mode de calcul des cotisations des adhérents.



Il s'ensuit en l'espèce que la cotisation due par la SAS Domicile + pour son établissement d'[Localité 4] doit être calculée en rapportant les dépenses globales de l'association CIST au nombre total des salariés de l'ensemble des entreprises adhérentes, puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de l'établissement.



Or, devant le tribunal l'association CIST a reconnu ne pas procéder au calcul des cotisations conformément à ce principe, mais sur la masse salariale totale de l'entreprise avec une cotisation minorée pour les salariés dont la rémunération est inférieure à un SMIC annuel pour un salarié à temps complet.



Ce mode de calcul n'est pas légal.



Selon les déclarations annuelles des données sociales produites par l'appelante et en possession de l'association CIST, pour les années 2013 à 2018, la SAS Domicile + a payé des cotisations d'un montant total de 21 524,41 Euros alors que selon le mode légal de calcul et compte tenu du calcul des équivalents temps pleins, elle n'aurait dû s'acquitter que d'une somme de 9 185,08 Euros, soit un trop versé de 12 339,33 Euros.



Il doit par conséquent être fait droit à sa demande de restitution de ce trop-versé, avec intérêts capitalisés à compter de ce jour, et le jugement doit être infirmé.



Enfin, l'équité permet d'allouer à l'appelante la somme de 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



- INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;



- CONDAMNE l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne à payer à la SAS Domicile + :







1) 12 339,33 Euros avec intérêts au taux légal, capitalisés année par année, à compter de ce jour, en restitution du trop-perçu de cotisations pour les années 2013 à 2018,



2) 2 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- CONDAMNE l'association Comité Interentreprises pour la Santé en Lot et Garonne aux dépens de 1ère instance et d'appel.



Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE CONSEILLER

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Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.