Décision de justice
Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 1 février 2023, n° 21/01265
AutreDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Exposé du litige
Exposé du litige : La SAS [W] et [F] [P] (la société JAP), qui exploite sous l'enseigne « Hôtel de Paris » un fonds d'hôtel-restaurant à [Adresse 6] (anciennement [Adresse 7]), a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2016, suivant jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Les propriétaires indivis des locaux, Mme [B] [J] veuve [D], Mme [K] [D] et Mme [A] [D], ont déclaré le 24 mars 2016, à la SELARL Mandatum en sa qualité de mandataire judiciaire, deux créances contre la société JAP, à titre privilégié : 97 261,82 euros d'arriéré de loyers, et 89 018,20 euros pour des frais de travaux incombant à la société preneuse ; le juge commissaire, suivant ordonnance du 12 juin 2017, a d'une part admis la première de ces créances, à titre privilégié, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la seconde, en invitant les consorts [D] à saisir la juridiction compétente. Les consorts [D] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la société JAP et le mandataire judiciaire, pour voir fixer leur créance au titre des travaux ; le tribunal les a déboutés de leur demande suivant jugement du 12 novembre 2018 ; sur le recours formé par les demandeurs, la présente cour d'appel a, suivant un arrêt du 30 septembre 2020, infirmé le jugement et constaté que les consorts [D] détenaient contre la société JAP une créance de 14 089,59 euros au titre des travaux. Les consorts [D] ont d'autre part fait assigner en paiement de leurs créances, le 20 février 2018, M. [W] [P] et Mme [F] [R] épouse [P] en leur qualité de garants ou de cautions de la société JAP, en vertu d'un engagement qu'ils avaient donné dans un acte authentique établi le 24 juin 2003, pour constituer la société JAP et lui faire l'apport du fonds de commerce, que M. et Mme [P] exploitaient jusqu'alors en leur non personnel. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur cette dernière assignation, a suivant jugement contradictoire du 4 mai 2021 : - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions, à payer aux consorts [D] une somme de 82 672,54 euros au titre de l'arriéré locatif, une somme de 14 089,59 au titre des travaux incombant à la société JAP, et une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. et Mme [P] de leur demande de délais de paiement ; - condamné M. et Mme [P] aux dépens, prononcé l'exécution provisoire, et rejeté le surplus des demandes. M. et Mme [P], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2021, ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Les appelants concluent à l'infirmation du jugement, et au rejet de toutes les demandes des consorts [D]. Ils soulèvent la nullité de leur engagement : ils font valoir d'abord que la clause, figurant dans le bail commercial d'origine du 23 avril 1998, selon laquelle ils s'engageaient, en cas de cession du bail, à rester garants solidaires envers le bailleur du paiement du loyer et de l'exécution des autres obligations du bail, constitue non pas un cautionnement, mais un engagement de garantie solidaire. Ils exposent ensuite que leur engagement résulte en fait de l'acte constitutif de leur société passé le 24 juin 2003, pour satisfaire à l'obligation qu'ils avaient contractée dans le bail commercial, mais que cet engagement est d'une part inopposable aux tiers en vertu de l'article 1165 ancien du code civil, de sorte que les bailleurs ne peuvent s'en prévaloir ; et que d'autre part l'engagement qu'ils ont pris dans le bail de 1998 contrevient aux articles L. 145-15 et -16 anciens du code de commerce, qui déclarent nulles toutes conventions ayant pour effet de faire échec au droit pour le preneur de céder son bail, ou à son droit au renouvellement du bail. M. et Mme [P] font enfin valoir que le bail renouvelé, tel celui en cause, constitue un nouveau bail, de sorte que leur engagement, qui ne s'appliquait qu'au bail d'origine, n'a pas subsisté au renouvellement, intervenu le 24 avril 2007. À titre subsidiaire, M. et Mme [P] demandent des délais de paiement, sur une période de deux années. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que l'appel est irrecevable, dès lors que le tribunal a condamné M. et Mme [P] au paiement d'une somme dont ils se reconnaissaient débiteurs. Ils exposent ensuite que l'exception de nullité qu'ils invoquent est elle-même irrecevable par l'effet de la prescription quinquennale, qui s'applique dès lors que M. et Mme [P] ont eux-mêmes exécuté l'article 12 de l'acte de bail du 23 avril 1998, dont ils invoquent la nullité : ils ont, dans l'acte de cession du fonds et du bail établi le 24 juin 2003, constitué une garantie personnelle en faveur de la société JAP, conformément au bail de 1998. Les consorts [D] contestent d'autre part les motifs de nullité invoqués par les appelants : ils déclarent que la garantie personnelle donnée par M. et [P] n'est pas contraire aux articles L. 145-15 et -16 du code de commerce, en ce qu'elle n'a pas pour effet de mettre obstacle au droit pour le preneur de céder ou de renouveler le bail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel le 3 septembre et le 29 octobre 2021.
