Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 1 février 2023, n° 21/01603
AutreAction en responsabilité exercée contre l'administrateur, le mandataire judiciaire , le liquidateur, le commissaire à l'exécution du plan
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Exposé du litige
Exposé des faits et procédure : La société Laetitiakei a acquis de la société La Gavotte par acte du 30 juillet 2018 un fonds de commerce de restaurant au prix de 35.000 €. L'acte de cession mentionne que le cédant emploie Madame [P] [K], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 21 décembre 1989, suivi d'un avenant en date du 24 novembre 2017, en qualité de cuisinière, moyennant un salaire mensuel brut de 750,42 € pour un horaire moyen de 70,33 heures. Madame [K] a été déclarée inapte à tous poste sans deuxième visite obligatoire le 13 septembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 24 octobre 2018. Par courrier en date du 31 octobre 2018, la société Laetitiakei a informé la société La Gavotte de la situation de Madame [K] et l'a mise en demeure de payer la somme de 26.810 €. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Conseil de prud'hommes statuant en référé a condamné la société Laetitiakei à payer à Madame [K] à la somme de 26909,70€ d'indemnités de licenciement, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, en lui accordant des délais de paiement. La liquidation amiable de la société La Gavotte a été ouverte par décision de l'assemblée générale du 31 juillet 2018, M.[T] étant désigné en qualité de liquidateur. Elle a été clôturée par décision de l'assemblée générale du 5 novembre 2018. La société a été radiée du RCS le 7 février 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019, reçue le 23 juillet 2019, la SAS Laetitiakei a sollicité de M.[T], le paiement de la somme de 27.979, 55 € correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'homme. Par exploit en date du 18 novembre 2019, la société Laetitiakei a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert la liquidation judiciaire de la société Laetitiakei et désigné Me [M] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Laetitiakei ; Dit et Juge que Monsieur [S] [T] est responsable à l'égard de la SAS Laetitiakei des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société La gavotte ; Condamné Monsieur [S] [T] à verser à Maître [M] la somme de 44.906,40 € en réparation du préjudice subi ; Condamne Monsieur [S] [T] à verser à Maître [M] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes ; Condamné Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 avril 2021, Monsieur [T] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 3 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [T] demandant, au visa des articles L123-20 et R.123-179 du code de commerce de réformer la décision entreprise. - Statuer à nouveau et dire que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société La Gavotte n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité; - Dire subsidiairement qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice évoqué et la faute commise par Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société La Gavotte ; - Débouter, en conséquence, Me [N] [M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Me [N] [M] ès qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS Laetitiakei à verser une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. A titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice au prix de cession du fonds de commerce; Condamner Me [N] [M] ès qualités à verser une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Me [M] en sa qualité de liquidateur de la société Laetitiakei demandant, au visa des articles de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [S] [T] à lui verser la somme 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
Motifs
Motifs : M.[M] soutient que la société cédante a omis volontairement de mentionner la situation de Madame [K] qui à la date de la cession du fonds de commerce faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et avait d'ores et déjà formé une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle le 17 juin 2018, ce dont la cédante avait connaissance. Il fait valoir que cette réticence dolosive justifiait l'annulation de la vente. Il estime que la responsabilité du liquidateur amiable est engagée puisqu'il a procédé à la clôture des opérations de liquidation sans prendre en compte les droits de la société Laetitiakei, qui avait vocation compte tenu du dol dont elle a été victime à poursuivre l'annulation de la vente. Il soutient que la faute du liquidateur a privé la société Laetitiakei de la possibilité de poursuivre la nullité de la cession et d'obtenir remboursement du prix de vente, ainsi que des frais engagés pour la négociation et des droits de mutation. Il résulte des dispositions de l'article L. 237-12 alinéa 1er du Code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'espèce, le 5 novembre 2018, date à laquelle il a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable, M.[T] avait été destinataire d'un courrier daté du 31 octobre 2018, émanant du conseil de la société Laetitiakei, reprochant à la société La Gavotte sa réticence dolosive dans le cadre de la vente du fonds de commerce et sollicitant une indemnisation à concurrence de la somme de 26.810 €correspondant au coût des indemnités de licenciement dont elle était débitrice à l'égard de Madame [K]. En application de l'article L123-20 du code de commerce qui consacre un principe de prudence dans l'établissement des comptes annuels, il appartenait au liquidateur de provisionner la créance de la société Laetitiakei, correspondant au coût des indemnités de licenciement. C'est donc fautivement que M.[T] a clôturé les opérations, en connaissance de cette créance éventuelle de la société Laetitiakei, sans provisionner la somme réclamée. Il appartient néanmoins au liquidateur de la société Laetitiakei de démontrer que cette omission fautive est à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation. La cour constate sur ce point que la société Laetitiakei avait bien, antérieurement à l'introduction de la présente instance, sollicité de la société La Gavotte par courrier du 31 octobre 2018, puis de son liquidateur par courrier du 16 juillet 2019, la prise en charge des indemnités de licenciement de Madame [K], préjudice en lien causal avec l'omission fautive imputée au liquidateur, sans qu'il soit répondu favorablement à ses demandes. Devant le premier juge, comme devant la cour, elle ne forme cependant pas de demande à ce titre mais se borne à solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct, résultant de la perte d'une chance d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Or, la perte de chance qu'elle invoque ne peut pas être imputée à une faute du liquidateur , qui n'ayant pas été informé avant la clôture des opérations de liquidation de la volonté de la société Laetitiakei de poursuivre la nullité de la vente, n'était pas tenu de provisionner la créance de cette dernière au titre du remboursement du prix de cession et des frais accessoires. A défaut d'établir un lien causal entre le manquement imputé au liquidateur amiable et le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée, le liquidateur de la société Laetitiakei sera débouté de ses demandes. Me [M] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Par ces motifs : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M.[M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective Le greffier La présidente. .
Texte intégral
01/02/2023 ARRÊT N°61 N° RG 21/01603 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OCYN IMM/CO Décision déférée du 03 Février 2021 - Tribunal de Commerce de MONTAUBAN - M.ROMAIN [S] [T] C/ [N] [M] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [S] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIME Maître [N] [M] ès qualités [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.DELMOTTE, conseiller , I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE MINISTERE PUBLIC: Représenté lors des débats par M.JARDIN , qui a fait connaître son avis. ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société Laetitiakei a acquis de la société La Gavotte par acte du 30 juillet 2018 un fonds de commerce de restaurant au prix de 35.000 €. L'acte de cession mentionne que le cédant emploie Madame [P] [K], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 21 décembre 1989, suivi d'un avenant en date du 24 novembre 2017, en qualité de cuisinière, moyennant un salaire mensuel brut de 750,42 € pour un horaire moyen de 70,33 heures. Madame [K] a été déclarée inapte à tous poste sans deuxième visite obligatoire le 13 septembre 2018. Elle a été licenciée pour inaptitude le 24 octobre 2018. Par courrier en date du 31 octobre 2018, la société Laetitiakei a informé la société La Gavotte de la situation de Madame [K] et l'a mise en demeure de payer la somme de 26.810 €. Par ordonnance du 11 juin 2019, le Conseil de prud'hommes statuant en référé a condamné la société Laetitiakei à payer à Madame [K] à la somme de 26909,70€ d'indemnités de licenciement, outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du cpc, en lui accordant des délais de paiement. La liquidation amiable de la société La Gavotte a été ouverte par décision de l'assemblée générale du 31 juillet 2018, M.[T] étant désigné en qualité de liquidateur. Elle a été clôturée par décision de l'assemblée générale du 5 novembre 2018. La société a été radiée du RCS le 7 février 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2019, reçue le 23 juillet 2019, la SAS Laetitiakei a sollicité de M.[T], le paiement de la somme de 27.979, 55 € correspondant au montant des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'homme. Par exploit en date du 18 novembre 2019, la société Laetitiakei a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert la liquidation judiciaire de la société Laetitiakei et désigné Me [M] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 3 février 2021, le tribunal a : Déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître [M] en qualité de mandataire liquidateur de la Sas Laetitiakei ; Dit et Juge que Monsieur [S] [T] est responsable à l'égard de la SAS Laetitiakei des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société La gavotte ; Condamné Monsieur [S] [T] à verser à Maître [M] la somme de 44.906,40 € en réparation du préjudice subi ; Condamne Monsieur [S] [T] à verser à Maître [M] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté Monsieur [S] [T] de toutes ses demandes ; Condamné Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 8 avril 2021, Monsieur [T] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 3 octobre 