Motifs
Motifs de la décision : Les consorts [D], bien qu'ils aient soulevé, dans la partie « discussion » de leurs conclusions en page 11, l'irrecevabilité de l'appel au motif que les appelants ont été condamnés en première instance au paiement d'une somme qu'ils reconnaissaient devoir, n'ont pas repris cette exception d'irrecevabilité dans le dispositif de ces mêmes conclusions, alors que seules les demandes figurant dans le dispositif saisissent la cour (article 954 du code de procédure civile) ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel. Ainsi que le font valoir les intimés, l'exception de nullité d'un acte non exécuté ne peut être soulevée, par voie d'exception et en défense à une demande d'exécution de cet acte, qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; et à compter de cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté (Cass. Civ. 1ère 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.725 ; Cass. Com. 31 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.474). L'obligation de garantie solidaire de M. et Mme [P] résulte de l'acte de bail du 23 avril 1998 lui-même : cet acte stipule en page 8 qu'en cas de cession du bail ou de sous-location, « le cédant restera garant et responsable solidairement de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail », le cédant s'obligeant à s'engager expressément sur ce point lors de la cession, faute de quoi le bailleur pourrait s'opposer à la cession (page 9 de l'acte de bail du 23 avril 1998). L'obligation de garantie a été créée par cet acte de bail, et non par l'acte notarié du 24 juin 2003, par lequel M. et Mme [P] ont constitué la SARL JAP, lui ont fait l'apport du fonds de commerce, y compris le droit au bail, et se sont engagés expressément, envers la bailleresse (Mme [B] [D] en sa qualité d'usufruitière), en qualité de « caution solidaire » de la société qu'ils constituaient, pour le paiement du loyer et « l'exécution de toutes les conditions du bail » : cet engagement ne constituait que la confirmation, envers la bailleresse, de celui déjà donné dans l'acte du 23 avril 1998 envers les bailleurs d'alors (M. [W] [D] et Mme [B] [J] épouse [D]). Le bail d'origine de 1998 a d'ailleurs été renouvelé en 2007, puis s'est prolongé par tacite reconduction en avril 2016, et le bail renouvelé constituait un nouveau contrat, comme le font valoir les appelants ; mais ce contrat restait soumis aux conditions du bail d'origine, dont les dispositions restaient en vigueur par l'effet du renouvellement, faute de stipulation contraire (en ce sens Cass. Civ. 3ème, 17 mai 2006, pourvoi n° 04-18.330). C'est donc l'acte de bail d'origine du 23 avril 1998 qui a créé l'obligation en cause ; M. et Mme [P] étaient en mesure d'agir, en annulation de l'une des clauses de cet acte, dès le jour de sa conclusion, s'agissant d'un bail notarié, lors duquel ils ont reçu les informations utiles sur les règles applicables à cet acte. La prescription de l'action en nullité de la clause susdite s'est trouvée acquise, par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, et en application de l'article 2224 nouveau du code civil, cinq ans après l'entrée en vigueur de la dite loi, soit le 19 juin 2013. M. et Mme [P] ont formé, pour la première fois, leur exception de nullité devant la cour, dans leurs conclusions déposées le 3 septembre 2021, ainsi que le font valoir les consort [D] ; à cette date, la prescription de l'action était expirée, M. et Mme [P] sont dès lors recevables à soulever l'exception de nullité de la clause susdite, sous réserve cependant que cette clause n'ait pas été exécutée. Comme l'exposent encore à bon droit les consorts [D], sans être davantage contredits sur ce point, l'engagement contracté par M. et Mme [P] dans l'acte du 23 avril 1998 a déjà été exécuté : c'est en exécution de cet engagement que M. et Mme [P] ont contracté, le 24 juin 2003, une obligation de garantie solidaire envers Mme [B] [D] ; en l'état de cette exécution, M. et Mme [P] ne sont pas recevables à se prévaloir de la nullité de leur engagement. À supposer même que cette exception de nullité soit recevable, elle n'apparaît pas fondée : l'engagement contracté par M. et Mme [P], de garantir en cas de cession du bail ou de sous-location les obligations du preneur, ne contrevient pas à l'article L. 145-15 ancien du code de commerce, alors en vigueur, qui interdisait les clauses faisant échec au droit de renouvellement du bail : le bail en question a de fait été renouvelé en 2007, depuis sa conclusion en avril 1998 ; cet engagement ne contrevient pas non plus à l'article