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 7 juillet 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Monsieur [T] demandant, au visa des articles L123-20 et R.123-179 du code de commerce de réformer la décision entreprise. - Statuer à nouveau et dire que Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société La Gavotte n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité; - Dire subsidiairement qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le préjudice évoqué et la faute commise par Monsieur [T] en sa qualité de liquidateur amiable de la société La Gavotte ; - Débouter, en conséquence, Me [N] [M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner Me [N] [M] ès qualité de mandataire judiciaire et liquidateur de la SAS Laetitiakei à verser une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. A titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice au prix de cession du fonds de commerce; Condamner Me [N] [M] ès qualités à verser une indemnité de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel; Vu les conclusions notifiées le 5 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de Me [M] en sa qualité de liquidateur de la société Laetitiakei demandant, au visa des articles de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner Monsieur [S] [T] à lui verser la somme 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile, - Condamner Monsieur [S] [T] aux entiers dépens. Motifs : M.[M] soutient que la société cédante a omis volontairement de mentionner la situation de Madame [K] qui à la date de la cession du fonds de commerce faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle et avait d'ores et déjà formé une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle le 17 juin 2018, ce dont la cédante avait connaissance. Il fait valoir que cette réticence dolosive justifiait l'annulation de la vente. Il estime que la responsabilité du liquidateur amiable est engagée puisqu'il a procédé à la clôture des opérations de liquidation sans prendre en compte les droits de la société Laetitiakei, qui avait vocation compte tenu du dol dont elle a été victime à poursuivre l'annulation de la vente. Il soutient que la faute du liquidateur a privé la société Laetitiakei de la possibilité de poursuivre la nullité de la cession et d'obtenir remboursement du prix de vente, ainsi que des frais engagés pour la négociation et des droits de mutation. Il résulte des dispositions de l'article L. 237-12 alinéa 1er du Code de commerce que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. La liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l'espèce, le 5 novembre 2018, date à laquelle il a procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable, M.[T] avait été destinataire d'un courrier daté du 31 octobre 2018, émanant du conseil de la société Laetitiakei, reprochant à la société La Gavotte sa réticence dolosive dans le cadre de la vente du fonds de commerce et sollicitant une indemnisation à concurrence de la somme de 26.810 €correspondant au coût des indemnités de licenciement dont elle était débitrice à l'égard de Madame [K]. En application de l'article L123-20 du code de commerce qui consacre un principe de prudence dans l'établissement des comptes annuels, il appartenait au liquidateur de provisionner la créance de la société Laetitiakei, correspondant au coût des indemnités de licenciement. C'est donc fautivement que M.[T] a clôturé les opérations, en connaissance de cette créance éventuelle de la société Laetitiakei, sans provisionner la somme réclamée. Il appartient néanmoins au liquidateur de la société Laetitiakei de démontrer que cette omission fautive est à l'origine du préjudice dont il sollicite réparation. La cour constate sur ce point que la société Laetitiakei avait bien, antérieurement à l'introduction de la présente instance, sollicité de la société La Gavotte par courrier du 31 octobre 2018, puis de son liquidateur par courrier du 16 juillet 2019, la prise en charge des indemnités de licenciement de Madame [K], préjudice en lien causal avec l'omission fautive imputée au liquidateur, sans qu'il soit répondu favorablement à ses demandes. Devant le premier juge, comme devant la cour, elle ne forme cependant pas de demande à ce titre mais se borne à solliciter l'indemnisation d'un préjudice distinct, résultant de la perte d'une chance d'obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente. Or, la perte de chance qu'elle invoque ne peut pas être imputée à une faute du liquidateur , qui n'ayant pas été informé avant la clôture des opérations de liquidation de la volonté de la société Laetitiakei de poursuivre la nullité de la vente, n'était pas tenu de provisionner la créance de cette dernière au titre du remboursement du prix de cession et des frais accessoires. A défaut d'établir un lien causal entre le manquement imputé au liquidateur amiable et le préjudice dont l'indemnisation est sollicitée, le liquidateur de la société Laetitiakei sera débouté de ses demandes. Me [M] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. Les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M.[M] ès qualités de l'ensemble de ses demandes, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront passés en frais privilégiés de la procédure collective Le greffier La présidente. .
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Mise à jour de la source le 2023-02-05T23:00:00.000Z.