L. 145-15 ancien du même code, qui prohibe les conventions tendant à interdire au bailleur de céder son bail : ni la garantie donnée par les preneurs, ni non plus l'obligation qui leur était faite de soumettre la cession à l'accord du bailleur, n'étaient de nature à empêcher M. et Mme [P] de céder leur bail, ainsi qu'ils ont pu le faire le 24 juin 2003, en faisant apport de ce bail à leur société. Cet engagement est d'ailleurs opposable aux bailleurs, puisqu'il a été donné dans l'acte du 23 avril 1998 à l'égard des bailleurs d'alors M. et Mme [D], parties à cet acte, et aux droits desquels se trouvent désormais les consorts [D]. M. et Mme [P] ne sont donc pas recevables en leur exception de nullité de leur engagement de garantie solidaire, et c'est à bon droit que le jugement sera confirmé, en ce qu'il les a condamnés à payement de ce chef, le montant des sommes dues n'étant d'ailleurs pas discuté. M. et Mme [P] demandent subsidiairement à la cour de leur accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années ; cependant et comme l'a relevé le tribunal, un tel échelonnement supposerait des versements d'environ 4 000 euros par mois, incompatibles avec les revenus des débiteurs, dont le montant imposable annuel s'est établi en 2019 à 41 406 euros selon l'avis d'imposition qu'ils présentent, soit en moyenne 3 450,50 euros par mois. Il convient encore de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de délais.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer aux consorts [D] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 01 Février 2023 N° RG 21/01265 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTTD FK Arrêt rendu le Premier Février deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 04 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 20/04603 ch1 cab2) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [W] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [F] [O] [R] épouse [P] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : Mme [B], [C] [J] veuve [D] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [K] [D] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [A] [D] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 01 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : La SAS [W] et [F] [P] (la société JAP), qui exploite sous l'enseigne « Hôtel de Paris » un fonds d'hôtel-restaurant à [Adresse 6] (anciennement [Adresse 7]), a été placée en redressement judiciaire le 28 janvier 2016, suivant jugement d'ouverture prononcé par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Les propriétaires indivis des locaux, Mme [B] [J] veuve [D], Mme [K] [D] et Mme [A] [D], ont déclaré le 24 mars 2016, à la SELARL Mandatum en sa qualité de mandataire judiciaire, deux créances contre la société JAP, à titre privilégié : 97 261,82 euros d'arriéré de loyers, et 89 018,20 euros pour des frais de travaux incombant à la société preneuse ; le juge commissaire, suivant ordonnance du 12 juin 2017, a d'une part admis la première de ces créances, à titre privilégié, et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la seconde, en invitant les consorts [D] à saisir la juridiction compétente. Les consorts [D] ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, la société JAP et le mandataire judiciaire, pour voir fixer leur créance au titre des travaux ; le tribunal les a déboutés de leur demande suivant jugement du 12 novembre 2018 ; sur le recours formé par les demandeurs, la présente cour d'appel a, suivant un arrêt du 30 septembre 2020, infirmé le jugement et constaté que les consorts [D] détenaient contre la société JAP une créance de 14 089,59 euros au titre des travaux. Les consorts [D] ont d'autre part fait assigner en paiement de leurs créances, le 20 février 2018, M. [W] [P] et Mme [F] [R] épouse [P] en leur qualité de garants ou de cautions de la société JAP, en vertu d'un engagement qu'ils avaient donné dans un acte authentique établi le 24 juin 2003, pour constituer la société JAP et lui faire l'apport du fonds de commerce, que M. et Mme [P] exploitaient jusqu'alors en leur non personnel. Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant sur cette dernière assignation, a suivant jugement contradictoire du 4 mai 2021 : - condamné solidairement M. et Mme [P], en leur qualité de cautions, à payer aux consorts [D] une somme de 82 672,54 euros au titre de l'arriéré locatif, une somme de 14 089,59 au titre des travaux incombant à la société JAP, et une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. et Mme [P] de leur demande de délais de paiement ; - condamné M. et Mme [P] aux dépens, prononcé l'exécution provisoire, et rejeté le surplus des demandes. M. et Mme [P], par une déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juin 2021, ont interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions. Les appelants concluent à l'infirmation du jugement, et au rejet de toutes les demandes des consorts [D]. Ils soulèvent la nullité de leur engagement : ils font valoir d'abord que la clause, figurant dans le bail commercial d'origine du 23 avril 1998, selon laquelle ils s'engageaient, en cas de cession du bail, à rester garants solidaires envers le bailleur du paiement du loyer et de l'exécution des autres obligations du bail, constitue non pas un cautionnement, mais un engagement de garantie solidaire. Ils exposent ensuite que leur engagement résulte en fait de l'acte constitutif de leur société passé le 24 juin 2003, pour satisfaire à l'obligation qu'ils avaient contractée dans le bail commercial, mais que cet engagement est d'une part inopposable aux tiers en vertu de l'article 1165 ancien du code civil, de sorte que les bailleurs ne peuvent s'en prévaloir ; et que d'autre part l'engagement qu'ils ont pris dans le bail de 1998 contrevient aux articles L. 145-15 et -16 anciens du code de commerce, qui déclarent nulles toutes conventions ayant pour effet de faire échec au droit pour le preneur de céder son bail, ou à son droit au renouvellement du bail. M. et Mme [P] font enfin valoir que le bail renouvelé, tel celui en cause, constitue un nouveau bail, de sorte que leur engagement, qui ne s'appliquait qu'au bail d'origine, n'a pas subsisté au renouvellement, intervenu le 24 avril 2007. À titre subsidiaire, M. et Mme [P] demandent des délais de paiement, sur une période de deux années. Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que l'appel est irrecevable, dès lors que le tribunal a condamné M. et Mme [P] au paiement d'une somme dont ils se reconnaissaient débiteurs. Ils exposent ensuite que l'exception de nullité qu'ils invoquent est elle-même irrecevable par l'effet de la prescription quinquennale, qui s'applique dès lors que M. et Mme [P] ont eux-mêmes exécuté l'article 12 de l'acte de bail du 23 avril 1998, dont ils invoquent la nullité : ils ont, dans l'acte de cession du fonds et du bail établi le 24 juin 2003, constitué une garantie personnelle en faveur de la société JAP, conformément au bail de 1998. Les consorts [D] contestent d'autre part les motifs de nullité invoqués par les appelants : ils déclarent que la garantie personnelle donnée par M. et [P] n'est pas contraire aux articles L. 145-15 et -16 du code de commerce, en ce qu'elle n'a pas pour effet de mettre obstacle au droit pour le preneur de céder ou de renouveler le bail. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2022. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées en cause d'appel le 3 septembre et le 29 octobre 2021. Motifs de la décision : Les consorts [D], bien qu'ils aient soulevé, dans la partie « discussion » de leurs conclusions en page 11, l'irrecevabilité de l'appel au motif que les appelants ont été condamnés en première instance au paiement d'une somme qu'ils reconnaissaient devoir, n'ont pas repris cette exception d'irrecevabilité dans le dispositif de ces mêmes conclusions, alors que seules les demandes figurant dans le dispositif saisissent la cour (article 954 du code de procédure civile) ; il n'y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel. Ainsi que le font valoir les intimés, l'exception de nullité d'un acte non exécuté ne peut être soulevée, par voie d'exception et en défense à une demande d'exécution de cet acte, qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; et à compter de cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté (Cass. Civ. 1ère 12 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.725 ; Cass. Com. 31 janvier 2017, pourvoi n° 14-29.474). L'obligation de garantie solidaire de M. et Mme [P] résulte de l'acte de bail du 23 avril 1998 lui-même : cet acte stipule en page 8 qu'en cas de cession du bail ou de sous-location, « le cédant restera garant et responsable solidairement de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail », le cédant s'obligeant à s'engager expressément sur ce point lors de la cession, faute de quoi le bailleur pourrait s'opposer à la cession (page 9 de l'acte de bail du 23 avril 1998). L'obligation de garantie a été créée par cet acte de bail, et non par l'acte notarié du 24 juin 2003, par lequel M. et Mme [P] ont constitué la SARL JAP, lui ont fait l'apport du fonds de commerce, y compris le droit au bail, et se sont engagés expressément, envers la bailleresse (Mme [B] [D] en sa qualité d'usufruitière), en qualité de « caution solidaire » de la société qu'ils constituaient, pour le paiement du loyer et « l'exécution de toutes les conditions du bail » : cet engagement ne constituait que la confirmation, envers la bailleresse, de celui déjà donné dans l'acte du 23 avril 1998 envers les bailleurs d'alors (M. [W] [D] et Mme [B] [J] épouse [D]). Le bail d'origine de 1998 a d'ailleurs été renouvelé en 2007, puis s'est prolongé par tacite reconduction en avril 2016, et le bail renouvelé constituait un nouveau contrat, comme le font valoir les appelants ; mais ce contrat restait soumis aux conditions du bail d'origine, dont les dispositions restaient en vigueur par l'effet du renouvellement, faute de stipulation contraire (en ce sens Cass. Civ. 3ème, 17 mai 2006, pourvoi n° 04-18.330). C'est donc l'acte de bail d'origine du 23 avril 1998 qui a créé l'obligation en cause ; M. et Mme [P] étaient en mesure d'agir, en annulation de l'une des clauses de cet acte, dès le jour de sa conclusion, s'agissant d'un bail notarié, lors duquel ils ont reçu les informations utiles sur les règles applicables à cet acte. La prescription de l'action en nullité de la clause susdite s'est trouvée acquise, par l'effet des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription civile, et en application de l'article 2224 nouveau du code civil, cinq ans après l'entrée en vigueur de la dite loi, soit le 19 juin 2013. M. et Mme [P] ont formé, pour la première fois, leur exception de nullité devant la cour, dans leurs conclusions déposées le 3 septembre 2021, ainsi que le font valoir les consort [D] ; à cette date, la prescription de l'action était expirée, M. et Mme [P] sont dès lors recevables à soulever l'exception de nullité de la clause susdite, sous réserve cependant que cette clause n'ait pas été exécutée. Comme l'exposent encore à bon droit les consorts [D], sans être davantage contredits sur ce point, l'engagement contracté par M. et Mme [P] dans l'acte du 23 avril 1998 a déjà été exécuté : c'est en exécution de cet engagement que M. et Mme [P] ont contracté, le 24 juin 2003, une obligation de garantie solidaire envers Mme [B] [D] ; en l'état de cette exécution, M. et Mme [P] ne sont pas recevables à se prévaloir de la nullité de leur engagement. À supposer même que cette exception de nullité soit recevable, elle n'apparaît pas fondée : l'engagement contracté par M. et Mme [P], de garantir en cas de cession du bail ou de sous-location les obligations du preneur, ne contrevient pas à l'article L. 145-15 ancien du code de commerce, alors en vigueur, qui interdisait les clauses faisant échec au droit de renouvellement du bail : le bail en question a de fait été renouvelé en 2007, depuis sa conclusion en avril 1998 ; cet engagement ne contrevient pas non plus à l'article L. 145-15 ancien du même code, qui prohibe les conventions tendant à interdire au bailleur de céder son bail : ni la garantie donnée par les preneurs, ni non plus l'obligation qui leur était faite de soumettre la cession à l'accord du bailleur, n'étaient de nature à empêcher M. et Mme [P] de céder leur bail, ainsi qu'ils ont pu le faire le 24 juin 2003, en faisant apport de ce bail à leur société. Cet engagement est d'ailleurs opposable aux bailleurs, puisqu'il a été donné dans l'acte du 23 avril 1998 à l'égard des bailleurs d'alors M. et Mme [D], parties à cet acte, et aux droits desquels se trouvent désormais les consorts [D]. M. et Mme [P] ne sont donc pas recevables en leur exception de nullité de leur engagement de garantie solidaire, et c'est à bon droit que le jugement sera confirmé, en ce qu'il les a condamnés à payement de ce chef, le montant des sommes dues n'étant d'ailleurs pas discuté. M. et Mme [P] demandent subsidiairement à la cour de leur accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années ; cependant et comme l'a relevé le tribunal, un tel échelonnement supposerait des versements d'environ 4 000 euros par mois, incompatibles avec les revenus des débiteurs, dont le montant imposable annuel s'est établi en 2019 à 41 406 euros selon l'avis d'imposition qu'ils présentent, soit en moyenne 3 450,50 euros par mois. Il convient encore de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de délais. PAR CES MOTIFS : Statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer aux consorts [D] une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le greffier, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.